Infirmation 26 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 26 nov. 2021, n° 21/06748 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06748 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 mars 2021, N° 20/56240 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2021
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06748 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDOXL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Mars 2021 -Président du TJ de Paris – RG n° 20/56240
APPELANTE
S.A.S. ETUDE CONSTANTIN PECQUEUR GESTION (ECPG) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée et assistée par Me Julien MAROTTE de l’ASSOCIATION DM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0708
INTIMEES
S.A.R.L. LESUR IMMOBILIER prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 23/06/2021
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 67 RUE CAULAINCOURT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Défaillant – Déclaration d’appel signifiée à personne morale le 23/06/2021
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 octobre 2021, en audience publique, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
Par ordonnance réputée contradictoire du 5 mars 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
• ordonné à la société Etude Constantin Pecqueur Gestion, prise en sa qualité de syndic sortant de la copropriété du 67, rue Caulaincourt à Paris 18ème, de communiquer immédiatement à la société Lesur Immobilier, en sa qualité de syndic entrant de ladite copropriété, les documents suivants :
• le grand livre comptable pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2018,
• le grand livre comptable pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2019,
• le grand livre comptable pour la période allant du 1er janvier 2020 jusqu’à la date de clôture de leur gestion au 3 juin 2020,
• l’intégralité des relevés bancaires du 1er janvier 2015 jusqu’à la clôture du compte bancaire intervenue en 2020,
• les appels de charges émis depuis le 1er janvier 2015 auprès de tous les copropriétaires ;
• dit que ces pièces et archives devront être remises à la société Lesur immobilier sous bordereau récapitulatif et contre décharge par la société Etude Constantin Pecqueur Gestion dans les locaux de la société Lesur Immobilier ;
• assorti cette injonction d’une astreinte provisoire d’un montant de 500 euros par jour de retard, pendant une durée de 60 jours passé un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente ordonnance, aux fins de remise effective à la société Lesur Immobilier par la société Etude Constantin Pecqueur Gestion de l’intégralité des pièces et documents ci-dessus énumérés ;
• dit qu’à l’expiration du délai de 60 jours précité, la société Lesur Immobilier et le syndicat de copropriétaires du 67, rue Caulaincourt à Paris 18ème, agissant par son syndic, pourront faire liquider l’astreinte par le juge de l’exécution ;
• débouté la société Lesur Immobilier et le syndicat de copropriétaires du 67, rue Caulaincourt à Paris 18ème de leurs demandes de dommages et intérêts ;
• condamné la société Etude Constantin Pecqueur Gestion à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2 000 euros à la société Lesur Immobilier et la somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires du 67, rue Caulaincourt à Paris 18ème ;
• condamné la société Etude Constantin Pecqueur Gestion aux entiers dépens de l’instance en référé comprenant, notamment, le coût de la sommation du 6 mars 2020 et les frais d’exécution forcée de la décision ;
• rejeté le surplus des demandes ;
• rappelé l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance.
Par déclaration du 8 avril 2021, la société Etude Constantin Pecqueur Gestion a interjeté appel le 8 avril 2021 de toutes les dispositions de l’ordonnance, à l’exception de celle déboutant la société Lesur Immobilier et le syndicat de copropriétaires du 67 rue Caulaincourt à Paris 18ème de leurs demandes de dommages et intérêts.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 25 juin 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, de déclarer irrecevables les demandes formées par la société Lesur immobilier à son encontre et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par actes d’huissier du 23 juin 2021, la société Etude Constantin Pecqueur Gestion a fait signifier la déclaration d’appel du 8 avril 2021 et ses conclusions d’appelant à la société Lesur Immobilier et au syndicat de copropriétaires du 67 rue Caulaincourt à Paris 18ème. Les actes ont été délivrés à personne morale. Les parties signifiées n’ont pas constitué avocat. Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 octobre 2021.
SUR CE,
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment le procès-verbal d’assemblée générale de copropriétaires (pièce 1) et les extraits Kbis des sociétés concernées (pièces 2 et 3), que l’ancien syndic du syndicat de copropriétaires du 67 rue Caulaincourt à Paris 18ème, assujetti comme tel aux dispositions de l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 prévoyant la remise des documents et archives au nouveau syndic par l’ancien syndic, était une SARL Constantin Pecqueur ayant son siège […], immatriculée au RCS sous le numéro 326 171 543.
Il y a donc lieu de constater que les intimés ont mis en cause et que l’ordonnance entreprise a condamné une société différente, la SAS Etude Constantin Pecqueur Gestion, ayant son siège […], immatriculée au RCS sous le […] et n’ayant pas d’activité de syndic mais d’agence immobilière.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions et l’action des intimés déclarée irrecevable, en ce que la SAS Etude Constantin Pecqueur Gestion n’a pas qualité à défendre dans une action dirigée contre un ancien syndic de copropriété.
PAR CES MOTIFS,
Infirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Déclare la société Lesur Immobilier et le syndicat de copropriétaires du 67, rue Caulaincourt à Paris 18ème irrecevables à agir à l’encontre de la SAS Etude Constantin Pecqueur Gestion, ayant son siège […], immatriculée sous le […] ;
Condamne la société Lesur Immobilier à payer une somme de 1 500 euros à la SAS Etude Constantin Pecqueur Gestion sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lesur Immobilier aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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