Irrecevabilité 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 23 sept. 2021, n° 21/03547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03547 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Draguignan, 24 février 2021, N° 20/05281 |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D’IRRECEVABILITE
DU 23 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/494
N° RG 21/03547
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHCP6
S.A.S. ACADEMIE DE MANAGEMENT (ACAMAN)
S.A.R.L.U. AGENCE DEMORY
C/
S.C.I. SOPROGE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me FOURMEAUX
Me GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 24 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/05281.
APPELANTES
S.A.S. ACADEMIE DE MANAGEMENT (ACAMAN)
dont le siège social est 2740, […], Centre commercial du Pin de la Lègue
[…]
S.A.R.L.U. AGENCE DEMORY
dont le siège social est […]
représentés et assistés par Me Jean-Philippe FOURMEAUX de la SELARL CABINET FOURMEAUX-LAMBERT ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
S.C.I. SOPROGE
dont le siège social est […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Olivier REVAH, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Juillet 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sylvie PEREZ, Conseillère
Mme Catherine OUVREL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2021,
Signé par monsieur Gilles PACAUD, président, et madame Caroline BURON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’ordonnance, en date du 24 février 2021, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a :
— constaté la résiliation par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, à la date du 1er mars 2020, des baux liant la SCI SOPROGE à la SAS ACAMAN et à la date du 14 mars 2020 du bail liant la SCI SOPROGE à la SARLU AGENCE DEMORY ;
— ordonné l’expulsion de la SAS ACAMAN des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de son ordonnance et pour une durée de 60 jours, passé laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
— ordonné l’expulsion de la SARLU AGENCE DEMORY des lieux loués au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de son ordonnance et pour une durée de 60 jours, passé laquelle l’astreinte pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée ;
— condamné la SAS ACAMAN et la SARLU AGENCE DEMORY à payer à la SCI SOPROGE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale au montant du dernier loyer majoré de 50 % à compter de la date de résiliation des baux, outre les charges, jusqu’à la restitution des lieux loués ;
— condamné à titre provisionnel la SAS ACAMAN à payer à la SCI SOPROGE la somme de 25 577,70 euros arrêtée au 5 juin 2020 ;
— condamné à titre provisionnel la SARLU AGENCE DEMORY à payer à la SCI SOPROGE la somme de 1 913,47 euros arrêtée au 5 juin 2020 ;
— condamné la SAS ACAMAN et la SARLU AGENCE DEMORY à payer à la SCI SOPROGE la somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS ACAMAN, d’une part, et la SARLU AGENCE DEMORY, d’autre part, aux dépens qui les concernent et notamment le coût des 3 commandements de payer ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 9 mars 2021, par laquelle la SAS ACAMAN et la SARLU AGENCE DEMORY ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 25 mars 2021, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 22 mars 2022, l’instruction devant être déclarée close le précédent 8 mars précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu les conclusions transmises le 31 mai 2021, par lesquelles la SAS ACAMAN et la SARLU AGENCE DEMORY demandent à la cour constater leur désistement d’instance et d’action et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu le courrier en date du 2 juin 2021 par lequel le conseil de la SCI SOPROGE a informé la cour qu’il acceptait purement et simplement le désistement adverse ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l’article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l’instance d’appel avec représentation obligatoire de s’acquitter d’un droit destiné à abonder le fonds d’indemnisation de la profession d’avoués près les cours d’appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d’appel ;
Qu’initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l’article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014 ; qu’elle est acquittée par l’avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu’au 31 décembre 2026 ;
Attendu qu’en sa rédaction du 29 décembre 2013, l’article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses, selon le cas, de l’acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d’aide juridictionnelle, l’auteur de l’appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d’appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l’apposition de timbres mobiles ou par la remise d’un justificatif lorsque le droit pour l’indemnisation de la profession d’avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l’acquittement du droit lors de la remise de leur requête ;
Qu’aux termes de l’alinéa 4 du même texte, l’irrecevabilité est constatée d’office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n’ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité ;
Attendu que les appelantes n’ont pas justifié de l’acquittement du droit de timbre malgré le rappel de cette obligation figurant dans l’avis de fixation qui a été envoyé à leur avocat le 25 mars 2021 ; que cette irrecevabilité de l’appel s’oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater leur désistement ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l’appel interjeté le 9 mars 2021, par la SAS ACAMAN et la SARLU AGENCE DEMORY à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 février 2021, par le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan ;
Condamne la SAS ACAMAN et la SARLU AGENCE DEMORY aux dépens.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2009-1674 du 30 décembre 2009
- LOI n°2014-1654 du 29 décembre 2014
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
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