Infirmation 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 1, 13 déc. 2018, n° 18/02713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/02713 |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, 19 décembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 1
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2018
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° 543 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/02713 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B47AC
Décision déférée à la Cour : Décision du 19 Décembre 2017 -Conseil de discipline des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS
LA PROCUREURE GENERALE PRES LA COUR D’APPEL DE PARIS
[…]
[…]
Représenté par Madame Brigitte CHEMIN, Substitut Général
DÉFENDEURS AU RECOURS
Madame A B épouse X
[…]
[…]
Comparante
Assistée de Maître Alexandre MARTIN, avocat au Barreau de TOULOUSE,
LE BATONNIER DE L’ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[…]
[…]
Représenté et plaidant par Me Jean-François PERICAUD de la SCP Jean-François PERICAUD et Philippe PERICAUD, avocat au barreau de PARIS, toque :P0219
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
— M. Christian HOURS, Président de chambre
— Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre
— M. Anne E, Conseillère
— M. Frédéric ARBELLOT, Conseiller
— Madame Fabienne TROUILLER, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme C D
MINISTERE PUBLIC :
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Madame Brigitte CHEMIN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis et déposé des conclusions antérieurement à l’audience, le 08 Juin 2018.
Par ordonnance en date du 29 Mars 2018, le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de Paris a été invité à présenter ses observations.
DÉBATS : à l’audience tenue le 11 Octobre 2018, on été entendus :
— Madame E, en son rapport,
— Madame X,
— Madame CHEMIN,
— Maître PERICAUD,
— Maître MARTIN,
en leurs observations,
— Madame X a eu la parole en dernier.
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christian HOURS, Président de chambre et par C D, Greffière présent lors du prononcé.
* * *
Le 28 mai 2001, Mme A B épouse X, née le […] à Paris, a été embauchée par l’école des avocats du Sud Ouest Pyrénées, en qualité d’assistante selon contrat à durée déterminée. Ultérieurement, elle y a été nommée directrice administrative puis directrice.
En 2014, Mme X a souhaité intégrer le barreau de Pau puis de Toulouse par voie dérogatoire, se prévalant de sa qualité de juriste d’entreprise au sens de l’article 98-3° du décret du 27 novembre 1991. Par arrêt du 11 décembre 2014, réformant une décision de refus de la formation administrative du conseil de l’ordre des avocats du barreau de Toulouse, la cour d’appel de Toulouse a dit que Mme X devra être inscrite à ce barreau sous réserve de l’obtention de l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle prévu à l’article 98-1 du décret du 27 novembre 1991.
Le 25 septembre 2015, Mme X a obtenu son inscription au barreau de Paris.
Le 14 octobre 2015, elle a prêté serment et a été admise au tableau.
Le 29 octobre 2015, elle a sollicité son omission en raison de difficultés personnelles ne lui permettant pas d’exercer la profession d’avocat.
Le 17 novembre 2015, son omission a été prononcée par le conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris avec effet au 02 novembre 2015.
Le 05 janvier 2016, le bâtonnier du barreau de Toulouse a adressé une réclamation au bâtonnier de Paris, l’informant d’une plainte déposée le 22 décembre 2015 par le président de l’école des avocats du Sud Ouest Pyrénées à l’encontre de Mme X pour abus de confiance et recel d’abus de confiance.
Ce dernier disait avoir découvert qu’elle avait financé des dépenses personnelles pour plus de 10 000 euros grâce à la délégation bancaire dont elle bénéficiait sur les comptes de l’école. Elle avait falsifié une facture et fait encaisser par la société de restauration de son mari dans laquelle elle avait des parts, plusieurs chèques, après avoir reporté des informations mensongères sur les talons afin de dissimuler ses agissements. Licenciée pour faute grave le 23 juin 2015, elle avait à l’époque remboursé une somme de 2 050 euros en assurant qu’il s’agissait du montant total de ses détournements.
Le 24 février 2016, Mme X a sollicité sa réinscription au barreau de Paris.
Le 15 mars 2016, le conseil de l’ordre a rapporté l’arrêté d’omission et prononcé sa réinscription.
Par décision du 19 octobre 2016, dans le cadre d’une procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, Mme X a été :
— déclarée coupable de détournement de fonds et d’abus de confiance pour un montant de 9 852,55 euros commis entre le 18 janvier 2013 et le 05 juin 2015 au préjudice de l’école des avocats du Sud Ouest Pyrénées,
— condamnée au paiement d’une amende délictuelle de 700 euros,
— dispensée d’inscription au B2,
— condamnée au paiement d’une somme de 7 802,55 euros à l’école des avocats, partie civile et de 600 euros sur le fondement de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Le 24 avril 2017, Mme X a indiqué avoir acquitté l’ensemble de ces sommes.
Par acte de saisine et d’ouverture de l’instance disciplinaire en date du 10 juillet 2017, le bâtonnier de Paris, autorité de poursuite, a décidé d’ouvrir une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme X, avocat pour :
— manquement aux règles de sa profession et notamment celles édictées à l’atricle 1.3 du RIN de la profession, notamment d’honneur, de probité et de loyauté en s’abstenant de déclarer lors de sa demande d’inscription au barreau de Paris qu’elle avait été licenciée pour faute grave de son poste de directrice au sein de l’école des avocats du Sud Ouest Pyrénées à raison de détournements de fonds à des fins personnelles d’une somme de l’ordre de 10 000 euros.
Un rapport d’instruction disciplinaire a été déposé le 03 octobre 2017 par M. Z, membre du conseil de l’ordre, membre de la formation d’instruction, désigné instructeur.
Par arrêté du 19 décembre 2017, le conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris a notamment , en ses articles :
— 1 : donné acte à l’autorité de poursuite de sa demande,
— 2 : dit que Mme X s’est rendue coupable de manquements aux principes essentiels de la profession notamment d’honneur, de loyauté et de probité et a en conséquence violé les dispositions de l’article 1.3 du RIN,
— 3 : prononcé à son encontre la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice pour une durée d’un an assortie du sursis,
— 4 : condamné Mme X aux dépens fixés forfaitairement à la somme de 250 euros.
Le procureur général de la cour d’appel de Paris a formé un recours contre cette décision le 22 janvier 2018, limité à l’article 3 de l’arrêté en ce qu’il a prononcé la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice pendant un an assortie du sursis.
Selon des écritures déposées le 08 juin 2018, soutenues oralement à l’audience, le ministère public demande à la cour de :
— déclarer son recours, limité à la sanction, recevable,
— infirmer partiellement la décision du 19 décembre 2017 et prononcer une peine d’interdiction temporaire d’exercice d’au moins un an, sans bénéfice du sursis,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Mme X a sollicité la relaxe.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris, qui n’a pas déposé d’écritures préalablement à l’audience, demande à la cour de confirmer la décision.
Mme X a eu la parole en dernier.
SUR CE,
Le ministère public, appelant, estime la sanction trop clémente eu égard à la gravité des faits reprochés et aux circonstances qui ont entouré leur révélation à l’ordre des avocats du barreau de Paris. Rappelant les dispositions de l’article 11 de la loi du 31 décembre 1971, il indique qu’outre l’absence de condamnation pénale ou disciplinaire, le conseil de l’ordre doit vérifier plus largement leur moralité et peut ainsi écarter des candidats même non condamnés pénalement ou dont la condamnation ne figure plus au casier en vertu de sa mission générale de maintenir les principes de probité, de désintéressement, de modération er de confraternité sur lesquels repose la profession et d’exercer la surveillance que l’honneur et l’intérêt de ses membres rendent nécessaire. Il ajoute que si
le candidat au barreau, même condamné, peut être inscrit au tableau c’est à condition d’apporter des preuves convaincantes de son amendement, constituant des gages sérieux et suffisants de son aptitude à respecter les principes essentiels de la profession d’avocat, son obligation de loyauté étant totale à l’égard du barreau qui se dispose à l’accueillir et ne pouvant pas se limiter à mentionner les seules condamnations pénales définitives. Le ministère public indique qu’en l’espèce, tant lors de son inscription initiale que lors de sa demande de réinscription, Mme X, qui a tu l’enquête pénale en cours et son licenciement pour faute grave, n’a pas fait état de sa situation exacte. Il estime que ces faits émanant d’une personne chargée de l’organisation de la formation sont d’une particulière gravité et plusieurs articles de presse s’étaient étonné qu’elle ait pu obtenir son admission à un barreau. Il ajoute que son appel étant limité à la sanction, Mme X qui n’est pas appelante, ne peut solliciter la relaxe.
Mme X, assistée de son conseil, indique n’avoir jamais nié les faits qu’elle explique, sans les excuser, par une situation familiale très difficile à l’époque alors qu’elle se séparait de son mari et élevait seule leur enfant. Elle indique avoir souhaité s’éloigner de sa région d’origine pour repartir de zéro, n’avoir commis aucun manquement précédemment ni depuis, en ayant remboursé les sommes. Elle souligne qu’au moment des infractions elle n’était pas avocate et estime que le questionnaire à remplir pour son inscription et sa demande de réinscription était peu clair. Elle ajoute bénéficier actuellement d’un contrat de collaboration deux jours par semaine tout en ayant créé sa propre structure et risquer 'la mort sociale’ avec la peine proposée.
Le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris indique que Mme X a dissimulé ses agissements lors de son inscription et de sa réinscription mais a fait montre de son amendement depuis lors.
Par application combinée des articles 197 et 16 du décret du 27 novembre 1991 modifié, le recours formé à l’encontre des décisions du conseil de l’ordre siégeant en formation disciplinaire est d’un mois, et le délai du recours incident est de quinze jours à compter de la notification du recours principal, intervenu en l’espèce le 06 février 2018.
Mme X n’a pas formé appel incident et le ministère public a expressément, aux termes de son recours, limité son appel à la sanction prononcée. Il en résulte que la déclaration de culpabilité prononcée à l’encontre de Mme X est définitive.
Sur la sanction, il est constant et il résulte des pièces versées aux débats contradictoirement débattues que :
— en juin 2015, Mme X a été licenciée pour faute grave à la suite des détournements de fonds qu’elle avait commis au préjudice d’une école d’avocat dont elle était la directrice,
— en septembre 2015, elle a sollicité son inscription au barreau de Paris, en attestant sur l’honneur ne faire l’objet d’aucune poursuite pour des faits contraires à ses devoirs d’honneur et de probité, – en février 2016, lorsqu’elle a sollicité sa réinscription, elle a déclaré sur l’honneur ne pas faire l’objet d’une condamnation pénale pour des agissements contraires à l’honneur, la probité ou aux bonnes moeurs en produisant un casier judiciaire portant la mention 'néant’ et que des faits de même nature n’avaient pas donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, retrait d’agrément ou d’autorisation,
— en octobre 2016, elle a été condamnée pénalement pour les détournements,
— en avril 2017, elle a réglé l’ensemble des sommes mises à sa charge par la décision de condamnation pénale.
Si Mme X justifie avoir réglé ses condamnations pénale et civile, elle plaide encore la relaxe dans le cadre de la présente instance ce qui interroge sur la pleine conscience qu’elle a des
manquements reprochés. Les griefs retenus à son encontre, constitutifs d’une violation manifeste des principes d’honneur, de loyauté et de probité qui gouvernent la profession d’avocat, sont d’une réelle gravité en ce que, comme l’a retenu le conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris dans son arrêté, au moment même où elle demande à rejoindre la profession d’avocat dont les devoirs et le règlement sont un élément essentiel d’exercice, elle manque aux plus essentiels d’entre eux.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de ces circonstances, la cour estime devoir infirmer l’arrêté du 19 décembre 2017 du conseil de discipline de l’ordre des avocats du barreau de Paris en ce qu’il a prononcé la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice pendant un an assortie du sursis laquelle n’apparaît pas proportionnée et, statuant à nouveau, de la porter à dix-huit mois tout en la laissant assortie du sursis.
Mme X conservera à sa charge les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Constate que la déclaration de culpabilité est définitive,
Infirme l’arrêté du 19 décembre 2017 en ce qu’il a prononcé la sanction de l’interdiction temporaire d’exercice pendant un an assortie du sursis à l’encontre de Mme A X,
Statuant à nouveau,
Prononce la peine de dix-huit mois d’interdiction temporaire assortie du sursis,
Condamne Mme A X aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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