Confirmation 15 décembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 15 déc. 2016, n° 14/04576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 14/04576 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 25 septembre 2014, N° 13/01300 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Sylvie BOSI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 DECEMBRE 2016
R.G. N° 14/04576
XXX
AFFAIRE :
Y X
C/
XXX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Septembre 2014 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
N° RG : 13/01300
Copies exécutoires délivrées à :
Me Agnès BENICHOU BOURGEON
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
XXX
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE DECEMBRE DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
Comparant en personne, assisté de Me Agnès BENICHOU BOURGEON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0971 – N° du dossier 131689
APPELANT
****************
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Marie COURPIED BARATELLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0183 substitué par Me Alice EMERAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie BOSI, Président,
Madame Marie-Christine PLANTIN, Conseiller,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 25 septembre 2014 qui a débouté Monsieur Y X de ses demandes, a rejeté la demande reconventionnelle de la société Cegedim Solutions Ressources Humaines (ci-après SRH) et a laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens,
Vu la notification de ce jugement intervenue le 26 septembre 2014,
Vu l’appel interjeté par Monsieur X par déclaration au greffe de la cour le 27 octobre 2014,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 16 novembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de Monsieur X qui demande la condamnation de la société à lui verser la somme de 43 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues oralement le 16 novembre 2016 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens de la société qui demande la confirmation du jugement déféré, la validation des sanctions intervenues le XXX et le 25 janvier 2013 et la condamnation de Monsieur X à supporter les dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
SUR CE,
Considérant que Monsieur X a été embauché par la société Cegedim SRH à compter du 6 janvier 2011 en qualité de consultant SIRH (système d’information des ressources humaines) ; qu’il a fait l’objet d’un licenciement pour cause réelle et sérieuse par lettre datée du 22 mars 2013 ;
Sur le bien fondé des sanctions
Considérant selon les articles L 1333-1 et L 1333-2, que le Conseil de prud’hommes apprécie si les faits sont de nature à justifier une sanction ; qu’il peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;
Considérant en premier lieu, que par lettre datée du XXX un rappel à l’ordre était adressé à Monsieur X relativement à ses horaires de travail ; que la société évoquait essentiellement l’heure d’arrivée de l’intéressé le matin qu’elle estimait trop tardive ;
Considérant toutefois que le rappel considéré justifié par ce seul motif n’est pas fondé dans la mesure où le salarié bénéficiait d’une convention de forfait en jours ; qu’en sa qualité de cadre autonome, il avait, dès lors, toute liberté relativement à l’organisation de son emploi du temps ; que dans ces conditions, il y a lieu d’annuler le rappel à l’ordre ayant été notifié à Monsieur X ;
Considérant en second lieu, qu’un avertissement était notifié à Monsieur X par lettre datée du 25 janvier 2013 ;
Que d’une part, pour les raisons exposées ci-dessus, l’organisation de son temps de travail par le salarié ne pouvait en tant que tel constituer un manquement justifiant une quelconque sanction ;
Que d’autre part, étaient évoqués un défaut de reporting et également l’absence de Monsieur X à une réunion à 18 heures 15 le 18 décembre 2012 avec Monsieur Z ; que la matérialité de ces faits qui ne sont pas contestés par le salarié est, en tous cas, établie par les éléments du dossier ; qu’il apparaît que l’avertissement prononcé est proportionné aux circonstances des faits et à leurs conséquences ; qu’il convient de rejeter la demande d’annulation de cette seconde sanction ;
Sur les motifs du licenciement
Considérant selon l’article L 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu’aux termes de l’article L 1235-1 du même code, il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur ; qu’il forme sa conviction au regard des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, si besoin est toute mesure d’instruction qu’il estime utile ; que si un doute subsiste, il doit profiter au salarié ;
Considérant que la lettre de licenciement faisait grief au salarié d’avoir adopté un comportement inadéquat au regard des exigences professionnelles ;
Considérant qu’il était reproché au salarié d’avoir adopté un ton sec et directif voire déplaisant lors de ses communications avec ses collègues ;
Que le 8 juin 2012, alors qu’il lui était demandé le jour même d’assister à une réunion il écrivait 'sympa le ton utilisé ; devons, te rendre disponible….etc’ ; que le même jour sur un ton interrogatif il disait 'c’est ça le coordinateur '' et plus tard 'on ne m’a pas vendu que sa valeur ajoutée était justement ça et que c’était son rôle'
Que le 11 février 2013, Monsieur X s’exprimait dans les termes suivants 'vous voulez me rendre fou (avec ta cliente) ' Comme demandé précédemment à maintes reprises, merci de vérifier vos demandes avant toute réaffectation au centre de services’ ;
Que le lendemain il écrivait 'il ne s’agit nullement de métier, même ma fille si je lui expose le sujet elle saura répondre’ La courtoisie doit être réciproque monsieur, il faut avoir un minimum de considération et analyser a minima avant d’affecter les demandes et non faire office de boîte à lettres….' et le même jour 'je ne veux rien obtenir que chacun fasse son travail c’est tout. Y’en a marre de trimballer des boulets qui gagnent plus que soi et à qui tu dois tout apprendre voire tout faire’ ;
Que le 10 août 2012 il disait à l’un de ses collègues 'ça me gave ce genre de mail’ après que la veille il lui ait été demandé de respecter un processus professionnel ;
Considérant que la matérialité du manquement examiné est établie ; qu’il apparaît que le ton employé était de nature à générer une ambiance délétère au sein de la société ; que pour ce seul motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs évoqués, il apparaît que le licenciement a reposé sur une cause réelle et sérieuse ; qu’il convient, de ce chef, de confirmer le jugement déféré et de débouter Monsieur X de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les dépens et sur l’indemnité de procédure
Considérant que Monsieur X qui succombe doit être condamné aux dépens ;
Qu’il doit être débouté de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Qu’au regard de la situation respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société les frais exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 25 septembre 2014 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Annule le rappel à l’ordre notifié à Monsieur Y X le XXX,
Rejette la demande d’annulation de l’avertissement notifié à Monsieur Y X le 25 janvier 2013,
Déboute la société Cegedim SRH et Monsieur Y X de leur demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux dépens,
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Sylvie BOSI, président, et Mme Brigitte BEUREL, greffier.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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