Infirmation 14 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 14 janv. 2020, n° 19/01021 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/01021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° R.G. Cour : 19/01021 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MF7I
contestations
d’honoraires
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 14 Janvier 2020
DEMANDERESSE :
SARL L.M représentée par Monsieur I A, es qualité de gérant
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric HOPGOOD, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
DEFENDEURS :
M. Y X
Arena House
[…]
[…]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, R au barreau de LYON (toque 1547)
Assisté de Maître Catherine JEAN, avocat au barreau de PARIS
M. Z X
Arena House
[…]
[…]
Représenté par la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON (toque 1547)
Assisté de Maître Catherine JEAN, avocat au barreau de PARIS
Société BL011 LIMITED exploitant ses activités sous la dénomination 'GRAPE EXPECTATIONS’ immatriculée auprès de la COMPANIES HOUSE sous le n° 08021926 ayant son siège […]
Arena House
[…]
[…]
Représentée par la SCP BAUFUME ET SOURBE, R au barreau de LYON (toque 1547)
Assisté de Maître Catherine JEAN, avocat au barreau de PARIS
Audience de plaidoiries du 15 Octobre 2019
Mise en délibéré au 26 Novembre 2020
Prorogé en dernier lieu au 14 janvier 2020
DEBATS : audience publique du 15 Octobre 2019 tenue par Catherine ROSNEL, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 2 septembre 2019, assistée de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 14 Janvier 2020 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Catherine ROSNEL, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
Vu la décision du bâtonnier de l’ordre des R du barreau de LYON du 10 janvier 2019 fixant les honoraires dus par Monsieur Y X et Monsieur Z X à la SARL L M à la somme de 20.000 euros HT chacun, outre intérêts au taux légal prévus par l’article 1344-1 du Code civil à compte de la réception de la mise en demeure, à défaut de la saisine valant demande en justice, et fixant les honoraires dus par la société BL011 LIMITED à la SARL L M à la somme de 80.000 euros HT, outre intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, à défaut de la saisine du bâtonnier dans la limite de l’article 441-6 du Code du commerce.
Vu la notification de la décision à la SARL L M le 14 janvier 2019.
Vu le recours formé par la SARL L M le 7 février 2019.
Vu les moyens et prétentions de la SARL L M qui expose :
— que la SARL L M a conclu, le 12 novembre 2014, avec Monsieur Y X domicilié chez la société BL011 LIMITED, dénommée GRAPE EXPECTATIONS, une convention aux termes de laquelle la SARL L M s’est engagée à assister celui-ci et sa famille, dans le cadre du rachat et de la prise de contrôle de la société O P.
— que cette convention indique que les honoraires sont payables par provisions sur la base d’un taux horaire de 350 euros HT.
— que quatre jours après la signature de la convention d’honoraires, le 17 novembre 2014, Monsieur
Y X a signé au nom de la famille X, et avec le PDG et le directeur financier de la société O P, une première offre de reprise de cette dernière pour la somme de 5,5 millions d’euros.
— que Messieurs Y et Z X, par mesure de simplification, ont décidé de faire intervenir leur société holding GRAPE EXPECTATIONS, dont ils sont les associés et dirigeants, à l’effet de centraliser dans un compte unique les coûts et frais d’acquisition, à charge pour les frères X d’en répartir la charge entre eux.
— que pour faire face au refus des vendeurs de respecter le pacte d’actionnaires de la société O P, qui conférait à Messieurs Z et Y X et à Monsieur J K, un droit de préférence et de préemption sur les actions de la société O P, Messieurs X n’ont eu d’autres choix que de saisir la justice française pour faire respecter leurs droits.
— que l’audit d’acquisition de la société réalisé par la société L M a révélé de nombreuses irrégularités dont Messieurs X étaient directement victimes, ce qui a conduit à plusieurs dépôts de plaintes.
— que Monsieur Y X a mandaté Maître A, du cabinet L M, pour la défense de ses intérêts au titre de plusieurs procédures qui visaient à réaliser l’acquisition de la société O P tout en faisant annuler les opérations frauduleuses.
— que dans l’objectif de faire annuler les opérations frauduleuses et de réaliser l’acquisition de la société O P, Monsieur Y X a mandaté Maître A du cabinet Q R devenu L M, pour assurer la défense de ses intérêts dans les procédures suivantes :
— procédure devant le Tribunal de commerce de MACON
— procédure pénale
— procédure devant la cour de cassation sur recours contre l’arrêt de la cour d’appel de DIJON du 12 février 2016
— procédure aux fins de nomination d’un administrateur provisoire pour la société O P
— procédure aux fins de séquestre des actions de la société O P
— procédure aux fins de paiement du compte courant d’actionnaire de 490 000 euros
— procédure aux fins de défense des intérêts de monsieur J K devant le conseil de prud’hommes de MACON.
— que messieurs X et la société BL 011 LIMITED ont confié la défense de leurs intérêts à Maître A du fait de son expertise reconnue dans le domaine des fusions acquisitions d’entreprises à caractère international.
— que messieurs X ont d’ailleurs sollicité son intervention dans le cadre de leur projet d’acquisition de la société O P, filiale de la société irlandaise FEBVRE & COMPANY LIMITED dont ils venaient de perdre la direction et le contrôle majoritaire du capital ; qu’il s’agissait d’empêcher l’acquisition de la société O P par son principal concurrent LES GRANDS CHAIS DE FRANCE ce qui aurait provoqué la ruine du groupe familial X.
— que dans le cadre de la convention conclue le 12 novembre 2014, Maître A a formalisé trois
offres d’acquisition de la société O P, les 11 novembre 2014, 2 février 2015 et 16 février 2015, après avoir réalisé un important audit juridique, social et fiscal.
— que cette offre d’acquisition a toutefois été rejetée le 18 février 2015.
— que la première partie de l’intervention de Maître A, essentiellement juridique, a été facturée et réglée par Messieurs X.
— que considérant que leurs droits d’actionnaires avaient été lésés, messieurs X ont sollicité l’intervention de Maître A afin qu’il les assiste dans la phase judiciaire de l’acquisition de la société O P afin notamment de faire reconnaître leurs droits de préemption et de préférence sur les actions de la société O P.
— que c’est dans le cadre de la phase judiciaire de l’acquisition de la société, que Maître A a établi ses factures d’honoraires des 31 août 2016 et 1er décembre 2016, dont la taxation a été sollicitée auprès du bâtonnier ; que dans le cadre de cette procédure, messieurs X et la société BL011 LTD n’ont fait valoir aucune contestation ; que toutefois le bâtonnier de l’ordre des R du barreau de LYON a rendu la décision précitée en réduisant de façon substantielle, le montant des honoraires dus pour les fixer à la somme de 120 000 euros.
— que ces deux factures font référence aux diligences accomplies entre le 27 avril 2016 et le 30 novembre 2016.
— qu’aux termes de ces deux factures, Maître A a comptabilisé 632 heures représentant un montant d’honoraires de 158.000 euros pour un coût horaire de 250 euros largement inférieur à celui annoncé et agréé dans la convention du 12 novembre 2014.
— que ces deux factures font mention de diverses dépenses pour un montant total de 55.500 euros.
— que la mise en oeuvre de la phase judiciaire n’a été rendue nécessaire que par la négation des droits de préférence et de préemption de messieurs X qu’ils ont exercés en juillet 2016.
— qu’en tout état de cause, même en l’absence de convention d’honoraires ou de lettre de mission les honoraires doivent être fixés selon les critères énoncés par l’article 10 du décret du 12 juillet 2005 et que la procédure ne permet pas de statuer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat de sorte que les griefs relatifs au travail accompli n’ont pas lieu d’être pris en compte et ne peuvent fonder, ni une demande en diminution d’honoraires, ni une demande en compensation avec des dommages et intérêts pour faute.
— que le bâtonnier n’a pas la compétence de répartir entre les codébiteurs la part de la dette revenant à chacun d’eux.
— qu’en l’espèce, Maître A justifie de la complexité du litige et du temps important qu’il a dû consacrer pour chaque procédure, comprenant notamment un travail d’analyse des pièces et conclusions adverses, de recherche juridique, de rédaction d’actes juridiques et judiciaires, de représentation aux audiences et de compte-rendus à ses clients, outre de nombreuses traductions en anglais.
— que le détail des procédures est produit ainsi que les actes juridiques et judiciaires rédigés.
— que la charge de travail était telle que du mois d’avril au mois d’octobre 2016, Maître A n’a pu prendre aucun congé.
— qu’en outre, Maître A a assuré parallèlement des missions d’information, de conseil et de
coordination des divers R et conseils financiers mandatés par ses clients en France et en Irlande.
— qu’il assurait le suivi de quatre plaintes pénales pour abus de biens sociaux, faux, usage de faux, escroqueries déposes par monsieur Y X auprès du procureur de la république de MACON et de la police judiciaire de DIJON.
— que la SARL L M est bien fondée à solliciter la fixation de ses honoraires au titre de sa facture du 1er décembre 2016 à la somme de 133 000 euros HT, soit 532heures à 250 euros HT.
— que par courriel du 13 octobre 2016, monsieur Y X s’est engagé à payer à la société L M sa facture du 31 août 2016 d’un montant de 149 000 euros incluant les honoraires à hauteur de 133 000 euros HT et frais et débours à hauteur de 16 000 euros HT.
— que par mails précédents des 18 et 19 août 2016, monsieur Y X remerciait Maître A pour son assistance à ses côtés et lui confirmait la poursuite des procédures en cours.
— que de même la SARL L M est bien fondée à solliciter la fixation de ses honoraires au titre de la facture du 1er décembre 2016 à la somme de 25 000 euros HT correspondant à 100 heures à 250 euros HT.
— que cette facture concerne les diligences accomplies par la SARL L M à partir du 31 août 2016 et jusqu’au 30 novembre 2016 dans le cadre de la poursuite des missions juridiques et judiciaires confiées à Maître A.
— que s’agissant des frais et débours, la SARL L M a facturé à ce titre la somme de 55 000 euros.
— qu’elle verse aux débats les factures réglées à la SELARL BOUCHARLAT & PERRIER dans le cadre de la signification d’actes de procédures pour 18 543,92 euros et celle relative à l’intervention de postulants pour 17 232 euros, outre une consultation auprès du bureau FRANCIS C pour 11 539,20 euros.
— qu’il y a lieu d’y ajouter le coût des traductions en anglais, frais de déplacements, frais de photocopie, d’affranchissements, communications téléphoniques à l’étranger très nombreuses soit au total une somme de 55 000 euros.
— que la SARL L M est bien fondée à solliciter la condamnation solidaire de Monsieur Y X, de Monsieur Z X et de la société BL011 LIMITED à lui verser la somme de 231.500 euros HT au titre de ses honoraires, frais et débours,
— qu’à tout le moins les honoraires sont dus par le client qui a mandaté l’avocat soit en l’espèce messieurs Y et Z X de façon directe.
— que la SARL L M rappelle que c’est grâce à l’ensemble des procédures conduites par ses soins que messieurs Y et Z X ont conclu un protocole transactionnel le 1er février 2017 mettant fin à l’ensemble des procédures et leur permettant de percevoir d’importantes sommes.
— qu’il y a lieu de condamner solidairement Monsieur Y X, Monsieur Z X et la société BL011 LIMITED à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Vu les moyens et prétentions de messieurs X et de la société BL011 LIMITED qui répliquent :
— qu’ils estiment n’être redevables d’aucune somme à la société L M et sollicitent à titre reconventionnel, le remboursement de la facture réglée le 26 avril 2016.
— que monsieur Y X a confié à Maître A, l’assistance juridique dans le cadre de l’achat et la prise de contrôle de la société O P.
— qu’au terme de la convention signée le 12 novembre 2014, seule l’assistance juridique était confiée.
— que cette mission est clairement définie par la convention.
— que les honoraires sont prévus au temps passé, selon un taux horaire de 350 euros HT hors frais et débours.
— qu’il était prévu que les honoraires étaient payables par provision tous les 10 jours les factures étant émises après encaissement de chaque acompte provisionnel.
— qu’une demande de provision de 10 000 euros a été annexée à la convention.
— qu’une seule offre d’acquisition a été faite et non 3 comme prétendu, datée du 2 février 2015, établie sur la base du travail effectué par la CAISSE D’ÉPARGNE, Maître A supervisant uniquement l’aspect juridique.
— que cette offre a instantanément été rejetée par les vendeurs le 18 février 2015 au profit de l’offre des GRANDS CHAIS DE FRANCE.
— que la mission s’est donc achevée à cette date.
— que Maître A a alors entrepris seul tous azimuts et sans mandat écrit de son client, des procédures judiciaires invraisemblables, tant au plan pénal, civil, que commercial.
— que si l’objectif officiel était de faire obstacle à l’acquisition par la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE, l’objectif officieux était tout autre, aucune des actions ne s’étant révélée pertinente ou fondée.
— qu’il s’agissait de se rendre indispensable et de rester le conseil incontournable de messieurs X sur le territoire français.
— que Maître A a abusé de la confiance de ses clients, sans jamais les informer de ses diligences et du coût qu’elles engendraient.
— qu’il a ainsi en l’espace de 18 mois facturé 466 664 euros à raison de sommes mensuelles variant de 20 000 euros à 85 000 euros.
— qu’il n’a pas hésité à les menacer d’abandonner les procédures françaises en cours dont il était le seul à décider de l’opportunité et d’arrêter ses prestations et celles de ses correspondants sans leur fournir une quelconque visibilité et qu’il n’ignorait pas que l’abandon de ces procédures aurait des conséquences sur les procédures menées en parallèle à DUBLIN, par les R irlandais.
— que pour obtenir le paiement d’acomptes, Maître A N jusqu’à menacer physiquement messieurs X.
— que Maître A a été enjoint par le bâtonnier de l’ordre des R du barreau de LYON de se
déporter de la défense des intérêts des parties aux litiges ayant trait directement ou indirectement au conflit entre les sociétés FEBVRE & COMPANY, O P, société LES GRANDS CHAIS, les familles G et X et les différents associés.
— que néanmoins Maître A a continué à intervenir pour le compte des consorts X sans leur signaler que depuis le 15 mars 2016, il ne pouvait plus intervenir pour la défense de leurs intérêts.
— que le 26 avril 2016, il adressait ainsi une facture de 110 661,00 euros.
— que le 31 août 2016 il adressait une facture de provision de 149 000 euros censés couvrir 532 heures de diligences pour des prestations passées.
— qu’à réception de cette facture, monsieur Y X demandait le 20 septembre 2016 à faire le point sur toutes les procédures, lui faisant part de son incompréhension face aux renvois de la plupart d’entre elles et au manque d’information quant au montant de ses honoraires.
— que cette demande est restée vaine.
— que le 13 octobre 2016, monsieur Y X a expressément demandé à Maître A de ne pas entreprendre de nouvelles procédures sans son accord exprès préalable sur la stratégie judiciaire ainsi que sur le montant de ses honoraires et sollicitait dans le même temps, une visibilité sur les honoraires versés et à venir avec une facturation régulière en fin de mois, s’engageant à un paiement le 28 suivant la réception de sa facture.
— que cette demande est tout aussi restée vaine.
— que la deuxième facture datée du 1er décembre 2016 à hauteur de 64 500 euros n’a jamais été adressée à messieurs X.
— qu’il n’y a jamais eu d’engagement de leur part de payer les deux factures litigieuses pour plus de 200 000 euros.
— qu’ils ont été victime du harcèlement de Maître A pour le paiement de ces factures.
— qu’ils se refusent à payer les factures litigieuses.
— qu’en l’espèce l’article 8 du décret du 12 juillet 2005 n’a pas été respecté puisque Maître A ne dispose d’aucune mission écrite préalables aux diligences prétendument accomplies pour leur compte ni accord préalable sur les procédures intentées.
— que Maître A n’a jamais été mandaté pour assister judiciairement la famille X.
— que les multiples procédures pénales et commerciales civiles engagées sont sans lien avec une prétendue phase contentieuse couverte par la convention du 22 novembre 2014.
— qu’à défaut de convention l’avocat ne peut plus facturer d’honoraires.
— qu’aucune des factures litigieuses n’a été suivie d’une facturation détaillée.
— que les deux factures sont des factures provisionnelles mais portent en réalité sur des prestations passées et sont donc irrégulières et inopposables.
— qu’il n’y a pas de décompte précis faisant ressortir les honoraires pour chacune des diligences
prétendument effectuées et portant mention des sommes déjà versées.
— que le relevé de diligences établi dans le cadre de la procédure de taxation n’a pas été annexé à la facture provisionnelle du 31 août 2016 puisqu’il est indiqué un temps global non détaillé.
— que depuis le départ, Maître A surfacture ses prestations.
— que les diligences ne sont pas justifiées et ne sont pas cohérentes avec le nombre d’heures alléguées alors au surplus que Maître A devait se déporter.
— que pour tenter de justifier a posteriori ses diligences, Maître A verse des actes de procédures qui pour l’essentiel sont ceux établis par d’autres cabinets d’R, des écritures datant de 2015 déjà facturées, des décisions de justice ou des conclusions de désistement.
— que les deux jeux d’écritures émanant de l’appelant ne peuvent raisonnablement justifier 632 heures de diligences alors au surplus que Maître A devait se déporter.
— que sur la procédure au fond devant le tribunal de commerce de MACON en remboursement de compte courant d’associé le temps de 120 heures facturé est injustifié.
— que s’agissant de la procédure d’appel devant la cour d’appel de DIJON, l’acte d’appel n’a pas été rédigé par Maître A et la dénonciation avec assignation en janvier 2016 a déjà été facturée le 8 février 2016.
— que les 3 jeux de conclusions sont identiques alors que Maître A devait se déporter ; que l’analyse des conclusions adverses était inutile ; que les conclusions de désistement ont été rédigées par le cabinet B déjà payé par les intimés : que le temps de 40 heures facturé n’est pas justifié.
— que s’agissant de la procédure au fond devant le Tribunal de commerce de MACON, en annulation de l’assemblée générale de la société O P du 22 décembre 2014, du 10 mars 2016 et de la vente des actions O P aux GRANDS CHAIS DE FRANCE, les analyses et recherches juridiques ne sont pas prouvées ; que la rédaction de l’assignation a déjà été facturée et payée, que les conclusions ne sont pas produites ; que c’est le cabinet ISE qui s’est présenté à l’audience, que les comptes rendus oraux et écrits ne sont pas prouvés : que le temps de 270 heures retenu n’est pas justifié.
— qu’il en va de même pour les procédures de référé qui ont donné lieu à des renvois du fait de l’impossibilité pour Maître A de représenter les parties.
— que pour la requête en suspicion légitime, elle a été introduite par Maître A sans pouvoir spécial de ses clients et constitue une prestation non facturable.
— que l’appel de l’ordonnance de rejet devant la cour d’appel de DIJON n’a pas été relevé par Maître A et que pour le surplus, les diligences sont injustifiées de sorte que le temps passé allégué de 52 heures n’est pas justifié.
— que pour les plaintes pénales les diligences ne sont pas établies ou ont été payées en 2015/2016.
— que la coordination des procédures irlandaises et françaises à concurrence de 30 heures n’est pas justifiée.
— que la vente de la société O P étant concrétisée le 27 juillet 2016, toutes les procédures introduites ont été renvoyées pour désistement.
— que l’engagement prétendu de monsieur X de régler la facture du 31 août 2016 pris le 13 octobre 2016 ne saurait produire effet comme émanant d’un non juriste et alors qu’il sollicitait par ailleurs le détail des fracturations et un accord exprès préalable sur la stratégie judiciaire, ce qu’il n’a jamais obtenu ; qu’en tout état de cause une provision n’est pas définitive et peut être annulée dès lors que les prestations envisagées n’ont pas été effectuées.
— que ne sont pas justifiés les frais de traduction, frais de greffe, frais de déplacements de téléphone et de courriers pour 55 000 euros.
— que la consultation juridique de 11 539,20 euros TTC du cabinet C n’a été commandée que par Maître A et qu’il est permis de s’interroger sur son bien fondé en opportunité, alors qu’en septembre 2016 toutes les procédures avaient été renvoyées du fait de la vente effectuée ; qu’elle ne leur est donc pas facturable en l’absence d’accord préalable de messieurs X.
— que Maître A a systématiquement facturé des recherches et documentation depuis sa désignation alors qu’il se vante d’être un spécialiste des fusions -acquisitions et droit des sociétés ; qu’en outre elles ont été comptabilisées deux fois, une fois au titre des diligences englobées dans le temps passées et une fois au titre des dépenses pour lesquelles il est sollicité 55 000 euros.
— que les frais d’huissier émis en 2015 et 2016 pour 13 543,92 euros dont la preuve de paiement n’est pas rapportée ont en tout état de cause fait l’objet d’un règlement au titre des précédentes fracturations du cabinet Q R.
— que la facture du cabinet ISE pour 7 500 euros n’a pas été transmise aux intimés et Maître A ne démontre pas l’avoir réglée.
— que la facture de Maître D est versée deux fois.
— que s’agissant de la facture du cabinet ADIDA pour 2 160 euros, il n’est pas indiqué à quelle prestation elle se rapporte.
— qu’au surplus la société GRAPE EXPECTATIONS(BL 011 LIMITED) a été irrégulièrement facturée car Maître A n’est jamais intervenu pour cette société.
— que la facturation ainsi effectuée constitue une fraude susceptible d’entraîner des sanctions.
— qu’il y a lieu de déclarer la société L M irrecevable en sa demande de recouvrement à hauteur de 213 000 euros à l’encontre de la société BL 011 LIMITED GRAPE EXPECTATIONS et de réformer la décision du bâtonnier de l’ordre des R du barreau de LYON en ce qu’elle l’a condamnée à verser la somme de 80 000 euros.
— que s’agissant de messieurs Y et Z X, les factures qui n’ont pas été émises à leur nom ne leur sont pas opposables.
— qu’il y a lieu de condamner la société L M au paiement de la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— que contrairement à ce qu’a retenu le bâtonnier de l’ordre des R du barreau de LYON, il n’y a pas lieu de réduire le montant des factures mais de les rejeter.
— qu’à défaut, il y a lieu de les réduire encore d’avantage s’agissant de provision et non de factures détaillées.
— que le juge de l’honoraire peut refuser de prendre en compte des diligences manifestement inutiles.
— que Maître A démontre que ses honoraires sont vingt à trente fois plus élevés que ceux pratiqués par ses confrères de la région lyonnaise.
— qu’aucune des procédures intentées n’a abouti ou présenté un quelconque avantage pour messieurs X qui ont tout perdu.
— qu’il est peu sérieux de prétendre que les actions entreprises auraient permis de conclure un protocole d’accord le 7 février 2017.
— qu’au terme de ce protocole revêtu de la confidentialité il est stipulé que toutes les plaintes déposées au cours de l’année 2015 2016 par Maître A-Q R l’ont été sur la base d’information et de conseils légaux erronés.
— que dès lors, outre l’infirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des R du barreau de LYON et le rejet de la demande de la société L M en paiement de la somme de 213 500 euros HT il y a lieu à titre reconventionnel de condamner L M à rembourser la somme de 11 0 661euros versée au titre de la facture Q R du 26 avril 2016.
Vu les dernières écritures de la société L M qui réplique :
— que le juge de l’honoraire ne peut statuer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat de sorte que sont irrecevables les prétentions de la société GRAPE EXPECTATIONS et de messieurs X visant à justifier le défaut de paiement des honoraires par de prétendues fautes professionnelles commises par Maître A, alors qu’ils n’ont pas jugé utile de saisir le bâtonnier de l’ordre des R du barreau de LYON de réclamation ou plainte déontologique concernant ces prestations.
— qu’au surplus messieurs X se gardent bien de produire la prétendue injonction disciplinaire et l’arrêt rendu par la cour de cassation le 3 mai 2018 retenant que le courrier du bâtonnier n’avait aucun caractère contraignant, de sorte que son destinataire n’était pas tenu de le suivre.
— qu’ils ne peuvent ignorer que cet avis du bâtonnier de l’ordre des R du barreau de LYON n’a jamais donné lieu à une quelconque sanction disciplinaire.
— que dès lors, Maître A pouvait poursuivre ses diligences dans l’intérêt de ses clients.
— que les consorts X qui allèguent encore des menaces physiques pour obtenir paiement de leurs honoraires n’ont jamais déposé une plainte judiciaire ou ordinale.
— que la convention signée le 12 novembre 2014 avait vocation à régir l’intégralité du processus d’acquisition de la société O P ainsi que précisé par le premier paragraphe de la convention s’agissant 'du rachat par vous-même ou par votre société GRAPE EXPECTATIONS du contrôle de la société O P’ ; qu’elle a été signée par monsieur Y X domicilié à l’adresse de la société GRAPE EXPECTATIONS, afin de soumettre trois offres d’acquisition de la société O P en date du 17 novembre 2014, 2 février 2015 et 16 février 2015 ; que monsieur Y X était personnellement signataire de chacune de ces trois offres ; qu’il agissait à titre personnel et en tant que mandataire de la famille X, spécialement son frère Z.
— que la convention a été signée avant l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015, de sorte que les relations des parties se trouvent régies par l’article 10 dans sa rédaction issue de la loi du 13 décembre 2011 prévoyant qu’à défaut de convention, l’honoraire de l’avocat est fixé en tenant compte des usages de la situation de fortune du client, de la difficulté du litige, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété de celui-ci et des diligences accomplies ; que dès lors, toutes les prestations non prévues à la convention sont facturées selon ces critères ; qu’au demeurant la cour de cassation a
posé comme principe que le défaut de convention ne prive pas l’avocat du droit d’être rémunéré pour ses diligences ; qu’en l’espèce, la volonté des signataires de rattacher toutes les interventions du cabinet à ladite convention ne fait aucun doute ; que toutes les factures acceptées et réglées y font référence.
— qu’au surplus, dès la signature de la convention cadre, la stratégie judiciaire faisait partie intégrante de la stratégie d’acquisition de la société O P définie avec les représentants de la caisse d’Épargne ; que l’ensemble des plaintes pénales et procédures judiciaires diligentées par le cabinet pour le compte des clients et avec leur accord est né du fait que dans le cadre d’une revue juridique de janvier et février 2015 le cabinet Q R a révélé des fraudes et infractions pénales ; qu’à compter du mois de février 2015 il fut décidé que l’option judiciaire envisagée le 12 novembre 2014 puis le 1er janvier 2015, devait être mise en oeuvre ; que néanmoins le cabinet Q R proposait aux frères X d’aller jusqu’au bout de la phase amiable afin de ne pas dévoiler la décision prise d’engager des contentieux ; que c’est ainsi que dans la deuxième offre, il a été inséré une clause en réponse à l’instrumentalisation de leur offre auprès des GRANDS CHAIS DE FRANCE pour faire monter les enchères de ces derniers ; que conformément aux prévisions du cabinet Q R, c’est l’offre la moins disante des GRANDS CHAIS DE FRANCE qui a été retenue le 18 février 2015 par la société FEBVRE &COMPANY LIMITED.
— que la phase pré contentieuse de l’acquisition de la société O P décidée dès janvier 2015 avec les frères X a été déclenchée dès le mois de mars 2015.
— que les frères X ont demandé à leurs R irlandais et français de mener conjointement et de front leurs actions judiciaires dès le 27 avril 2015.
— que messieurs X et la société GRAPE EXPECTATIONSS ont entendu faire application du mécanisme de la délégation imparfaite de l’article 1275 ancien du code civil et 1336 à 1340 du nouveau code civil en déléguant à la société GRAPE EXPECTATIONS le paiement des honoraires au cabinet Q R et à tous les conseils et banquiers d’affaire impliqués dans le processus d’acquisition, cette délégation permettant de s’affranchir de la TVA, alors que dans le cas contraire ils auraient du être facturés directement aux consorts X et majorés de la TVA au taux de 20%.
— que ce recours à la délégation imparfaite est d’usage en matière de fusions acquisitions.
— que la société GRAPE EXPECTATIONS a été amenée à effectuer 19 ordres de virements bancaires.
— que par courriel du 13 octobre 2016, monsieur Y X en tant que dirigeant de la société GRAPE EXPECTATIONS s’est engagé à régler la somme de 149 000 euros.
— que par l’effet de l’acceptation par le cabinet Q R cet engagement est devenu irrévocable de sorte que le bâtonnier de l’ordre des R du barreau de LYON ne pouvait que condamner la société GRAPE EXPECTATIONS au paiement de cette somme sans la réduire.
— que les prestations de diligences accomplies ont bénéficié à messieurs X qui sont seuls à figurer sur les rôles du Tribunal de commerce de MACON.
— qu’ils sont donc codébiteurs de la même dette et solidairement tenus s’agissant d’une dette commerciale pour laquelle la solidarité est présumée.
— que dès lors la société L M est fondée à obtenir paiement solidaire de la somme de 213 500 euros HT.
— qu’au surplus c’est en connaissance de cause que monsieur Y X a accepté de régler la
facture du 31 août 2016 en totalité.
— que s’agissant de la situation de fortune des consorts X, celle-ci est attestée par un cabinet d’avocat BROWN RUDNICK et diverses attestations ; qu’en définitive, messieurs X ont décidé d’effectuer seuls l’opération d’acquisition de la société O P pour 6 000 000 d’euros par l’intermédiaire de leur avocat irlandais en exerçant leur droit de préemption tiré du pacte d’actionnaires du 17 mars 2 000 ; que c’est d’ailleurs en considération de cette fortune que la société Q R a accepté de retarder la facturation et l’encaissement de ses honoraires.
— que la difficulté de l’affaire est liée à :
• l’importance des enjeux et la pluralité de stratégies
• la dimension internationale de l’affaire
• le nombre important d’R intervenant pour messieurs X
• le nombre important de parties adverses
• l’importance de la dimension pénale
— que s’agissant de la consultation de Maître E du cabinet C, l’accord des consorts X a bien été donné, ce qui résulte du courriel qu’il leur a envoyé le 26 juillet 2016 confirmé oralement.
— que les plaintes pénales ont été déterminantes dans les deux accords transactionnels occultes des 18 octobre et 2 février 2017.
— que la notoriété de Maître A en matière de fusion absorption est établie et a permis aux consorts X de disposer en très peu de temps d’une équipe d’experts financiers, de banquiers d’affaires et d’R pour intervenir dans un processus de vente aux enchères dont ils étaient exclus à l’origine.
— que s’agissant des diligences accomplies les deux factures font référence à des diligences accomplies entre le 27 avril 2016 et le 30 novembre 2016.
— que Maître A a comptabilisé 632 heures représentant 158 000 € d’honoraires soit un coût horaire de 250 euros inférieur à celui annoncé dans la convention.
— que ces factures font mention de diverses dépenses pour un montant total de 55 500 euros.
— que messieurs X n’ont jamais contesté la réalité des interventions et diligences accomplies dans leur intérêt par Maître A.
— qu’il y a lieu de se reporter au détail des diligences reprises dans le relevé versé aux débats.
— que les consorts X ont été systématiquement informés de la nature, de l’objet et de la finalité de chacune des procédures judiciaires et plaintes pénales déposées en leur nom par le cabinet Q R par le détail des temps produits et les nombreux échanges écrits, conférences téléphoniques déplacements et rencontre avec les conseils irlandais de messieurs X pour leur expliquer le détail des procédures et leurs implications pour assurer la pleine efficacité de leurs propres actions judiciaire devant la haute cour de justice irlandaise.
— que les diligences ont permis la conclusion d’accords transactionnels occultes et ont permis aux frères X de reconstituer un groupe X BROTHERS WINES.
— que la SARL L M est fondée à solliciter le règlement de la facture du 31 août 2016 de 133 000 euros HT soit 532 heures à 250 euros HT.
— que monsieur Y X s’est expressément engagé à régler cette facture de 149 000 euros incluant les honoraires pour 133 000 euros et les frais et débours pour 16 000 euros.
— qu’elle est également fondée à demander paiement de sa facture du 1er décembre 2016 pour 25 000 euros correspondant à 100h de travail au tarif horaire de 250 euros HT au titre des diligences effectuées du 31 août 2016 au 30 novembre 2016.
— que les frais et débours facturés pour 55 000 euros dans le cadre des deux factures sont justifiés par les pièces produites.
— que le fait que les factures soient improprement qualifiées de provision alors qu’il s’agit de temps déjà passé et consommé est sans incidence sur l’obligation au paiement.
— que la demande reconventionnelle des consorts X est irrecevable comme se rapportant à une période antérieure non visée par la procédure de taxation et constituant une demande nouvelle ; qu’au surplus cette somme a été payée par la société GRAPE EXPECTATIONS et non par les consorts X.
— que la société GRAPE EXPECTATIONS ne pourrait solliciter le remboursement le paiement étant intervenu dans le cadre d’une délégation imparfaite acceptée sans réserve par L M.
— qu’en tout état de cause, la restitution de paiement effectué après service rendu ne peut intervenir.
Entendus à l’audience du 15 octobre 2019 :
— le conseil de la SARL L M qui maintient sa demande d’infirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des R du barreau de LYON insistant sur la complexité de l’affaire et qui maintient que la convention signée était une convention cadre dans laquelle de nombreux actes ont été effectués ; que devant le bâtonnier les consorts X n’ont fait valoir aucune argumentation et que leur contestation dans le cadre du recours exercé est de pure opportunité ; qu’ils ont pu transiger avec leur adversaire sur la base du travail effectué par Maître A ; qu’à défaut de convention étendue à des procédures qui n’y étaient pas incluses, il faudrait procéder à une évaluation sur le fondement de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 ; que les consorts X ont toujours été informés de ce que faisait leur conseil ; qu’il y a trois débiteurs et que la condamnation doit être solidaire.
— le conseil des intimés qui soutient que la convention ne couvrait que la phase de l’assistance juridique pour l’achat de la société O P et qu’il ne s’agissait pas d’une convention cadre ; que par la suite l’offre étant refusée Maître A a décidé de poursuivre son action ; qu’il y a eu 7 procédures engagées à son initiative ; que les frères X qui ne sont pas juristes ont été abusés ; que s’agissant des frais facturés il y a une double facturation au titre des dépens et des diligences ; qu’ils sont fondés à demander le remboursement d’une facture de 110 000 euros ; que l’état des diligences fait pour le bâtonnier est surréaliste ; que les facturations de confrères ayant travaillé aussi sur ces dossiers sont de l’ordre de 5 000 euros à 6 000 euros ; qu’il y a une plus juste appréciation à faire ; que la société GRAPE EXPECTATIONS n’a rien à voir avec les procédures introduites de sorte que le bâtonnier de l’ordre des R du barreau de LYON n’aurait pas du la considérer comme débitrice ; qu’il appartient au juge de l’honoraire d’apprécier si les diligences sont justifiées ou pas ; que l’appel incident est bien fondé ; que les consorts X ont transigé mais n’ont rien obtenu de leurs adversaires et ont tout perdu.
MOTIFS ET DÉCISION
Attendu qu’il convient de rappeler que le paiement des honoraires de l’avocat incombe à celui qui ayant sollicité son intervention revêt la qualité de client, quand bien même les conseils auraient été
sollicités pour le compte d’un tiers et qu’en tout état de cause, la procédure de taxation des honoraires n’a pas pour objet de déterminer le débiteur des honoraires dont le paiement peut en vertu d’accords étrangers à la relation contractuelle, incomber à d’autres personnes ;
Attendu qu’en l’espèce Maître A a au sein des différentes structures juridiques qu’il a pu créer pour l’exercice de son activité professionnelle été sollicité par monsieur Y X dans le cadre du rachat de la société O P, seule mission ayant donné lieu à la rédaction d’une convention d’honoraires le 12 novembre 2014 ; que les facturations établies par le cabinet Q R se sont poursuivies avec la société L M.
Attendu qu’il n’est pas contesté que dans le cadre de la mission initiale, l’offre formulée ayant été rejetée au profit de celle des GRANDS CHAIS DE FRANCE, de nombreuses procédures civiles ou pénales ont été initiées pour voir constater l’existence d’une fraude aux droits de monsieur Y X et de son frère, qui n’ont pas donné lieu à convention préalable ; qu’Y X apparaissant comme l’interlocuteur privilégié de Maître A, il y a lieu de considérer qu’il est seul concerné par la fixation des honoraires dans le cadre de la procédure de taxation ;
Attendu qu’il est constant que l’avocat détermine les moyens qui lui paraissent les plus adaptés au succès des prétentions de son client qui, en cas de désaccord n’a d’autres choix que de le dessaisir en réglant les honoraires relatifs aux diligences accomplies jusqu’à la rupture des relations ; que le juge de l’honoraire qui n’a pas à vérifier la qualité des prestations accomplies, ni le bien fondé de la stratégie adoptée peut seulement en cas de contestation écarter s’il y a lieu les diligences manifestement inutiles c’est à dire, non susceptibles de produire le moindre effet juridique en raison des règles de droit ou de procédure applicables soit en fonction de critères objectifs, et non en fonction de critères subjectifs invoqués a posteriori par le client ;
Attendu qu’en l’espèce, si le document établi en 2014 ne peut être considéré comme une convention cadre s’appliquant indistinctement à des procédures ne concernant pas les mêmes bénéficiaires, Y X n’est pas fondé à contester le principe du paiement d’honoraires pour les motifs allégués ;
Attendu qu’il apparaît d’une part, que les procédures introduites ne l’ont pas été à son insu mais avec son accord, comme il résulte des échanges de mails produits ; que d’ailleurs par mail du 18 août 2016, monsieur Y X remerciait Maître A pour le travail accompli 'et l’assistance procurée à ce jour et pour l’assistance que vous procurerez à O P dans le futur’ indiquant sa volonté de se substituer à la société O P s’il s’avérait impossible de remettre en cause la décision de finaliser la vente aux GRANDS CHAIS DE FRANCE’ ; qu’il en va de même de la requête en suspicion légitime dont il a accepté le dépôt par mail du 19 août 2016 et que d’autre part, le défaut d’une nouvelle convention d’honoraires ne peut avoir pour effet de priver l’avocat de son droit à rémunération y compris depuis l’entrée en vigueur de la loi du 6 août 2015 ;
Attendu en effet que si celle-ci a rendu obligatoire la proposition d’une convention d’honoraires, dès le début de la relation, sauf urgence ou cas de force majeure, celle-ci n’est prévue qu’à titre de preuve de l’accord des parties sur les modalités de la rémunération, et non comme condition de la validité de la fixation de celle-ci, aucune disposition de la loi ne sanctionnant le défaut de convention par la nullité de la demande en paiement d’honoraires ; qu’il en résulte seulement que dans ce cas, les honoraires doivent être fixés selon les critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 soit en tenant compte des usages, de la situation de fortune du client, des frais de l’avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies ;
Attendu que le juge de l’honoraire ne pouvant statuer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat, il y a lieu de relever que l’existence d’actes poursuivis nonobstant une injonction du bâtonnier de l’ordre des R du barreau de LYON du 15 mars 2016, d’avoir à se déporter de la défense des intérêts de messieurs X est sans incidence sur le montant des
honoraires ; qu’à supposer qu’il en résulte un manquement à la déontologie, il sera rappelé que les honoraires ne peuvent être réduits en considération des fautes réelles ou supposées de l’avocat relatives à un non respect de règles déontologiques ou une faute de droit commun ; qu’il n’en irait autrement qu’en cas d’actes manifestement inutiles au sens susvisé, ce qui n’est aucunement le cas en l’espèce ;
Attendu que force est de constater que même pour la convention initiale, les parties semblent s’être affranchies des modalités initialement prévues pour autant que les pièces produites de part et d’autre permettent de le déterminer ; qu’en effet si les consorts X et la société BL011 LIMITED indiquent avoir versé entre le 24 novembre 2014 et le 9 juin 2015, une somme globale de 466 664 euros, les factures ne correspondent pas manifestement intégralement au vu des libellés, à des honoraires versés à Q R mais également à la CAISSE D’EPARGNE ; que la société L M a pour sa part limité sa demande de taxation à ses deux dernières factures soit :
— une facture de 149 000 euros du 31 août 2016 correspondant à 133 000 euros d’honoraires et 16 000 euros de frais divers de traduction, frais de greffe, frais d’huissier et de déplacement ce qui pour 532 heures de diligences revendiquées ramène le tarif horaire à 250 euros HT ;
— une facture de 64 500 euros du 1er décembre 2016, correspondant à 25 000 euros d’honoraires au titre de 100 heures de diligences revendiquées et 39 500 euros au titre des frais ;
Attendu que nonobstant la dénomination de provision portée sur lesdites factures, force est de constater qu’il s’agit en réalité de factures relatives à des prestations effectuées pour l’une du 27 avril 2016 au 31 août 2016 et pour l’autre du 31 août 2016 au 30 novembre 2016 soit 7 mois au total ;
Attendu que ces factures non détaillées quant aux diligences effectuées, permettent au client de les contester, dans leur montant, même si par mail du 13 octobre 2016 Y X en avait promis le règlement et expliqué le retard mis à s’exécuter par une simple indisponibilité des fonds, sollicitant dans le même temps pour la suite, un accord sur la stratégie judiciaire et le coût, précisant 'nous allons poursuivre nos litiges et nous préférons rester avec Q R sauf que nous devons être facturés chaque mois et que les coûts doivent être rendus plus visibles à la famille X' ; qu’il s’engageait à payer au plus tard 28 jours après la réception de la facture ; que cet accord n’a pu être donné en toute connaissance de cause ; que d’ailleurs par mail du 20 décembre 2016, alors que la tension avec Maître A était à son comble, ce dernier accusant les consorts X de malhonnêteté, Y X précisait à Maître A'comment aurions nous pu savoir le 30 août 2016 que vos frais de gestion s’élevaient à 149 000 euros entre mai et août quand nous avions déjà payé des frais importants cette année là' soulignant qu’ils s’apprêtaient à clôturer tous les dossiers en France et ce d’autant plus que la société O P était perdue ; que de fait à la suite des accords transactionnels intervenus avec leurs adversaires, toutes les procédures entreprises en France qui étaient encore pendantes, ont donné lieu à désistement ;
Attendu qu’en réalité, la SARL L M à qui incombe la preuve des diligences accomplies, n’a fourni un décompte détaillé que dans le cadre de la demande de taxation qu’elle a formée et que le bâtonnier de l’ordre des R du barreau de LYON ayant réduit le nombre d’heures facturées et refusé de retenir la solidarité entre les débiteurs supposés, elle entend contester cette décision ;
Attendu que le détail des diligences fournies dans le cadre de la présente procédure ne donne que des indications sommaires sur leur nature et ne correspond pas entièrement aux dénomination figurant sur les deux factures litigieuses, ni même au nombre d’heures cumulées, les deux factures totalisant 632 heures de travail et le détail des diligences 652 ;
Attendu qu’il y a lieu de déterminer le montant des honoraires exigibles, étant observé que le taux horaire de 250 euros HT appliqué n’est pas critiqué et peut être retenu au regard des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, qu’il s’agisse notamment de la situation de fortune du
client, de la difficulté du litige (qui en réalité tenait surtout à la multiplicité des procédures introduites notamment au terme de référés d’heure à heure, et à leur interaction avec celles introduites en Irlande par ailleurs), que de la notoriété de Maître A, reconnu pour ses compétences en matière de fusion acquisition de sociétés et droit international ; que le litige porte en réalité sur les diligences alléguées pour un nombre d’heures hors du commun, au vu de la période considérée ;
Attendu que s’agissant de la facture du 31 août 2016 relative aux diligences du 27 avril 2016 au 31 août 2016 elle inclut les postes suivants :
— plaintes pénales d’Y et de Z X,
— procédures de référé en vue de la nomination d’un administrateur provisoire et du séquestre des actions de la société O P,
— procédure au fond en vue de l’annulation de la recomposition du CA de la société O P et du remboursement du compte courant d’actionnaire ;
Attendu que la facture du 1er décembre 2016 reprend les mêmes intitulés et y ajoute 'requêtes en suspicion légitime’ ;
Attendu que s’agissant de la procédure au fond devant le Tribunal de commerce de MACON en remboursement du compte courant d’actionnaire d’Y X au sein de la société O P, la société L M revendique 120 heures de diligences ainsi réparties :
— 50 heures : analyse juridiques comptables et fiscales, recherches documentaires et jurisprudentielles (sur le compte courant d’actionnaire, la cession de compte courant d’actionnaire, la compensation des créances) et la révélation de faits délictueux au procureur de la république et commissaire aux comptes,
— 55 heures : rédaction de mise en demeure de payer à la société O P, rédaction et dépôt d’une assignation en remboursement, analyse des conclusions et positions adverses en français et en anglais,
-15h : analyse et compte rendus écrits et oraux en anglais avec messieurs X et les R irlandais de messieurs X ;
Attendu que les recherches de jurisprudence et étude des fraudes relevées étaient nécessaires et préalable à l’introduction de l’instance et doivent être retenues pour 20 heures ; que l’assignation du 19 juillet 2016 comporte 19 pages et un bordereau de 36 pièces et peut être retenue pour 20 heures ; que les conclusions adverses ne sont pas produites ; que pour la période considérée, les actes effectués au titre de mise en demeure et dénonciation au parquet ne sont pas produits ; que la procédure a fait l’objet de multiples renvois et n’a pu imposer de nombreux compte rendus aux consorts X et à leurs R irlandais qu’il y a lieu de retenir sur la base des justificatifs produits 45 heures au lieu de 120 heures ;
Attendu que la procédure devant la cour d’appel de DIJON à l’encontre de l’ordonnance du tribunal de commerce du 7 mai 2015 portant sur la désignation de Maître F en qualité d’administrateur provisoire de la société O P est invoquée pour 40 heures au titre des analyses juridiques et définition de la stratégie avec les R irlandais, rédaction d’un acte d’appel, rédaction de conclusions d’appel en vue de solliciter le séquestre des actions O P, analyses de conclusions adverses, rédaction de conclusions de désistement d’appel du 8 juillet 2016 ;
Attendu que la déclaration d’appel a été formée le 7 décembre 2015 et a déjà été facturée avec la facture du 8 février 2016, que si la procédure a donné lieu in fine a un désistement, elle a été précédée de l’analyse des conclusions adverses, étant précisé que les parties adverses avaient formé demande reconventionnelle en dommages intérêts pour procédure abusive et que plusieurs jeux de conclusions ont été pris; qu’il y a lieu de ramener les diligences à 30 heures ;
Attendu que s’agissant de la procédure au fond devant le Tribunal de commerce de MACON aux fins d’annulation des diverses assemblées générales de la société O P et de la vente des actions de la société O P aux GRANDS CHAIS DE FRANCE, il est comptabilisé 270 heures ainsi détaillées :
— 10 h analyses juridiques comptables et fiscales, recherches documentaires et jurisprudentielles sur le caractère civil ou commercial de la cession d’actions, analyse de l’impact de chaque modalité d’acquisition sur le choix des voies procédurales à retenir,
— 60 h analyses juridiques recherches et jurisprudence sur le régime juridique des pactes d’actionnaires et de préférence, état du droit en doctrine et jurisprudences en collaboration avec monsieur le professeur E,
— 200 h dont audience des 8 juillet, 22 juillet et 5 septembre 2016, rédaction de 3 versions de conclusions, analyse et comptes rendus oraux et écrits des conclusions des GRANDS CHAIS DE FRANCE, des conclusions de M. G, des conclusions de la société FEBVRE & COMPANY LIMITED, analyse et comptes rendus oraux en anglais des conclusions de la société O P, analyse des conclusions de J K ;
Attendu que cette procédure a donné lieu à assignation du 6 octobre 2015 ; que les analyses et recherches de jurisprudence ont dû pour l’essentiel être effectuées précédemment, étant relevé que la consultation du professeur E fait l’objet d’une facturation distincte au titre des frais et n’a nécessité que la transmission des éléments relatifs à l’ensemble du dossier, qu’il peut être retenu au titre des deux premiers postes 10 heures de diligences ;
Attendu que sur les trois jeux de conclusions évoquées, il apparaît qu’un jeu annule et remplace le précédent pour solliciter condamnation au profit de Z X alors qu’il s’agissait d’Y X ; que l’affaire a donné lieu à plusieurs renvois ; qu’il y a lieu de ramener les diligences à 60 heures ;
Attendu que s’agissant de la procédure de référé rétractation de l’ordonnance sur requête du 26 mai 2016, il est comptabilisé 40 heures au titre de 'analyses juridiques et jurisprudentielles, rédaction et dépôt d’une assignation, analyse et comptes rendus oraux et écrits en anglais’ ;
Attendu que cette procédure visait à obtenir la rétractation de l’ordonnance mettant fin de façon anticipée aux fonctions de l’administrateur provisoire ; que cet acte est intervenu le 28 juillet 2016 ; qu’il y a lieu de retenir à ce titre 10 heures de diligences, étant observé que la qualification de Maître A était de nature à limiter la nécessité de recherches documentaires et jurisprudentielles ;
Attendu que s’agissant de la procédure de référé devant le Tribunal de commerce de MACON en vue de la désignation d’un administrateur provisoire et du séquestre des actions de cette société, Maître A comptabilise 80 heures dont les audiences du 8 juillet et du 22 juillet 2016 en présence de l’avocat irlandais de monsieur X y compris les recherches sur le régime juridique et la mise en oeuvre du séquestre des actions d’une société commerciale, rédaction de conclusions, analyse et compte rendu des conclusions adverses (GRANDS CHAIS DE FRANCE, monsieur G, la société FEBVRE & COMPANY, la société O P et J K) ;
Attendu que monsieur Y T est intervenu volontairement à la procédure initiée par monsieur J K qui, par assignation du 17 juin 2016, avait saisi le juge des référés du
Tribunal de commerce de MACON en vue de la désignation d’un administrateur provisoire pour gérer la société O P durant les procédures en cours, ordonner le séquestre des actions de la société jusqu’à décision définitive des juridictions irlandaises et d’une décision définitive sur la cession d’actions dont se prévaut monsieur G, enjoindre à la société LES GRANDS CHAIS DE FRANCE sous astreinte de communiquer l’ensemble des offres d’acquisition des actions détenues par la société FEBVRE &COMPANY dans la société O P ; que par son intervention volontaire, monsieur Y X souhaitait s’associer aux demandes ; que cette intervention a donné lieu à des conclusions de 28 pages outre bordereau de 85 pièces dont les éléments factuels ne sont que la reprises d’écritures antérieures ;
Attendu que l’audience du 8 juillet a donné lieu à renvoi ainsi que celle du 22 juillet, ce qui n’induit pas qu’aucune prestation n’est facturable ; qu’en revanche, il y a lieu de ramener celles-ci à 20 heures y compris comptes rendus aux clients et échange avec les R irlandais ;
Attendu que s’agissant de la procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime, il est comptabilisé 52 heures de diligences au titre des recherches sur les conditions de dépaysement des affaires civiles et commerciales, rédaction de la requête, appel de l’ordonnance de rejet, conclusions en demande, comptes rendus aux consorts X et à leurs conseils irlandais ;
Attendu que les recherches n’ont pu excéder 3 heures ; que comme précédemment indiqué, Y X a accepté le dépôt de la requête par mail ; que celle-ci comporte 24 pages et vise l’ensemble des procédures dont était saisi le Tribunal de commerce à l’époque ; que l’appel a été déposé par le correspondant qui a fait payer ses honoraires en conséquence ; que les conclusions d’appel ne sont pas produites ; qu’il y a lieu de ramener les diligences totales à 15 heures ;
Attendu que s’agissant des plaintes pénales Maître A revendique 20 heures de diligences pour les recherches sur l’abus de biens sociaux, l’escroquerie, l’escroquerie au jugement, l’abus de blanc seing, le régime de l’action ut singuli et de l’expertise in futurum, les compte rendus d’analyse ;
Attendu que les premières plaintes pénales ont été déposées le 25 mars 2015, complétées le 10 juin 2015, pour faux, usage de faux et escroquerie au jugement ; que le 6 janvier 2016, le cabinet Q R a indiqué au parquet de MACON être en mesure de préciser sa plainte tant pour le compte d’Y X que pour celui des sociétés O P et FEBVRE COMPANY LIMITED dont il est actionnaire ; que les 21 et 26 avril 2016, un projet de plainte pour le compte de Z X a été établi, corrigé le 26 avril par Maître H postulant ; que ces diligences sont antérieures à la période facturée et qu’il n’est pas justifié des diligences comptabilisées pour 20 heures au titre du suivi pour les périodes objet des factures litigieuses, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les prendre en compte ;
Attendu qu’au titre de la coordination des procédures irlandaises et françaises, traductions bilingues, Maître A sollicite 30 heures de diligences qu’il y a lieu de retenir uniquement 10 heures au titre de la période considérée ;
Attendu qu’ainsi il y a lieu de fixer les honoraires restant dus à la société L M à la somme de 250 euros x 200 heures = 50 000 euros ;
Attendu que s’agissant des frais facturés par ailleurs à concurrence de 55 000 euros il est réclamé :
13 543,92 euros au titre des frais d’huissier,
13 047 euros au titre des frais de postulation,
11 539,20 euros au titre d’une consultation juridique,
16 869,88 euros au titre des frais de traductions, photocopie, affranchissement et communications téléphoniques ;
Attendu que s’agissant des frais d’huissiers il n’y a pas lieu d’y inclure ceux relatifs à la présente procédure de taxation, comptabilisés pour 783,52 euros ;
Attendu que sur la somme de 12 760,40 euros restante, il y a lieu de constater que les factures produites relatives à des actes émis entre octobre 2015 et avril 2016 ont déjà donné lieu à une facturation de 7 438,17 euros au titre d’une précédente facture ; que déduction faite de cette somme, il y a lieu de retenir uniquement un solde de 5 322,23 euros ;
Attendu que s’agissant des frais de postulation, il y a lieu de relever qu’il n’est justifié que du règlement de la facture du cabinet ISEE pour un montant de 3 522 euros TTC qui sera seul retenu ;
Attendu qu’il convient de retenir la somme de 11 359,20 euros au titre de la consultation du cabinet C dès lors que le principe en avait été accepté par monsieur Y X ;
Attendu que les autres frais de traduction, photocopie, affranchissement et communications téléphoniques ne sont pas quantifiés mais qu’il y a lieu de considérer que leur existence ne peut être réfutée ; qu’en l’absence de facture aux frais réels, il y a lieu de retenir une somme forfaitaire de 5 000 euros ;
Attendu que par suite il y a lieu de condamner monsieur Y X à verser à la SELARL L M la somme de 70 203,43 euros ;
Attendu que la décision du bâtonnier de l’ordre des R du barreau de LYON sera infirmée sur ce point ;
Attendu en revanche que la SELARL L M sera déboutée pour les raisons précédemment indiquées, de sa demande de condamnation solidaire entre monsieur Y X, monsieur Z X et la société BL011 LIMITED ;
Attendu que messieurs X sollicitent à titre reconventionnel le remboursement de la somme de 110 661 euros versée au titre de la facture du 26 avril 2016 ; que cette demande qui doit être regardée comme complémentaire ne constitue pas une demande nouvelle en appel au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu toutefois que cette demande ne saurait prospérer en ce qu’elle est justifiée a posteriori par une prétendue incapacité de Maître A à défendre leurs intérêts en vertu d’une injonction du bâtonnier et en ce qu’il y a lieu de constater qu’elle a été payée après service fait et en toute connaissance de cause dès lors qu’elle comporte l’application d’une réduction qui ne peut résulter que des discussions intervenues entre les parties ;
Attendu que chacune des parties succombant partiellement en ses prétentions, il n’y a pas lieu de d’allouer le bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile à l’une ou l’autre ;
Attendu en revanche que monsieur Y X supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement
En la forme,
Déclarons la SELARL L M recevable en son recours
Au fond,
Infirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des R du barreau de LYON,
statuant à nouveau,
Disons que seul Y X a la qualité de client de la SELARL L M.
Fixons le solde des honoraires restant dus par ce dernier à la somme de 70 203,43 euros.
Déboutons la SELARL L M du surplus de ses demandes.
Déboutons messieurs Y et Z X de leur demande de restitution de la somme de 110 661 euros versée au titre de la facture du 26 avril 2016.
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons monsieur Y X aux dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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