Irrecevabilité 23 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 23 sept. 2021, n° 20/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00514 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry, 10 octobre 2019, N° 2019F500 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00514 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBHOA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 – Tribunal de Commerce d’EVRY – RG n° 2019F500
APPELANTS
Monsieur A X DE Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame L X DE Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentés par Me Benoît FALTE de la SELARL BOITUZAT FALTE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0391, avocat postulant et plaidant
INTIMES
Monsieur D H Z
[…]
[…]
SAS AGEMI
N° SIRET : 813 124 666
[…]
[…]
SARL B C
N° SIRET : 503 113 219
[…]
[…]
Représentés par Me Anne BALEUX RENAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1969, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 30 juin 2021, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Michèle PICARD, Présidente
Madame Isabelle ROHART-MESSAGER, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Michèle PICARD, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
**********
La société B C, dirigée par M. X de Y, par ailleurs associé de la société avec son épouse, exerce une activité de C et d’agencement.
Elle a signé le 1er août 2015 une lettre d’intention de XX avec M. D-H Z, représentant la société AGEMI.
Une convention de cession de titre était conclue le 12 novembre 2015 entre M. et Mme X d’une part, et la société AGEMI représentée par M. Z d’autre part, pour un montant de 450 000 euros, comprenant plusieurs conditions suspensives tenant notamment à l’obtention d’un financement bancaire.
Par acte du 9 mars 2016, M. et Mme X de Y cédaient les parts qu’ils détenaient dans la société B C à la société AGEMI. Une garantie de passif à hauteur de 30 000 euros était convenue.
Le 25 mars 2016, M. Z et Mme I-J se rendaient à l’hôtel Boutet, à la demande du propriétaire de l’hôtel, la SCI Five Faidherbe, qui mettait en cause la qualité des travaux effectués par la société B C. Le paiements des factures dues, pour un total de 85 345, 43 euros TTC,
était mis en suspens.
Fin novembre 2016, la société B C était assignée par la société Five Faidherbe aux fins de nomination d’un expert judiciaire, qui était désigné par ordonnance du 10 janvier 2017. L’expert rendait son rapport le 28 février 2020 et proposait une imputabilité de 80% à la société B C.
Le 26 mars 2021, la société Five Faidherbe assignait la société B C et d’autres défendeurs pour les voir condamnés in solidum à payer la somme de 1 167 649 euros.
Parallèlement, la société B C recevait, le 17 juillet 2017, une mise en demeure de la SCI 28 rue St Roch relatives à des 'nuisances sonores apparemment liées à une insuffisance d’isolation au bruit des fenêtres' que la société avait posées. Un expert judiciaire était désigné le 14 novembre 2017. Dans son rapport déposé le 30 septembre 2019, il propose une imputabilité à 50% à la société B C.
Enfin, la société B C était également mis en cause pour un défaut d’acoustique des menuiseries réalisées à l’hôtel Les Bains.
Par courrier recommandé du 3 novembre 2017, M. et Mme X de Y ont réclamé le paiement de leurs dividendes relatifs aux exercices 2015 et 2016. Les sociétés AGEMI, B C et M. Z leur répondaient par courrier du 3 novembre 2017 qu’ils ne donneraient pas suite à cette demande et allaient solliciter l’annulation de la vente, ce qu’ils faisaient par actes du 14 février 2018.
Par jugement du 18 avril 2019, le tribunal de commerce d’Evry a jugé qu’un dol avait entaché la cession, l’a annulée, a condamné les époux X de Y à restituer le prix de cession, soit la somme de 450 000 euros à la société AGEMI, a pris acte de l’engagement de la société AGEMI, de M. Z et de la société B C de restituer les parts sociales à réception de cette somme et a condamné les époux X de Y à payer diverses sommes à la société AGEMI.
Par jugement rectificatif du 10 octobre 2019, le tribunal a indiqué que la condamnation de M. et Mme X de Y à restituer le prix de cession était solidaire.
M. et Mme X ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe le 20 décembre 2019.
Un médiateur a été désigné par ordonnance du 4 juin 2020, qui n’a pas permis aux parties de parvenir à un accord.
La clôture a été prononcée le 20 mai 2021, rabattue le 24 juin 2021 pour être fixée au jour de l’audience de plaidoirie.
*****
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 19 mai 2021, M. A X de Y et Mme K L X de Y demandent à la cour de :
INFIRMER les jugements rendus les 18 avril 2019 et 10 octobre 2019 par le Tribunal de commerce d’EVRY dont appel dans leur intégralité.
Statuant à nouveau,
— DÉBOUTER la société B C, M. D-H Z et la société AGEMI de
l’ensemble de leurs demandes formées à leur encontre, en les disant injustifiées et mal fondées, y compris la demande de radiation du rôle de la Cour d’appel et d’irrecevabilité de l’appel interjeté et conclusions signifiées dans le cadre de la présente affaire ;
— DÉBOUTER la société B C, M. D-H Z et la société AGEMI de l’ensemble de leurs demandes formées au titre de la requête en rectification d’erreur matérielle et omission de statuer et conclusions d’intimés du 14 août 2020 ;
— RECTIFIER le jugement du 18 avril 2019 portant le n° de RG 2018F00124 en ce qu’il a ordonné l’exécution provisoire dudit jugement et en conséquence MODIFIER le dispositif du jugement en page 1, 2e paragraphe en indiquant « Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire » ;
— CONDAMNER solidairement la société B C, M. D-H Z es qualité de dirigeant et la société AGEMI en sa qualité d’associé, à leur payer la somme de 142 503,16 euros au titre du solde de dividendes et bénéfices distribuables de la société B C pour les exercices 2015 et 2016 prorata temporis jusqu’au 9 mars 2016, demande parfaitement incontestable ;
— CONDAMNER solidairement la société B C, M. D-H Z et la société AGEMI à leur payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés par Maître Benoît FALTE, Avocat, conformément à l’article 699 du Code de Procédure civile.
*****
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juin 2021, les sociétés AGEMI et B C et M. D-H Z demandent à la cour de :
— d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 20 mai 2021,
— d’enjoindre M. et Mme X DE Y d’indiquer et de justifier de leur adresse exacte à ce jour,
A défaut de régularisation par M. et Mme X DE Y quant à la justification de leur adresse actuelle,
— de déclarer irrecevables leurs conclusions dans le cadre de la présente procédure et de juger leur appel non soutenu,
En conséquence et en tout état de cause,
— de confirmer le jugement entrepris en date du 18 avril 2019,
— de confirmer le jugement entrepris en date du 10 octobre 2019,
En conséquence :
Sur le jugement du 18 avril 2019 :
— de juger que le dol de M. et Mme X DE Y est établi,
— de juger que M. et Mme X DE Y n’ont pas respecté la convention de cession de titres,
— de prononcer l’annulation de la cession des parts sociales de la société B C
intervenue le 9 mars 2016 entre M. et Mme X DE Y, cédants, et la société AGEMI, cessionnaire,
— de condamner solidairement M. et Mme X DE Y à payer à la société AGEMI la somme de 450 000 euros, au titre de la restitution du prix de cession ;
— de dire que la société AGEMI restituera les parts sociales de la société B C à M. et Mme X DE Y en contrepartie du paiement par ces derniers du prix de cession soit 450 000 euros,
— de condamner solidairement M. et Mme O DE Y à payer à la société AGEMI les sommes nettes de 22 067,70 euros et 5 000 euros qui leur ont été réglées à titre d’acompte sur dividendes les 9 mars et 1er août 2016,
— de condamner solidairement M. et Mme X DE Y à payer à la société AGEMI une indemnité de 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC,
Sur le jugement du 10 octobre 2019 :
— de constater que le jugement du 18 avril 2019 opposant la SAS AGEMI, M. D-H Z et la société B C à M. et Mme X DE Y est entaché d’une erreur matérielle,
— de constater que le jugement du 18 avril 2019 opposant la SAS AGEMI, M. D-H Z et la société B C à M. et Mme X DE Y est affecté d’une omission de statuer,
Au titre de l’erreur matérielle :
— d’ordonner la rectification du jugement et de juger qu’il y a lieu de lire dans le jugement du 18 avril 2019 sous le numéro 2018F00124 en page de garde et dans le corps de la décision la mention de « Monsieur et Madame X DE Y » à la place de « M. A X DE Y » et de « les consorts X DE Y ».
Au titre de l’omission de statuer :
— de prononcer la décision suivante :
— « condamne solidairement Monsieur et Madame X DE Y à payer à la société AGEMI, à Monsieur D Z et à la société B C la somme de 450 000 Euros au titre de la restitution du prix de cession et des entiers dépens »,
— d’ordonner la rectification du jugement et de juger qu’il y a lieu de lire dans les motifs de la décision, la mention complémentaire suivante : « condamne solidairement Monsieur et Madame X DE Y à payer à la société AGEMI, à Monsieur D Z et à la société B C la somme de 450 000 euros au titre de la restitution du prix de cession et des entiers dépens »,
— d’ordonner que mention de cette décision rectificative et la présente décision complétive soit, par les soins de Monsieur le Greffier, portée partout où besoin sera et notamment en marge de la minute et des expéditions du jugement rendu le 18 avril 2019 sous le n° 2018F00124,
Y ajoutant :
— de débouter M. et Mme X DE Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions devant la Cour,
— de condamner solidairement M. et Mme X DE Y à payer à la société AGEMI une indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
— de condamner solidairement M. et Mme X DE Y aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel, ces derniers étant recouvrés par Maître Anne RENAULT, Avocat à la Cour, en application de l’article 699 du CPC.
SUR CE
• Sur le domicile de M. et Mme X de Y
Avant de prononcer la clôture, il convient d’examiner l’irrecevabilité soulevée par les intimés relative au défaut de mention du véritable domicile des appelants dans leur déclaration d’appel et leurs conclusions soulevé par les intimés dès leurs premières conclusions d’appel du 14 août 2020.
Les intimés font valoir que la déclaration d’appel et les conclusions des 20 septembre 2019, 19 et 20 mars 2020 et 16 novembre 2020 mentionnent le […] la Lance à La Norville (91) alors que cette adresse n’est plus la leur depuis au moins décembre 2019, date de tentative infructueuse d’exécution du jugement du 18 avril 2019. Ils rappellent qu’en vertu de l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions qui ne précisent pas la véritable adresse sont irrecevables.
Ils réfutent que la nouvelle adresse produite par les appelants dans leurs conclusions du 19 mai 2021 soit la bonne, l’acte d’huissier produit au soutien de cette affirmation ne faisant état que de la signification d’un acte de nantissement provisoire de parts sociales à 'M. F G, gendre', sans qu’aucun justificatif ne soit produit.
M. et Mme X répliquent que l’adresse de La Norville était leur domicile jusqu’à ces derniers mois, et qu’ils demeurent à présent au […] à Bretigny sur Orge, ce que n’ignorent pas les intimés qui leur ont fait délivrer un acte d’exécution le 24 février 2021.
Aux termes des dispositions combinées des articles 960 et 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties sont irrecevables si elles ne contiennent pas, s’agissant d’une personne physique, 'ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance'.
La mention du domicile de l’appelant peut être régularisée jusqu’à la clôture de l’instruction.
Il ressort des pièces produites que l’adresse figurant dans la déclaration d’appel et les 4 premiers jeux de conclusions des appelants ne constitue plus leur domicile depuis au moins 2019, comme en atteste le procès-verbal d’huissier produit par les intimés, en date du 12 décembre 2019, qui relate la prise de contact avec l’actuelle occupante du pavillon indiquant l’avoir acquis auprès de Mme X de Y 'il y a quelques temps déjà'.
Il ressort également des pièces produites, et des déclarations même du conseil des époux X de Y, que la nouvelle adresse mentionnée pour la première fois dans les conclusions du 19 mai 2021, aux fins de régularisation, est en réalité l’adresse de la fille et du gendre des époux de M. X de Y, chez qui ils déclarent établir leur domiciliation.
Une domiciliation chez un enfant ne peut être regardée comme équivalente à la mention du domicile exigée par les textes précités, qui s’entend de la résidence effective des appelants. En l’absence d’autres éléments fournis par les appelants sur leur véritable domicile, il y a lieu de constater que leurs conclusions ne contiennent toujours pas la mention exigée à peine d’irrecevabilité par l’article
961 précité, cette absence de mention causant en l’espèce un grief aux intimés qui n’ont pas réussi, malgré leurs tentatives, à faire exécuter le jugement attaqué.
En l’absence de régularisation au jour de la clôture, il y a lieu de constater l’irrecevabilité de leurs conclusions d’appel et, par suite, leur appel non soutenu.
• Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La société AGEMI sollicite la condamnation des cédants à lui verser la somme de 10 000 euros sur ce fondement.
Il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme X de Y, qui seront tenus aux dépens de la présente instance d’appel, à payer la somme de 5 000 euros à la société AGEMI.
PAR CES MOTIFS
Constate l’irrecevabilité des conclusions de M. A X de Y et Mme K L X de Y, en ce qu’elles ne contiennent pas toutes les mentions exigées par les article 960 et 961 du code de procédure civile,
Déclare leur appel non soutenu,
Condamne solidairement M. A X de Y et Mme K L X de Y à payer à la société AGEMI la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. A X de Y et Mme K L X de Y aux entiers dépens d’appel.
La greffière La présidente
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