Infirmation 6 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 6 avr. 2022, n° 21/05627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05627 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 8 juin 2021, N° 21/00679 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christine SAUNIER-RUELLAN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse CPAM DU RHONE, Etablissement Public ONIAM |
Texte intégral
N° RG 21/05627 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NXJG
Décision du Tribunal de Grande Instance de LYON en Référédu 08 juin 2021
RG : 21/00679
C
C/
X
Etablissement Public ONIAM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 06 Avril 2022
APPELANT :
Monsieur B C né le […] à […], employé de banque, demeurant […]
Représenté par Me Thierry BRAILLARD de la SELARL THIERRY BRAILLARD ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 124
INTIMÉS :
Monsieur le Docteur Z X, né le […] à […], de nationalité française, neurochirurgien, exerçant à la Clinique de la Sauvegarde, […], […] ;
Représenté par Me Philippe CHOULET de l’AARPI CABINET CHOULET AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 183
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDIAUX DES AFFECTIONS IATROGÈNE ET DES AFFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM), représentée par son Directeur, audit siège
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE
NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Céline ROQUELLE-MEYER, avocat au barreau de PARIS
La CPAM du RHÔNE ayant son siège […], […] agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés audit siège
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Février 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Février 2022
Date de mise à disposition : 06 Avril 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- I J-K, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, I J-K a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire à l’égard de la CPAM du RHÔNE, la déclaration d’appel lui ayant été signifiée à personne habilitée le 29 septembre 2021, mais Contradictoire à l’égard des autres parties, celles-ci étant représentées.
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Exposé du litige
B E, qui souffrait depuis plusieurs années, périodiquement, de lumbago et lombalgies avec sciatique droite, a consulté un neuro-chirurgien, le Docteur Z X à la Clinique de la Sauvegarde à Lyon, lequel, au mois de mars 2017, lui a proposé de l’opérer afin de retirer le disque L5/S1 et de le remplacer par une prothèse.
L’opération d’arthroplastie s’est déroulée le 05 mai 2017.
B C soutenant que son état non seulement ne s’améliorait pas mais qu’au contraire, il empirait, le médecin lui a proposé une nouvelle opération pour bloquer l’étage opéré par une arthrodèse en L5/S1.
L’intervention a été réalisée le 20 mars 2018 et n’aurait pas amélioré l’état de B E.
Le Docteur X aurait proposé à B E une nouvelle opération pour arthrodèse en L4/L5 qu’il aurait refusée.
En janvier 2021, le matériel posé par le Docteur X aurait été, selon B E, retiré par un autre médecin.
Aux motifs que les opérations réalisées par le Docteur X n’ont pas permis d’améliorer sont état, qu’elles l’ont même aggravé puisque depuis lors il a perdu sa mobilité et subit de façon constante des douleurs invalidantes, qui ont justifié son classement en invalidité de catégorie 2 par la sécurité sociale, qu’un autre médecin qu’il a consulté, le Docteur Y lui aurait indiqué que ces opérations n’étaient pas justifiées, B E, par exploits des 31 mars et 1er avril 2021, a assigné le Docteur Z X, l’ONIAM et la CPAM du Rhône, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une expertise médicale afin de déterminer, notamment, si les actes préconisés par le Docteur Z X étaient conformes aux données acquises de la science et si les interventions pratiquées ont été conformes à celle-ci.
Par ordonnance du 8 juin 2021, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Lyon a rejeté la demande d’expertise et a condamné B E aux dépens.
Le juge des référés retient en substance que B E ne rapporte aucun commencement de preuve de ce que la responsabilité du Docteur X pourrait être engagée et qu’il ne justifie donc pas d’un motif légitime à sa demande d’expertise.
Par déclaration régularisée par RPVA le 2 juillet 2021, B E a fait appel de l’intégralité de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 24 septembre 2021, B E demande à la Cour de :
• Réformer l’ordonnance du 8 juin 2021 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon.
Statuant à nouveau :
• Ordonner une expertise médicale confiée à tel expert orthopédiste qu’il plaira avec la mission habituelle suivante :
• Se faire communiquer tous les comptes rendus d’examen, tous les courriers échangés entre les différents médecins, toutes les pièces justifiant des soins administrés à B E et toute autre pièce éventuellement nécessaire ;
• Préciser les conditions dans lesquelles la victime a fait l’objet d’actes de prévention, diagnostic ou soins en indiquant la nature les lieux et dates noms des personnes ou institutions concernées et généralement fournir toute information permettant de connaître aussi exactement que possible les circonstances de faits ;
• Décrire les atteintes, affections lésions ou troubles de toutes sortes dont souffre ou a souffert B E et en particulier ceux qu’il impute aux faits dont s’agit ou, qui peuvent être mis en relation avec eux ;
• Indiquer leur évolution depuis leur apparition et de détailler en regard les traitement appliqués, interventions pratiquées, et généralement toutes les réponses qui ont pu être apportées par le système de santé au problème posé en l’occurrence en précisant pour chacune si elles peuvent être mise en relation certain directe ou exclusive avec ces derniers et les caractéristiques de l’état de santé antérieur et d’éventuels antécédents ;
• Vérifier la réalité des doléances exprimées par la victime et dire si et en quoi avec quel degré de probabilité ces atteintes affections lésions ou troubles de toutes sortes peuvent être mis en relation directe même non exclusive avec un accident médical une affection iatrogène ou une infection nosocomiale consécutifs aux accidents aux actes de prévention diagnostic ou soins ;
• Réunir tous les éléments et formuler toutes observations utiles devant permettre au tribunal de déterminer si, notamment par rapport aux règles de l’art, bonnes pratiques et devoirs professionnels reconnus, en l’état des connaissances scientifiques au moment des faits et de la maîtrise des dispositifs techniques, des fautes quelconques dans le comportement actif ou passif, d’acteur du système de santé, dans la prise des décisions comme dans l’exécution des actes ayant visé B E aussi bien que dans l’organisation ou le fonctionnement du service en cause ainsi que dans la délivrance de l’information due au patient, ont été commises, et dans le cas de causes multiples, la part relative de chacune d’entre elles dans la réalisation du préjudice, en précisant notamment si les décisions et actes en question étaient adaptés à l’état de B E et si d’autres décisions et actes auraient pas dû ou pu intervenir pour éviter ou limiter les atteintes affection, lésions et troubles considérés ;
• Dire si les lésions sont imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’elles ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci, et présentent un caractère de gravité apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’incapacité permanente ou de la durée de l’incapacité temporaire de travail ;
• Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans
l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans
l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
• Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
• Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation
à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
• En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
• Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
• Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
• Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
• Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
• Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
• Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
• Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;•
• Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
• Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;•
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;•
• Dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur
n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
• Dire que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif.
Déclarer l’expertise opposable au Docteur X, à l’ONIAM et à la CPAM du Rhône ;•
Réserver les dépens.•
B E fait valoir, à l’appui de sa demande d’expertise :
• que sur les conseils du Docteur X, il a subi une intervention chirurgicale le 05 mai 2017 afin de remédier à ses douleurs de lumbago et lombalgie et que depuis cette intervention son état s’est nettement dégradé, sa mobilité ayant complètement diminué et ses souffrances étant tellement fortes qu’elles sont invalidantes ;
• qu’en outre, il n’a pas été informé par le médecin des risques encourus et notamment de possibles séquelles comme celles qu’il présente aujourd’hui et que s’il en avait été informé, il n’aurait pas accepté l’intervention ;
• qu’il a un intérêt légitime à démontrer que les soins prodigués par le Docteur X ne sont pas conformes aux données acquises de la sciences et sont en lien avec la situation dramatique qu’il vit désormais compte tenu de sa lourde invalidité.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 23 juillet 2021, Z
X demande à la Cour de :
A titre principal,
• Confirmer l’ordonnance querellée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise judiciaire en l’absence d’intérêt légitime, l’appelant ne rapportant pas plus la preuve, en cause d’appel, de la réalité des préjudices qu’il indique avoir endurés dans le prolongement des soins donnés par le Docteur X ;
• Condamner B E à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
A titre subsidiaire, indiquant s’en rapporter à justice sur la demande d’expertise, sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité :
• Désigner aux frais avancés de B E tel expert judiciaire spécialiste en neuro-chirurgie, qu’il plaira, avec la mission suivante :
I ' SUR LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE :
1 ' Convoquer toutes les parties ;
2 ' Entendre tous sachants ;
3 ' Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ;
4 ' Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5 ' Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6 ' Procéder à un examen clinique détaillé de la victime ;
7 ' Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8 ' Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
II ' SUR LE PRÉJUDICE DE LA VICTIME :
9 ' À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
11 ' Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation
;
12 ' Décrire au besoin un état antérieur en en retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ;
13 ' Abstraction faite de l’état antérieur, et de l’évolution naturelle de l’affection et du/des traitements qu’elle rendait nécessaire, en s’attardant qu’aux conséquences directes et certaines des manquements relevés, analyser, à l’issue de cet examen, dans un exposé précis et synthétique : – La réalité des lésions initiales ; – La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
;
14 ' Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité
d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
15 ' Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
16 ' Consolidation
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime;
Préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
[…]
Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ;
L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
18 ' Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente
d’une ou plusieurs fonctions physiques, psychosensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
19 ' Assistance par tierce personne
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
20 ' Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
21 ' Frais de logement et/ou de véhicule adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
22 ' Perte gains professionnels futurs
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
23 ' Incidence professionnelle
Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ( obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc. ) ;
24 ' Dommage esthétique
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du dommage esthétique imputable à l’accident, indépendamment
d’une éventuelle atteinte psychologique déjà prise en compte au titre de l’AIPP, et en précisant s’il est temporaire avant consolidation et/ou définitif ; L’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
25 ' Préjudice sexuel
Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
26 ' Préjudice d’agrément
Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime, à des activités spécifiques sportives ou de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif ;
27 ' Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’Expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
28 ' Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
29 ' Dire que l’Expert qui sera désigné pourra, en cas de nécessité, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord et devra effectuer sa mission conformément aux dispositions des articles 233 à 248 et 273 et suivants du Code de procédure civile
;
30 ' Déposer un PRE-RAPPORT afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif ;
Réserver les dépens.•
Z X soutient que la demande d’expertise ne repose sur aucun motif légitime, alors que :
• B E ne justifie d’aucun élément médical établissant que dans le prolongement des soins donnés par le Docteur X, et notamment de la chirurgie du 5 Mai 2017, il serait victime de douleurs « chroniques, quotidiennes et invalidantes » qui n’existaient pas avant l’intervention ;
• les nombreux examens radiographiques versés au débat par B E témoignent à l’unanimité d’une absence d’anomalie en lien avec le geste opératoire réalisé par le Docteur X et la preuve n’est pas plus apportée d’une aggravation de son état de santé antérieur à l’intervention chirurgicale critiquée.
Il indique considérérer non seulement, qu’il n’a aucunement engagé sa responsabilité professionnelle dans la prise en charge de B E mais encore qu’il a respecté l’ensemble de ses obligations professionnelles.
Subsidiairement, il demande que soit nommé un spécialiste en neuro-chirurgie en qualité d’expert et que la mission impartie à l’expert soit celle qu’il propose, plus conforme à la recherche sereine de la vérité.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 28 juillet 2021, l’ONIAM demande à la Cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise.•
Et statuant à nouveau :
• Donner acte à l’Oniam de ses protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause devant la présente juridiction ;
Dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme suit :•
« 1. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
2. Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise
d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
3. Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;
4. Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de la personne, de l’évolution prévisible de cet état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ;
5. Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
6. Déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif. »
Laisser à la charge du demandeur l’avance des frais d’expertise et réserver les dépens.•
L’Oniam, rappelant les conditions de son intervention, indique ne pas s’opposer à l’expertise demandée mais indique également que, compte tenu de la suspicion de faute et de l’absence de réunion de ses conditions d’intervention, elle forme les plus expresses protestations et réserves du le bien fondé de sa mise en cause.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose :
'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Au sens de ces dispositions, la mesure d’instruction sollicitée doit être pertinente et utile et avoir pour but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur.
En l’espèce, B C soutient que s’il présentait avant l’intervention du Docteur X des douleurs invalidantes de type lumbago, lombalgies et sciatique droite, et que les interventions du Docteur X, qu’il a consulté pour une amélioration de son état, n’ont fait qu’aggraver celui-ci.
Il indique désormais bénéficier d’une reconnaissance d’invalidité en catégorie 2 par la sécurité sociale et soutient que les opérations pratiquées par le docteur X, essentiellement l’intervention initiale du 5 mai 2017, mais également celle du mois de mars 2018, n’étaient pas nécessaires et qu’il n’était pas opportun de les réaliser au regard de son état clinique.
Il ajoute n’avoir pas été correctement informé des risques encourus, et que s’il les avait connus, il aurait refusé toute intervention.
Les pièces médicales versées aux débats établissent qu’effectivement B C, avant l’intervention du Docteur X, présentait des lombalgies, des lumbagos et des sciatiques récidivantes (Pièces 1 à 5 appelants datant principalement de l’année 2016 ).
Elles établissent également que c’est dans ce contexte que le Docteur X a proposé un geste opératoire, censé améliorer l’état de B C, ce qu’atteste les termes de son courrier du 27 mars 2017, adressé au médecin traitant de B C (Pièce 6 appelant).
Les éléments médicaux produits par l’appelant confirment qu’après l’opération, il présentait toujours des douleurs invalidantes et que le tableau clinique n’avait pas évolué (Pièces 10, 13 14 et 16 appelant ), douleurs qui ont justifié une seconde intervention du Docteur X le 5 mars 2018 pour immobilisation de l’étage opéré (Pièce 19 appelant) qui n’a pas permis d’améliorer le tableau douloureux (pièce 26 appelant ) et que de ce fait, B C a subi deux autres interventions, la première consistant en la réalisation d’une thermo coagulation lombaire effectuée le 7 mai 2019 (Docteur A, pièce 29 appelant) et la seconde, réalisée le 18 janvier 2021, consistant à retirer le matériel posé par le Docteur X (Docteur Darnis Pièces 44, 45 et 49 appelant).
Au regard de ces éléments, la Cour retient que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, B C justifiait de suffisamment d’éléments pour voir ordonner l’expertise sollicitée, afin de déterminer notamment si l’opération du 5 mai 2017 était opportune au regard de l’état clinique qu’il présentait initialement et s’il était conforme aux données connues de la science de procéder à ce geste opératoire puis aux interventions ultérieures réalisées par le Docteur X.
La décision déférée est donc infirmée et la Cour statuant à nouveau fait droit à la demande d’expertise, laquelle sera confiée à un Neuro Chirurgien, les chefs de mission impartis à l’expert étant exposés au dispositif dela présente décision, et la mission préconisée par le docteur X, plus adaptée, étant retenue, les frais de consignation étant à la charge de B C qui est demandeur à la mesure d’expertise.
Par ailleurs, l’expertise ordonnée sera limitée à ce stade à la responsabilité médicale du Docteur Z X et non étendue au préjudice corporel de B C dès lors qu’une expertise sur le préjudice corporel ne peut être ordonnée sans qu’il soit connu et déterminé quels actes sont susceptiles de constituer une faute médicale et sur le fondement desquels le préjudice corporel doit être évalué, un complément de mission pouvant par ailleurs intervenir dans les suites de la première expertise.
En revanche, cette expertise ne peut en l’état des éléments produits par B C, être ordonnée au contradictoire de l’Oniam alors que B C ne justifie pas en quoi l’Oniam sera appelée à intervenir au titre de la solidarité nationale puisqu’il n’est ni question d’un accident médical non fautif, ni d’une infection iatrogène et que les conséquences actuelles de l’intervention en termes de préjudice corporel ne sont pas connues, aucun motif légitime ne justifiant dès lors que l’Oniam soit partie aux opérations d’expertise.
2) Sur les demandes accessoires
Les parties en défense à une demande d’expertise ne pouvant être considérées comme parties perdantes, la Cour confirme la décision déférée qui a condamné B C aux dépens et pour la même raison condamne B C aux dépens à hauteur d’appel, étant rappelé que la juridiction des référés vidant sa saisine, les dépens ne peuvent être réservés.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la demande d’expertise présentée par B C et statuant à nouveau :
Ordonne une expertise médicale et commet pour y procéder :
Le Docteur G H, […], […]
Tel 01 45 21 23 80
Port : 06 60 38 79 78
G.H@bct.aphp.fr
Dit que l’expert aura pour pour mission de :
1- Convoquer l’ensemble des parties ;
2- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs aux actes critiqués réalisés par le Docteur Z X et se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge du patient ;
3- Entendre tout sachant ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du patient ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de B C ;
7- Décrire les soins et interventions dont B C a été l’objet, au regard de la pathologie qu’il présentait, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de son état de santé ;
8- Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins dispensés par le Docteur X ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements, en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
A ce titre, préciser si, à son avis :
• L’intervention du 5 mai 2017 réalisée par le Docteur Z X était justifiée et susceptible d’améliorer l’état du patient en en expliquant les raisons et en précisant les chance de succès d’une telle intervention ;
• Les interventions ultérieures du Docteur Z X, notamment celle du 20 mars 2018, étaient justifiées et susceptible d’améliorer l’état du patient en en expliquant les raisons et en précisant les chance de succès d’une telle intervention.
9- Dire si B C a été informé des risques que présentaient ces différentes interventions ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre, si nécessaire, tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Dit que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit que l’expert commis, après avoir donné un délai aux parties pour présenter leur observations éventuelles, présentera un rapport détaillé qui sera remis au greffe du Tribunal judiciaire de Lyon, service des expertises au plus tard le 31 décembre 2022, sauf prorogation expresse ;
Fixe à la somme de 2.000 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par B C à la régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Lyon au plus tard le 30 Juin 2022 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du Tribunal judiciaire de Lyon pour contrôler les opérations d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 964-2 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Condamne B C aux dépens à hauteur d’appel ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT 1. L M N O
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