Infirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 23 nov. 2021, n° 19/00886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 19/00886 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Blois, 3 janvier 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/11/2021
Me Nelly GALLIER à Blois
Me Z Michel DAUDE
à Orléans
la Selarl GENDRE & Associés à Blois
ARRÊT du : 23 NOVEMBRE 2021
N° : : N° RG 19/00886 – N° Portalis DBVN-V-B7D-F4LX
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 03 Janvier 2019
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2321 4680 6457
S.A.R.L. TOUTRAVAUXimmatriculée au RCS de BLOIS sous le […],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[…]
[…]
Ayant pour avocat Me Nelly GALLIER, inscrit au barreau de BLOIS
D’UNE PART
INTIMÉS :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2419 3364 9490
Madame F-O S veuve X
née le […] à […]
domicliée […]
[…]
Monsieur Y, Z, A, L X
né le […] à […]
domicilié […]
[…]
Madame B, C, M X épouse D
née le […] à […]
domiciliée […]
[…]
tous représentés par Me Z Michel DAUDE, avocat postulant au barreau d’ORLEANS, et ayant pour avocat plaidant Me Y CHEVALLIER membre de la SCP HERVOUET CHEVALLIER GODEAU, inscrit au barreau de BLOIS
— Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265 2681 1917 8372
Monsieur N H exerçant sous l’enseigne LE PARQUETEUR du BLAISOIS, immatriculé au RCS Blois sous le […]
[…]
[…]
SA PORTEVIN
prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de Blois sous le […]
[…]
[…]
[…]
S.A.R.L. LUMENS 41, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de Blois sous le […]
[…]
[…]
S.A.S. LASNIER, prise en la personne de son représentant légal, immatriculée au RCS de Blois sous le […]
[…]
[…]
ayant tous pour avocat Me Flora OLIVEREAU membre de la Selarl GENDRE & Associés, inscrit au barreau de BLOIS,
S.A.R.L. LOYER
[…]
[…]
n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
• DÉCLARATION D’APPEL en date du :13 Mars 2019
• ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er décembre 2020
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats,:
Madame Laurence FAIVRE, Présidente de chambre,
Mme Fanny CHENOT, conseiller.
Lors du délibéré
Madame Laurence FAIVRE, Présidente de chambre,
Mme Fanny CHENOT, conseiller.
Mme P Q R, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier :
• Madame Maryline EL BOUDALI, greffier lors des débats, et Madame Fatima HAJBI, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 DECEMBRE 2020, à laquelle ont été entendus Madame Laurence FAIVRE , Président de Chambre, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
L’arrêt devait initialement être prononcé le 12 avril 2021, à cette date, le délibéré a été prorogé au 21 septembre 2021, au 19 octobre 2021 puis au 23 novembre 2021 à la demande de mme la présidente de chambre,
Prononcé le 23 OVEMBRE 2021 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur E et Madame F-O X ont confié les travaux de rénovation de leur bien immobilier « Le Château du Logis » (41330 SAINT-BOHAIRE) à la SARL TOUTRAVAUX pour un montant total de 328 828,28 euros selon récapitulatif de marché du 10 juin 2010.
La SARL TOUTRAVAUX est intervenue en qualité d’entreprise générale tous corps d’état et de coordination, en ayant recours aux cinq sous-traitants suivants':
sarl Lumens 41': lot électricité ventilation';
Sarl Loyer': lot plomberie chauffage';
Sa Portevin': lot peinture et revêtement de sol
SAS Lasnier': lot maçonnerie';
N H ( exerçant sous l’enseigne Le Parqueteur du Blaisois)': lot vérification des parquets.
Au cours des travaux, les époux X se sont plaints de diverses malfaçons et désordres qui ont été mis en évidence par une expertise amiable.
Les travaux ont pris fin en février 2011 mais n’ont pas fait l’objet d’une réception expresse.
Sur assignation de M. et Mme X le 4 janvier 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance de Blois a ordonné le 26 février 2013, une expertise judiciaire au contradictoire de la SARL TOUTRAVAUX.
A la demande de la SARL TOUTRAVAUX, les opérations d’expertise ont été étendues à la S.A.R.L LUMENS 41, à la SA PORTEVIN, à Monsieur N H, à la SAS LASNIER et à la S.A.R.L LOYER en leur qualité de sous-traitants.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 décembre 2014.
Par acte d’huissier du 10 avril 2015, Monsieur et Madame X ont assigné, au visa des articles 1792 et 1147 du code civil, la SARL TOUTRAVAUX devant le tribunal de grande instance de BLOIS aux fins d’indemnisation de leurs préjudices matériel, économique et moral.
Par assignations en intervention forcée du 8 octobre 2015, la SARL TOUTRAVAUX a appelé en la cause la SARL LUMENS 41, la SARL LOYER, la SA PORTEVIN, Monsieur H exerçant sous l’enseigne « LE PARQUETEUR DU BLAISOIS » et la S.A.S.LASNIER.
Les deux instances ont été jointes le 10 novembre 2015.
Le 10 novembre 2017, Monsieur X est décédé, de sorte que ses enfants, Monsieur Y X et Madame B D, sont intervenus volontairement à la procédure.
Par jugement, du 3 janvier 2019, le tribunal de grande instance de BLOIS a notamment:
' Déclaré recevable l’intervention volontaire de Monsieur et de Madame B X,
' Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir,
' Déclaré l’action de Madame F-O X, Monsieur Y X et Madame B X épouse D recevable,
' Rejette les demandes formées par Madame F-O X, Monsieur Y X et Madame B X épouse D sur le fondement de la responsabilité décennale,
' Dit que la responsabilité contractuelle de la SARL TOUTRAVAUX est engagée à l’égard de Madame F-O X, Monsieur Y X et Madame B X épouse D,
' Condamné la SARL TOUTRAVAUX à payer à Madame F-O X Monsieur Y X et Madame B X épouse D :
— la somme de 35 410 euros TTC au titre du préjudice matériel,
— la somme de 62 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
— la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral,
' Rejeté le surplus des demandes de Madame T-O X, Monsieur Y X et Madame B X épouse D au regard de la SARLTOUTRAVAUX,
' Condamné la SARL LOYER à garantir la SARL TOUTRAVAUX à hauteur de la somme de 765 euros,
' Condamné la SA PORTEVIN à garantir la SARL TOUTRAVAUX à hauteur de la somme de 1 025 euros,
' Rejeté les demandes de la SARL TOUTRAVAUX au regard de la SARL LUMENS 41,
' Donné acte à la SARL LUMENS 41 de ce qu’elle s’engage à reprendre la finition relative à la boite de dérivation de l’électricité,
' Rejeté en totalité les demandes formées par la SARL TOUTRAVAUX à l’égard de la SARL LASNIER,
' Rejeté les demandes formées par la SARL TOUTRAVAUX à l’égard de Monsieur N H exerçant sous l’enseigne LE PARQUETEUR DU BLAISOIS,
' Condamné Madame F-O X, Monsieur Y X et Madame B X épouse D à payer à la SARL TOUTRAVAUX la somme de 26 869,60 euros,
' Condamné la SARL TOUTRAVAUX à verser à la SARL LUMENS 41 la somme de 2 903,92 euros,
' Condamné la SARL TOUTRAVAUX à verser à la SA PORTEVIN la somme de 13 784,26 euros, avec intérêts au taux légal a compter du 26 avril 2013,
' Condamné la SARL TOUTRAVAUX à verser à Monsieur N H exerçant sous l’enseigne « LE PARQUETEUR DU BLAlSOlS » la somme de 895,90 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er février 2012, et dit que les intérêts échus, ou au moins pour une année entière, produisent intérêt,
' Rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Monsieur
N H exerçant sous l’enseigne « l.E PARQUETEUR DU BLAISOIS »,
' Rejeté toutes autre demande,
' Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
' Rejeté les demandes formées par la SARL TOUTRAVAUX, par la SARL LOYER et par la SA PORTEVIN sur le fondement de l’article 700. du Code de procédure civile,
' Condamné la SARL TOUTRAVAUX à verser, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile :
' – une somme de 2 000 euros à Madame T-O X, Monsieur
Y X et Madame B X épouse D,
— une somme de 1 200 euros à la SARL LUMENS 41,
— une somme de 1 200 euros à Monsieur N H,
— une somme de 1 200 euros à la SAS LASNIER,
' Condamné la SARL TOUTRAVAUX aux dépens, qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire.
Par déclaration notifiée le 13 mars 2019, la SARL TOUTRAVAUX a interjeté appel de tous les chefs de ce jugement sauf ceux ayant rejeté les demandes formées par Madame F-O X, Monsieur Y X et Madame B X épouse D sur le fondement de la responsabilité décennale, ayant rejeté le surplus des demandes de Madame T-O X, Monsieur Y X et Madame B X épouse D à l’égard de la SARLTOUTRAVAUX et ayant condamné ces derniers à payer à la SARL TOUTRAVAUX une somme de
26 869,60 euros.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 novembre 2020, la société TOUTRAVAUX demande à la Cour de :
' Déclarer l’appel de la société TOUTRAVAUX recevable et bien fondé,
' Rejeter les demandes, fins et conclusions contraires des parties adverses,
' Déclarer irrecevables les consorts X dans leur appel incident tendant à ce que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BLOIS soit réformé en ce qu’il ne leur a pas accordé de dommages et intérêts pour le montant des travaux de remise en état et pour le préjudice économique, compte tenu de la disparition de leur qualité et de leur intérêt à agir,
' Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande instance de BLOIS le 3 janvier 2019 en ce qu’il a :
— condamné la société TOUTRAVAUX à payer aux consorts X une somme totale de 35 410 € en réparation de leur préjudice matériel,
— condamné la société TOUTRAVAUX à payer aux consorts X une somme de 62
000 € au titre de leur préjudice de jouissance,
— condamné la société TOUTRAVAUX à payer aux consorts X une somme de 5 000 € au titre de leur préjudice moral,
— condamné la société TOUTRAVAUX à payer aux consorts X une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la société TOUTRAVAUX de ses demandes en garantie formulées à l’encontre de la société LUMENS 41 et l’a condamnée à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la société PORTEVIN qu’à verser une somme de 1 025 € à la société TOUTRAVAUX,
— débouté la société TOUTRAVAUX de ses demandes en garantie formulées à l’encontre de Monsieur N H et l’a condamnée à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— débouté la société TOUTRAVAUX de ses demandes en garantie formulées à l’encontre de la société LASNIER et l’a condamnée à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL LOYER à ne verser qu’une somme de 765 € à la société TOUTRAVAUX,
— condamné la société TOUTRAVAUX aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
' Débouter intégralement les consorts X de leurs demandes formulées au titre de leur préjudice matériel';
Concernant le préjudice de jouissance':
A titre principal
' Débouter intégralement les consorts X de leurs demandes formulées au titre de leur préjudice de jouissance
A titre subsidiaire
' Réduire à de plus infimes proportions les sommes allouées aux consorts X au titre de leur préjudice de jouissance
En tout état de cause
' Dire et juger que la SARL LUMENS 41, la SA PORTEVIN, Monsieur N H et la société LASNIER devront garantir la société TOUTRAVAUX du montant des condamnations décidées à son encontre au titre du préjudice de jouissance et être condamnés solidairement à ce titre ou à tout le moins leur en attribuer une quote-part,
Concernant le préjudice moral
A titre principal
' Débouter intégralement les consorts X de leurs demandes formulées au titre de leur préjudice moral
À titre subsidiaire,
' Dire et juger que la SARL LUMENS 41, la SA PORTEVIN, Monsieur N H et la société LASNIER devront garantir la société TOUTRAVAUX du montant des condamnations décidées à son encontre au titre du préjudice moral et être condamnés solidairement à ce titre ou à tout le moins leur en attribuer une quote-part,
Concernant la société LUMENS 41
' Dire et juger que la société LUMENS 41 devra garantir la société TOUTRAVAUX concernant les préjudices liés aux travaux d’électricité, en ce compris la quote-part du préjudice de jouissance afférent,
Concernant la société PORTEVIN
' Dire et juger que la société PORTEVIN devra garantir la société TOUTRAVAUX concernant les préjudices liés aux travaux réalisés par elle, en ce compris la quote-part du préjudice de jouissance afférent,
Concernant Monsieur N H
' Dire et juger que Monsieur N H devra garantir la société TOUTRAVAUX concernant les préjudices liés aux travaux réalisés par lui, en ce compris la quote-part du préjudice de jouissance afférent,
Concernant la société LASNIER
' Dire et juger que la société LASNIER devra garantir la société TOUTRAVAUX concernant les préjudices liés aux travaux réalisés par elle, en ce compris la quote-part du préjudice de jouissance afférent,
Concernant la société SARL LOYER
' Dire et juger que la société LOYER devra garantir la société TOUTRAVAUX concernant les préjudices liés aux travaux réalisés par elle, en ce compris la quote-part du préjudice de jouissance afférent,
Subsidiairement,
' Débouter les consorts X de leur appel incident mal fondé,
' Débouter en conséquence les consorts X de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
' Débouter Monsieur N H de son appel incident mal fondé,
' Débouter en conséquence Monsieur N H de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' Débouter la SARL LUMENS 41, la SARL PORTEVIN et la SAS LASNIER de toutes leurs demandes, fins et conclusion,
' Conformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de BLOIS le 3 janvier 2019 pour le surplus,
' Condamner solidairement l’ensemble des parties à payer à la société TOUTRAVAUX une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
' Condamner les consorts X aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2019, Madame F-O X, Monsieur Y X et Madame B X épouse D (ci-après les consorts X) ont formé un appel incident du jugement et suivant leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 23 décembre 2019, ils demandent à la cour de:
' Déclarer mal fondé l’appel principal interjeté par la SARL TOUTRAVAUX en toutes fins qu’il comporte;
' Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident interjeté par Mme F-O X, Mr Y X et Mme B X épouse D.
' Confirmer le jugement du tribunal de grande instance de BLOIS du 3 janvier 2019 en ce qu’il a dit pour droit que la responsabilité contractuelle de la SARL TOUTRAVAUX était établie sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil et ce, à l’aune du rapport de l’expert judiciaire Mr I du 23 décembre 2014 ainsi que du chef des dépens de première instance,
' L’infirmer pour le surplus en ses dispositions expressément critiquées par l’appel incident des concluants, à savoir le déboute de la demande en réparation du préjudice matériel, le déboute partiel de la demande au titre du préjudice économique et le déboute partiel du préjudice moral des concluants
' Condamner la SARL TOUTRAVAUX à payer à Mme F-O X, l\/Ir Y X et Mme B X épouse D les sommes suivantes :
— 149.878,65€ TTC en réparation du préjudice matériel actualisé en fonction de la variation de l’indice BT 01 du coût de la construction entre le dernier indice publié au 23 décembre 2014 date du dépôt du rapport de l’expert judiciaire et le dernier indice publié à la date du jugement, outre les intérêts au taux légal postérieurement au jugement,
— 420.000€ en réparation du préjudice d’exploitation,
— 10.000€ en réparation du préjudice moral,
— 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
' Condamner la SARL TOUTRAVAUX à payer aux consorts X une somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais non répétibles exposés en appel et ce, en sus de la somme allouée à ce titre en première instance.
' Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise judiciaire dont distraction au pro’t de Maitre Z-Michel DAUDE, avocat
postulant, aux offres de droit pour ceux le concernant dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées séparément par voie électronique le 2 décembre 2019, Monsieur N H, la SARL LUMENS 41, la SA PORTEVIN, la SAS LASNIER demandent à la Cour de :
' Constater qu’aucun désordre affectant le Château du logis ne peut être imputé à M. H
' – Confirmer le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Blois du 3 janvier 2019 en toutes ses dispositions.
' Rejeter toutes demandes, 'ns et conclusions plus amples ou contraires en ce qu’elles sont formulées à l’encontre de M. H.
' Condamner la SARL TOUTRAVAUX au paiement d’une somme de 895.90 € TTC, augmentée des intérêts de retard à compter du courrier de mise en demeure du 1er février 2012 et de leur capitalisation.
' Condamner encore la société TOUTRAVAUX au paiement de la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts pour abus de procédure.
' Condamner la SARL TOUTRAVAUX au paiement d’une somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL GENDRE & Associés.
La société LOYER n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
Motifs de l’arrêt
I Sur la procédure
1) La cour constate que la sarl Toutravaux ne justifie pas avoir signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions d’appel à la société Loyer bien qu’elle soit intimée en appel et aucune des autres parties ne lui a signifié de conclusions.
Il en résulte qu’aucune des parties n’est recevable à former une demande à l’égard de la société Loyer et que l’arrêt sera rendu par défaut.
2) A l’appui de son appel, la sarl Toutravaux fait valoir le défaut de qualité et d’intérêt à agir des consorts X au titre de son appel incident. Elle expose que du fait de l’échange de leur bien immobilier réalisé le 17 mars 2016, ils n’ont plus ni qualité, ni intérêt à réclamer le montant des réparations des désordres ainsi que l’indemnisation de l’impossibilité d’exploiter le gîte, d’autant qu’ils ne justifient pas que les acquéreurs aient engagé une action contre eux en responsabilité à ce titre.
En réplique, les consorts X font valoir que l’acte notarié d’échange du 17 mars 2016 ne contient aucune clause particulière interdisant de former un recours à l’encontre de la sarl Toutravaux'; ils ajoutent que l’action a été introduite par M. et Mme X avant la cession du bien immobilier. Ils précisent qu’ils ont subi un préjudice personnel leur conférant un
intérêt direct et certain à agir tant au regard du préjudice matériel que des préjudices de jouissance et moral.
Il est constant que l’intérêt et la qualité à agir s’apprécient au moment de l’engagement de l’action.
En l’occurrence, il ressort des pièces de procédure et de celles communiquées par les parties, que M. et Mme X ont engagé à l’encontre de la sarl Toutravaux, leur action en responsabilité pour les désordres de construction affectant le bien immobilier de St Bohaire dont ils étaient propriétaires, le 10 avril 2015 et ont procédé à l’échange de ce bien immobilier par acte notarié du 17 mars 2016.
Par conséquent, à la date de leur demande introductive d’instance, ils avaient intérêt et qualité à agir en responsabilité au titre des travaux qu’ils avaient confiés à la sarl Toutravaux.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré qui a déclaré recevable l’action des consorts X, M. Y X et Mme B X épouse D étant intervenus aux droits de leur père décédé en cours d’instance.
II Sur le bien-fondé des demandes
A) Sur l’action des consorts X à l’égard de la sarl Toutravaux
1) Sur les désordres et la réception des travaux
Au vu des conclusions de la sarl Toutravaux et des consorts X, la cour relève qu’ils ne contestent pas la réalité des désordres tels que constatés par le tribunal.
S’agissant de la réception des travaux, il n’est pas non plus constaté qu’il n’y a pas eu de réception expresse.
La société Portevin fait valoir qu’il y a eu une réception tacite de ses travaux alors que le paiement de ses travaux n’est que partiel.
Dans la mesure où les travaux y compris ceux de la sarl Toutravaux ne sont pas payés intégralement et que la sarl Toutravaux reconnaît qu’elle a été renvoyée du chantier avant l’achèvement des travaux, il ne peut être considéré qu’il y a eu une réception tacite des travaux.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré que les travaux commandés par M. et Mme X à la sarl Toutravaux n’avaient pas été réceptionnés et en a déduit que la responsabilité de la sarl Toutravaux était engagée à l’égard des consorts X sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
2) Sur les demandes en réparation formées par les consorts X à l’égard de la sarl Toutravaux
a) Sur la réparation du préjudice matériel
A l’appui de son appel, la sarl Toutravaux rappelle que le juge ne peut allouer des dommages-intérêts que s’il constate au moment où il statue qu’il est résulté un préjudice de la faute contractuelle. Or, la sarl Toutravaux estime que dans la mesure où les époux X ont procédé à l’échange de leur bien, ils ne démontrent pas que la réparation des désordres est un préjudice certain, né et actuel'; la sarl Toutravaux fait observer que les consorts X ne
rapportent pas non plus la preuve de la dépréciation de la valeur du bien.
En réplique, les consorts X font valoir qu’ils ont subi un préjudice matériel, que la valeur d’échange a été conditionnée par le mauvais état du bien immobilier du fait des travaux. En outre, ils rappellent qu’il n’y a aucune obligation pour le maître d’ouvrage d’affecter le montant des dommages-intérêts à la réparation des désordres constatés.
Il est constant que le juge ne peut allouer de dommages-intérêts que s’il constate au moment où il statue, un préjudice né de la faute contractuelle.
A cet égard, il appartient aux consorts X de justifier d’un préjudice personnel et actuel résultant de la faute contractuelle commise par la sarl Toutravaux.
L’argument tiré de la non-affectation des dommages-intérêts est inopérant dès lors que leur versement dépend seulement de la preuve d’un préjudice personnel dont ils souffriraient encore postérieurement à l’échange de l’immeuble affecté par lesdits désordres.
Or, la cour relève que les consorts X invoquent comme seul préjudice, celui qui est lié à la dépréciation de la valeur de l’immeuble lors de l’échange mais ne font valoir à titre de justification que le coût de la remise en état des désordres, sans fournir aucun élément de comparaison qui permettrait d’évaluer cette dépréciation.
La cour ne peut que constater qu’à défaut pour les consorts X de justifier d’un préjudice matériel né et encore actuel, leur demande de réparation du préjudice matériel n’est pas fondée.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
b) Sur la réparation du préjudice de jouissance
A1'appui de son appel, la sarl Toutravaux fait valoir que les consorts X n’ont jamais demandé de préjudice de jouissance pour le temps où ils sont restés dans le bien immobilier. Elle précise qu’en tout état de cause, les maîtres d’ouvrage ne l’ont jamais informée de leur volonté d’exploiter leur château en chambres d’hôtes, de sorte que le préjudice d’exploitation n’est pas justifié. Elle ajoute qu’ils ont manqué à leur obligation de bonne foi en n’informant pas la sarl Toutravaux de cette destination lors de la conclusion du contrat.
En réplique, les consorts X font valoir qu’il était convenu avec la sarl Toutravaux qu’ils avaient la volonté de transformer le château afin de le faire fonctionner en chambres d’hôtes et qu’à l’évidence, la sarl Toutravaux ne pouvait pas avoir été laissée dans l’ignorance de cette finalité. Ils estiment qu’en tout état, elle était tenue de s’informer et de donner des conseils à ce titre. Ils ajoutent que le tribunal a dénaturé les faits en leur allouant un préjudice de jouissance au titre de la gêne occasionnée dans le cadre de la vie domestique sans prendre en considération les travaux destinés à permettre l’exploitation de cinq chambres d’hôtes et ils demandent dans le cadre de leur appel incident, 420'000 euros en réparation du préjudice d’exploitation.
En l’occurrence, il ressort des pièces communiquées par les parties que les documents contractuels qui consistent en des devis ne mentionnent à aucun moment que les travaux ont pour objet de rénover le château appartenant aux consorts X pour en faire des chambres d’hôte'; s’agissant de la lettre du 21 septembre 2011 adressée par M. et Mme X à la sarl Toutravaux, elle a pour objet de demander à la sarl Toutravaux des solutions à la suite de travaux «'inacceptables'» et l’auteur du courrier y mentionne la phrase suivante «' N’oubliez pas que mon intention était que notre fille reprenne cette maison afin de la gérer en
accueil.'['] tout temps passé et perdu générant ['] un manque à gagner que ce soit notre fille ou nous-même (sic) pas l’intermédiaire d’un gérant, chose dont on a parlé maintes fois lorsque vous nous posiez la question sur l’ampleur des travaux engagés.» Par ailleurs, au vu de la lettre du 19 décembre 2011 par laquelle la sarl Toutravaux transmet aux consorts X plusieurs factures de travaux, la sarl Toutravaux précise qu’elles ont été établies sur la base d’une TVA à 5,5%. ( pièces 26 et 27- les consorts X)
Ainsi, il s’avère que l’intention des maîtres d’ouvrage de faire réaliser des chambres d’hôtes en vue de leur exploitation par eux-mêmes ou leur fille, ne ressort pas explicitement des pièces susvisées.
En effet, si les maîtres d’ouvrage avaient voulu que leur intention d’exploiter des chambres d’hôtes, constitue un élément déterminant du contrat passé avec la sarl Toutravaux, il leur incombait de le préciser expressément lors de la conclusion des marchés de travaux et non de manière allusive en cours d’exécution du contrat.
Il en résulte que les consorts X ne sont pas fondés à imputer à la sarl Toutravaux, un préjudice économique lié à la perte d’exploitation découlant de la mauvaise exécution des travaux.
Il est aussi constaté que les consorts X n’ont demandé la réparation de leur préjudice de jouissance qu’au titre de la perte d’exploitation.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a accordé aux consorts X une indemnité au titre du préjudice de jouissance.
c) Sur la réparation du préjudice moral
A l’appui de leur appel incident, les consorts X font valoir que M. et Mme X ont subi un préjudice moral du fait des déconvenues et désagréments causés par les dysfonctionnements et les dégâts des eaux réitérés, que ces circonstances ont aggravé l’état de santé chancelant de M. X et que du fait du chantier cahotique, ils ont été contraints de procéder à la cession de leur bien par voie d’échange.
En réplique, la sarl Toutravaux fait valoir que ce préjudice n’est pas fondé.
Cependant, il n’est pas contesté que les premiers désordres sont apparus en 2010, qu’en 2011, M. X écrivait vainement à la sarl Toutravaux de trouver des solutions, qu’ils étaient contraints de faire procéder en 2013 à une expertise judiciaire et d’engager en 2015 une action en responsabilité à l’égard de la sarl Toutravaux qui se poursuit encore aujourd’hui du fait de l’appel formé par la sarl Toutravaux.
Au vu de la durée et de l’importance des tracas générés par les malfaçons résultant des travaux confiés par M. et Mme X à la sarl Toutravaux, le préjudice moral invoqué par Mme F-O X, M. Y X et Mme B X épouse D est caractérisé. Il convient de fixer l’indemnité due à chacun d’eux au titre de son préjudice moral, à la somme de 3000 euros et de condamner la sarl Toutravaux à leur payer à chacun, ladite somme.
Le jugement déféré sera infirmé concernant le montant du préjudice moral.
B) Sur les appels en garantie formés par la sarl Toutravaux à l’égard des sous-traitants
S’agissant des appels en garantie formés par la sarl Toutravaux au titre des préjudices
matériels et de jouissance, les demandes de la sarl Toutravaux sont devenues sans objet.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a condamné la sarl Loyer à garantir la sarl Toutravaux à hauteur de 785 euros et la SA Portevin à hauteur de 1025 euros.
Par substitution de motifs, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les appels en garantie formés contre les autres sous-traitants au titre de ces préjudices.
Concernant l’appel en garantie formée par la sarl Toutravaux au titre du préjudice moral, il appartient à la sarl Toutravaux de caractériser la faute de chacun des sous-traitants à l’origine du préjudice moral subi par les consorts X.
Or, il a été établi dans le paragraphe relatif aux désordres, qu’ils sont imputables à la sarl Toutravaux et il n’est pas démontré de faute commise par les sous-traitants.
Il convient donc de débouter la sarl Toutravaux de son appel en garantie de l’indemnisation du préjudice moral des consorts X.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
C) Sur les demandes en paiement formées par les sous-traitants à l’égard de la sarl Toutravaux
La cour constate que la sarl Toutravaux se limite à demander le débouté des demandes formées par les sociétés Lasnier, Lumens 41, Portevin et par M. N H sans soumettre aucun moyen à l’appui de ses prétentions.
Au vu des pièces communiquées par les société Lumens 41 et Portevin et par M. N H, il s’avère que leur demande en paiement des travaux est fondée.
En conséquence, c’est à juste titre que le tribunal a condamné la sarl Toutravaux à payer aux sociétés Lumens 41 et Portevin et à M. N H, les sommes dues au titre du solde des travaux ainsi que les intérêts dus et a fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formée par M. H.
Le jugement déféré sera confirmé sur tous ces points.
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts formée par la société Portevin en appel, il convient d’y faire droit.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
III Sur les dommages-intérêts, les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le droit d’agir en justice est présumé être exercé de bonne foi ; il ne dégénère en abus que lorsqu’il est animé par une intention malveillante.
En l’occurrence, M. H qui n’établit pas que la sarl Toutravaux a formé appel de mauvaise foi, doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Il convient de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu’elles ont engagés en appel.
Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel ne justifient qu’il soit fait droit
aux demandes d’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé concernant les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,' par défaut, en dernier ressort,
infirme partiellement le jugement rendu le 3 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Blois';
Déboute les consorts X de leur demande en réparation du préjudice matériel';
Déboute les consorts X de leur demande en réparation du préjudice de jouissance';
Fixe l’indemnité due au titre du préjudice moral subi respectivement par Mme F-O X, M. Y X et Mme B X épouse D à 3'000 euros';
Condamne la sarl Toutravaux à payer à chacun d’eux, la somme de 3'000 euros au titre de l’indemnisation du préjudice moral';
Dit que les appels en garantie formées par la sarl Toutravaux à l’égard de la sarl Loyer et la Sa Portevin au titre de l’indemnisation du préjudice matériel et du préjudice de jouissance des consorts X sont devenues sans objet';
Y ajoutant:
déboute la sarl Toutravaux de son appel en garantie à l’égard de tous ses sous-traitants au titre de l’indemnisation du préjudice moral des consorts X';
Dit que les intérêts légaux échus sur la somme de 13'784,26 euros, dus au moins pour une année entière, par la sarl Toutravaux à la SA Portevin produiront intérêt';
Déboute M. N H de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel';
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Madame Laurence FAIVRE, Présidente de Chambre et Madame Fatima HAJBI,
auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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