Confirmation 18 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 9, 18 juin 2021, n° 18/00564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/00564 |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2021
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° /2021, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00564 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6EZZ
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Eléa DESPRETZ, Greffière lors des débats ainsi que lors de la mise à disposition de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
SELASU D R. A & ASSOCIES
[…]
[…]
Représentée par Me Sébastien TEBOUL, avocat au barreau de PARIS
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
Madame B X
[…]
[…]
Représentée par Me Romain VANNI, avocat au barreau de PARIS, toque : E1305
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 18 Juin 2021 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Octobre 2021 et prorogée au 02 novembre 2021 :
Vu les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ;
*****
Vu le recours formé par la selasu A, en date du 27 juillet 2018, reçu le 30 juillet 2018 par le greffe, à l’encontre de la décision rendue le 3 juillet 2018 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris qui a fixé les honoraires dus à la selasu A, avocat, et qui a :
— fixé à la somme de 3.950 euros HT le montant total des honoraires dus par Mme X à la selasu D A, avocat ,
— constaté le règlement intégral de cette somme,
— dit qu’aucune somme supplémentaire n’est due,
— constaté que la somme de 13 euros TTC correspondant au montant des droits de plaidoirie avancé n’a pas été remboursé par Mme Y,
— dit que Mme X devra régler la somme de 13 euros à la selasu D R. A,
— dit que les frais de signification de la décision seeront mis à la charge de la partie qui y aura intérêt s’il était nécessaire d’y recourir,
— rejette toutes les autres demandes.
Entendues à l’audience du 18 juin 2021, les parties en leurs observations en tous points conformes à leurs écritures :
— la selasu A qui conclut à :
* l’infirmation de la décision déférée, sauf en ce qu’elle a dit que Mme X devait rembourser la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie,
* la fixation des honoraires dus, sur la période comprise entre septembre 2015 et septembre 2017, à la somme de 6.013 euros HT,
— la condamnation de M. et Mme Z à lui payer la somme de 2.050 euros HT,
outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
— Mme Z qui conclut à :
— la confirmation de la décision déférée,
— la condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
— sur la contestation
Mme X a au cours du mois de septembre 2015 confié la défense de ses intérêts à la selasu D A dans le cadre d’une procédure de référé et d’une demande d’expertise qui l’opposait à une copropriétaire et voisine.
Les parties n’ont pas signé de convention réglant les honoraires revenant à l’avocat de sorte que les honoraires doivent être fixés conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971.
Il apparait que:
— plusieurs factures ont été émises et adressées à Mme X, et réglées à hauteur de 3.950 euros HT,
— les diligences justifiées sont: etude de dossier, assignation en référé, audience de référé, réunion d’expertise, deux dires à expert,
— les factures émises ne font pas état du temps passé, alors qu’aucun document ne permet d’affirmer que le taux horaire aurait été porté à la connaissance de Mme X,
— pour autant il est incontestable que le dossier ne présentait pas de difficultés particulières, alors que Me A évalue ses diligences à 25 heures de travail, ce qui parait excessif et alors que les factures ne distingent pas entre les diligences réalisées et les frais..
Le bâtonnier a ainsi fait une juste appréciation des honoraires revenant à l’avocat et sa décision sera en conséquence confirmée.
Il est inéquitable de laisser à Mme X la charge de ses frais irrépétibles en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision déférée,
Laisse les dépens à la charge de la selasu D A,
Condamne la selasu D A à payer à Mme X la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le Greffe de la Cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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