Infirmation partielle 20 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 20 déc. 2017, n° 15/07796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 15/07796 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 10 septembre 2015, N° F14/00235 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/07796
X
C/
société INTITECK INGENIERIE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 10 Septembre 2015
RG : F 14/00235
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 20 DECEMBRE 2017
APPELANT :
B C X
né le […] au Creusot
[…]
[…]
comparant en personne, assisté de Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
société INTITECK INGENIERIE
[…]
[…]
représentée par Me Eric JEANTET de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON substituée par Me Cécile PESSON de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Octobre 2017
Présidée par Evelyne ALLAIS, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment
avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de D E, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— F G, président
— Z A, conseiller
— Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 Décembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par F G, Président et par D E, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 18 juillet 2003, Monsieur B-C X a été embauché en qualité d’ingénieur, à compter du 21 juillet 2003, par la société ABF INGENIERIE, aux droits de laquelle vient la société INTITEK INGENIERIE.
Ce contrat a été modifié par avenants successifs des 29 mars 2005, 9 janvier 2006 et 21 avril 2011.
Le contrat de travail est soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
Le 15 octobre 2013, Monsieur X a refusé une mission du même jour, prévue auprès de la société IRISBUS IVECO sur le site d’Annonay (07) pour la période du 16 octobre au 31 décembre 2013.
Puis le 17 octobre 2013, il a refusé une mission du 16 octobre 2013, prévue auprès de la société MICHELIN sur le site de Ladoux (63), du 21 octobre au 20 décembre 2013 (reconductible).
Le 18 octobre 2013, Monsieur X a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 28 octobre 2013.
Le 5 novembre 2013, Monsieur X a été licencié pour faute grave.
Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de LYON le 21 janvier 2014 aux fins de voir dire que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse ainsi que condamner la société INTITEK INGENIERIE à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts et d’indemnités, avec exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 10 septembre 2015, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les faits reprochés à Monsieur X constituaient une faute grave qui justifiait le licenciement,
— débouté Monsieur X de l’intégralité de ses demandes
— condamné Monsieur X aux éventuels dépens.
Par lettre recommandée envoyée le 9 octobre 2015, Monsieur X a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, Monsieur X demande à la Cour de :
— infirmer le jugement
,
— dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamner la société INTITEK INGENIERIE à lui payer les sommes suivantes:
9.206,43 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 920,64 euros au titre des congés payés afférents,
10.485,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
56.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société INTITEK INGENIERIE aux dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution forcée de l’arrêt à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur X fait valoir que :
— son refus des missions susvisées est justifié par les raisons suivantes:
• aucun accord n’est intervenu avec son employeur préalablement à ces missions quant aux modalités d’indemnisation de ses frais, contrairement aux dispositions des articles 50 et 53 de la convention collective applicable,
• son accord sur les modalités d’indemnisation de ses frais ne peut résulter d’un accord antérieur donné pour une autre mission; son accord était en outre nécessaire, l’employeur ne justifiant pas avoir consulté le comité d’entreprise sur le barème d’indemnisation des frais dont il se prévaut,
• l’employeur ne lui a proposé aucune formation pour la première mission qui ne relevait manifestement pas de sa compétence; en outre, il n’a pas respecté un délai de prévenance suffisant et n’a pas tenu compte de ses contraintes familiales,
— la faute grave n’est pas caractérisée à son encontre, les dispositions du contrat de travail quant à la définition de celle-ci ne s’imposant pas à la présente juridiction et les parties étant en cours de discussion quant à une autre mission quand le licenciement est intervenu,
— son licenciement résulte en fait des difficultés économiques de l’entreprise qui a licencié au même moment d’autres salariés pour des motifs similaires à ceux invoqués à son encontre.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience, la société INTITEK INGENIERIE demande à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner Monsieur X à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur X aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société INTITEK INGENIERIE explique tout d’abord que spécialisée dans l’ingénierie et les études techniques, son activité est organisée de la façon suivante :
— ses salariés sont affectés à des missions aux termes d’ordres de mission,
— entre les missions, les salariés peuvent avoir une période dite 'inter-contrats', plus ou moins longue et pendant laquelle les salariés sont rémunérés de la même manière que quand ils sont en mission.
— la clause de mobilité de Monsieur X est un élément essentiel du contrat de travail.
Elle fait valoir que :
— Monsieur X a refusé la première mission du 15 octobre 2016, au motif que celle-ci ne correspondait pas à ses compétences alors qu’une telle appréciation relève du pouvoir de direction de l’employeur; que le fait qu’une précédente mission de Monsieur X fin août 2013 chez le même client ait été interrompue au bout de 3 jours pour des raisons indépendantes de son intervention n’est pas de nature à démontrer l’inadéquation des compétences de celui-ci pour la mission du 15 octobre 2016, laquelle était différente de la première; qu’enfin, Monsieur X n’a jamais réclamé de formation pour cette mission et disposait de toutes les compétences techniques utiles pour mener à bien celle-ci,
— Monsieur X a également refusé la mission du 16 octobre 2016, au seul motif que son employeur lui a refusé une augmentation de salaire,
— Monsieur X, qui n’avait plus effectué de déplacements de longue durée depuis juin 2013, a tenté par tous les prétextes de refuser ses ordres de mission afin d’éviter des déplacements, n’hésitant pas à dénigrer l’entreprise à cette fin,
— le défaut d’accord sur l’indemnisation des frais professionnels n’a jamais été invoqué par Monsieur X avant la présente procédure, de telle sorte que celui-ci est de mauvaise foi; qu’en outre, les conditions d’indemnisation des frais considérés sont prévues par le contrat de travail et n’ont donné lieu à aucune difficulté lors de la courte mission qu’il a effectuée au mois d’août 2013 auprès de la société IRIBUS IVECO sur le site d’Annonay,
— les autres licenciements invoqués par Monsieur X montrent l’attachement de l’employeur au respect par ses salariés de la clause de mobilité.
— les refus de mission de Monsieur X ne reposant sur aucun motif légitime, la faute grave de celui-ci est démontrée,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Selon l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse. La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant
la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit la prouver.
Les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Par ailleurs, la sanction doit être proportionnée à la faute et tenir compte du contexte dans lequel les faits ont été commis, de l’ancienneté du salarié et des conséquences des agissements incriminés
En application de l’article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Aux termes de cette lettre, la société INTITEK INGENIERIE reproche à Monsieur X d’avoir refusé de manière fautive les missions des 15 et 16 octobre 2013.
Le contrat de travail liant les parties prévoit une clause de mobilité géographique ainsi qu’une clause afférente au remboursement des frais professionnels, rédigées de la manière suivante :
'article 3: lieu de travail-mobilité géographique:
Le lieu de travail de Monsieur B-C X est fixé au siège de l’entreprise à VAULX EN VELIN (69120)
Cependant, compte tenu des nécessités de l’activité de l’entreprise et de la nature des fonctions exercées par Monsieur B-C X, il est expressément prévu que ce dernier pourra être amené à effectuer des déplacements ou séjours de durée variable dans toute région ou pays dans lesquels la société pourrait avoir une activité.
Monsieur B-C X déclare accepter sans réserve la présente clause qui constitue un élément essentiel du présent contrat sans lequel celui-ci n’aurait pas été conclu.
En conséquence, tout refus de Monsieur B-C X d’accepter l’application des dispositions ci-dessus pourra constituer une faute grave justifiant la rupture immédiate du présent contrat.'
'article 6: frais professionnels
Les frais professionnels que Monsieur B-C X sera amené à engager dans le cadre de ses fonctions lui seront remboursés selon les conditions actuellement en vigueur au sein de la société et précisées dans les ordres de mission le cas échéant.'
Par ailleurs, l’article 53 de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, cabinets d’ingénieurs-conseils et sociétés de conseils dispose que:
'Le salarié dont la lettre d’engagement mentionne qu’il doit travailler tout ou partie de l’année en déplacement continu aura droit, outre son salaire, à une indemnité de remboursement de frais pendant la durée de ce déplacement.
Cette indemnité sera :
- soit forfaitaire, auquel cas, elle représentera la différence entre les frais de séjour et les dépenses normales du salarié s’il vivait au lieu où il a été engagé, et sera fixée par accord préalable entre l’employeur et le salarié, sauf règlement spécifique conformément à l’article 50 ;
- soit versée sur pièces justificatives.'
La société INTITEK INGENIERIE, spécialisée dans l’ingénierie et les études techniques, affecte ses salariés à des missions de la manière suivante :
— dès qu’une demande de mission est reçue, la société sollicite l’intervention du salarié ayant les compétences techniques et/ou le niveau de qualification le mieux placé pour donner satisfaction au client,
— cette demande d’intervention se matérialise par un ordre de mission transmis au salarié.
Il résulte de la clause de mobilité précitée que les déplacements en France ou à l’étranger de Monsieur X résultent de la nature même de ses fonctions et que ceux-ci relèvent du pouvoir de direction de l’employeur.
— sur le refus de l’ordre de mission du 15 octobre 2013:
L’ordre de mission du 15 octobre 2013 prévoit une prestation de Monsieur X sur le site d’IRISBUS à ANNONAY (07) du 16 octobre au 31 décembre 2013 ainsi que les modalités d’indemnisation suivantes:
5 euros par jour de travail effectif au titre de l’indemnité forfaitaire de restauration,
80 euros sur présentation de justificatifs par jour de travail effectif au titre des frais de déplacement (frais kilométriques aller retour sur la base de 203 kmx 0,37 €/km+frais de péage sur la base de 5 €).
Monsieur X avait déjà accepté une mission antérieure sur le même site du 28 août au 31 décembre 2013 (reconductible) mais n’a en fait effectué celle-ci que du 28 au 30 août 2013. En effet, la société INTITEK INGENIERIE, qui s’était engagée à mettre en place une équipe électrique hors série sur le site d’ANNONAY, constituée de Monsieur X et d’un autre salarié très qualifié en matière d’électricité hors série, n’a pas fait intervenir l’autre salarié promis, de telle sorte que la société IRISBUS IVECO a mis fin prématurément à la prestation considérée.
Dans un courriel adressé le 16 octobre 2013 à son employeur, Monsieur X explique refuser la mission du 15 octobre 2013 pour les raisons suivantes :
— celle-ci fait suite à une première mission chez le même client, laquelle a dû être interrompue au bout de 3 jours,
— celle-ci n’est pas en adéquation avec ses compétences et il ne peut s’investir pour acquérir les compétences nécessaires du fait du temps de déplacement s’élevant à 3 heures par jour, ce qui risque de mettre en échec sa mission.
S’il soutient qu’il n’était également pas d’accord sur les modalités d’indemnisation de ses frais de déplacement, son courriel ne le fait pas apparaître. En outre, il ne conteste pas avoir accepté une mission sur le même site à compter du 28 août 2013 avec les mêmes modalités d’indemnisation. Enfin, il ne démontre ni n’allègue que les modalités d’indemnisation prévues dans son ordre de mission ne lui permettaient pas d’obtenir le remboursement intégral de ses frais.
Compte tenu de ces éléments, Monsieur X ne prouve pas qu’il a refusé l’ordre de mission susvisé en raison de son désaccord quant aux modalités d’indemnisation prévues par celui-ci.
Par ailleurs, l’attestation de Monsieur Y, chef d’agence, fait état de ce que la mission était adaptée aux compétences de Monsieur X et de ce que celui-ci devait faire l’objet d’une
formation de 10 jours sur site au démarrage de celle-ci. Aussi, Monsieur X n’établit pas que cette mission était vouée à l’échec comme il le soutient.
Toutefois, la société INTITEK INGENIERIE ne justifie pas que Monsieur X avait connaissance de ce qu’il bénéficierait d’une formation sur site, avant de refuser la mission litigieuse. De plus, compte tenu de l’éloignement du site d’ANNONAY, elle ne pouvait pas imposer à Monsieur X de commencer sa mission dès le lendemain de l’annonce de celle-ci. Enfin, Monsieur X n’a fait l’objet d’aucune observation de la part de son employeur quant à l’absence de légitimité de son refus avant son licenciement.
Le caractère fautif du refus par Monsieur X de l’ordre de mission du 15 octobre 2016 n’est donc pas établi.
— sur le refus de la mission du 16 octobre 2016:
L’ordre de mission du 16 octobre 2013 prévoit une prestation de Monsieur X pour MICHELIN sur le site de Ladoux-63118 CEBAZAT du 21 octobre au 20 décembre 2013 (reconductible) ainsi que les modalités d’indemnisation suivantes :
— le remboursement des frais à hauteur (plafond) de 96,36 € par jour travaillé incluant:
• le remboursement des frais de repas à hauteur de 5 € par repas du soir (4 par semaine),
• le remboursement des frais de repas à hauteur de 17,60 € par repas du soir (4 par semaine)
• le remboursement des frais d’hôtel à hauteur de 50 € par nuit (4 nuit par semaine),
• le remboursement des frais de transport à hauteur de 0,37 €/km du domicile au site client à Cébazat (1 A-R par semaine) soit 150,22 € par semaine (404 km x0,37),
• le remboursement des frais de péage (36,20 € par semaine),
étant précisé que tous ces remboursements seraient effectués sur présentation de justificatifs.
Un échange de courriels du 17 octobre 2013 entre la société INTITEK INGENIERIE et Monsieur X fait apparaître que :
— celui-ci a été informé de ce que la mission était prévue jusqu’en avril 2014,
— celui-ci a fait part à son employeur des difficultés générés sur le plan familial par une mission éloignée de son domicile (frais de garde pour deux enfants) et de longue durée,
— Monsieur X a subordonné son accord pour cette mission aux conditions suivantes:
• une augmentation de son salaire de plus de 350 € par mois (demande déjà faite suite à l’obtention en 2012 d’un diplôme d’ingénieur spécialisé en génie mécanique),
• une fin de mission s’arrêtant au 20/12/2013 et non reconductible,
• la prise en charge des frais kilométriques et des frais de péage (s’ils ont lieu d’être) entre le lieu de travail et l’hôtel (ou le lieu de résidence)
Si Monsieur X soutient qu’il souhaitait également que ses frais kilométriques soient indemnisés à un montant plus élevé que 0,37 euro par kilomètre, les courriels susvisés ne le font pas apparaître. Par ailleurs, un courriel de l’employeur du 17 octobre 2013 mentionne son accord sur la prise en charge des frais kilométriques entre le lieu de travail et l’hôtel à raison d’un aller-retour par jour dans la mesure où l’hôtel choisi est situé dans un périmètre proche du lieu de travail. Aussi, Monsieur X ne prouve pas qu’il a refusé l’ordre de mission susvisé en raison de son désaccord quant aux modalités d’indemnisation proposées par l’employeur.
En revanche, il apparaît que son refus a été motivé par une absence d’augmentation de sa rémunération ainsi que la durée de sa mission.
La rémunération fixée dans le contrat de travail s’imposant aux parties, Monsieur X ne pouvait subordonner l’acceptation de la mission du 16 octobre 2013 à une augmentation de sa rémunération. Par ailleurs, Monsieur X ne justifie par aucune pièce que sa situation familiale ne lui permettait pas de s’organiser pour exécuter la mission considérée ni qu’il n’a pas disposé d’un délai de prévenance suffisant à cette fin. Aussi, le refus par Monsieur X de la mission considérée, alors qu’il était expressément stipulé au contrat de travail qu’il pouvait être amené à effectuer des déplacements ou séjours de durée variable dans toute région et que cette clause constituait un élément essentiel du contrat, ne repose pas sur un motif valable.
Un tract du syndicat CFDT fait état de ce que la société INTITEK INGENIERIE connaît des difficultés économiques risquant de s’aggraver encore d’ici la fin de l’année 2013 et essaie de contraindre ses salariés à des ruptures conventionnelles pour éviter de recourir aux licenciements économiques. Par ailleurs, Monsieur X justifie de ce que deux autres salariés ont été licenciés pour faute grave les 2 et 18 décembre 2013. Toutefois, il ne démontre pas que les licenciements considérés sont liés au contexte économique susvisé, lequel, en tout état de cause, n’est pas de nature à excuser le manquement fautif relevé à son égard.
Compte tenu de la durée prévisible de la mission du 16 octobre 2013 (6 mois) et de la distance existant entre Cebazat (63) et la Verpillière (38), lieu de résidence de Monsieur X (404 km A-R) , la mission proposée avait nécessairement un retentissement familial. Par ailleurs, Monsieur X n’a fait l’objet d’aucun incident disciplinaire au cours de l’exécution du contrat. Enfin, Monsieur X justifie qu’il a été proposé pour une mission sur le site d’IRISBUS de VENISSIEUX du 25 au 30 octobre 2013, soit pendant la procédure de licenciement, de telle sorte qu’il apparaît que l’employeur lui-même ne considérait pas le refus par Monsieur X de sa mission comme gravement fautif. Au vu de ces éléments ainsi que de l’ancienneté de Monsieur X dans l’entreprise (plus de 10 ans), le manquement fautif établi à l’encontre de Monsieur X ne constitue pas une faute grave mais une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave et le licenciement pour faute grave sera requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le licenciement reposant sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat mais infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes d’indemnités de rupture.
Le salaire mensuel brut moyen de Monsieur X s’élève à la somme de 3068,81 euros.
Les sommes réclamées par Monsieur X au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents ainsi que de l’indemnité de licenciement sont conformes à la convention collective applicable et ne font l’objet d’aucune critique de l’employeur. La société INTITEK INGENIERIE sera donc condamnée à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
9.206,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 920,64 euros au titre des congés payés afférents,
10.485,11 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
La société INTITEK INGENIERIE , partie perdante sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel. Elle sera également condamnée à payer à Monsieur X la somme de 1.300 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur X de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail ;
L’INFIRME sur les autres points,
STATUANT A NOUVEAU,
REQUALIFIE le licenciement de Monsieur X en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société INTITEK INGENIERIE à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
9.206,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 920,64 euros au titre des congés payés afférents,
10.485,11 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société INTITEK INGENIERIE aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le Président
D E F G
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