Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 13 décembre 2018, n° 18/02713
BAT Paris 19 décembre 2017
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CA Paris
Infirmation 13 décembre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Gravité des faits reprochés

    La cour a estimé que la sanction initiale n'était pas proportionnée aux manquements graves de Madame X, justifiant ainsi une augmentation de la durée de l'interdiction temporaire d'exercice.

  • Rejeté
    Amendement de Madame X

    La cour a jugé que les manquements de Madame X étaient d'une telle gravité qu'ils justifiaient une sanction plus sévère, rejetant ainsi la demande de confirmation de la décision initiale.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Paris a été saisie par la Procureure générale pour contester la décision du Conseil de discipline des avocats de Paris, qui avait prononcé une interdiction temporaire d'exercice d'un an assortie du sursis à l'encontre de Mme X pour manquements aux principes d'honneur et de probité. La juridiction de première instance avait reconnu les faits de détournement de fonds, mais jugé la sanction trop sévère. En appel, la Cour a estimé que la gravité des faits justifiait une sanction plus lourde, en raison de la dissimulation des infractions lors de l'inscription au barreau. Elle a donc infirmé partiellement la décision initiale, prononçant une interdiction temporaire d'exercice de dix-huit mois, tout en maintenant le sursis. Mme X a été condamnée aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 13 déc. 2018, n° 18/02713
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/02713
Décision précédente : Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 19 décembre 2017
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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