Confirmation 12 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 12 juin 2015, n° 14/07733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/07733 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 4 septembre 2014, N° F12/02007 |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
Z
R.G : 14/07733
X
C/
SAS SOGETI FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 04 Septembre 2014
RG : F 12/02007
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 12 JUIN 2015
APPELANT :
E F X
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par Me Bénédicte DELL’ACCIO ROUDIER de la SELARL JAILLET-CHAZAL-AFSHARIAN-DELL’ACCIO-ROUDIER & ASSOCIÉS, substituée par Me Virginie FOURNIER, avocats au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
SAS SOGETI FRANCE
XXX
XXX
représentée par Me Frédéric ZUNZ, substitué par Me DE COMBAUD, avocats au barreau de PARIS
PARTIES CONVOQUÉES LE : 29 octobre 2014
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Mai 2015
Présidée par Christine DEVALETTE, Président de chambre magistrat Z, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christine SENTIS, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Christine DEVALETTE, président
— Isabelle BORDENAVE, conseiller
— Chantal THEUREY-PARISOT, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 Juin 2015 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Christine DEVALETTE, Président et par Christine SENTIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
M. X a été embauché par la société Sogeti France, qui exerce dans le domaine des services informatiques, par contrat à durée indéterminée en date du 20 juin 2011, en qualité de directeur du Centre de services partagés.
Selon les dispositions de son contrat de travail, il a été prévu une période d’essai de quatre mois renouvelables une fois, pour une durée de trois mois, après accord des parties. Son salaire mensuel moyen était de 7916,66 euros bruts
La société Sogeti France, a indiqué, par courrier daté du 10 octobre 2011 mais signé le 17 octobre 2011 et mis au courrier le 18 octobre 2011 , selon relevé de suivi de la poste , à M. X qu’elle lui confirmait , suite à un précédent entretien , son souhait de renouveler sa période d’essai pour une durée de trois mois à compter du 19 octobre 2011.Le salarié était invité à retourner un double de la lettre avec mention 'lu et approuvé '
Le 2 novembre 2011, Madame Y, directrice administrative et financière, constatant que Monsieur X n’avait pas retiré son courrier , lui a rappelé verbalement la teneur dudit courrier et lui a adressé par mail du 3 novembre 2011, lui rappelant cet entretien, un exemplaire de renouvellement pour qu’il le complète .
Monsieur X a retourné un premier exemplaire daté du 4 novembre 2011 , puis un second daté cette fois du 18 octobre 2011 , avec mention 'lu et approuvé , j’accepte le renouvellement de ma période d’essai . Il a simultanément retiré sa lettre recommandée .
Par courrier du 21 décembre 2011 la société Sogeti a informé M. X de ce qu’elle entendait mettre fin à sa période d’essai, avec dispense de préavis à période d’essai .
Par courrier du 7 février 2012, ce dernier a contesté cette rupture, la qualifiant de licenciement abusif, et a saisi le conseil des prud’hommes de Lyon le 22 mai 2012 en licenciement abusif et en paiement d’indemnités de rupture et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou subsidiairement en indemnisation de son préjudice au titre de la rupture de sa période d’essai, indemnité compensatrice de préavis de la rupture de la période d’essai et dommages et intérêts pour défaut d’information sur la portabilité des garanties de prévoyance complémentaire et rappel de salaire pour deux jours de repos non pris.
Par jugement du 4 septembre 2014, le conseil des prud’hommes de Lyon a :
— constaté que la période d’essai a été régulièrement renouvelée et débouté le demandeur de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
— débouté M. X de sa demande de reconnaissance de rupture abusive de son contrat de travail et de ses demandes afférentes,
— constaté que celui-ci n’a pas été intégralement rempli de ses droits quant à l’indemnité de préavis de rupture de la période d’essai,
— condamné la société Sogeti à lui payer
. 3653,84 euros bruts à titre de solde d’indemnité compensatrice de préavis de rupture de la période d’essai,
.365,38 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— constaté que la société Sogeti n’a pas informé le salarié de la portabilité et des garanties de prévoyance complémentaire et de frais de santé,
— condamné en conséquence cette société à lui verser 500 € de dommages intérêts
— constaté que la société Sogeti a décompté à Monsieur X 2 jours de repos, les 26 et 27 décembre 2011, alors qu’il ne les a pas pris,
— condamné en conséquence la dite société à lui verser 603,18 euros de rappel de salaire,
— condamné la société Sogeti à lui verser 1500 € d’indemnité de procédure,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 septembre 2014, Monsieur X a interjeté appel du jugement.
Au terme de ses écritures, intégralement reprises à l’audience, Monsieur X demande à la cour d’infirmer le jugement et,
— à titre principal, de constater que la rupture du contrat de travail est intervenue postérieurement à l’expiration de la période d’essai, et en conséquence,
— de condamner la société Sogeti à lui verser les sommes suivantes :
. 23'749,98 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 2374,99 euros bruts de congés payés afférents,
. 7916,66 €nets pour licenciement irrégulier et 30'000 € net de dommages intérêts
pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— de condamner la société Sogeti à lui remettre les documents de fin de contrat rectifiés,
À titre subsidiaire, de constater que le motif de rupture est illicite et condamner en conséquence la société Sogeti à lui verser 30'000 € nets de dommages intérêts,
Il demande la confirmation du jugement sur les autres condamnations prononcées à l’encontre de la société Sogeti et réclame à celle-ci une indemnité de procédure complémentaire de 2500 €.
L’appelant soutient le caractère tardif du renouvellement de cette période d’essai qui a débuté le 20 juin 2011 et qui aurait donc dû expirer le 19 octobre 2011, mais qui a été prolongée de 14,5 jours puisqu’il s’est trouvé en congé du 16 août 2011 29 août 2011 puis le 6 septembre 2011. Il considère en conséquence que la période d’essai s’est achevée le 3 novembre 2011 à 12:00.
Or il relève que Madame Y lui a communiqué par mail daté du 3 novembre 2011 à 19h06 un courrier de renouvellement de sa période d’essai, courrier qu’il a complété le 4 novembre 2011 et lui a retourné, peu important que cette dernière ait envoyé antérieurement un courrier recommandé le 17 octobre 2011, dans la mesure où seul un
accord exprès et écrit des parties, intervenu en cours de période d’essai initiale, peut valablement acter du renouvellement de cette période d’essai.
Il soutient qu’il n’a pas été informé avant le mail du 3 novembre 2011, de la volonté de la société Sogeti de renouveler sa période d’essai et il conteste tout accord verbal qu’il aurait donné le 2 novembre 2011. Il soutient que la société était parfaitement consciente de son retard, puisque le courrier communiqué est antidaté au 10 octobre 2011 dés lors que la date de signature par la société Sogeti est du 17 octobre 2011.
Il considère que le courrier du 21 décembre 2011 lui notifiant la rupture de sa période d’essai, s’analyse nécessairement en un licenciement, qu’il aurait du bénéficier d’un préavis de trois mois selon la convention collective SYNTEC, et qu’il doit être indemnisé pour licenciement non seulement irrégulier mais également sans cause réelle et sérieuse. Concernant son préjudice il indique qu’il est père de deux enfants, qu’il a dû déménager de Bretagne pour intégrer le centre de service de la société Sogeti ,qu’il n’a pas, pendant un an et demi pu retrouver d’emploi, qu’à la mi-juin 2013 il a retrouvé un poste de travail en contrat à durée déterminée et avec une rémunération inférieure .
Subsidiairement, sur l’illicéité du motif de la rupture, il souligne que celle-ci est intervenue après qu’il ait signalé de graves irrégularités (salarié payé pendant plus de 15 mois après son départ, demande de congés payés falsifiée par un salarié, refus de sa demande de jour de repos), et dans le cadre d’un projet de fusion des services partagés des sociétés Sogeti et Capgemini, entraînant la suppression du poste qu’il occupait.
Concernant l’indemnité compensatrice de préavis à période d’essai, il relève qu’il aurait du selon les dispositions conventionnelles, bénéficier de six semaines de préavis pendant la période d’essai alors qu’il n’a bénéficié que de quatre semaines, il réclame donc deux semaines de salaire qui ne lui ont pas été versées.
Il relève enfin que le courrier de rupture de la période d’essai ne mentionne pas la possibilité de bénéficier de la portabilité des garanties de prévoyance, ce qui lui a causé un préjudice et constate que la société Sogeti a reconnu lui devoir deux jours de congés indûment retirés du dernier bulletin de salaire.
Au terme de ses conclusions, intégralement reprises à l’audience, la société Sogeti demande la confirmation du jugement sur la rupture de la période d’essai et l’infirmation du jugement sur les autres condamnations prononcées à son encontre à l’exception de celles relatives au rappel de salaire sur les deux jours de congés payés retirés et sur les congés payés afférents. Elle réclame 2000 € d’indemnité de procédure
Elle soutient qu’elle a bien adressé à M. X le 17 octobre 2011 un courrier recommandé daté du 10 octobre 2011, confirmant que celui-ci a bien été informé, dès le début du mois d’octobre 2011, de son souhait de renouveler la période d’essai, et que le 2 novembre 2011, par suite du non retrait du pli recommandé, elle lui en fait part et celui-ci a donné par mail en réponse , son accord au renouvellement, , qu’il a d’ailleurs daté du 18 octobre 2011. Elle considère que Monsieur X n’a jamais contesté le principe même du renouvellement de sa période d’essai , sauf après qu’il ait eu connaissance de la non poursuite du contrat.
Sur la prétendue illicéité du motif de la rupture de l’essai, elle rappelle que cette rupture n’a pas à être motivée, sauf abus de droit. Elle conteste que la rupture ait été motivée par les remarques du salarié, sur des irrégularités le concernant ou concernant d’autres salariés, et indique que le poste de M. X a bien été pris en charge par un autre salarié dans l’attente d’un nouveau recrutement puis de manière définitive , car il donnait satisfaction à ce poste .
Sur le préjudice, elle fait valoir qu’elle n’a pas débauché Monsieur X , que celui-ci n’a pas été obligé de déménager et qu’il est actuellement en poste dans une autre société lyonnaise.
Elle a indiqué qu’elle a rempli le salarié de ses droits concernant le préavis à période d’essai, conteste tout préjudice résultant du défaut d’information sur l’existence du droit à la portabilité de la mutuelle , relevant que le salarié par les fonctions qu’il occupait et son expérience professionnelle, avait une parfaite connaissance de l’existence de ce droit.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n’est pas querellé sur la condamnation de la société SOGETI à rembourser à Monsieur X les deux jours de congés non pris et indûment décomptés , outre congés payés afférents . Le jugement doit être confirmé sur ce point .
Sur la rupture du contrat en cours de période d’essai
Monsieur X dénonce la tardiveté du renouvellement de la période d’essai , ce qui emporterait son absence de renouvellement et une rupture s’analysant nécessairement comme un licenciement en dehors des règles relatives à la rupture d’un contrat à durée indéterminée .
Aux termes de l’article VII du contrat de travail il est stipulé :'Le contrat de travail est conclu pour une durée indéterminée et prend effet le 20 juin 2011 , date de votre entrée effective.
Il comporte toutefois une période d’essai de quatre mois à compter de la date de votre entrée effective dans la société. Cette période d’essai pourra être prolongée une fois pour une durée de 3 mois , après accord entre les parties '
En l’espèce la période d’essai initiale de 4 mois qui a débuté le 20 juin 2011 , expirait le 19 octobre 2011 à minuit mais cette date théorique a été prolongée dans la mesure où Monsieur X a été
— en congés du 16 août 2011 au 29 août 2011 à midi soit 13,5 jours calendaires
— en congé le 6 septembre 2011 soit 1 jour calendaire , ce qui reporte de 14,5 jours la date d’expiration de cette période d’essai , soit le 3 novembre 2011 à minuit et l’accord exprès sur son renouvellement devait impérativement intervenir avant cette date .
Or en l’espèce , la société SOGETI a adressé à Monsieur X une lettre datée du 10 octobre 2011 , mais signée et envoyée en lettre recommandée avec avis de réception respectivement les 17 octobre et 18 octobre suivants , informant ce dernier de sa volonté de renouveler la période d’essai , prétendant , certes sans en rapporter la preuve , que celui-ci en avait été informé verbalement début octobre et était d’accord sur ce renouvellement.
Faute de retrait du pli recommandé , la société , en la personne de madame Y, a adressé par mail du 3 novembre 2011 à 19h06 à Monsieur X un message de renouvellement de sa période d’essai avec un formulaire de renouvellement , afin que celui-ci le remplisse et le lui retourne , ce qui a été fait le 4 novembre 2011 par Monsieur X , en datant lui même son deuxième exemplaire d’accord du 28 octobre 2011, qui lui-même fait expressément référence à une information donnée par son employeur antérieurement à cette date , dans les termes suivants ; 'je vous confirme les termes de notre récent entretien au cours duquel nous sommes convenus de renouveler votre période d’essai pour une durée de 3 mois ..'
Indépendamment des aléas de retrait du pli recommandé par Monsieur X, celui-ci a donc bien confirmé ,et par écrit daté du 28 octobre 2011 , soit avant l’expiration de cette période d’essai initiale, son accord exprès sur le renouvellement de cette période d’essai, et la rupture du contrat est bien intervenue, ultérieurement, au cours de la période d’essai renouvelée .
Le jugement qui a débouté Monsieur X de ses demandes à ce titre , doit être confirmé .
Sur le motif de la rupture de la période d’essai
Sauf abus , chaque partie au contrat de travail est libre de le rompre pendant la période d’essai , sans donner de motif . C’est au salarié qui se prévaut d’une rupture abusive en cours d’essai de démontrer que l’employeur a commis un abus de droit ou a fait preuve d’une légèreté blâmable en mettant un terme à la période d’essai .
Or Monsieur X ne justifie par aucun document probant que cette rupture serait liée à des motifs étrangers à l’appréciation de ses compétences professionnelles et notamment à la dénonciation par lui de dysfonctionnements au sein de la société , ou à sa demande de repos , à laquelle il a été fait droit .
Il n’établit pas non plus que la décision de rupture ait été liée à une fusion des centres de services partagés SOGETI et C D, puisqu’il est justifié que ce projet de fusion était antérieur à son recrutement et que son poste n’a pas été supprimé mais a été occupé par un autre salarié de la société SOGETI dans l’attente d’un nouveau recrutement , puis de manière définitive .
Le jugement qui a débouté Monsieur X de ses demandes au titre de la rupture abusive de son contrat de travail , doit être confirmé .
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé sur le complément d’indemnité de préavis, et congés payés afférents , alloué à X qui avait bien droit à 6 semaines de préavis de rupture de période d’essai au lieu des 4 semaines qui lui ont été payées.
Par adoption de motifs , il doit être également confirmé sur la condamnation de la société SOGETI à lui verser une indemnité de 500€ pour non respect de l’information sur le droit à la portabilité des garanties de prévoyance complémentaires , qui a nécessairement causé un préjudice au salarié, quelles que soient ses connaissances personnelles en la matière.
Au nom de l’équité , le jugement doit être enfin confirmé en ses dispositions relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile , et la demande formée à ce titre par la société SOGETI doit être , pour le même motif, rejetée en cause d’appel .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, en audience publique,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant ,
Déboute les parties de leur demande d’indemnité de procédure,
Condamne Monsieur E-F X aux dépens d’appel .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Christine SENTIS Christine DEVALETTE
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