Infirmation partielle 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 1er déc. 2021, n° 19/06108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06108 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 4 avril 2019, N° 1806688 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 01 DECEMBRE 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/06108 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B77R4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Avril 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 1806688
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Emilie DURVIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
INTIMEE
SA SNCF pris en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud LEROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C1683
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 24 août 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
M. Y X a été engagé par l’Etablissement Public Industriel et Commercial (EPIC) SNCF, devenu société nationale (SA) SNCF, suivant contrat à durée indéterminée en date du 2 février 1998. Il exerce les fonctions d’agent de la surveillance générale.
Sollicitant le versement de sa prime de réserve, M. Y X a saisi le conseil de prud’hommes le de Paris 23 mai 2013.
L’EPIC SNCF a été convoquée pour l’audience de jugement le 10 avril 2014. L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences du 23 octobre 2015 et du 13 juin 2016. Le bureau de jugement s’est mis en partage de voix en date du 13 juin 2016. L’affaire a été radiée à l’audience du 16 mai 2018 et réintroduite par courrier le 6 juin 2018.
Par jugement en date du 4 avril 2019, le conseil de prud’hommes de Paris, dans sa section commerce, a :
— rejeté l’exception de prescription ;
— débouté le salarié de toutes ses demandes et la SNCF de ses demandes reconventionnelles;
— condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 6 mai 2019, M. Y X a relevé appel principal du jugement.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 21 septembre 2021, aux termes desquelles M. Y X demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du 4 avril 2019 en ce qu’il a rejeté ses demandes et l’a condamné aux dépens
— confirmer le jugement du 4 avril 2019 en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription soulevée par la société nationale SNCF
— confirmer le jugement du 4 avril 2019 en ce qu’il a débouté la SNCF de ses demandes reconventionnelles
Ainsi, et statuant à nouveau :
— condamner la société nationale SNCF à payer la somme de 20 096,27 euros au titre de la prime de réserve pour la période de mai 2008 à avril 2018
— dire et juger que pour les années 2018 et suivantes, la prime de réserve, égale à 80% de la prime de travail, est due par la société nationale SNCF au requérant, en deniers, quittances, sauf à parfaire
— condamner la société nationale SNCF à payer cette prime, lui enjoindre de régulariser les bulletins de salaire afférents
— ordonner l’exécution provisoire par application de l’article 515 du code de procédure civile – assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal
— ordonner, par application de l’article 1154 du code civil la capitalisation des intérêts pour les sommes dues depuis plus d’un an, à compter de la présente demande
— rejeter les demandes reconventionnelles de la société nationale SNCF
— condamner la société nationale SNCF à payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société nationale SNCF aux entiers dépens, y compris le remboursement du timbre fiscal.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 24 septembre 2021, aux termes desquelles la société anonyme (SA) SNCF forme appel incident et demande à la cour d’appel de :
— dire Monsieur X mal fondé en ses demandes, celles-ci étant particulièrement mal fondées
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Et recevant SNCF en son appel incident
— le condamner à verser à la SNCF la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts pour abus du droit d’agir en justice
— le condamner à verser à la SNCF la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner solidairement aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 septembre 2021.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de rappel de « prime de réserve »
M. Y X qui est actuellement employé comme agent de surveillance principal à la SUGE (Surveillance Générale ' sûreté ferroviaire) considère qu’il appartient à la catégorie des agents de réserve et, qu’à ce titre, il doit percevoir la prime de réserve allouée à tous les agents de réserve de l’entreprise.
La notion d’emplois de réserve à la SNCF est définie par la RH00010, intitulée, « Utilisation de la main d’oeuvre. Dispositions générales » qui précise dans les articles 8 et 9 du chapitre 2 :
« 8 – Notion de cadre d’organisation ou organigramme
Le cadre d’organisation (ou organigramme) énumère les emplois nécessaires à un établissement, ou à un organisme de direction – compte tenu notamment des caractéristiques du service et des sujétions particulières – pour exécuter les tâches ayant un caractère stable qui incombent à cet établissement ou à cet organisme.
Ces emplois, déterminés quantitativement et qualitativement, comme indiqué à l’article 7 ci-dessus, en fonction des grades requis pour la tenue des postes, comprennent :
- les emplois correspondant aux postes prévus aux tableaux de service ou aux organigrammes ;
Et s’il y a lieu :
- les emplois de roulement dont les titulaires assurent le remplacement des agents titulaires des emplois ci-dessus pendant leurs absences pour repos
- les emplois de réserve permettant de couvrir les besoins quasi permanents résultant :
* du taux normal d’indisponibilité de courte durée de l’établissement (congés, maladies, blessures notamment),
* des temps consacrés à la formation professionnelle individuelle systématique,
* d’une partie des renforts prévisibles.
9 – Notion de réserve régionale
Les emplois nécessaires pour couvrir ceux des besoins qui ne sont pas pris en considération pour la détermination des cadres d’organisation, soit parce qu’ils ne peuvent être déterminés que statistiquement pour des ensembles importants, soit parce qu’ils correspondent à des surcharges temporaires ou à des besoins exceptionnels, sont fixés au niveau de la région et constituent la réserve régionale. Les emplois de la réserve régionale sont affectés par les soins de la région, à la demande, suivant les besoins du moment. »
Ainsi, eu égard au grand nombre d’employés que compte l’entreprise, il existe un certain nombre d’agents dit « de réserve », qui sont appelés à remplacer les titulaires d’un poste fixe absents quel que soit le motif.
En contrepartie de leurs conditions particulières d’emploi les agents de réserve perçoivent une indemnité d’utilisation de la réserve du personnel, dite « prime de réserve » , ainsi définie à l’article 1du RH00130 :
« Une indemnité d’utilisation à la réserve est attribuée aux agents affectés dans les établissements où l’organisation de la production nécessite la mise en place d’une réserve.
Sont concernés par ce dispositif, les agents relevant du régime spécifique à « 125 Repos » visé à l’article 38.5 de la directive RH0077 et utilisés dans ces emplois de réserve au sein :
- des Etablissements Voyageurs ou Services Voyageurs (EEV, EV et ESV),
- des Etablissements de l’Infrastructure Exploitation
- des Entités Opérationnelles Régionales (…)
Cette indemnité tient compte des sujétions indissociables et inhérentes à la fonction d’agent de réserve :
- besoin de remplacement d’un agent inclus dans un tableau de roulement,
- mise en 'uvre des compétences professionnelles diversifiées, l’agent de réserve étant amené à occuper différents postes au sein d’un même établissement,
- absence de programmation semestrielle des journées de travail sous forme de roulement ou non-programmation imposant la nécessité d’une disponibilité permanente. »
Le salarié relève qu’il ressort de l’accord national sur les 35 heures (RH0657) que les agents de la SUGE bénéficient d’un repos de 125 heures, ce qui n’est pas discuté par la SNCF, et qu’ils sont bien affectés à une entité opérationnelle, qu’en conséquence, ils doivent être considérés comme des agents de réserve tels que définis par la RH00130. Par ailleurs, M. Y X affirme qu’alors que les agents de la SUGE devraient bénéficier du régime des tableaux de service qui prévoit une consultation du CHSCT et des délégués du personnel sur les tableaux de roulement et les délais de prévenance en cas de modification, la SNCF leur impose une programmation semestrielle des repos, sans consultation des représentants du personnel. En outre, la SNCF s’exonère de la procédure, du bulletin de commande et du respect d’un préavis de 10 jours calendaires pour modifier les tableaux de roulement.
Il en résulte que les horaires de service des agents de la SUGE sont continuellement modifiés sans respect d’un délai de prévenance (pièces F à K), ainsi que l’ont relevé les délégués du personnel lors d’une réunion du 11 avril 2013, ce à quoi il leur a été répondu :
« La majorité des modifications sont engendrées par des absences imprévues de dernière minute (maladie, délégations) en regard des délais, le DPX prend systématiquement contact avec l’agent concerné et ensemble ils conviennent de la modification des horaires. A ce jour, nous n’avons pas eu de remontées d’agents se plaignant de modifications d’horaires » (pièce E).
M. Y X considère, en conséquence, que les agents de la SUGE sont bien soumis aux sujétions visées au RH00130 leur permettant de prétendre à l’allocation de l’indemnité d’utilisation de la réserve du personnel, dite « prime de réserve », qui correspond à 80 % de la prime de travail.
Il est, encore, observé que les bulletins de situation des agents de la SUGE mentionnent sous la nomenclature ZI97 « prime de réserve », sans que pour autant cette prime spécifique ne leur soit versée, puisqu’ils ne touchent que la prime de travail.
A titre liminaire, il est observé que si la SNCF soutient que les demandes de rappel de prime sont prescrites pour la période antérieure au 23 mai 2008, le salarié a, quant à lui, limité ses dernières demandes à la période de mai 2008 à avril 2018.
La cour retient que le fait d’affirmer que puisque tous les agents de réserve bénéficient d’un régime à 125 repos, les agents de la SUGE qui sont assujettis à ce même régime sont, par déduction, des agents de réserve est un sophisme qui repose sur des prémisses non pertinentes. En effet, ce qui caractérise les agents de réserve ce n’est pas tant le régime de repos dont ils bénéficient que l’emploi qu’ils exercent au sein de la SNCF et les conditions de travail spécifiques auxquelles ils sont assujettis.
Ainsi, en vertu de la définition qui en est donnée au chapitre 2 du RH00010, les agents de réserve ont pour mission de remplacer des agents dont la tenue du poste est indispensable au fonctionnement de l’entreprise, ce qui les contraints à être polyvalents puisqu’ils peuvent être amenés à remplacer aussi bien des agents de vente que des agents d’escale sur les quais. Les agents de la SUGE sont, pour leur
part, affectés à un seul type de mission qui consiste à assurer la sécurité des personnes et des biens dans les gares et dans les trains.
En terme d’organisation, un calendrier prévisionnel des repos et des périodes de nuit des agents des brigades de la SUGE est établi semestriellement tandis que les repos des agents de réserve sont programmés par période d’une durée égale à deux semaines de calendrier, en application de l’article 38.5 du RH00077. A cet égard, la SNCF souligne que la Direction Zonale Nord va même au-delà des dispositions réglementaires puisqu’elle établit un calendrier annuel et non pas semestriel pour les agents de la SUGE et que cette programmation fait l’objet d’une consultation du CHSCT.
Les horaires de travail des agents des brigades de la SUGE sont programmés au plus tard le 20 du mois précédent pour le mois suivant, contrairement aux horaires de travail des agents de réserve qui ne sont généralement connus qu’au dernier moment.
Si des modifications peuvent intervenir dans les horaires de travail du personnel des brigades de la SUGE, celles-ci résultent, à chaque fois, de circonstances accidentelles et inopinées, telles que prévues par le RH00657. D’ailleurs, le salarié appelant ne produit aucune pièce établissant l’imprévisibilité de ses horaires de travail et les modifications qui auraient pu y être apportées dans l’urgence. Durant toute la durée de la relation contractuelle et s’agissant de ses collègues
— sur une période de dix années, Monsieur A B ne fait état que de trois modifications des horaires de service
— sur une période de dix années, Monsieur C D ne fait état que de neuf modifications des horaires de service
— sur une période de dix années, Monsieur E F ne fait état que de deux modifications des horaires de service
— sur une période de dix années, Monsieur G H ne fait état que d’une seule modification des horaires de service.
Il peut être, encore, relevé que lors d’une réunion du 11 avril 2013 entre les délégués du personnel de la SUGE et la direction, qui est évoquée par le salarié, la CGT a demandé quel était le nombre d’agents qui percevaient la « prime réserve » par grade et ses conditions d’attribution et qu’il lui a été répondu que seuls deux agents de réserve au PCNS pouvaient prétendre à cette prime, eu égard à leurs attributions (pièce E).
Enfin, il est rappelé que pour tenir compte des spécificités propres aux missions des agents de la SUGE, ceux-ci bénéficient de 52 repos doubles par an (deux repos consécutifs) tandis que les agents de réserve ne disposent que de 24 repos doubles par an. Par ailleurs, les agents de la SUGE perçoivent mensuellement une indemnité de port d’arme et une indemnité complémentaire pour tenir compte des particularités et conditions spécifiques de leurs missions. Il s’en déduit que le salarié ne présente pas des conditions d’emploi lui permettant de prétendre à l’allocation d’une indemnité d’utilisation à la réserve, telle que définie à l'article 1 du RH00130 de la SNCF, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. Y X de ses demandes principales et accessoires.
2/ Sur l’abus du droit à agir en justice
La demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SNCF n’est pas fondée dès lors qu’il est seulement soutenu que l’appel est abusif et dilatoire sans que soit caractérisée plus avant la faute de nature à faire dégénérer en abus la liberté d’ester en justice.
3/ Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la procédure d’appel.
M. Y X supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription,
Y ajoutant,
Déboute la SA SNCF de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’abus du droit à agir en justice,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. Y X aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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