Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 2 mars 2021, n° 20/14606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/14606 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux, 5 octobre 2020, N° 2020J253 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 02 MARS 2021
(n° / 2021 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/14606 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPDW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2020 – Tribunal de commerce de MEAUX – RG n° 2020J253
APPELANTE
S.A.R.L. LES DÉLICES DE STAINS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 489 455 691
Ayant son siège social […]
77410 CLAYE-SOUILLY
Représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920
Assistée de Me Mounir EL DJOUDI de l’AARPI ALMATIS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0280,
INTIMÉS
Madame LE PROCUREUR GÉNÉRAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
S.E.L.A.R.L. B-C, ès qualités,
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 483 394 664
Ayant son siège social […]
[…]
S.E.L.A.R.L. Z A, ès qualités,
Immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 478 547 243
Ayant son siège social […]
[…]
R e p r é s e n t é e s e t a s s i s t é e s d e M e M a r c T O U L O N d e l a S E L A R L CALCADA-TOULON-LEGENDRE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’ article 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, devant la Cour, composée de :
Madame X-D E-F, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame […]
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis écrit le 12 novembre 2020.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par X-D E-F, Présidente de chambre et par […], greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Sur requête du ministère public et par jugement réputé contradictoire du 5 octobre 2020, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Les Délices de Stains, qui exploite un commerce de boulangerie-pâtisserie, fixé la date de cessation des paiements au 6 avril 2019, désigné la SELARL Z A en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL B C en qualité d’administrateur judiciaire.
Par déclaration du 14 octobre 2020, la société Les Délices de Stains a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 27 octobre 2020, elle demande à la cour de constater l’absence d’état de cessation des paiements tant le 5 octobre 2020 qu’au jour de l’arrêt à intervenir, en conséquence de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de dire n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure collective à son égard, de réserver les dépens.
Elle soutient qu’au 5 octobre 2020, elle disposait d’un actif disponible de 80.000 euros avec lequel elle pouvait faire face au passif exigible constaté par le tribunal de 38.497,61 euros, qu’elle avait en effet obtenu un prêt garanti par l’Etat de 100.000 euros, qu’elle n’est redevable d’aucune somme au
titre des salaires.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 26 novembre 2020, la SELARL Z A ès qualités et la SELARL B C ès qualités demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner l’appelante à payer à la SELARL Z A et la SELARL B C la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elles font observer que la société Les Délices de Stains a longtemps été défaillante dans ses obligations déclaratives, qu’il est fait état d’un compte bancaire, sur lequel a été versé un prêt garanti par l’Etat, dont le solde créditeur au 24 novembre 2020 est de 44.771 euros, et d’un autre compte bancaire sur lequel le reliquat du prêt, soit 80.000 euros, est supposé avoir été versé, que le passif exigible atteint un montant total de 148.645 euros, comprenant le passif échu tel que déclaré d’un montant total de 125.957 euros et une dette fiscale de 32.271,61 euros que le Trésor public a confirmée après vérifications, qu’il résulte de ces éléments que la société Les Délices de Stains est bien en état de cessation des paiements.
Le ministère public est d’avis que la cour infirme le jugement entrepris et juge que la société Les Délices de Stains n’est pas en état de cessation des paiements et qu’il n’y a pas lieu d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire. Cet avis a été communiqué par RPVA le 12 novembre 2020.
SUR CE,
Selon l’article L.631-1 du code de commerce, tout débiteur dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Le compte courant n° 97523462281 de la société Les Délices de Stains présente un solde créditeur de 44.771,57 euros au 24 novembre 2020 et le compte n° 97542436275, sur lequel le montant du prêt de 100.000 euros consenti par le Crédit agricole a été versé le 11 août 2020, présente un solde créditeur de 80.005,83 euros au 14 octobre 2020. L’actif disponible est donc de 124.777,40 euros.
Selon la liste des créances déclarées arrêtée au 7 janvier 2021, les créances échues au jour du jugement d’ouverture s’élèvent à un montant total de 207.989,13 euros, comprenant une créance fiscale échue d’un montant total de 32.456,61 euros et deux créances déclarées par l’Urssaf à titre de régularisation d’un montant de 15.000 euros et de 45.054 euros. Aucune de ces créances déclarées à titre échu n’est discutée par l’appelante. Sans tenir compte des créances de régularisation de l’Urssaf, le passif exigible est donc de 147.935,13 euros.
Il se déduit de ces éléments qu’au jour où la cour statue, la société Les Délices de Stains ne peut pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Le jugement sera donc confirmé.
Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 6 avril 2019 au regard 'des pièces produites et de l’état des inscriptions de privilège'. L’état des inscriptions produit aux débats ne fait pourtant mention d’aucune inscription de privilèges. Faute de pièces établissant la date d’exigibilité des créances constituant le passif échu, il n’est pas démontré qu’au 6 avril 2019 la société Les Délices de Stains était en état de cessation des paiements. Il n’est pas non plus établi, compte tenu de ce passif exigible de 147.935,13 euros au 5 octobre 2020, que la société Les Délices de Stains disposait d’un actif disponible d’autant à cette date, faute de production des relevés bancaires à cette date, étant observé qu’au 14 octobre 2020 les deux comptes précités présentaient un solde créditeur de 25.102,19 euros et de 80.005,83 euros, soit un actif disponible global inférieur au passif exigible. Le jugement sera donc infirmé quant à la date de la cessation des paiements qui sera fixée au 5 octobre 2020.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a fixé au 6 avril 2019 la date de cessation des paiements ;
Statuant à nouveau du seul chef infirmé,
Fixe la date de cessation des paiements de la société Les Délices de Stains au 5 octobre 2020 ;
Y ajoutant,
Déboute la SELARL Z A ès qualités et la SELARL B C ès qualités de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
[…]
La Présidente,
X-D E-F
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