Confirmation 25 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 1, 25 févr. 2020, n° 18/23372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/23372 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 septembre 2018, N° 17/04365 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne BEAUVOIS, président |
|---|
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 1
ARRET DU 25 FEVRIER 2020
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/23372 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6UQL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Septembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/04365
APPELANT
LE MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE CIVIL
[…]
[…]
représenté à l’audience par Mme de CHOISEUL PRASLIN, avocat général
INTIMEE
Madame Y Z X née le […] à […]
[…]
[…]
assignée le 30 janvier 2019 par procès-verbal de recherches infructueuses – article 659 du code de procédure civile
non comparante
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 janvier 2020, en audience publique, le ministère public et l’avocat de l’intimée ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne BEAUVOIS, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne BEAUVOIS, présidente de chambre
M. A LECAROZ, conseiller
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Anne BEAUVOIS, présidente et par Mme Mélanie PATE, greffière.
Vu le jugement rendu le 20 septembre 2018 par le tribunal de grande instance de Paris qui a ordonné l’enregistrement à compter du 30 décembre 2015 de la déclaration de nationalité française réputée souscrite le 29 juin 2015 au nom d’Y Z X devant le tribunal d’instance de Courbevoie (92), dit qu’Y Z X, née le […] à […] est française depuis le 29 juin 2015 par l’effet de ladite déclaration, ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil et condamné le Trésor public aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel du ministère public en date du 30 octobre 2018 signifiée le 7 janvier 2019 par acte d’huissier délivré à à la dernière adresse connue de Mme Y Z X selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 25 janvier 2019, signifiées le 30 janvier 2019 par acte d’huissier délivré à Mme Y Z X, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, par le ministère public qui demande à la cour de dire que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de constater qu’il ne s’oppose pas à l’enregistrement de plein droit qui pourrait être ordonné, d’infirmer le jugement, statuant à nouveau, de le dire recevable en sa demande reconventionnelle, d’annuler l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française de Mme Y Z X et de dire qu’elle n’est pas de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et la condamner aux dépens ;
Mme Y Z X n’a pas reçu d’acte de procédure à sa personne et il y a lieu en conséquence de statuer par défaut à son encontre.
SUR QUOI :
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 8 novembre 2018.
Sur l’enregistrement de plein droit de la déclaration de nationalité française
Le 29 juin 2015, le conseil général des Hauts-de-Seine agissant pour le compte de la jeune Y Z X, née le […] à […], prise en charge dans le cadre d’une délégation parentale, a saisi le tribunal d’instance de Courbevoie d’une demande tendant à la souscription d’une déclaration de nationalité française en application de l’article 21-12 du code civil.
Au motif qu’il manquait des documents nécessaires à l’instruction de ce dossier, le tribunal d’instance n’a pas convoqué l’intéressée afin que la déclaration puisse être souscrite.
Mme Y Z X a assigné le 3 février 2017 le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris pour voir juger qu’elle est française sur le fondement de l’article
21-12 du code civil.
Selon l’article 26-4 du code civil, « A défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été effectué, l’enregistrement peut être contesté par le ministère public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L’enregistrement peut encore être contesté par le ministère public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de vie entre les époux dans les douze mois suivant l’enregistrement de la déclaration prévue à l’article 21-2 constitue une présomption de fraude ».
C’est par des motifs exacts et pertinents que le ministère public ne critique pas et que la cour adopte, que le tribunal a ordonné l’enregistrement à compter du 30 décembre 2015 de la déclaration de nationalité française réputée souscrite le 29 juin 2015 au nom de Mme Y Z X devant le tribunal d’instance de Courbevoie (92) en application de l’article 21-12 du code civil, et dit que Mme Y Z X, née le […] à […], est française depuis le 29 juin 2015 par l’effet de ladite déclaration.
Sur la demande d’annulation de l’enregistrement
Le ministère public sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle en annulation de cet enregistrement, faute pour Mme X de disposer d’un état civil fiable et certain, justifiant qu’elle remplissait la condition de minorité exigée par l’article 21-12 du code civil.
Conformément à l’article 47 du code civil, « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
Nul ne peut donc se voir reconnaître la nationalité française, à quel que titre que ce soit, s’il ne justifie pas d’une identité certaine, attestée par des actes d’état civil fiables au sens de cet article.
Le ministère public est recevable en sa demande reconventionnelle formulée le 12 octobre 2017 par conclusions, dans les deux années de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française réputée intervenue le 30 décembre 2015, en application de l’article 26-4 du code civil.
Le ministère public établit que Mme X a produit lors de la souscription de sa déclaration de nationalité française un extrait, délivré le 5 mai 2015, d’acte de naissance n° 221 du 21 novembre 1997 du registre du centre d’Ahouya, circonscription d’état civil de Lopou (Côte d’Ivoire), aux termes duquel elle est née le […] à […] A B X et de C D E. Le ministère public ne conteste pas les constatations des premiers juges selon lesquelles Mme X a également communiqué deux copies intégrales, délivrées l’une le 31 janvier 2017, l’autre le 19 septembre 2017, de ce même acte de naissance n°221 dressé le 21 novembre 2017.
Certes, Mme X a également versé au débats devant le tribunal de grande instance, un extrait délivré le 2 septembre 2005, d’un acte de naissance n° 193 du 11 septembre 1997 du registre du centre d’Ahouya, circonscription d’état civil de Dabou (Côte d’Ivoire), mentionnant les mêmes date et lieu de naissance et la même filiation.
Cependant, le tribunal a exactement considéré qu’au vu de la production des copies intégrales de
l’acte de naissance n°221 dressé le 21 novembre 1997, confortant l’extrait du même acte, sur la base duquel la déclaration de nationalité française a été souscrite par Mme X, celle-ci disposait d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil, ces pièces faisant en conséquence foi de l’état civil de l’intéressée et de sa minorité au moment de la souscription de la déclaration, et que l’extrait n°193 dont le père de l’intéressée a reconnu qu’il n’était pas authentique et remis seulement en photocopie, dans le contexte de graves troubles intérieurs en Côte d’Ivoire empêchant l’accès aux autorités détenant les registres, n’était pas de nature à priver de force probante les copies intégrales communiquées et à faire douter de l’état civil de Mme X.
Le jugement sera donc confirmé.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Constate que le récépissé prévu par l’article 1043 du code de procédure civile a été délivré,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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