Infirmation 17 octobre 2017
Cassation 17 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 17 oct. 2017, n° 15/01001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 15/01001 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 23 mars 2015, N° 13/01555 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général :
15/01001.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 23 Mars 2015, enregistrée sous le
n° 13/01555
ARRÊT DU 17 Octobre 2017
APPELANT :
Monsieur X Y
La Morcellière
[…]
représenté par Maître CAO de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau de SAUMUR – N° du dossier 13-145B
INTIMEE :
SAS SARP OUEST Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Maître LE BRUN de la SCPA CALVAR & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2017 à 14H00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Estelle GENET, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Françoise ANDRO-COHEN, président
Monsieur Jean de ROMANS, conseiller
Madame Estelle GENET, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT : prononcé le 17 Octobre 2017, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Jean de ROMANS, conseiller pour le président empêché, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
M. X Y a été engagé à compter du 11 février 2003 par la SAS SARP OUEST, en qualité d’opérateur chauffeur, par contrat à durée indéterminée à temps complet. La société a pour activité la maintenance des réseaux d’assainissement et emploie plus de 10 salariés.
Par courrier en date du 10 juin 2013, X Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement.
Il a été licencié par courrier en date du 3 juillet 2013, énonçant certains griefs tenant à un comportement portant atteinte à la bonne marche du service et engendrant une concurrence déloyale à l’activité de l’entreprise, par l’utilisation pendant le temps de travail du matériel de l’agence à des fins personnelles.
Il a saisi la juridiction prud’homale d’Angers d’une demande de paiement, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de dommages-intérêts à hauteur de 30'000 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec application du taux légal à compter du prononcé du jugement. Il sollicitait également la condamnation de la société lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens y comprit la contribution fiscale prévue par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
Par jugement en date du 23 mars 2015, le conseil de prud’hommes d’Angers a rejeté l’intégralité des demandes présentées par M. X Y, ainsi que celle présentée à titre reconventionnel par la société SARP OUEST sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. X Y a été, par ailleurs, condamné au paiement des entiers dépens de l’instance.
Il a régulièrement interjeté appel dudit jugement par déclaration d’appel électronique en date du 9 avril 2015.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. X Y, dans ses conclusions récapitulatives et en réplique n°2 déposées à l’audience et soutenues oralement, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut :
— que le système de géolocalisation mise en place par la SAS SARP OUEST est illégal en rendant inutilisable les données issues du dispositif comme mode de preuve du licenciement,
— à l’infirmation du jugement,
— que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— à la condamnation de la SAS SARP OUEST a lui verser les sommes de :
— 30'000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235 – 3 du code du travail,
— 3000 € au titre des frais irrépétibles d’appel et de première instance,
— à la condamnation de la société SARP OUEST aux dépens d’appel.
Au soutien de ses prétentions, il expose que son employeur a découvert, à partir de l’exploitation des données de géolocalisation du véhicule de service, qu’il avait effectué un détour non justifié pendant son temps de travail, pour procéder à la vidange et au nettoyage d’une installation d’assainissement non collectif. Il indique que la preuve du licenciement repose sur les données issues de l’utilisation d’un système de géolocalisation par l’employeur et que celui-ci n’a pas consulté le CHSCT sur l’installation d’un tel système. Il rappelle que la Cour de cassation a jugé récemment que la consultation de cet organisme était obligatoire sur le projet d’installation d’un dispositif de géolocalisation. Il soutient avoir fait la vidange et le nettoyage litigieux à titre bénévole. Il précise que cette pratique a toujours été tolérée par l’employeur et produit des attestations de salariés en ce sens. Il ajoute que c’est en raison de cette tolérance qu’il n’a pas demandé l’autorisation de son supérieur hiérarchique. Enfin, il précisait qu’il avait 45 ans au moment du licenciement et qu’il comptait 10 ans d’ancienneté.
La SAS SARP OUEST, dans ses conclusions n° 3 déposées à l’audience et soutenues oralement, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Elle sollicite, en outre, la condamnation de M. X Y à lui payer la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Elle fait valoir que M. X Y a fait l’objet, avant son licenciement, de trois avertissements :
— le 26 juin 2003 pour être « rentré directement chez lui » en utilisant « un véhicule de société »,
— le 18 novembre 2009 pour ne pas avoir remis à un client un devis avant son intervention,
— le 24 octobre 2011 pour dégradation du véhicule de l’entreprise après une faute d’inattention.
Elle indique que le salarié a reconnu formellement avoir pris l’initiative de vider et de nettoyer cette installation sur son temps de travail, prestation qu’il a évaluée à 80 €. Elle considère qu’en raison de cet aveu judiciaire, la question de l’inopposabilité des données issues du système de géolocalisation est inopérante. Elle indique justifier de la légalité du système de géolocalisation, après consultation des instances représentatives du personnel, avis donné à la CNIL et information individuelle à chaque salarié. Elle reconnaît que la mise en place d’un dispositif de contrôle de l’activité des salariés peut requérir la consultation du CHSCT s’il s’agit d’un aménagement important, modifiant les conditions d’hygiène et de sécurité ou les conditions de travail. Elle considère que cette consultation n’est pas requise lorsque l’activité du salarié est seulement contrôlée par l’employeur lui-même ou par un service interne chargé de cette mission. Elle conteste avoir autorisé l’utilisation du matériel de l’entreprise à des fins personnelles. Elle précise que ces pratiques sont contraires au règlement intérieur et qu’elle sanctionne systématiquement l’infraction constatée à de telles obligations. Elle précise d’ailleurs que les attestations produites font mention de conditions restrictives quant à l’utilisation du matériel : à titre occasionnel, pour le compte de la famille et des amis, avec l’accord préalable du supérieur hiérarchique, en dehors du temps de travail, à titre gratuit. Elle constate d’ailleurs que M. X Y a agi en dehors du cadre visé par ses collègues. Elle ajoute qu’elle aurait très bien pu procéder à un licenciement pour faute grave et que dans le seul intérêt du salarié, elle a opté pour l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la consultation du CHSCT
L’article L. 4612 -8 du code du travail prévoit que « le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail est consulté avant toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail, avant toute modification des cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail ».
Il est de principe que l’installation d’un système de gélocalisation sur les véhicules de la société permettant à tout moment de les localiser constitue un projet important nécessitant la consultation du CHSCT.
En l’espèce, l’employeur, après avoir procédé à une déclaration auprès de la CNIL et présenté le projet au comité d’entreprise, a informé individuellement les salariés de la mise en place du système de géolocalisation sur les véhicules de l’entreprise, notamment M. X Y par courrier en date du 9 octobre 2009. L’employeur, en revanche, n’a pas consulté le CHSCT. Pourtant, l’installation d’un tel système avait pour but, selon le PowerPoint de présentation du projet, « d’améliorer la traçabilité du travail réalisé », d’améliorer la transmission des informations, d’optimiser les tournées, de faire des économies de carburant et de diminuer l’utilisation du papier (temps passés par intervention, kilomètres parcourus…). L’objectif clairement affiché était donc, pour l’employeur, d’assurer un meilleur contrôle sur l’organisation du travail et sur la productivité des employés.
Par conséquent, un tel projet impliquant une modification importante des conditions de travail aurait dû être soumis à la consultation du CHSCT, lequel aurait pu mettre en oeuvre les moyens mis à sa disposition pour analyser l’impact de l’installation du dispositif sur les salariés. Ainsi, le système de géolocalisation mis en place doit être considéré comme illicite.
Sur les conséquences de l’illicéité du dispositif de géolocalisation sur le licenciement
Selon les dispositions de l’article L. 1232 – 1 du code du travail, tout licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il est de principe que l’employeur a le pouvoir de contrôler et de surveiller l’activité de son personnel pendant le temps de travail.
Cependant, en l’espèce, l’employeur a procédé à la surveillance de l’activité de M. X Y au moyen d’un système illicite. Puis il a utilisé les données recueillies par ce système pour justifier le licenciement. Le fait que le salarié ait reconnu, dans le cadre de la procédure judiciaire, avoir fait un détour non signalé pour vidanger la fosse septique d’un particulier, est sans effet sur l’impossibilité pour l’employeur d’utiliser des informations sur le salarié recueillies de manière illicite. Pendre en considération l’aveu judiciaire reviendrait à faire échec à l’application des dispositions de l’article L. 4612 -8 du code du travail et à l’obligation de consultation du CHSCT. Elle aurait également des conséquences sur d’autres salariés de l’entreprise se trouvant dans la même situation que M. X Y, étant précisé que face aux données informatiques recueillies de manière illicite, il est difficile d’opposer toute forme de contestation.
Par conséquent, le licenciement doit être considéré sans cause réelle et sérieuse et le jugement de première instance doit être infirmé en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par M. X Y.
Sur l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Au terme des dispositions de l’article L. 1235 – 3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie une indemnité aux salariés qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
En l’espèce, M. X Y sollicite une indemnité à hauteur de 30'000 euros. Les bulletins de salaire produits font état d’une rémunération brute de 1820,76 euros.
Par conséquent, M. X Y doit être indemnisé à hauteur de 11'000 €.
Sur le remboursement des allocations de chômage
L’article L. 1235-4 du code du travail prévoit que lorsque l’effectif de l’entreprise est au moins égal à 11 salariés et que le salarié licencié a deux ans d’ancienneté au moins, le juge ordonne le remboursement, par l’employeur fautif, aux organismes concernés de tout ou partie des allocations de chômage payées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite d’au maximum 6 mois d’allocations de chômage par salarié concerné.
Il est de principe que le juge du fond apprécie souverainement, dans la limite prévue par la loi, la part d’indemnités de chômage devant être remboursée aux organismes concernés.
En l’espèce, la SAS SARP OUEST est donc condamnée à verser aux organismes concernés trois mois d’allocations de chômage.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société SARP OUEST sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Elle sera également condamnée à verser à M. X Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Dit que le système de géolocalisation mis en place par la SAS SARP OUEST est illicite,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a rejeté l’ensemble des demandes présentées par X Y et mis les dépens à la charge de ce dernier,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Juge que le licenciement de M. X Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS SARP OUEST à verser à M. X Y la somme de 11'000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SAS SARP OUEST à verser aux organismes concernés trois mois d’allocations de chômage,
Condamne la SAS SARP OUEST à verser à M. X Y la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la SAS SARP OUEST au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/LE PRÉSIDENT empêché,
[…]
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