Confirmation 24 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 24 mars 2021, n° 20/01070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 20/01070 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier, 9 juillet 2020, N° 19/00806 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
JFL/CB
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— […]
ARRÊT DU 24 MARS 2021
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Réputé contradictoire
Audience publique du 17 Février 2021
N° de rôle : N° RG 20/01070 – N° Portalis DBVG-V-B7E-EIYA
S/appel d’une décision
du Juge de la mise en état de LONS LE SAUNIER
en date du 09 juillet 2020 [RG N° 19/00806]
Code affaire : 50Z
Autres demandes relatives à la vente
D E F A, S.C.I. ALHUNA C/ B Z, Association UDAF DU JURA
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur D E F A
né le […] à […]
de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Marie-laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
S.C.I. ALHUNA
sise […]
Représentée par Me Marie-laure LE GOFF, avocat au barreau de JURA
APPELANTS
ET :
Madame B Z
née le […] à […]
de nationalité française
demeurant […]
Représentée par Me Alexandre MAILLOT de la SELARL MAILLOT – VIGNERON, avocat au barreau de JURA
Association UDAF DU JURA
sise 4 Rue Edmond Chapuis – 39005 LONS-LE-SAUNIER
n’ayant pas constitué avocat
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur X. Y, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
GREFFIER : Madame C. MOUGET, F.F Greffier
Lors du délibéré :
Monsieur X. Y,
Conseiller, a rendu compte conformément à l’article 786 du Code
de Procédure Civile aux autres magistrats :
Monsieur E. MAZARIN, Président et Madame B. UGUEN LAITHIER , Conseiller
L’affaire, plaidée à l’audience du 17 février 2021 a été mise en délibéré au 24 mars 2021. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Exposé du litige
La société civile immobilière Alhuna (la SCI) et M. D A ont assigné en paiement de diverses sommes Mme B Z, placée sous curatelle renforcée de l’Union départementale des associations familiales du Jura (l’Udaf), sans procéder à la signification de l’assignation au curateur prescrite à l’article 467 du code civil.
La défenderesse ayant pris motif de cette irrégularité pour exciper de la nullité de l’assignation devant le juge de la mise en état, les demandeurs ont assigné l’Udaf en intervention forcée le 14 janvier 2020. Les deux instances ont été jointes.
Par ordonnance rendue le 9 juillet 2020, soumise à la cour, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier a :
— déclaré l’assignation nulle,
— constaté l’extinction de l’instance,
— dit n’y avoir lieu a statuer sur le surplus des demandes,
— condamné in solidum les demandeurs à payer à la demanderesse la somme de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens, avec distraction au profit du conseil de la demanderesse.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que sous couvert de soulever l’irrecevabilité des conclusions d’incident de Mme Z pour défaut de capacité à constituer avocat et à agir en l’absence d’assistance de son curateur, les demandeurs excipent en réalité d’une nullité de fond, qui, à la supposer constituée, entraînerait la nullité de la constitution d’avocat de Mme Z de tous les actes subséquents, y compris sa contestation de la validité de l’assignation, et aboutirait à valider une procédure mal engagée et à priver Mme Z de la possibilité de se défendre ; que toutefois le juge a le pouvoir de relever d’office la nullité de l’acte introductif d’instance pour irrégularité de fond, telle la violation par les demandeurs de l’article 467 du code civil prescrivant à nullité la signification au curateur des actes signifiés à personne sous curatelle ; qu’une nullité de fond n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief, et que si elle peut être régularisée avant que le juge statue, conformément à l’article 121 du code de procédure civile, tel n’est pas l’effet de l’assignation en intervention forcée délivrée au curateur, dès lors que l’intervention forcée a pour finalité d’attraire une partie en procédure pour condamnation ou déclaration de jugement commun et non, comme la signification de l’article 467, d’assurer l’assistance du majeur protégé dans une procédure judiciaire.
La SCI et M. A ont interjeté appel de cette décision contre Mme Z et l’Udaf par déclaration parvenue au greffe le 28 juillet 2020. L’appel porte sur la nullité de l’assignation, l’extinction de l’instance, la condamnation des appelants aux frais irrépétibles et aux dépens, et le rejet de leur demande de communication du dossier de curatelle.
Par conclusions transmises le 17 août 2020, ils demandent à la cour de :
— débouter Mme Z de sa demande en nullité de l’assignation,
— dire au surplus ses demandes irrecevables et mal fondées,
— dire que le dossier de curatelle devra être versé au dossier avec faculté de consultation pour les parties,
— condamner Mme Z à leur payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt commun à l’Udaf du Jura,
— condamner Mme Z aux dépens d’appel.
Les appelants soutiennent principalement que le défaut de signification de l’assignation au curateur est couvert, conformément à l’article 121 du code de procédure civile, par l’assignation délivrée ensuite à celui-ci pour le mettre en cause.
Mme Z, par conclusions enregistrées le 26 août 2020, demande à la cour de confirmer la décision déférée, débouter les appelants de leurs demandes et les condamner à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la Selarl Paraiso & Maillot.
Elle soutient principalement que l’assignation est nulle faute d’avoir été signifiée au curateur comme prescrit à l’article 467 du code civil, et que cette irrégularité, en raison de sa gravité, n’est pas susceptible d’être couverte par la régularisation prévue à l’article 121 du code de procédure civile, laquelle au demeurant ne saurait résulter de l’assignation en intervention forcée du curateur, qui
n’équivaut pas à la formalité omise.
L’Udaf du Jura n’a pas constitué avocat, bien que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelants aient été signifiées à sa personne.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’instruction de l’affaire a été clôturée le 3 février 2021.
Motifs de la décision
Les appelants ne contestent plus à titre principal le droit pour l’intimée d’invoquer la nullité de l’acte introductif d’instance, laquelle au demeurant a été soulevée d’office par le premier juge.
L’article 121 du code de procédure civile énonce que la nullité des actes pour irrégularité de fond, dans les cas où elle peut être couverte, ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Le défaut de signification au curateur d’une assignation faite à une personne sous curatelle, telle qu’exigée à peine de nullité par l’article 467 du code de procédure civile, constitue un vice de fond qui entraîne la nullité de l’acte, sans que celle-ci puisse être régularisée par l’intervention forcée du curateur (en ce sens, dans le cas d’une intervention volontaire du curateur : Cour de cassation, civile, Chambre civile 1re, 23 février 2011, n° 09-13.867), cette intervention ne faisant pas disparaître la cause de nullité, même si l’assignation en intervention a eu pour effet de fournir finalement au curateur les mêmes informations que la signification omise.
L’assignation en intervention délivrée à l’Udaf du Jura par la SCI et M. A n’ayant dès lors pas couvert la nullité résultant du défaut de signification au curateur de l’assignation délivrée à Mme Z, la cour confirmera la décision déférée.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme la décision rendue entre les parties le 9 juillet 2020 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier.
Condamne in solidum la SCI Alhuna et M. D A à payer à Mme B Z la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum aux dépens d’appel, dont distraction au profit de la Selarl Paraiso & Maillot.
Ledit arrêt a été signé par M. Edouard Mazarin, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, le président de chambre
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