Confirmation 11 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 avr. 2019, n° 18/02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 18/02665 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, JEX, 28 juin 2018, N° 17/02842 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 18/02665
N° Portalis DBVH-V-B7C-HBNQ
ET-NT
JUGE DE L’EXÉCUTION DE PRIVAS
28 juin 2018
RG :17/02842
D
C/
E
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 11 AVRIL 2019
APPELANT :
Monsieur C D
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric DEMOLY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
INTIMÉE :
Madame Z E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Olivier MARTEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ARDECHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
Mme Séverine LEGER, Conseiller
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller
GREFFIER :
Mme H TAUVERON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 14 Février 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 11 Avril 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant jugement du 5 juin 2014, confirmé par arrêt du 17 mars 2016, Monsieur C D a été condamné à remettre une borne en place et à supprimer le dallage installé sur la propriété de Madame Z E épouse X sous astreinte.
Soutenant que la première obligation n’avait été réalisée que le 26 septembre 2017 et que la seconde ne l’était toujours pas, Madame Z X a assigné Monsieur C D devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Privas par acte du 28 novembre 2017 aux fins principalement de voir liquider les deux astreintes à hauteur de 21 600 euros chacune, de voir fixer une nouvelle astreinte à hauteur de 50 euros par jour afin de garantir l’alignement des dalles sur la ligne séparative des fonds, et d’obtenir la condamnation de Monsieur C D à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 28 juin 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Privas, après avoir constaté que Monsieur C D rapportait la preuve d’avoir procédé à la remise en place de la borne dans les délais requis mais qu’il ne démontrait en revanche nullement que les dalles figurant partiellement sur la propriété de Madame Z X avaient été intégralement enlevées, a débouté Madame Z
X de sa demande en liquidation d’astreinte au titre de la remise en place de la borne marquant la séparation entre les fonds, a condamné Monsieur C D à lui payer la somme de 2 160 euros à titre de liquidation provisoire relative à l’enlèvement des dalles ou parties de dalles empiétant sur son fonds et a dit que cette astreinte reprendra effet pour une durée de deux mois après expiration d’un délai d’un mois à compter de la notification du jugement pour garantir la suppression desdites dalles.
Monsieur C D était par ailleurs condamné à payer à Madame Z X une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 16 juillet 2018, Monsieur C D a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 janvier 2019, il demande à la cour de dire qu’il a exécuté les causes des décisions rendues les 17 septembre 2014 et 17 mars 2016 et en conséquence, de réformer le jugement dont appel.
Il demande à la cour statuant à nouveau, de débouter Madame Z X de l’intégralité de ses prétentions et de la condamner à lui verser une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens dans lesquels seront inclus les frais du procès-verbal de constat dressé le 31 juillet 2018 par Maître A, huissier de justice.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur C D estime démontrer que le 17 mars 2016, date à laquelle l’arrêt a été rendu par la cour d’appel de Nîmes, les causes du jugement du 5 juin 2014 avaient été exécutées et validées par Madame Z X.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 novembre 2018, Madame Z X demande à la cour de débouter Monsieur C D de toutes ses demandes, de recevoir son appel incident et d’infirmer le jugement du 28 juin 2018.
Elle demande à la cour statuant à nouveau, sauf sur l’indemnité de procédure fixée en première instance, de dire, s’agissant de l’enlèvement des dalles, qu’en raison de l’inexécution fautive de Monsieur C D, l’astreinte sera liquidée à raison de 432 jours x 50 euros = 21 600 euros, de condamner Monsieur C D au paiement de cette somme, de dire que, s’agissant de l’implantation de la borne au point 13 du plan de bornage Carta & Morin du 11 mai 2009, sise sur la propriété de Madame Z X, en raison de l’inexécution fautive de Monsieur C D, l’astreinte sera aussi liquidée à raison de 432 jours x 50 euros = 21 600 euros, de condamner Monsieur C D au paiement de cette somme, et de dire n’y avoir lieu à fixation d’une nouvelle astreinte.
L’intimée demande également à la cour de condamner l’appelant au paiement d’une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame Z X soutient que le débouté de la première liquidation d’astreinte provisoire ne saurait être acceptée alors que, en page 5 du constat de Maître K I J du 14 juin 2017, à l’endroit où avait été disposée la borne, celle-ci avait disparu et qu’il apparaît très clairement par la production du constat établi par Maître H A, à la demande de l’appelant, le 31 juillet 2018, confirmant les constatations du 26 septembre 2017, que celle-ci a dû être reposée, entre le 14 juin et le 26 septembre 2017.
Elle indique en outre, que la deuxième astreinte a été liquidée par le premier juge à 2 160 euros soit 5 euros par jour, le juge ayant opéré une appréciation minimaliste des faits de la cause.
Enfin, elle estime que la reconduction de l’astreinte provisoire, pour deux mois, contenue au jugement frappé d’appel, est à présent dépourvue de sens, alors que, selon constat du 31 juillet 2018, soit largement plus de deux ans après la signification de l’arrêt d’appel, le 21 juin 2016, l’appelant a enfin clairement démontré qu’il s’était exécuté des décisions de justice.
Madame Z X conteste toute procédure abusive.
L’affaire a été fixée à bref délai pour l’audience du 14 février 2019.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les liquidations d’astreinte
L’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame Z X est propriétaire de biens immobiliers dont la parcelle cadastrée A2049 sur la commune de Pont de Labeaume (07), séparée de la propriété de Monsieur C D par un chemin rural et qu’un bornage amiable a été effectué le 11 mai 2009 avec implantation de bornes, suivant procès-verbal signé par les parties le 15 juin 2009.
Il n’est pas plus contesté que Monsieur C D, ayant supprimé la borne n°13 et construit un dallage à la fois sur le chemin rural et sur la propriété de Madame Z X, a été condamné, suivant jugement du tribunal de grande instance de Privas du 5 juin 2014 confirmé sur ce point par arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 17 mars 2016, a faire cesser cet empiétement et à réimplanter la borne litigieuse sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé un délai de 30 jours suivant la signification du jugement, c’est-à-dire en l’espèce avant le 20 juillet 2016.
- Sur la liquidation de l’astreinte liée à la réimplantation de la borne n°13
Madame Z X indique, à l’appui du procès-verbal de constat dressé par Maître I J que Monsieur C D n’avait pas exécuté ses condamnations, à l’exception de celles purement pécuniaires, aucune borne n’étant visible à l’emplacement n°13. Elle estime que Monsieur C D ne s’est exécuté qu’à la suite de la sommation qui lui a été délivrée le 18 août 2017, ce qui a été constaté suivant procès-verbal du 26 septembre 2017 et réclame ainsi la somme de 21 600 euros à titre de liquidation, à raison de 50 euros pendant 432 jours.
Pour autant, Monsieur C D produit un plan de restitution de limite dressé par Monsieur B, géomètre expert le 17 septembre 2014 et signé par l’ensemble des parties, dans lequel le géomètre indique avoir procédé à l’implantation et au contrôle du point numéroté 1 matérialisé par une borne OGE à l’emplacement de la borne n°13.
Par courriel daté du 16 avril 2018, Monsieur B précise que 'sous un carreau posé sur un lit de sable était présente une borne sensiblement à l’emplacement de la borne à réimplanter. Nous l’avons arrachée et nous avons implanté une nouvelle borne à l’emplacement exact'. L’expert déclare sur l’honneur le 14 janvier 2019 avoir procédé au contrôle de la position de la borne le 10 janvier 2019 et qu’il est ainsi en mesure de confirmer qu’elle est toujours implantée conformément au procès-verbal de restitution établi le 17 septembre 2014.
Monsieur C D justifie ainsi avoir exécuté l’obligation mise à sa charge de réimplanter le bornage n°13 à la suite du jugement du 5 juin 2014, peu important que ce bornage ait été par la suite camouflé sous le dallage litigieux, la décision n’imposant nullement qu’il demeure visible.
Le premier juge sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté Madame Z X de sa demande de liquidation d’astreinte en lien avec la réimplantation de la borne n°13, les causes du jugement ayant été exécutées par Monsieur C D dès le mois de septembre 2014.
- Sur la liquidation de l’astreinte liée à la suppression du dallage sur le fonds X
Madame Z X estime que la somme qui lui a été allouée en première instance à ce titre est sous-évaluée et réclame là encore la somme de 21 600 euros, à raison de 50 euros par jour de retard pendant 432 jours.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par Me I J le 14 juin 2017 que Monsieur C D n’avait pas procédé à la suppression du dallage empiétant sur la propriété X. Le procès-verbal de constat dressé le 26 septembre 2017 par ce même huissier démontre qu’à cette date, il s’était partiellement exécuté, une partie du dallage empiétant toujours sur le fonds voisin.
Monsieur C D réfute ce dernier constat et affirme que les mesures effectuées par Me I J sont basées sur des photographies jouant sur les perspectives qui sont retravaillées par ordinateur et qui au surplus ne relèvent qu’une emprise très limitée de quelques millimètres.
Il fait valoir qu’il a dû solliciter un huissier de justice et un géomètre afin de faire la démonstration objective de l’absence d’empiétement.
Or, le procès-verbal de constat dressé par Me A, huissier, s’il illustre que les dalles ne débordent plus sur la parcelle voisine 2049, ne vaut qu’à compter du 31 juillet 2018, jour où il a été dressé.
Il en est de même s’agissant de la déclaration de Monsieur B du 14 janvier 2019, lequel affirme avoir constaté le 10 janvier 2019 que les dalles posées par Monsieur C D n’empiètent pas sur la propriété de Madame Z X.
Ces constats justifient qu’aux jours où ils ont été dressés, Monsieur C D avait respecté ses obligations.
Il sera observé que Monsieur C D a procédé à l’enlèvement des dalles litigieuses en deux temps : partiellement d’abord entre le 14 juin 2017 et le 26 septembre 2017, laissant un empiétement limité de quelques millimètres comme il le reconnaît lui-même, puis totalement entre le 26 septembre 2017 et le 31 juillet 2018, sans que la cour ne soit en mesure de dater précisément le respect par Monsieur C D des causes
de sa condamnation.
Monsieur C D, débiteur de l’obligation, étant défaillant à prouver qu’il a exécuté son obligation dans le délai imparti, le premier juge sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la liquidation d’astreinte, les causes du jugement du 5 juin 2014 étant, avec certitude, inexécutées au 14 juin 2017 soit près d’un an après la signification de l’arrêt confirmatif.
Compte tenu de l’exécution partielle de Monsieur C D qui pouvait considérer qu’au regard de la faiblesse de l’empiétement et des travaux réalisés il avait satisfait à ses obligations, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a réduit l’astreinte et condamné Monsieur C D à payer à Madame Z X la somme de 2 160 euros à titre de liquidation d’astreinte.
Les parties s’accordant à dire que Monsieur C D a désormais intégralement exécuté ses obligations, la demande de fixation de nouvelle astreinte décidée par le premier juge est devenue sans objet.
Sur les demandes accessoires
Il ne peut être opposé à Madame Z X la procédure abusive alléguée dans la mesure où elle n’a fait qu’utiliser les moyens de droit mis à sa disposition pour obtenir l’exécution des décisions de justice rendues en sa faveur et la demande de dommages et intérêts formulée par l’appelant, qui ne justifie par ailleurs d’aucun préjudice, sera rejetée.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les parties seront déboutées de leur demande à ce titre.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Privas dans l’intégralité de ses dispositions, à l’exception de celle relative à la fixation d’une nouvelle astreinte, devenue sans objet,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme TAUVERON, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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