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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 4 nov. 2021, n° 21/17108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/17108 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 7 septembre 2021, N° 2020019664 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 04 NOVEMBRE 2021
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/17108 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEM27
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Septembre 2021- Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020019664
Nature de la décision : contradictoire
NOUS, Madame Sophie MOLLAT-FABIANI,, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Madame FOULON, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Valérie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479, substitué par Me Frédéric DUBERNET
DEFENDEURS
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[…]
[…]
S.A.S. BDR & ASSOCIES, en la personne de Me Xavier BROUARD
en qualité de mandataire liquidateur de la SDIC
[…]
[…]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque D.1205
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Octobre 2021 :
Exposé des faits et de la procédure
La société SDIC, créée le 31 décembre 2008, a une activité de marchand de biens dans le domaine immobilier. M. X est le gérant de la société SDIC et M. Y son représentant permanent depuis le 18 février 2011. La société SDIC est le gérant de droit de la SNC SDIC.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la SNC SDIC et a désigné la SCP Brouard Daude en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 29 mai 202, et au visa de l’article L. 653-4 5° du Code de commerce, M. le Procureur de la République a requis du tribunal de commerce de Paris qu’il prononce à l’encontre de M. Y, en sa qualité de dirigeant de la SNC SDIC, une mesure de faillite personnelle ou une interdiction de gérer.
Par jugement du 7 septembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de 8 ans à l’encontre de M. Y en sa qualité de dirigeant de la SNC SDIC.
Par déclaration du 15 septembre 2021, M. Y a interjeté appel de cette décision.
Par assignation en référé du 7 octobre 2021, M. Y demande à la cour:
— à titre principal de dire que l’appel de Monsieur Y repose sur des moyens sérieux
— de suspendre en conséquence l’exécution provosoire dont est assorti le jugement du tribunal de commerce de PARIS en date du 7.09.2021 ayant prononcé une mesure de faillite personnelle d’une durée de 8 ans
— à titre subsidiaire de constater l’existence de conséquences manifestement excessives
— de suspendre en conséquence partiellement l’exécution provisoire dont est assorti le jugement querellé afin de permettre à Monsieur C Y de poursuivre la gestion des deux sociétés ci-après désignées durant la procédure d’appel:
* SARL C Y (RCS PARIS 803 670 645)
* SAS C Y INVESTISSEMENT (RCS PARIS 811 602 853)
— en tout état de cause de dire que les dépens suivront le sort de l’appel.
M. Y expose que tant le ministère public que le tribunal de commerce de PARIS se sont fondés pour le sanctionner sur une insuffisance d’actif de 14 millions d’euros alors que ce passif est contesté à hauteur de 10 millions d’euros.
Il explique que la contestation de la créance fiscale est toujours en cours, qu’il a été abusé par son directeur administratif et financier, M. A, dont la santé psychologique se serait dégradé à l’insu de tous, y compris de M. A lui-même,que ce dernier a laissé en déshérence l’ensemble du suivi administratif et en particulier la vérification de comptabilité opérée par l’administration fiscale, ce qui a amené une taxation d’office avec une majoration de 100%, que la créance fiscale est intégralement contestée étant précisée qu’elle est constituée de pénalités importantes d’un montant total de 2.773.486 euros.
Il soutient que la créance de la banque Monte Paschi d’un montant de 1.572.452 euros résulte simplement des risques et aléas liés à son activité et non d’une quelconque faute de gestion s’agissant de l’acquisition d’un bien immobilier dans le cadre de l’activité de la société qui devait être revendu
mais qui souffre de malfaçons empêchant sa location et sa revente. Il souligne qu’il s’est porté caution solidaire du remboursement de ce prêt et est aujourd’hui poursuivi en paiement. Il fait valoir que cette créance ne résulte pas d’une quelconque faute de gestion.
Il expose que concernant la créance de la société HERACLES INVESTISSEMENT de 1.931.012 euros et la créance de TOUR INVEST de 1.731.012 euros elles font doublon s’agissant de créances qui trouvent leur source dans une opération immobilière en date de juin 2014 qui était conforme à l’objet social, qu’un protocole d’accord a été conclu entre les sociétés SDIC, EIIFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST et HERACLES INVESTISSEMENT qui a permis à la société SDIC de se retirer de cette opération immobilière, que ce protocole d’accord est aujourd’hui remis en cause devant le tribunal de commerce de PARIS par un tiers TOUR INVEST, que ces créances sont contestées.
Il conclut que l’examen du passif de la société SDIC ne résulte en aucune façon d’agissement frauduleux susceptibles d’être imputés à M. Y ni de qualifier une quelconque faute de gestion de nature à l’écarter du monde des affaires.
M. Y fait enfin valoir que cette décision engendrerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la faillite personnelles prononcée à son encontre lui interdit désormais de diriger des sociétés pour lesquelles il n’a pas de remplaçant possible et à travers lesquelles il gère son propre patrimoine.
***
Dans son avis notifié par voie électronique le 13 octobre 2021, le Ministère public est d’avis que le magistrat délégué par le premier président ne fasse pas droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dans la mesure où l’appelant soulève des moyens qui n’apparaissent pas sérieux au sens des dispositions de l’article R. 661-1 du Code de commerce.
Le Ministère public relève que les arguments soulevés par M. Y doivent faire l’objet d’un débat au fond en fonction des pièces produits, que le montant de l’insuffisance d’actif s’élève à 14 millions d’euros et qu’il est de jurisprudence constante que le dirigeant de droit ne peut reporter sur une autre personne sa propre responsabilité alors, au surplus, qu’il a été dirigeant de la SNC SDIC plus de 10 ans de décembre 2008 à mai 2019.
***
La SCP Brouard Daude en qualité de liquidateur judiciaire, a indiqué s’en rapporter sur la demande de suspension de l’exécution provisoire.
SUR CE,
Selon l’article R. 661-1 du Code de commerce :
« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l’article L. 642-20-1, de l’article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l’article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables. »
Par dérogation aux dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d’appel, statuant en référé, ne peut arrêter l’exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l’appui de l’appel paraissent sérieux.»
Le jugement ayant prononcé à l’encontre de Monsieur Y une faillite personnelle pour une durée de 8 ans se fonde sur l’article L 653-4 5° du code de commerce s’agissant d’avoir détourné tout ou partie de l’actif ou frauduleusement augmenté le passif de la personne morale et retient:
— le redressement fiscal
— la créance de la banque MONTE PASCHI
— le contentieux concernant le protocole signé avec EIFFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST et HERACLES INVESTISSEMENT
ainsi que les antécédents judiciaires de Monsieur Y s’agissant d’une condamnation pour fraude fiscale en mars 2000 et une condamnation pour comptabilité inexacte, usage de faux et abus de confiance en novembre 2005.
Il convient de constater que le redressement fiscal est né d’une procédure de vérification de comptabilité qui a donné lieu à une taxation d’office dans la mesure où le contribuable, la SNC SDIC n’a pas collaboré à la procédure puisqu’elle n’a honoré aucun des rendez vous fixés, n’a mandaté aucune personne et n’a produit aucun document.
Monsieur Y fait valoir que cette situation est de la responsabilité du directeur administratif de la SNC SDIC mais il convient de souligner qu’en sa qualité de dirigeant de droit de la SNC SDIC il lui appartenait de controler régulièrement la gestion de la société, ce qui aurait permis de découvrir l’incurie administrative générée par la situation personnelle de Monsieur A.
En conséquence ce moyen n’apparait pas sérieux, même si au regard de la contestation du redressement fiscal qui a été engagé il est fort probable qu’avec la production des pièces comptables le redressement soit réduit.
S’agissant de la créance de la société MONTE PASCHI elle apparait en relation avec le fonctionnement normal de la société puisqu’il ne ressort pas du jugement critiqué des éléments établissant que le prêt a été contracté ou utilisé dans des conditions critiquables et contraires à l’intérêt de la société, et ce d’autant plus que Monsieur Y est caution pour partie du montant emprunté.
Le jugement n’établit pas plus en quoi le contentieux concernant le protocole signé avec EIIFAGE IMMOBILIER GRAND OUEST et HERACLES INVESTISSEMENT serait de nature frauduleuse.
Au regard de ces différents éléments il convient de faire droit partiellement à la demande de suspension de l’exécution provisoire de Monsieur Y en maintenant la mesure de faillite personnelle pour une durée de 8 ans sauf s’agissant de la gestion des sociétés SARL C Y et SAS C Y INVESTISSEMENT.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la suspension partielle de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement en date du 7.09.2021 ayant prononcé la faillite personnelle de Monsieur Y pour une durée de 8 ans et
dit que la sanction de faillite personnelle ne s’appliquera pas à la gestion par Monsieur Y de la SARL C Y (RCS PARIS 803 670 645) et de la SAS C Y INVESTISSEMENT (RCS PARIS 811 602 853)
Laisse les dépens à la charge de Monsieur Y.
ORDONNANCE rendue par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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