Infirmation partielle 17 décembre 2021
Rejet 13 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 17 déc. 2021, n° 18/15810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/15810 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 12 juin 2018, N° 16/38985 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 17 DECEMBRE 2021
(n° , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/15810 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B55TJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 16/38985
APPELANTS
M. B Y
né le […] à […]
[…]
[…]
SARL H2C CONSEIL
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 531 877 777,
représentées par Me Stéphanie DALET VENOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0673,
INTIMEE
SARL LA REVUE BANQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
[…]
[…]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 572 142 206,
r e p r é s e n t é e p a r M e M a t t h i e u B O C C O N G I B O D d e l a S E L A R L L E X A V O U E PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
assistée de Vincent Ohannessian, Avocat au barreau de Paris,WAN AVOCATS, toque: D1610 substitué par Me Augustin ROBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : L101
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme H-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de la chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère
Mme H-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Saoussen HAKIRI.
ARRÊT :
— contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par M. Denis ARDISSON, Président de la chambre, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL H2C Conseil (société H2C Conseil), fondée par M. et Mme B Y en 2011, a pour objet le conseil et la formation au bénéfice d’établissements financiers. Elle a procédé auprès de l’INPI au dépôt du concept d’une base de données actualisée de sanctions émises par les autorités de contrôle du secteur financier, l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), base dénommée « SANCO ».
La société La Revue Banque, fondée en 1957 et filiale de la Fédération Bancaire Française, est un éditeur réputé dans le domaine de la banque et de la finance.
La SAS E Partners (société E Partners), dont Mme H-I X est la présidente, a pour objet principal le conseil aux entreprises en matière de gestion des risques et de réglementation financière.
Mme X D avec La Revue Banque depuis de très nombreuses années.
Selon un accord de partenariat conclu le 2 avril 2012, les sociétés H2C Conseil et E Partners ont D, à compter du deuxième trimestre 2012, afin de constituer, développer et commercialiser la base SANCO qui a pour objet l’accès, au moyen d’un abonnement internet payant, aux sanctions réglementaires prononcées depuis 2003 par les autorités de contrôle, chaque décision de sanction faisant l’objet d’une synthèse et d’un commentaire à visée opérationnelle.
La base de données devait être élaborée « dans un délai de trois mois maximum à partir d’une date de démarrage fixée le 2 avril 2012 », « afin de disposer d’un outil totalement paramétré et testé pour le 2 juillet 2012 ».
Au cours du second semestre 2012, la société E Partners, par l’intermédiaire de sa présidente Mme H-I X, a mis en relation la société La Revue Banque avec H2C Conseil. La Revue Banque s’est montrée intéressée par la possibilité d’offrir à ses clients et prospects une valeur ajoutée supplémentaire en présentant et proposant, au sein de son offre, l’abonnement à SANCO. Dès le mois de novembre 2012, des échanges ont eu lieu entre H2C Conseil, E Partners et La Revue Banque. Aucun contrat écrit n’a cependant été formalisé.
Les premiers abonnements à la base SANCO ont démarré en avril et mai 2013.
Un protocole transactionnel a été conclu entre E Partners et H2C Conseil le 23 mai 2013.
Un litige est né entre La Revue Banque et H2C Conseil sur la production par cette dernière de chroniques dont la seconde soutenait qu’elle devait désormais faire l’objet, étant une tâche significative et récurrente, d’une rémunération supplémentaire. Elle soutenait avoir accepté de produire gratuitement ces chroniques pendant une année, soit six chroniques, afin de maintenir de bonnes relations avec La Revue Banque, sous réserve que la question d’une rémunération soit réexaminée au terme d’une année. Par courriel du 15 juillet 2015, la société La Revue Banque a indiqué à H2C Conseil qu’aucune rémunération spécifique n’était envisagée, cette contribution éditoriale faisant partie intégrante de l’économie générale du partenariat tripartite et correspondant à la participation de H2C Conseil à la promotion de la base SANCO. Un second contentieux s’est noué entre les parties sur la question de l’exclusivité commerciale dont se prévalait La Revue Banque, contestée par H2C Conseil.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2015, adressée en copie à Mme X présidente de E Partners, la société La Revue Banque a mis fin, à compter du 31 décembre 2015, à l’accord de distribution de la base SANCO, en se fondant sur les griefs tirés de la demande de rémunération au titre de la production des chroniques de M. B Y et de H2C Conseil et de la contestation de l’exclusivité de La Revue Banque. La société La Revue Banque déduisait en effet de leurs désaccords que H2C Conseil avait l’intention de dénoncer l’accord de distribution.
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 26 novembre 2015, H2C Conseil et M. B Y ont, par l’intermédiaire de leur conseil, réfuté l’ensemble des reproches faits par La Revue Banque à leur égard et se sont émus de la mise en copie à la société E Partners.
Un projet de protocole transactionnel pour organiser une période transitoire jusqu’au 31 mars 2016 a circulé entre les parties mais n’a jamais été signé.
Parallèlement, par courriel du 10 mars 2016 et lettre recommandée avec accusé de réception du 29 avril 2016, la société E Partners a formulé un certain nombre de reproches à la société H2C Conseil et l’a sommée de scinder en deux parties la base SANCO. Elle a ensuite fait assigner la société H2C Conseil devant le tribunal de commerce de Paris par acte du 18 juillet 2016 afin que soit ordonnée cette scission.
Suivant exploit du 26 mai 2016, M. B Y et la société H2C Conseil ont fait assigner la société Le Revue Banque en réparation devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 12 juin 2018, le tribunal de commerce de Paris a :
débouté la société Le Revue Banque de son exception d’incompétence du tribunal de céans au profit
du TGI,
débouté M. B Y de son action en indemnisation de préjudice pour défaut d’intérêt à agir,
débouté la société La Revue Banque de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
débouté la société H2C Conseil de sa demande de réparation de préjudice commercial et moral,
débouté la société La Revue Banque de ses demandes reconventionnelles,
ordonné l’exécution provisoire,
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
dit qu’en application de l’article 84 du code de procédure civile, la voie de l’appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de la notification,
condamné in solidum M. B Y et H2C Conseil à payer à la société La Revue Banque la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. B Y et la société H2C Conseil ont formé appel du jugement par déclaration du 25 juin 2018 enregistrée le 29 juin 2018.
Suivant leurs dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2020, M. B Y et la société H2C Conseil demandent à la cour, au visa des articles 1134 et 1382 du code civil, 202 du code de procédure civile :
d’infirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 12 juin 2018, sauf en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence ainsi que les demandes reconventionnelles de la société Revue Banque, et statuant à nouveau :
Sur les demandes de la société H2C Conseil :
de constater que la société Revue Banque, en résiliant unilatéralement le contrat de distribution de la Base SANCO, sur la base de griefs infondés formés contre la société H2C Conseil et sur la base d’une intention de résiliation faussement prêtée à celle-ci, en portant de surcroît les griefs en cause à la connaissance de la société E Partners et de sa Présidente, Madame X, a violé son obligation de bonne foi prévue par l’article 1134 du code civil,
en conséquence, de condamner la société Revue Banque à verser à H2C Conseil en réparation du préjudice commercial et du préjudice moral résultant de la résiliation abusive du contrat de distribution et de la communication à E Partners de griefs infondés, une somme de 60.000 euros,
de constater que la société Revue Banque a continué à agir de manière déloyale envers H2C Conseil et M. Y, postérieurement à la résiliation unilatérale de l’accord de distribution par Revue Banque,
En conséquence, de condamner la société Revue Banque à verser à la société H2C Conseil, en réparation des préjudices commerciaux et moraux résultant de la déloyauté de Revue Banque, postérieurement à la résiliation du 8 octobre 2015, une somme de 20.000 euros,
Sur les demandes de M. B Y :
de confirmer que la société Revue Banque est infondée en son exception d’incompétence; en conséquence, rejeter cette exception d’incompétence ;
de confirmer que M. B Y est recevable et bien-fondé dans son action à l’encontre de Revue Banque ;
de constater que M. B Y, dont la déontologie et la probité personnelle ont gravement été mises en cause et qui a subi une perte de confiance, par les griefs infondés formés à son encontre par la société Revue Banque ainsi que par les pressions exercées sur M. Z pour que ce dernier établisse des compte rendus mensongers, est fondé à agir à l’encontre de Revue Banque,
de condamner la société Revue Banque à verser à M. B Y, en réparation de ce préjudice, une somme de 40.000 euros,
Sur les demandes reconventionnelles de la société Revue Banque :
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de Revue Banque selon lesquelles M. Y serait irrecevable à agir et aurait introduit une procédure abusive,
de dire et Juger que les préjudices allégués par la société Revue Banque sont inexistants,
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts formées par la société Revue Banque,
de rejeter l’intégralité des prétentions de la société Revue Banque.
En tout état de cause :
de condamner la société Revue Banque à verser à H2C Conseil et à M. Y une somme de 15.000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
de condamner la société Revue Banque aux entiers dépens.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 mars 2020, la société La Revue Banque demande à la cour, au visa des articles articles 1134, 1165 et 1382 du code civil (1104, 1199 et 1240 du code civil nouveau), 29 et suivants, 65 et suivants de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, R. 211-4 du code de l’organisation judiciaire, 32.1, 74, 90, 122 et 700 du code de procédure civile :
Pour ce qui concerne M. B Y :
A titre principal :
de constater que les propos mettant en cause M. B Y dans le courrier lui ayant été adressé par La Revue Banque en date du 8 octobre 2015 constituent une diffamation au sens de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;
de dire en conséquence le Tribunal de commerce incompétent au profit du Tribunal de grande instance ;
en tout état de cause, de dire l’action intentée par M. B Y en première instance prescrite et le déclarer en conséquence irrecevable pour l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
de dire M. B Y sans qualité à agir à titre personnel dans le cadre du présent contentieux relatif au Partenariat et le déclarer en conséquence irrecevable pour l’ensemble de ses demandes ;
de dire la demande de M. B Y, d’une mauvaise foi manifeste, abusive et constitutive d’un abus de droit caractérisé et de condamner M. B Y sur le fondement de l’abus de droit et la procédure abusive à une amende civile de 3.000 euros ;
A titre infiniment subsidiaire :
de constater en tout état de cause l’absence de préjudice moral de M. B Y du fait de la Revue Banque et le débouter de l’intégralité de ses demandes.
Pour ce qui concerne H2C Conseil :
de constater que la fin du Partenariat tripartite entre H2C Conseil, E Partners et La Revue Banque ne peut être imputé à cette dernière mais incombe en réalité à H2C Conseil du fait de la réfutation par celle-ci de la clause d’exclusivité bénéficiant à la Revue Banque, de son attitude déloyale vis-à-vis de cette dernière et de ses prétentions financières nouvelles ;
de dire que les désaccords majeurs apparus ainsi entre H2C Conseil et La Revue Banque ont légitimement conduit La Revue Banque à constater la fin du Partenariat ;
de dire que La Revue Banque a légitimement mis E Partners en copie de la lettre en date du 8 octobre 2015 constatant cette fin et, qu’en tout état de cause, la qualité des relations entre H2C Conseil et E Partners ne sont en aucun cas imputables à La Revue Banque ;
de constater que H2C Conseil, par le biais de son associé gérant M. B Y, a tenté de débaucher, à l’insu de La Revue Banque, M. F Z qui travaillait pour la Revue Banque à la commercialisation de la base SANCO et a, à cette occasion, dénigré La Revue Banque et ses responsables ;
de dire que ces man’uvres constituent des agissements déloyaux et du dénigrement vis-à-vis de La Revue Banque causant à cette dernière un préjudice ;
de dire qu’enfin, l’inertie et la mauvaise volonté de H2C Conseil dans la mise en 'uvre des diligences requises pendant la période dite de transition (1er trimestre 2016) pour opérer le changement de mode de commercialisation de la base SANCO d’une part, le fait de contacter certains clients directement sans demander préalablement à La Revue Banque et de leur exposer sa propre version des faits sur l’exclusivité relevant du seul Partenariat et non des tiers, ont altéré l’image de La Revue Banque vis-à-vis de ses clients, causant à cette dernière un préjudice moral ;
En conséquence de quoi, il est demandé à la Cour :
A titre principal :
de débouter H2C Conseil de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
de constater l’absence de préjudice moral de H2C Conseil du fait de La Revue Banque et de la débouter de l’intégralité de ses demandes ;
A titre reconventionnel :
de dire que H2C Conseil a commis des actes déloyaux en tentant de débaucher subrepticement M. F Z en cours de Partenariat et en dénigrant à cette occasion La Revue Banque et ses responsables causant de la sorte un préjudice moral à La Revue Banque ;
de dire que H2C Conseil a nui à la réputation et à l’image de La Revue Banque vis-à-vis de ses clients historiques et manifestant de la mauvaise volonté dans l’aménagement de la période de transition commerciale de la base SANCO ;
En conséquence :
de condamner H2C Conseil à la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral de La Revue Banque du fait de la violation par H2C Conseil de son obligation d’exécution de bonne foi du Partenariat ;
de condamner H2C Conseil à la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral de La Revue Banque du fait de l’atteinte par H2C Conseil à son image et à son crédit.
En tout état de cause :
de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum M. B Y et H2C Conseil à verser à Revue Banque la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la première instance ;
au surplus, de condamner in solidum M. B Y et H2C Conseil à verser à Revue Banque la somme de 7.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour ce qui concerne la présente procédure d’appel ;
de condamner in solidum M. B Y et H2C Conseil aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 7 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur les demandes de M. B Y
Sur l’exception d’incompétence
La société La Revue Banque soulève l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal de grande instance. Elle indique que M. B Y prétend dans ses conclusions que La Revue Banque aurait allégué dans son courrier du 8 octobre 2015 des faits qui auraient « gravement et irrémédiablement porté atteinte à l’honneur, à l’image et à l’intégrité de M. B Y » et qu’il demande la somme de 40.000 euros. L’intimée soutient que la demande de M. Y est fondée non pas sur une faute relevant de l’article 1382 du code civil mais sur une diffamation au sens de l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. Elle en déduit sur le fondement de l’article 65 de la même loi que son action est prescrite, l’assignation ayant été délivrée hors délai.
Aux termes de l’article 29 précité : « Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation ».
Les faits dont se prévaut M. Y et qu’il reproche à la société La Revue Banque résulteraient
notamment d’un courrier de cette dernière en date du 8 octobre 2015, adressé à la société H2C Conseil.
Cependant, M. Y n’incrimine pas des propos portant sur des faits précis pouvant être qualifiés de diffamatoires mais un ensemble d’agissements de la société La Revue Banque et ce dans le cadre de l’exécution du contrat liant H2C Conseil, E Partners et La Revue Banque. M. Y critique le comportement, selon elle, particulièrement déloyal de l’intimée à son égard. Le fondement des demandes de M. B Y relève donc bien de la responsabilité délictuelle et non du régime de la diffamation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par La Revue Banque.
Sur la fin de non-recevoir
La société La Revue Banque soulève l’absence totale de qualité et d’intérêt à agir de M. B Y, le présent litige relevant de l’exécution du partenariat entre La Revue Banque, E Partners et H2C Conseil. Seules ces sociétés sont cocontractantes et non leurs dirigeants, tel que M. Y.
M. Y entend engager la responsabilité délictuelle de la société La Revue Banque à laquelle il reproche de l’avoir « directement et personnellement mis en cause », « en sa qualité de gérant de H2C et interlocuteur de Revue Banque ».
Il n’est pas contesté que M. B Y était associé gérant majoritaire de H2C Conseil à 99 %. Si la société H2C Conseil, en tant que personne morale, devait nécessairement être représentée, M. Y invoque ici une faute de la société La Revue Banque qui lui aurait personnellement causé un préjudice, et non seulement à la société qu’il représentait. Il avait donc qualité et intérêt à agir à son encontre et son action est recevable.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a accueilli la fin de non-recevoir de la société La Revue Banque.
Sur la responsabilité
Si M. Y est recevable à agir en responsabilité délictuelle à l’encontre de la société La Revue Banque, il doit démontrer, au fond, l’existence d’une faute, d’un préjudice subi par lui et d’un lien de causalité entre les deux. Il invoque un préjudice personnel découlant de sa mise en cause par La Revue Banque auprès de E Partners.
Cependant, il ne peut être reproché à la société La Revue Banque d’avoir mis en copie la société E Partners de sa lettre du 8 octobre 2015 adressée à la société H2C Conseil, le partenariat en cours étant tripartite. D’autre part, les termes de la lettre, s’ils manifestent un désaccord, une perte de confiance, le regret d’un contact direct entre M. Y ès qualités de représentant la société H2C Conseil et un prestataire de la Revue Banque, ne comportent pas de propos outranciers, personnellement adressés à M. B Y et qui seraient constitutifs d’une faute.
M. Y sera par conséquent débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur l’article 32-1 du code de procédure civile
La société La Revue Banque réclame la condamnation de M. B Y à verser la somme de 3.000 euros pour procédure abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile : « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans
préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. ».
Cependant, la société La Revue Banque est irrecevable à solliciter la condamnation de M. Y à une amende civile. Au demeurant, la cour dit, au regard du droit d’action dévolu à la personne qui prétend subir un préjudice, n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile.
Sur les demandes de la société H2C Conseil
Sur la résiliation
La société H2C Conseil et M. B Y reprochent à la société La Revue Banque d’avoir abusivement résilié le contrat les liant et ce au mépris du principe de l’exécution de bonne foi des contrats. Les appelants incriminent le comportement conjoint de la Revue Banque et de E Partners en vue de lui imposer une exclusivité commerciale d’une durée illimitée au bénéfice de La Revue Banque, et, à défaut, la scission de la base SANCO. Elle rappelle que le litige avec l’intimée s’est noué à partir du refus de celle-ci de rémunérer les chroniques et de l’exigence d’une exclusivité commerciale ne lui ayant pourtant pas été consentie.
La société La Revue Banque justifie la résiliation du partenariat par la remise en cause par H2C Conseil du principe d’exclusivité qui était une condition déterminante de son engagement. Elle soutient que les chroniques destinées à promouvoir la base SANCO étaient partie intégrante du partenariat.
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. ».
Il a été rappelé que la société H2C Conseil était l’un des deux coéditeurs de la base SANCO aux côtés de la société E Partners, le contrat de distribution étant tripartite. Seule la société H2C Conseil est dans la cause et reproche à la société La Revue Banque une résiliation abusive.
Il n’est pas contesté qu’aucun contrat écrit n’a été signé. Les parties s’opposent sur les termes de l’accord non régularisé par un écrit. Des courriels sont produits, permettant de déterminer les contours de cet accord, ainsi qu’un compte-rendu préalable de réunion.
Dans un courriel daté du 12 novembre 2012 émanant de M. Y, il est fait état d’une réunion avec La Revue Banque. M. Y évoque la possibilité d’un accord de distribution exclusif sous réserve d’un « engagement de RB sur les actions marketing/publicitaires » et d’une « durée limitée dans le temps ».
Deux courriels datés des 15 et 16 novembre 2012 sont produits, le premier émanant de Mme X de la société E Partners et adressé à M. G A de La Revue Banque, M. Y étant en copie, et le second étant la réponse de M. A.
Dans le premier courriel, les éléments suivants sont notamment développés par Mme X :
« Après discussion avec notre partenaire H2C,nosu revenons vers vous sur les éléments de notre projet d’accord de distribution
Sur un accord de distribution exclusive
Nous sommes d’accord sur cet aspect, sauf pour les sociétés de gestion d’actifs. Il serait souhaitable que figure dans le contrat l’obligation de Revue Banque de mettre en place des actions marketing et publicitaires (') Enfin, nous pensons à une durée du contrat de 3 ans avec possibilité de reconduction.
2. montant de la commission pour Revue Banque (1/3 des revenus)
(')
3. Sur les séminaires autour du produit
(')
Grille tarifaire
(…)
Pouvons-nous discuter de tous ces points lors d’une réunion (nous serions disponibles le 23 matin, le 26 après-midi ou le 27 après-midi'). »
Dans sa réponse, M. A de La Revue Banque écrit :
« Je vous remercie pour ce retour. L’ensemble des points sont bien entendu à approfondir. Toutefois, comme je vous l’ai indiqué, la dimension exclusive du contrat, de quelque nature que soit le client, est pour nous un élément essentiel sur lequel nous ne souhaitons pas transiger. Pouvons-nous convenir de nous voir le 26 après-midi à l’heure qui vous conviendra le mieux ' ».
La base SANCO a ensuite été commercialisée par la société La Revue Banque. Contrairement à ce qu’on décidé les premiers juges, la durée du contrat est évoquée dans le premier courriel et ce point n’est pas contredit par M. A dans le second mail. Il convient donc de considérer que les parties ont convenu d’un contrat à durée déterminée de trois années, avec possibilité de reconduction. D’autre part, il est clair que l’exclusivité faisait partie intégrante du partenariat et était un élément essentiel sans lequel la société La Revue Banque n’aurait pas conclu l’accord. Pendant plus de deux ans, elle a d’ailleurs bénéficié d’une exclusivité, aucun autre distributeur n’ayant été désigné, ce qui conforte l’existence d’un accord des parties sur ce point.
C’est donc par une remise en cause des termes de l’accord de partenariat que la société H2C Conseil a, à partir de 2015, nié tout engagement d’exclusivité au profit de la société La Revue Banque.
D’autre part, les pièces fournies ne permettent pas de caractériser un accord des parties sur une rémunération des chroniques devant être fournies par la société H2C Conseil. Il ne peut donc être reproché à la société La Revue Banque d’avoir refusé une telle rémunération, qui ne ressort d’aucun des échanges versés aux débats.
Si un contrat à durée déterminée doit en principe être exécuté jusqu’à son terme, tout manquement grave d’une partie à ses obligations permet à l’autre d’y mettre fin. En l’occurrence, la violation de l’exclusivité consentie à la société La Revue Banque, condition déterminante de son consentement, justifie la résiliation intervenue à l’initiative de la société La Revue Banque. L’intimée a résilié l’accord de distribution par lettre recommandée du 8 octobre 2015 avec effet au 31 décembre 2015 et a consenti une période de transition s’achevant au 31 mars 2016 afin de permettre à H2C de s’organiser pour la reprise des abonnés. Ainsi la résiliation et les conditions aménagées dans lesquelles elle est intervenue, avec un préavis raisonnable et une phase intermédiaire, n’apparaissent pas fautives.
Le fait que la société E Partners, partenaire de l’accord tripartite litigieux, ait été informée par la société La Revue Banque des griefs que celle-ci formulait à l’encontre de H2C Conseil, coéditeur de la base SANCO, ne constitue pas une attitude déloyale de nature à nuire à l’appelante. Les griefs importants détaillés par E Partners dans deux courriers des 23 octobre 2015 et 29 avril 2016 à l’égard de son partenaire co-titulaire de la base SANCO H2C Conseil, ayant conduit à la naissance d’un contentieux entre ces deux sociétés, ne sauraient être imputés à La Revue Banque ni résulter d’une hypothétique entente entre La Revue Banque et E Partners au détriment de H2C Conseil. Ces deux sociétés collaborant ensemble depuis de nombreuses années, il ne peut se déduire de leurs désaccords respectifs avec la société H2C Conseil une volonté initiale concertée de provoquer une scission de la base SANCO.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit la résiliation opérée par La Revue Banque non fautive et débouté la société H2C Conseil de sa demande de réparation d’un préjudice commercial et moral résultant de cette résiliation.
Sur les préjudices postérieurs à la résiliation
La société H2C Conseil évoque l’attitude déloyale de la société La Revue Banque postérieurement au courrier du 8 octobre 2015.
Elle lui reproche d’avoir omis de lui remettre les informations clients, sachant que La Revue Banque n’envisageait pas de prendre des réabonnements de clients au-delà du 31 décembre 2015 et que H2C Conseil ne disposait que de l’adresse électronique des abonnés. Elle lui reproche également d’avoir refusé de communiquer une information appropriée aux clients dans le cadre de la cessation de son rôle de distributeur. Cependant, il ressort des échanges de courriels intervenus entre les parties que celles-ci n’ont pas réussi à trouver un accord sur les termes d’un communiqué commun à adresser aux clients. D’autre part, les modalités de migration de la base SANCO n’ayant pas été définies, les données clients n’ont pu être transmises. La société H2C Conseil procède par allégations en continuant de soutenir, sans éléments probants, que la société La Revue Banque aurait sciemment tenté de faire croire à la clientèle de la base SANCO que celle-ci allait disparaître.
La société H2C Conseil dénonce également les difficultés créées par La Revue Banque s’agissant de l’emploi du signe & dans le nom commercial développé de la base SANCO à savoir « Base de santions & Commentaires opérationnels ». La société H2C soutient que La Revue Banque lui aurait, ainsi qu’à son coéditeur E Partners, défendu d’utiliser le sigle &. La Revue Banque rappelle en revanche que c’est elle qui a créé le graphisme de la base SANCO et a repris un certain nombre d’éléments de sa propre charte graphique dont le sigle &. Elle souhaitait donc, le contrat de partenariat ayant cessé, que H2C et E Partners se détachent de cet environnement graphique pour ne pas créer de confusion. La société E Partners a acquiescé et admis que la base dupliquée devait se démarquer du visuel de La Revue Banque. La société H2C Conseil ne saurait donc trouver dans cette demande de la société La Revue Banque, à laquelle adhérait son coéditeur E Partners, une remise en cause du nom commercial de SANCO et une atteinte à sa réputation professionnelle, non démontrée au demeurant.
Enfin la société H2C Conseil reproche à la société La Revue Banque le maintien sur son site en 2016 d’une présentation selon laquelle La Revue Banque était distributeur de la base SANCO. Cependant comme l’expose La Revue Banque, bien qu’ayant cessé la commercialisation de la base, elle demeurait responsable des abonnements souscrits par ses soins par les clients et ce jusqu’au 31 décembre 2016. Elle précise d’ailleurs que les mentions et pages ont été supprimées. Aucun comportement déloyal ne résulte donc de ce maintien destiné à assurer la cohérence de la prise initiale des abonnements auprès de Revue Banque par ses clients.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société H2C Conseil de ses demandes au titre des préjudices commerciaux et moraux subis postérieurement à la résiliation.
Sur les demandes reconventionnelles de la société La Revue Banque
La société La Revue Banque sollicite en premier lieu, sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, l’indemnisation du préjudice moral subi par elle découlant des actes déloyaux de H2C Conseil via son gérant associé M. B Y. Elle soutient que ce dernier a violé l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de partenariat en débauchant l’un de ses prestataires, M. F Z-J. Cependant, il ne ressort pas de l’attestation du 9 mai 2017 de ce dernier que M. Y et H2C Conseil auraient man’uvrer pour convaincre ce prestataire de travailler directement pour elle pour commercialiser la base SANCO.
La société La Revue Banque réclame en second lieu l’indemnisation du préjudice moral découlant de l’atteinte à son image et à sa réputation. Elle fait valoir qu’à la cessation du partenariat, il était primordial pour elle de préserver la relation de confiance établie avec les entités abonnées à la base SANCO et d’assurer une transition dans les meilleures conditions. Elle soutient ainsi que les agissements de H2C Conseil ont contribué à entacher sa réputation vis-à-vis de ses clients historiques. La société La Revue Banque n’apporte cependant aucun élément permettant d’affirmer l’existence d’une désaffection de ses clients historiques, d’une atteinte à son image de sérieux et de professionnalisme au sein de la profession bancaire.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté La Revue Banque de ses demandes reconventionnelles.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société H2C Conseil et M. B Y succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, ils seront aussi condamnés in solidum aux dépens, mais il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des partie la charge de ses propres frais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées sauf en ce qu’il a déclaré M. B Y irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE M. B Y recevable en son action ;
Au fond, l’en DEBOUTE ;
DECLARE la société La Revue Banque irrecevable à solliciter le prononcé d’une amende civile ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une amende civile ;
CONDAMNE in solidum la société H2C Conseil et M. B Y aux dépens ;
LAISSE à chacune des parties, la charge de ses propres frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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