Confirmation 17 septembre 2021
Cassation 22 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 17 sept. 2021, n° 18/04383 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/04383 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 29 janvier 2018, N° 17/01309 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CPAM 94 - VAL DE MARNE c/ SAS BERGERAT MONNOYEUR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 17 Septembre 2021
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 18/04383 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5LWN
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOBIGNY RG n° 17/01309
APPELANTE
CPAM 94 – VAL DE MARNE
Division du contentieux
[…]
[…]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[…]
[…]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre,
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre,
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère,
Greffier : Madame Philippine QUIL, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la CPAM du Val de Marne (la caisse) d’un jugement rendu le 29 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny dans un litige l’opposant à la société Bergerat Monnoyeur (la société).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la caisse a pris en charge au titre de la législation professionnelle le 30 juillet 2014 la maladie inscrite au tableau n°37, constatée par certificat médical initial du 30 janvier 2014 et déclarée le 02 février 2014 par M. X, salarié de la société en qualité de soudeur ; que la société, après vaine saisine de la commission de recours amiable, a le 27 décembre 2014 porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, lequel par jugement du 29 janvier 2018, l’a dit recevable et bien fondée partiellement en son action, lui a déclaré inopposables les arrêts et soins prescrits à compter du 18 février 2014 au titre de la maladie professionnelle du 30 janvier 2014 et l’a déboutée de sa demande d’expertise judiciaire.
La caisse a interjeté appel (mentionnant les chefs de décision critiqués) le 30 mars 2018 de ce jugement qui lui avait été notifié le 05 mars 2018.
Par ses conclusions écrites déposées par son avocat qui les a développées oralement à l’audience, la caisse demande à la cour, par voie d’infirmation du jugement déféré, de :
— débouter la société de ses demandes,
— dire opposable à la société la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à M. X au titre de la maladie du 30 janvier 2014,
faisant valoir pour l’essentiel que :
— son médecin conseil a justifié médicalement les arrêts de travail ainsi que la prise en charge d’une nouvelle lésion du 02 juin 2014,
— l’ensemble des pièces qu’elle produit suffit à établir l’imputabilité au travail des lésions ayant donné
lieu aux soins et arrêts de travail,
— la présomption d’imputabilité s’applique et la société n’apporte pas d’élément de nature à prouver que les lésions ayant donné lieu aux soins et arrêts jusqu’au 06 avril 2015 ont une cause totalement étrangère à son activité professionnelle ou que l’assuré présentait un état pathologique préexistant sans lien avec le travail,
— la société, qui se contente d’évoquer une disproportion des arrêts au regard du référentiel de la Haute Autorité de Santé purement indicatif, n’apporte pas d’élément susceptible de détruire la présomption d’imputabilité,
— son médecin conseil, le Dr Y, établit que les soins et arrêts de travail prescrits sont en relation directe et exclusive avec la maladie déclarée.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l’audience par son avocat, la société demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts et soins prescrits à compter du 18 février 2014, faisant valoir en substance qu’il existe une rupture des arrêts et soins à compter de cette date.
SUR CE, LA COUR,
La matérialité et le caractère professionnel de la maladie professionnelle du 30 janvier 2014 (eczéma infecté du poignet droit suite au travail de soudure) ne sont pas contestés par la société en cause d’appel.
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors, comme en l’espèce, qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle que les soins et arrêts contestés sont totalement étrangers au travail.
Dès lors qu’une maladie professionnelle ou un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité à l’accident des soins et arrêts subséquents trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail y faisant suite, ou, à défaut, de la continuité de symptômes et de soins.
En l’espèce, la caisse produit devant la cour :
— l’attestation de paiement des indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail du 30 janvier 2014 (sa pièce n°18).
— des certificats médicaux d’arrêts de travail (ses pièces n°02, 04 à 17).
La caisse établit par lesdites pièces une suite d’arrêts de travail ininterrompue du 30 janvier au 17 février 2014, en l’espèce au titre d’un eczéma infecté du poignet droit suite à un travail de soudure.
Cependant force est de constater :
— une rupture d’arrêt de travail, l’attestation IJ mentionnant une interruption du versement des IJ postérieurement au 17 février 2014, et ce jusqu’au 24 février 2014 inclus,
— ainsi qu’une rupture de continuité de symptômes et de soins entre le 17 et le 24 février 2014, aucun certificat médical de prolongation n’étant produit entre celui prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 17 février 2014 (pièce n°02 de la caisse) et celui du 24 février 2014 prescrivant un arrêt jusqu’au 08 mars 2014 (pièce n°04 de la caisse).
Plus généralement la caisse ne verse aucune pièce relative à la période allant du 17 au 24 février 2014.
Dans ces conditions, la caisse n’établit pas au delà du 17 février 2014 une poursuite des arrêts de travail, pas plus qu’une continuité de symptômes et de soins, en l’espèce rompue à partir de cette date.
Dès lors la présomption d’imputabilité dont se prévaut la caisse ne trouve plus à s’appliquer au delà du 17 février 2014 ; par ailleurs la caisse n’établit pas par ses productions, et notamment par le contenu des certificats médicaux et de l’attestation de paiement des indemnités journalières versés en cause d’appel, l’imputabilité à l’accident du travail, au delà du 17 février 2014, des prestations qu’elle a servies à l’assuré, l’avis de son médecin-conseil étant notamment insuffisant à y pourvoir.
Il convient en conséquence de déclarer opposables à l’employeur les soins et arrêts pris en charge par la caisse jusqu’au 17 février 2014 et de confirmer le jugement ayant déclaré inopposables à la société les arrêts et soins prescrits à compter du 18 février 2014 au titre de la maladie professionnelle prise en charge à compter du 30 janvier 2014.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable.
CONFIRME le jugement déféré.
Y ADDITANT,
DECLARE opposables à la société Bergerat Monnoyeur les soins et arrêts prescrits à M.'X jusqu’au 17 février 2014.
RAPPELLE l’inopposabilité à la société Bergerat Monnoyeur des soins et arrêts prescrits à M.'Z à compter du 18 février 2014.
CONDAMNE la CPAM du Val de Marne aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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