Infirmation partielle 23 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 6, 23 juin 2017, n° 15/24468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24468 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 21 septembre 2015, N° 2013F00159 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Françoise CHANDELON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ROISSY TP RCS PONTOISE B 390 555 894, SARL SOLTER, SA COMPAGNIE GENERALE D'AFFACTURAGE RCS BOBIGNY 702 016 612 |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 23 JUIN 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24468
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2013F00159
APPELANT
Monsieur A X
Né le XXX à Adana (TURQUIE)
XXX
XXX
Représenté et ayant pour avocat plaidant Me Galina ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : B0040
INTIMEES
SA COMPAGNIE GENERALE D’AFFACTURAGE
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée et ayant pour avocat plaidant Me Aurélie PAUCK de la SCP MALPEL & ASSOCIES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
Substituée par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS, avocat au barreau de MELUN
XXX
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Marcel PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
Ayant pour avocat plaidant Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise CHANDELON, Présidente de chambre
Mme C D, Conseillère
Monsieur Marc BAILLY, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
Greffier, lors des débats : Mme Josélita COQUIN
ARRET :
— Contradictoire,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Françoise CHANDELON, président et par Mme Josélita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.
La SARL Solter qui a pour activité principale la maçonnerie, a été immatriculée au registre du commerce de Paris puis, à compter d’octobre 2010, de Bobigny, et a eu pour gérant M. A X.
Dans les liens d’un contrat d’affacturage avec la société Compagnie Générale d’Affacturage – CGA- depuis le 27 décembre 2010, elle a cédé à cette dernière plusieurs factures qu’elle détenait contre la société Roissy TP pour un montant de 51 538,03 euros en date du 4 février 2011.
La société Roissy TP est une entreprise de terrassement qui a contracté une sous traitance avec la société Solter pour l’accomplissement d’un chantier à Garches au profit d’une cliente principale, la société Baniti.
Fort d’un procès-verbal de constat d’huissier du 21 mars 2011 sur des malfaçons imputables à la société Solter, un avenant est intervenu au contrat avec la société Roissy TP, le 13 mai 2011, prévoyant une retenue de garantie sur le prix de 10 166 euros, dont cette dernière a été payée par la CGA.
M. A X, gérant de la société Solter, s’était porté caution solidaire des engagements de celle-ci envers la CGA en garantie de la bonne exécution du contrat d’affacturage par acte sous seing privé du 27 décembre 2010, et ce, dans la limite de la somme de 50 000 euros pour une durée de cinq ans.
Par assignations en date des 20 et 21 février 2013 délivrées à la société Solter et à M. X, la CGA a saisi le tribunal de commerce de Melun d’une action en paiement des factures impayées correspondant à la créance pour malfaçon de la société Roissy TP.
Par acte d’huissier en date du 23 mai 2014, M. A X a fait assigner la société Roissy TP en contestant la retenue de paiement ayant fait l’objet de l’avenant et aux fins d’obtenir sa garantie.
Par jugement, réputé contradictoire à raison de la défaillance de la société Solter, en date du 21 septembre 2015, le tribunal de commerce de Melun a, notamment, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— rejeté les documents produits en cours de délibéré par M. X le 22 juillet 2015,
— débouté M. X de toutes ses demandes,
— condamné solidairement la société Solter et M. A X à payer à la CGA la somme de 10 440,04 euros au titre du solde débiteur du contrat d’affacturage avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 octobre 2012,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive au profit de la société Roissy TP,
— condamné solidairement la société Solter et M. A X aux dépens ainsi qu’à payer à la CGA la somme de 1 000 euros et à la société Roissy TP la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 décembre 2015, M. A X a fait appel à l’encontre de toutes les parties.
Par ordonnance du 3 mai 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré l’appel de M. A X à l’encontre de la société Solter caduc en vertu de l’article 911 du code de procédure civile, faute pour lui d’avoir fait signifier sa déclaration d’appel à une intimée non constituée.
Par ses seules conclusions du 3 mars 2016, M. A X expose :
— que la société Solter a été radiée le 30 mars 2012, qu’elle était animée par M. A Y qui en était un associé et était devenu le gérant de droit,
— qu’il n’a pas été tenu compte des pièces produites en cours de délibéré à raison d’une erreur de son conseil,
— que les réserves de la société Baniti ne sont pas fondées, sont datées de plus de cinq mois après la fin du chantier qui avait été validé sans réserve par la délivrance par la société Roissy TP d’un 'bon à payer' du 27 janvier 2011, que l’avenant contractuel sur des reprises n’est pas un document authentique, aucun original n’étant produit, et a été réalisé pour les faits de la cause, que les quatre premières pages du contrat entre les sociétés Roissy TP et Solter ne sont pas paraphées, que le procès-verbal de constat n’est pas contradictoire et que M. Y, qui n’était qu’associé, n’avait pas qualité pour engager la société et qu’il n’est pas opposable à M. X, qui a déposé plainte contre M. Y pour escroquerie alors qu’il s’est installé entre M. Y et la société Roissy TP des pratiques occultes qui ont dépassé les intérêts de la société Solter comme des paiements en espèce et des rétrocessions,
— que le quitus de levées de retenues de garanties du 11 juillet 2011, soit 5 mois après la fin des travaux, n’est pas signé par lui et doit être écarté des débats, la signature ayant été falsifiée comme le montre l’expertise graphologique de Mme Z dont il a été tenu compte pour un jugement du tribunal de grande instance de Melun aujourd’hui définitif du 22 septembre 2014, étant précisé qu’il ne lit pas le français, les réserves étant postérieures au bon à payer et inopposables à la société Solter et à M. X, de sorte qu’il doit être garanti par la société Roissy TP de toute condamnation au profit de la société CGA,
— que son engagement de caution était manifestement disproportionné avec ses ressources, constituées en 2010 de 2 497 euros, le cautionnement étant nul,
que les falsifications sont à l’origine d’un préjudice moral, de sorte qu’il demande à la cour:
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de juger le cautionnement nul pour disproportion,
— d’écarter des débats la pièce 5 de la société Roissy TP (levées des retenues de garanties du 11 juillet 2011),
— de juger qu’il doit être garanti de toute condamnation par la société Roissy TP,
— de condamner la société Roissy TP à lui payer la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts ainsi que celle de 3 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 15 avril 2016, la société Compagnie Générale d’Affacturage sollicite la confirmation du jugement, la constatation de ce que la société Solter ne présente pas de défense, le débouté des demandes de M. A X et sa condamnation, solidairement avec la société Solter, à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en faisant valoir :
— que devant le refus de payer partiellement une facture par la société Roissy TP à raison d’une facture de réserve, elle a résilié le contrat d’affacturage le 19 juillet 2011 à effet du 19 septembre suivant conformément à ses stipulations,
— que le cautionnement de M. X n’était pas disproportionné au sens de l’article L341-4 du code de la consommation dès lors qu’il disposait de 24 000 euros de revenus sans supporter de charges et que les revenus qu’il évoque pour la première fois en cause d’appel montrent qu’il n’a pas rempli honnêtement la feuille de renseignement sans qu’il ne puisse s’en prévaloir, qu’en tout état de cause, la disproportion n’a pas pour conséquence la nullité,
— qu’elle n’était tenue envers lui d’aucun devoir de mise en garde puisqu’il était une caution avertie en sa qualité de dirigeant de la société cautionnée, qu’il a fait preuve de mauvaise foi en présentant à l’affacturage une facture qui ne devait pas être honorée par la société Roissy TP en raison des malfaçons flagrantes, de même que la société Solter.
La CGA a fait signifier ses conclusions d’intimée à la société Solter le 6 mai 2016, sous forme de procès-verbal de vaines recherches de l’article 659 du code de procédure civile.
Par ses seules conclusions d’intimée et d’appel incident en date du 29 avril 2016, la société Roissy TP expose :
— que l’exemplaire original du contrat est produit, qu’il est revêtu de la signature de la société Solter, que la validité du contrat de sous-traitance est évidente,
— que le caractère non contradictoire du procès-verbal de constat d’huissier au motif de la seule présence d’un associé de la société Solter, M. Y, se heurte à la théorie du mandat apparent qui fait indubitablement de ce dernier un représentant de la société Solter aux yeux des tiers, aucune pièce sur une procédure pénale contre ce dernier, qui lui serait au demeurant inopposable, n’étant produite,
— que le quitus de levée de retenues de garanties du 11 juillet 2011 est authentique, que l’expertise en écriture doit être écartée des débats dès lors qu’elle est non contradictoire, qu’elle a été communiquée une heure avant l’audience de plaidoirie devant le tribunal de commerce, qu’elle est spécieuse comme ayant pour termes de comparaison une simple photocopie et des exemplaires prétendus de la signature de M. X sans conclusions formelles d’inauthenticité et qu’en tout état de cause, s’il y a faux, c’est le fait inopposable de la seule société Solter, la théorie du mandat apparent devant encore recevoir application,
— que la contestation des malfaçons est surprenante en présence du constat d’huissier, de l’avenant du 13 mai 2011 les consacrant, du quitus donné en tenant compte, de l’acceptation du solde par la société Solter qui n’est venue la chercher en garantie que trois années plus tard en se plaignant elle-même de tardiveté,
— que l’action est abusive compte tenu des accusations fantaisistes et mensongères de M. A X, de sorte qu’elle demande à la cour :
— de débouter M. X de ses demandes à son encontre,
— de le condamner à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts,
— de le condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2017.
SUR CE
Il doit être rappelé que par ordonnance non contestée du 3 mai 2016, M. A X a été déclaré caduc en son appel contre la société Solter.
Par acte en date du 27 décembre 2010, M. A X – dont il y a lieu d’observer qu’il est de nationalité française, comme l’indique la photocopie de sa carte nationale d’identité – qui était alors gérant de la société Solter, s’est porté caution solidaire des obligations de celle-ci envers la CGA dans le cadre de l’exécution du contrat d’affacturage du même jour, et ce, dans la limite de 50 000 euros et pour une durée de 5 ans.
Il ressort de l’article L341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement au cautionnement litigieux, que l’engagement de caution conclu par une personne physique au profit d’un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s’en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l’invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l’engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n’exclut de cette protection la caution dirigeante d’une société dont elle garantit les dettes.
M. X a rempli une feuille de renseignements confidentiels le 27 décembre 2010, de laquelle il résulte exclusivement qu’il est célibataire, sans enfants, et qu’il dispose d’un revenu annuel de 24 000 euros.
Il ne peut donc être tenu compte de la situation qu’il n’a pas déclarée selon laquelle, en considération de son avis d’imposition pour l’année 2011, il aurait gagné la somme de 6 248 euros en étant marié puisqu’il y est mentionné que son conjoint aurait, quant à elle, eu pour revenus la somme de 18 059 euros.
Mais en tout état de cause, à ne prendre en considération que les déclarations recueillies par la société CGA, il ne peut qu’être constaté qu’à défaut de toute propriété d’un bien immobilier ou de valeurs mobilières, le cautionnement donné dans une limite qui représente plus de deux années d’un salaire brut de 2 000 euros mensuels est manifestement disproportionné au sens de la disproportion sus-visée.
La conséquence en est, non pas la nullité du cautionnement mais son inopposabilité par la société CGA à M. A X.
Le jugement doit donc être réformé en ce sens et la solution rend inutile l’examen des autres moyens, au fond, des parties.
M. X ne démontre pas que la défense de la société Roissy TP, qu’il a appelée en garantie plus d’un an après l’assignation qui lui avait été délivrée, a revêtu un caractère abusif tant la réalité du contrat liant les société Solter et Roissy TP ainsi que les malfaçons imputables à la première résultent du contrat et du procès-verbal d’huissier versés aux débats, indépendamment de la retenue de garantie figurant sur un document dont il conteste la signature.
De même la société Roissy TP doit être déboutée de sa propre demande de dommages-intérêts, eu égard à la solution adoptée.
En conséquence, la jugement doit être infirmé en ce qu’il a statué sur les demandes entre M. A X et les sociétés CGA et Roissy TP, la société CGA étant condamnée aux dépens tandis que l’équité commande le débouté de toutes les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations de M. A X;
Déboute la société Compagnie Générale d’Affacturage et la société Roissy TP de toutes leurs demandes à l’encontre de M. A X ;
Déboute M. A X et la société Roissy TP de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Confirme les condamnations de la société Solter ;
Dit n’y' avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Compagnie Générale d’Affacturage aux dépens d’appel, sauf ceux issu de la mise en cause de la société Roissy TP, supportés par M. A X et qui seront recouvrés comme il est dit à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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