Confirmation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 31 mars 2021, n° 18/04181 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/04181 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Castres, 24 septembre 2018, N° 2016005934 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
.
31/03/2021
ARRÊT N°197
N° RG 18/04181 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MRWR
I.MARTIN DE LA MOUTTE/CT
Décision déférée du 24 Septembre 2018 – Tribunal de Commerce de CASTRES – 2016005934
BLANC
SARL SOCIETE DE TRANSPORTS DU TARN-SUD (ST-TS)
C/
A Y
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2e chambre
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTE
SARL SOCIETE DE TRANSPORTS DU TARN-SUD (ST-TS)
'Rieussequel'
[…]
Représentée par Me Loïc ALRAN de la SCP BUGIS CHABBERT PERES BALLIN RENIER ALRAN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur A Y
[…]
[…]
Représenté par Me Christian CAUSSE de la SCP MAGNA BORIES CAUSSE CHABBERT – ELEOM AVOCATS -, avocat au barreau de BEZIERS
Assisté par Me Christine CABIRAN MARTY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 09 Février 2021 en audience publique, devant la Cour composée de :
F. PENAVAYRE, président
S. TRUCHE, conseiller
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. PENAVAYRE, président, et par J. BARBANCE DURAND , greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE :
La société de transports du Tarn Sud ( ST-TS) dont le siège est à Rieussequel 81240 Saint-Amans Soult a été créée le 1er septembre 1994.
M. A Y détient la moitié des parts de cette société, l’autre moitié étant détenue par son fils, Stephen qui en est le gérant, X et Z Y, ses autres enfants ayant eux même été salariés de cette société.
Par acte en date du 26 octobre 2016, M. A Y a assigné devant le Tribunal de commerce de Castres, la société ST-TS pour la voir condamnée à lui rembourser la somme de 91.015 €, montant du compte courant créditeur, augmentée de la somme 2.422 €, somme exigible au 31 décembre 2014, le tout assorti de l’exécution provisoire, et avant dire droit pour voir ordonner la production par la Sarl ST-TS des derniers bilans clos au 31 décembre 2015, du rapport spécial de l’assemblée des années 2014 et 2015, et pour voir condamner la Société ST-TS à lui payer une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 24 septembre 2018, le tribunal de commerce de Castres a :
déclaré irrecevable l’intervention de Madame C D ;
dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer le sursis à statuer (dans l’attente de la décision à intervenir sur une plainte pénale déposée par M. Stephen Y)
Constaté que les sommes apportées en compte courant ont été certifiées par le gérant,
Condamné la Société ST-TS à rembourser à Monsieur A Y la somme de 69.522,67 €, au titre de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016 jusqu’à parfait paiement,
Condamné la Société ST-TS à verser à Monsieur A Y une indemnité de 1 500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le tribunal a estimé que les sommes apportées en compte courant étaient certifiées par l’expert comptable, que le montant des immobilisations corporelles alléguées par Stephen Y n’était pas justifié, et que les faits à l’origine de la plainte pénale étaient étrangers à la demande.
Par déclaration en date du 9 octobre 2018, la Sarl ST-TS a relevé appel de jugement:
— en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu de prononcer le sursis à statuer et qu’il a constaté que les sommes apportées en compte courant avaient été certifiées par le gérant,
— en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à Monsieur A Y la somme de 69.522,67 €, au titre de son compte courant, outre les intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016 jusqu’à parfait paiement et à verser à Monsieur A Y une indemnité de 1.500 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Saisi à la requête e la société appelante, le Premier président a désigné Me Nadal, huissier de justice à Albi afin qu’il constate la présence de divers véhicules au domicile de Monsieur A Y.
Par conclusions signifiées le 27 janvier 2020, la société ST-TS demande à la cour de:
Réformer la décision entreprise, et statuant à nouveau :
Vu la mauvaise foi et l’absence de restitution des matériels appartenant à la société,
Débouter A Y de sa demande de remboursement de la somme réclamée;
Vu le préjudice subi par la société,
Condamner M. A Y au paiement d’une somme de 100.000 € ;
Ordonner le cas échéant la compensation entre ces dommages et intérêts et la créance en compte courant réclamée par M. Y.
Condamner A Y à payer la somme de 5.000 € à la Société ST-TS à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Condamner A Y sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile à la somme de 5.000,00 € au profit de la Société ST-TS.
Le condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les sommes réclamées par Monsieur Y dans son acte introductif d’instance sont inexactes :
Elle soutient en outre :
— que A Y a procédé à des malversations dans la comptabilité de la Société ST-TS en faisant inscrire en compte courant en 2014 la somme de 30.000 € pour l’achat d’un camion Scania,
immatriculé BE 810 XV qui n’est pas en possession de la Société ST-TS alors qu’il figure parmi ses actifs et qu’une plainte a été déposée de ce fait entre les mains du procureur de la République de Castres.
— qu’un autre véhicule, tracteur de marque SCANIA, immatriculé 385 SA 81, appartenant à la Société ST-TS a été détourné par X Y, frère du gérant de la Société ST-TS et fils de A Y avec la complicité active de son père, qui abrite dans un hangar lui appartenant en propre l’ensemble des matériels, cartes grises, remorques, camions qui ont été subtilisés à la Société ST-TS, et qu’une nouvelle plainte a été déposée de ce chef ;
— que le 26 novembre 2016, il a déposé à nouveau plainte pour le vol de nombreux autres véhicules de l’entreprise soustraits dans les mêmes conditions ;
— que s’agissant de l’inscription en compte courant de la somme de 59.764,00 €, mise à disposition par A Y pour permettre le paiement d’une facture de la Société Averous qui a réalisé des travaux d’empierrement, un accord de remboursement par versement mensuel de 1.000 € est intervenu entre les parties;
— mais qu’en revanche, l’inscription en compte courant des sommes de 10.000,00 € et 20.000,00 € au titre de l’achat de camions Scania et de la somme de 5.655,60 € correspondant au coût de la pose d’un treuil par les Etablissements Gary, soit au total la somme de 35.655,60 € constitue un abus de biens sociaux puisque les matériels achetés avec cet argent ne sont pas en possession de la Société ;
— que Monsieur A Y est de mauvaise foi, ce qui le prive de la faculté de demander le remboursement de ce compte courant ; Que dès lors qu’il refuse de restituer les véhicules détournés, l’exception d’inexécution peut lui être opposée.
Par conclusions signifiées le 18 janvier 2021, Monsieur A Y demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et en conséquence, de condamner la Sarl ST-TS à lui rembourser la somme de 69.522, 67 €, à parfaire ou à diminuer en cours de procédure augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la délivrance de l’assignation, le 25 octobre 2018 ;
y ajoutant, débouter la Sarl ST-TS de ses demandes et la condamner au paiement d’une somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que seul le gérant, Monsieur E Y est à l’origine de la mésentente qu’il lui impute, que la présence à son domicile de véhicules dépourvus de plaques d’immatriculation ne prouve rien, que celle de la benne-semi remorque ne fait pas obstacle à sa demande de remboursement de son compte courant d’associé et que l’existence d’une plainte pénale ne peut pas faire obstacle à cette demande.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des prétentions des parties à leurs dernières écritures.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 18 Janvier 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En droit, les sommes figurant au compte courant d’associé sont par principe et sauf convention contraire, remboursables à tout moment, à la demande de l’associé créancier.
En l’espèce, les statuts de la société ST-TS ne prévoient aucune limite au droit à restitution
Il résulte du bilan de l’exercice 2015 qu’au 31 décembre 2015 le compte courant d’associé de Monsieur A Y était créditeur de la somme de 77.522, 67 €;
Dès lors, compte tenu des versements effectués entre 15 janvier 2016 et le 15 novembre 2016 pour la somme de 8.000 €, Monsieur A Y justifie de sa qualité de créancier de la société pour la
somme de 69.522, 67 €.
L’ensemble des sommes apportées en compte courant, soit 56.764, 12 € au cours de l’exercice 2013 et 35.665, 60 € au cours de l’exercice 2014 ont d’ailleurs été approuvées par le gérant dans son rapport spécial sur les conventions réglementées des exercices clos le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015.
La présence dans un local appartenant à Monsieur A Y de la benne semi-remorque Fruehauf, propriété de la société ST-TS n’est pas en elle-même constitutive d’une faute dès lors qu’aucune précision n’est donnée par la société ST-TS sur les circonstances ayant conduit à la dépossession de ce véhicule, laquelle n’est d’ailleurs pas précisément datée, qu’il n’est justifié d’aucune demande de restitution à laquelle A Y se serait soustrait et qu’une telle demande n’est d’ailleurs pas formée dans le cadre de la présente instance ; Le lien causal entre la dépossession de cette benne semi-remorque et la location d’un véhicule dont les caractéristiques ne sont pas précisées pour un coût mensuel de 1.880 € ht à partir de l’année 2016 telle qu’elle résulte d’une attestation établie par la société Management Industrie et Service, n’est pas non plus établi.
La présence chez Monsieur A Y du véhicule Scania immatriculé EC-868-LB, ayant appartenu à la société ST-TS qui l’a cédé à Monsieur X Y, n’est pas en elle même fautive ; si les circonstances de la vente de ce véhicule ont permis de justifier le licenciement de Z et X Y, il n’est à ce jour pas démontré l’existence d’un manquement imputable à leur père, M. A Y.
Enfin, le constat établi par Me Nadal, huissier de justice ne permet pas d’établir que les autres véhicules stationnés dans le local appartenant à A Y seraient la propriété de la société ST-TS.
La société ST-TS ne justifie ainsi d’aucune créance, certaine, liquide et exigible, pouvant être inscrite au débit du compte courant d’associé, et autoriser ainsi le constat de la compensation légale ;
A la supposer établie, la circonstance que Monsieur A Y détiendrait, outre la benne semi-remorque, des véhicules de la société ST-TS n’est donc pas de nature à faire obstacle à sa demande en remboursement de son compte courant ; elle ne caractérise aucune exception d’inexécution laquelle n’a vocation à être invoquée que dans les conventions synallagmatiques et ne permet pas plus d’établir la mauvaise foi de Monsieur A Y dès lors qu’il n’est justifié d’aucune demande de restitution à laquelle il se serait opposé et qu’à ce jour, les plaintes déposées par la société n’ont donné lieu à aucune condamnation.
Il n’est établi par aucune des pièces débattues que Monsieur A Y aurait accepté que la somme de 59.764,00 € ayant permis le règlement de la société Averous lui soit remboursée par versements mensuels de 1.000 € et en tout état de cause, il n’est pas contesté qu’aucune somme n’a été réglée depuis le 15 novembre 2016, soit à ce jour plus de quatre années ;
Le jugement sera en conséquence intégralement confirmé et la société ST-TS sera déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 100.000 €.
Partie perdante, elle supportera les dépens d’appel.
Les circonstances de l’espèce ne justifient néanmoins pas qu’il soit fait une nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, après en avoir délibéré ;
Statuant dans les limites de l’appel ;
confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant ;
Déboute la société de transports du Tarn Sud – ST-TS de sa demande reconventionnelle indemnitaire ;
Dit n’y avoir lieu à nouvelle application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ST-TS aux dépens de la procédure d’appel
Le Greffier Le Président
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