Infirmation 22 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 22 janv. 2021, n° 18/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 18/01276 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourges, 6 septembre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CK
N° RG 18/01276
N° Portalis DBVD-V-B7C-DDD5
Décision attaquée :
du 06 septembre 2018
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de BOURGES
--------------------
C/
M. D X
--------------------
Expéd. – Grosse
Me VAIDIE 22.1.21
Me PEPIN 22.1.21
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 JANVIER 2021
N° 41 – 8 Pages
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE, avocat postulant, substituée à l’audience par Me Alain TANTON, de la SCP AVOCATS CENTRE, du barreau de BOURGES
Représentée par Me Jérôme DANIEL, avocat plaidant, substitué à l’audience par Me Nathalie DAUXERRE, du barreau de PARIS,
INTIMÉ :
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric PEPIN de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme I, Présidente de chambre
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme G
Lors du délibéré : Mme I, présidente de chambre
Mme BOISSINOT, conseillère
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE, conseillère
22 janvier 2021
DÉBATS : A l’audience publique du 27 novembre 2020, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 22 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 22 janvier 2021 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
La société Ineo défense, filiale du groupe Engie Ineo, est spécialisée dans les systèmes de communication, de sécurité et d’environnement opérationnels et conçoit et développe ses propres solutions et technologies de pointe dans les secteurs de la défense et de la sécurité.
Son siège social est fixé à Vélizy-Villacoublay et son activité répartie entre plusieurs sites dont celui d’Avord (18).
La société Ineo défense emploie plus de 11 personnes et relève de la convention collective nationale de la métallurgie.
La société Ineo défense a engagé M. X, né en 1979, aux termes d’un contrat à durée indéterminée du 30 avril 2007. Les parties ont ensuite signé un nouveau contrat à durée indéterminée le 31 mars 2011 à effet au 1er mai 2011, M. X étant alors recruté en qualité de responsable soutien logistique intégré (SLI), statut cadre position II indice 120 avec reprise d’ancienneté au 30 avril 2007. Il a été convenu d’une convention de forfait de 218 jours annuels, moyennant une rémunération mensuelle forfaitaire de 4 000 euros brut, M. X étant considéré cadre autonome.
M. X a évolué dans ses fonctions pour devenir responsable d’affaires en 2015, statut cadre position 2
indice 215, avant de devenir responsable du site industriel d’Avord en mai 2016.
M. X était placé sous la responsabilité hiérarchique de Mme Y, responsable d’affaires principal, responsable de l’activité soutien global des systèmes, rattachée au Département soutien intégré et services (SIS) de la société Ineo défense, elle même placée sous la responsabilité hiérarchique de M. Z, directeur du Département
SIS.
Le 2 mars 2016 et le 16 novembre 2016 Mme Y a signé au profit de M. X une subdélégation de pouvoirs en matière de protection et sécurité du personnel sur le site d’Avord.
La société Ineo défense a convoqué M. X à un entretien préalable fixé le 7 février 2017 auquel le salarié a comparu.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 février 2017 la société Ineo défense a licencié M. X pour faute et l’a dispensé d’exécuter le préavis d’une durée de 6 mois qu’elle lui a rémunéré.
Le 5 mai 2017 M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Bourges aux fins notamment de contester son licenciement et solliciter le paiement d’une indemnité de 57 540 euros au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 6 septembre 2018 le conseil de prud’hommes de Bourges a notamment * jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
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* condamné la société Ineo défense à payer à M. X les sommes de :
— 57 540 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* constaté que le salaire mensuel moyen s’élevait à 4 795,05 euros (brut),
* ordonné l’exécution provisoire,
* débouté les parties du surplus de leurs prétentions,
* condamné la société Ineo défense aux entiers dépens.
Vu l’appel régulièrement interjeté par la société Ineo défense ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 23 octobre 2018 aux termes desquelles la société Ineo défense demande notamment à la cour d’infirmer la décision déférée, de juger le licenciement bien fondé, de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions transmises au greffe de la cour le 22 novembre 2018 aux termes desquelles M. X demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner la société Ineo défense à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées. La cour ajoute que l’affaire, audiencée le 31 janvier 2020 a été renvoyée au 27 novembre 2020 en raison du mouvement de grève des avocats.
SUR CE
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties a énoncé plusieurs griefs qui seront examinés au visa de l’article L 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié. Il appartient au juge de vérifier la cause exacte du licenciement sans s’arrêter à la qualification donnée par l’employeur.
Si l’employeur s’est prévalu de manquements fautifs du salarié, qui s’analysent en réalité comme une insuffisance professionnelle, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il en est de même si le motif énoncé du licenciement déguise un licenciement pour motif économique.
En l’espèce par lettre recommandée avec accusé réception du 16 février 2017 la société Ineo défense a expressément licencié M. X pour cause réelle et sérieuse en visant plusieurs manquements dont elle a considéré qu’ils caractérisaient un comportement fautif du salarié.
L’employeur a rappelé à titre liminaire l’évolution professionnelle de M. X dans l’entreprise, la subdélégation de pouvoirs en matière de sécurité signée le 2 mars 2016, ses missions de responsable du site d’Avord exercées depuis mai 2016 et incluant la bonne gestion des activités du site mais aussi la garantie des règles impératives d’hygiène, de sécurité et de protection de l’environnement, son rattachement direct à Mme Y.
La société Ineo défense a ensuite reproché à M. X une réaction caractéristique de
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graves négligences dans la gestion lui incombant d’un incident important lié aux questions d’environnement et de sécurité survenu sur le site d’Avord le 25 novembre 2016 et a ainsi exposé que :
— à la suite d’une opération de maintenance, le 25 novembre 2016, des déchets de produits incompatibles avaient été mélangés, provoquant le gonflement des flux de récupération, un tel incident étant contraire aux règles élémentaires de sécurité et ayant pu provoquer un départ de feu sur le site, voire une explosion,
— les faits n’avaient été découverts par Mme Y que le 23 janvier 2017, la responsable demandant alors à M. X de justifier dès le lendemain l’absence d’actions et de reporting sur ce sujet fondamental,
— le salarié avait répondu à Mme Y qu’il allait traiter le sujet 'dans les meilleurs délais’ ce qui traduisait sa méconnaissance du caractère prioritaire d’un sujet de sécurité et de risque environnemental pourtant aspect clé de la politique de l’entreprise,
— dans le cadre de ces échanges de mails il était apparu que M. X n’avait pas pris en charge l’incident en novembre 2016 et n’en avait pas informé sa hiérarchie, ce qui caractérisait le non-respect de la procédure de signalement de danger lié à l’environnement ou à la sécurité des biens et des personnes, à savoir : alerter le chargé de prévention de Velizy et son management, mener une analyse des causes de l’incident ou du risque identifié, mettre en place un plan d’actions permettant de supprimer le risque et de sensibiliser les acteurs, formaliser en remplissant une fiche d’anomalie et enregistrer ce rapport de situation auprès du chargé de prévention,
— M. A, ingénieur responsable sécurité environnement avait confirmé ne pas avoir été informé de l’incident avant un contact téléphonique de M. X, le 23 janvier 2017, faisant suite à l’email adressé par
Mme Y.
L’employeur a considéré que la réaction de M. X à cet incident d’une gravité certaine n’était pas acceptable de la part d’un salarié de son niveau et l’a licencié pour manquement fautif, en le dispensant d’exécuter son préavis de 6 mois.
Pour juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse les premiers juges ont retenu essentiellement que 'les procédures techniques semblaient avoir été respectées et qu’en finalité l’incident n’avait eu aucune conséquence sur l’environnement matériel et humain’ en ajoutant qu’ils s’interrogeaient sur la signification d’une subdélégation de pouvoir accordée sans les moyens lui étant liés.
La société Ineo défense est fondée à critiquer des motifs hypothétiques sans discussion avérée du caractère réel et sérieux des manquements ayant fondé le licenciement.
La société Ineo défense demande à la cour de juger le licenciement bien fondé.
M. X conclut à la confirmation de la décision déférée.
Contrairement à ce que soutient M. X l’énoncé de la lettre de licenciement ne vise pas une insuffisance professionnelle et une incapacité du salarié à exercer ses fonctions mais des manquements fautifs dans l’exécution des missions professionnelles ce qui s’analyse comme des motifs disciplinaires, dont la cour doit vérifier la réalité et le sérieux.
Il est admis par les parties que la société Ineo défense représente un site opérationnel défense à haut niveau de confidentialité et que des produits présentant un danger pour les personnes, les biens et l’environnement y sont manipulés, ce qui exige une vigilance accrue en matière de sécurité.
Les pièces versées aux débats permettent de vérifier les missions dévolues à M. X en qualité de responsable du site d’Avord et compte tenu de la subdélégation de pouvoirs signée le 2 mars 2016. Ainsi le salarié était tenu, au delà de la simple gestion commerciale, financière, technique et managériale, d’appliquer la politique définie par la direction dans le domaine de la gestion des impératifs de santé, sécurité, qualité, environnement et ressources humaines, de préserver la sécurité du site et de veiller au respect des règles d’hygiène, de sécurité des biens
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et des personnes, en ce inclus les salariés, et de protection de l’environnement.
Plus particulièrement la subdélégation de pouvoir a énoncé que M. X disposait d’une capacité autonome de commandement dans les domaines concernés et que la société mettait à sa disposition l’ensemble de moyens lui permettant de se conformer à la réglementation.
De même une charte hygiène, santé, sécurité et environnement était appliquée dans l’entreprise et attirait l’attention de tous les acteurs (dont les collaborateurs, clients et prestataires) 'sur la vigilance partagée pour leur propre sécurité et celle des autres, tout dysfonctionnement, même d’apparence bénigne devant être remonté à la hiérarchie'.
M. X ne peut objecter ne pas avoir eu connaissance de cette charte, alors qu’elle est visée dans les subdélégations de pouvoirs consenties en mars et novembre 2016.
La procédure de gestion des situations d’urgence applicable depuis le 1er janvier 2016 est produite en pièce 6 par la société Ineo défense et concerne 'tout événement ou combinaison d’événement non désiré, portant atteinte ou susceptible de porter atteinte notamment à la sécurité des personnes, aux biens, à des processus critiques concernant des activités essentielles…', son objectif étant de garantir une information rapide et une
gestion de crise adaptée. L’identification des 'scenarii d’accidents et de situations d’urgence’ est listée, et y figurent notamment les incendies et risques d’explosion, le déversement accidentel de produits dangereux sur les zones de circulations, d’expédition et de réception et les actes de malveillance. La procédure exige que tout incident/accident soit noté dans un registre géré et exploité par le responsable de l’établissement, le chargé de prévention et le correspondant environnement. Un logigramme présente les principales étapes de gestion d’une situation d’urgence depuis l’alerte donnée après la détection de l’incident/accident jusqu’à l’analyse des causes et les actions correctives préventives à mettre en place pour éviter un renouvellement de la situation à risque en passant par un retour d’expérience.
Les documents intégrés dans cette procédure et versés aux débats mettent en évidence que le moindre incident doit être signalé et géré, sans être banalisé, dès que la sécurité des personnes, des biens ou de l’environnement est susceptible d’être compromise, et que l’alerte doit être donnée dans un tel contexte, pour analyser les causes et éliminer les risques sans se limiter à une appréciation individuelle.
Il n’est pas contesté que l’incident litigieux survenu le 25 novembre 2016 concerne le nettoyage à l’eau claire par un salarié de la société Ineo défense d’une cuve contenant de l’isocyanate, l’écoulement des résidus de nettoyage ayant été recueillis dans au moins un fût, transporté ensuite à la déchetterie de la base militaire, le responsable de la déchetterie ayant ensuite contacté le site d’Avord pour signaler un gonflement suspect du fût, le rendant impropre à un transport routier, le fût étant ainsi rapatrié en milieu de semaine sur le site de la société, ouvert et la cause de sa déformation devant être identifiée après analyse.
Il est établi que par mail du 23 janvier 2017 à 9h10 Mme Y a avisé M. X qu’elle avait été informée d’un problème de sécurité et potentiellement environnemental à savoir 'déchets de produits après maintenance et gonflement des fûts de récupération’ et a demandé au salarié de lui transmettre au plus tard le lendemain un compte rendu d’analyse de l’incident durant les opérations de maintenance UM, mentionnant les causes et les consé-
quences, mais aussi les actions menées pour éviter le renouvellement d’une telle situation.
M. X ne peut nier s’être limité à faire valoir, une demi-heure plus tard, 'qu’il y avait bien eu un problème, qu’une analyse de l’incident et une sensibilisation du personnel avaient été faites et que les justificatifs de traçabilité étaient en cours d’enregistrement avant diffusion à Mme Y, M. A et M. B, ce qui serait fait dans les meilleurs délais'. Cette réponse laconique et incomplète ne satisfaisait pas à la demande de Mme Y, supérieure hiérarchique de M. X.
Interrogé par mail du service des ressources humaines le 23 janvier 2017, M. A a répondu, ce que confirme son attestation, avoir été contacté le jour même sur son portable et à 10h59 par M. X, celui-ci cherchant à savoir comment formaliser l’incident. Commentant la réaction de M. X, M. A a précisé 'nous sommes dans la continuité de l’irresponsabilité d’un responsable de site'. Il a ajouté avoir recommandé à M. X de rédiger une fiche
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d’anomalie et rester dans l’attente de ce rapport pour analyser plus en profondeur l’événement tout en soulignant que l’incompatibilité des produits en cause avait occasionné à Morlaix des départs de feu de poubelles, un feu ou une explosion ayant ainsi pu se produire à Avord.
Interrogé de même le 23 janvier 2017, M. B a confirmé ne pas avoir été alerté d’un quelconque incident en novembre 2016.
La société Ineo défense soutient qu’il est de notoriété courante que l’isocyanate est incompatible avec l’eau, qu’un tel mélange provoque un dégagement de Co2 et la modification du produit final, que ce dégagement de gaz engendre l’augmentation du volume dans les conteneurs ce qui peut aboutir à un départ d’incendie, comme déjà subi sur le site de Morlaix, mais aussi à une explosion, comme survenu sur à Bhopal en Inde en 1984
entraînant plusieurs milliers de morts. Toutefois la société ne produit aucune pièce confortant cette implication du produit cité dans les événements de Morlaix et Bhopal.
M. X F que l’isocyanate est un produit chimique dont le mélange avec l’eau peut seulement provoquer, d’après la fiche technique du fabricant, un risque d’irritation par inhalation ou contact cutané, qu’il ne peut être confondu comme le fait l’employeur avec l’isocyanate de méthyle sous forme gazeuse.
M. X produit une 'fiche de données de sécurité’ datée du 23 novembre 2016, qu’il soutient avoir utilisée pour analyser les causes du gonflement des fûts. Ce document concerne les caractéristiques de l’isocyanate, acide incompatible avec l’eau, la section 10 intitulée 'stabilité et réactivité', signalant une possibilité de 'réactions dangereuses', à savoir tout d’abord le dégagement de CO2 et une réaction exothermique avec les produits contenant des groupes hydrogènes actifs, la réaction devenant progressivement plus vigoureuse et pouvant être violente à des températures plus élevées.
M. X souligne que le risque d’explosion n’était pas signalé et que le produit était seulement indiqué comme irritant pour la peau et les yeux. Toutefois cette dernière précision était inscrite dans la section 11 intitulée 'informations toxicologiques', ce qui ne suffisait pas pour écarter le risque de 'réactions dangereuses’ précité, les effets des deux sections étant cumulatifs.
M. X omet que cette irritation de la peau et des yeux était par ailleurs présentée de manière accessoire, la toxicité préalablement évoquée dans la section 11 étant qualifiée de 'aigüe'.
Enfin, compte tenu de la nature du sinistre et du gonflement des fûts, M. X devait principalement s’intéresser au risque de dégagement de CO2 ajouté à celui d’une réaction exothermique devenant de plus en plus vigoureuse et peut être violente en fonction d’une élévation de la température, ces réactions caractérisant un risque grave pour les personnes, les biens et l’environnement.
Ainsi M. X ne peut soutenir ne pas avoir eu conscience du risque grave lié à l’utilisation de l’isocyanate et qu’il limite à tort et sans pertinence à une irritation de la peau et des yeux.
M. X fait exactement valoir qu’il ne pouvait réagir avant d’être informé par le responsable de la déchetterie de l’anomalie présentée par le fût litigieux, M. C, technicien méthode qualité, attestant qu’à leur départ du site d’Avord les fûts ne présentaient aucun signe particulier.
En revanche, M. X ne peut soutenir que la déformation des fûts n’était pas préoccupante, alors qu’elle traduisait une réaction anormale de leur contenu, que le respon-
sable de la déchetterie militaire les considérait impropres à leur transport et que leur rapatriement sur le site d’Avord a été décidé. En outre, rapprochée de la fiche de données de sécurité datée du 23 novembre 2016, la déformation des fûts faisait suspecter un dégagement de CO2 et une réaction exothermique le tout induisant des risques sérieux pour les personnes, les biens et l’environnement.
C’est donc à tort, l’attestation de M. C étant sur ce point inopérante, que M. X fait valoir que le fût déformé et rapatrié sur le site d’Avord n’était pas endommagé, restait fermé et seulement légèrement gonflé ce qui ne laissait pas selon lui suspecter de risque
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particulier pour les personnes, les biens ou l’environnement. Au contraire, compte tenu des motifs déjà développés, cette déformation justifiait à elle seule la mise en oeuvre de la procédure de situation d’urgence, en l’état d’un incident de sécurité.
M. X ajoute que c’est seulement après analyse des causes du gonflement qu’il a été informé de l’erreur du technicien au stade du nettoyage à l’eau des outils utilisés pour la vidange d’une cuve de l’isocyanate. Il estime
qu’en l’absence de risque identifié pour la sécurité des biens, des personnes et de l’environnement il n’était pas tenu d’alerter sa responsable hiérarchique. Or, compte tenu des motifs déjà développés cette appréciation du risque et de la conduite à tenir était erronée.
C’est également sans pertinence que M. X fait valoir qu’en tout état de cause la procédure de signalement et la charte discutées ne mentionnent aucun délai d’intervention. En effet cette procédure et la charte imposent une alerte en réaction à une situation d’urgence, ce qui sous entend une réactivité immédiate pour gérer les faits et le risque en résultant.
La société Ineo défense objecte exactement que les compétences techniques de M. C étaient moindres que celles de M. A, ingénieur responsable sécurité environnement lequel, à tort, n’a pas été alerté par M. X puisque la procédure de situation d’urgence n’a pas été appliquée par le salarié.
M. X souligne avoir demandé sans succès à la société Ineo défense de lui assurer une formation en hygiène, sécurité et environnement, ce que confirme le compte rendu d’entretien annuel d’évaluation tenu le 14 juin 2016, le salarié y regrettant également ne pas avoir bénéficié de formation en 2015.
Toutefois, cette absence de formation n’empêchait pas M. X en sa qualité de responsable du site industriel et en l’état de la subdélégation de pouvoirs signée, de signaler immédiatement à sa hiérarchie le moindre incident, peu important ses conséquences effectives, et de mettre en oeuvre la procédure de signalement de danger lié à l’environnement ou à la sécurité des biens et des personnes telle que détaillée dans la lettre de licenciement et ne nécessitant aucune formation spécifique ni complémentaire, le principe de vigilance étant rappelée dans la charte précitée et cette vigilance devant s’exercer en amont, indépendamment des effets postérieurs avérés de l’incident.
Le fait que M. X n’ait subi aucune sanction antérieure n’altère pas le caractère réel et sérieux des manquements reprochés, qui rend bien fondé le licenciement pour motif disciplinaire prononcé.
La cour réforme la décision déférée en ce sens et déboute M. X de sa demande indemnitaire pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La décision de la cour de réformer le jugement bénéficiant de l’exécution provisoire entraîne de plein droit la restitution des sommes versées, avec intérêts de droit à compter de la signification du présent arrêt, valant mise en demeure, sans que la cour ait à exiger la production de justificatifs de paiement ni à fixer le quantum des sommes à restituer.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. X qui succombe est condamné aux entiers dépens.
Nonobstant l’issue de l’appel, l’équité et les circonstances économiques ne commandent pas de faire droit à l’indemnité prévue par l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Ineo défense.
PAR CES MOTIFS
Réforme la décision déférée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
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Juge le licenciement bien fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M. X aux dépens ;
Y ajoutant :
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne M. X aux dépens d’appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme I, présidente de chambre, et Mme G, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. G C. I
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