Confirmation 30 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 30 août 2017, n° 17/00379 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 17/00379 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 26 août 2017 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 201/2017
RG : N° 17/00379
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine RAMON, conseiller à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie DURAND, greffière aux débats et de Marine ZENOU,
greffière lors du prononcé par mise à disposition, en présence de
Y Z, PPI ayant prêté serment le 13/01/2017, autorisé à participer au délibéré en vertu de l’article 12-2 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Vu les articles L512-1, L551-1, 552-5, L552-6 et R552-1 à R552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Statuant sur l’appel formé le 28 Août 2017 à 11h38 par :
M. A X
né le […] à […]
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Virgile THIBAUT, avocat au barreau de RENNES, substitué par Me Isabelle FROMONT, avocate au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Août 2017 (sans indication de l’heure) par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui ordonné la prolongation du maintien de M. A X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26 août 2017 à 18h00 ;
En l’absence de représentant du préfet de INDRE ET LOIRE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 28/08/2017)
En présence de A X, assisté de Me Virgile THIBAUT, avocat, substitué par Me Isabelle FROMONT, avocate au barreau de RENNES
Après avoir entendu en audience publique le 28 Août 2017 à 16 H 00 l’appelant assisté de M B C, interprète en langue arabe inscrite sur la liste 2017 des interprètes et traducteurs de la Cour d’Appel de Rennes, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 30 Août 2017 à 10h00, avons statué comme suit :
A X a fait l’objet d’un arrêté pris le 14.10. 2016 par le préfet d’Indre et Loire et notifié le même jour, arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai .
En exécution d’une décision prise par le Préfet le 24.08.2017 et notifiée le même jour, il a été placé en rétention administrative le même jour à compter de 18 heures.
Par requête du 25.08.2017, le Préfet d’Indre et Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l’étranger.
Par ordonnance rendue le 26.08.2017, le juge des libertés et de la détention a constaté que M. X se désistait de son recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative puis a fait droit à la demande du Préfet et a prolongé la rétention de M. X pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 26.08.2017 à 18 heures, décision notifiée à l’intéressé le jour même.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 28.08.2017 à 11 heures 38, A X a interjeté appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise avec demande de mise en liberté immédiate, les moyens suivants :
— irrégularité des réquisitions prises au visa de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale, faute de pouvoir vérifier qui (nom et fonction occupée) les a signées.
— vu l’article L 611-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA), caractère tardif tant de la nature de la mesure au titre de laquelle il a été privé de sa liberté d’aller et venir que des droits afférents à cette mesure de contrainte, du fait que l’intéressé a été préalablement soumis à une recherche « Visabio ».
Son conseil sollicite la condamnation de l’autorité requérante à lui verser la somme de 600 € par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle, moyennant renonciation à percevoir dans ce cas, la dite aide.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 28.08.2017 et transmis le même jour à l’avocat de l’appelant, sollicite la confirmation de la décision entreprise.
L’entier dossier a été mis à disposition des parties avant l’audience.
À l’audience, A X, par la voie de son conseil, maintient les termes de son mémoire d’appel.
SUR QUOI,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
— sur le moyen tiré de l’irrégularité des réquisitions prises au visa de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale
L’avocat de l’intéressé soutient que la lecture de la signature des réquisitions est rendue difficile par le cachet lui-même illisible ; que les nom, prénom du signataire ne sont pas mentionnés à côté de la signature et que sa fonction n’est pas clairement déterminée.
L’intéressé a été interpellé le 24.08.2017 allée de Luynes 37000 Tours, par les policiers de la dite ville, dans le cadre des réquisitions de contrôle d’identité prises en application de l’article 78-2-2 du code de procédure pénale.
Or, copie de ces réquisitions datées du 21.07.2017 à l’en-tête du Parquet du tribunal de grande instance de Tours est versée au dossier. Elles sont signées B. ALBISETTI et au dessus de la signature est portée en dactylographie « le procureur de la République ».
En l’absence d’inscription de faux, la signature apposée sur les réquisitions est présumée avoir été portée par un magistrat du Parquet de Tours habilité à le faire et ce, d’autant que le Parquet est indivisible ainsi que l’a justement rappelé le premier juge. Certes, le cachet du Ministère public est rendu peu lisible par l’effet des photocopies. Toutefois, les mentions de ces réquisitions sont suffisantes pour connaître leur origine et vérifier leur légitimité.
Les moyens précités seront donc rejetés.
Le contrôle est régulier.
— Sur le moyen tiré du caractère tardif tant de la nature de la mesure au titre de laquelle l’intéressé a été privé de sa liberté d’aller et venir que des droits afférents à cette mesure
Vu l’article L 611-1-1 du CESEDA ;
Selon le procès-verbal initial, lors du contrôle d’identité, l’intéressé s’est présenté sous l’identité de Karim MOUSSLI né le 27.10.2000 au Maroc, SDF, se disant démuni de toute pièce d’identité ou de titre lui permettant d’être légalement sur le territoire français. Puis, il a consenti à être conduit au commissariat de Tours afin de présentation à l’officier de Police judiciaire (OPJ) pour une vérification d’identité.
Ainsi que le fait valoir son avocat, il a été interpellé à 14 h 45.
Ses droits dont la liste est énumérée à l’article L 611-1-1 du CESEDA lui ont été notifiés et ce, sous sa véritable identité – ce qui est plus opérant que sous la fausse identité qu’il avait d’abord énoncée – par OPJ, à 15 heures 05, dans un procès-verbal, mentionnant notamment qu’il était placé en retenue à compter de 14 h 45, heure de son interpellation, pour nécessité de vérifier son droit de circulation ou de séjour sur le territoire.
Il a dûment lu et signé ce procès-verbal.
Dès lors et nonobstant la recherche sur Visabio, il convient de considérer qu’il a eu connaissance du motif de sa retenue et a reçu notification de ses droits dans les conditions et délais légaux.
Les moyens soulevés seront rejetés.
Sur le fond
L’intéressé invoque son besoin de soins.
Or, les documents médicaux qu’il produit devant la Cour, à supposer qu’ils le concernent (ils sont pour un nommé BOHADGAR Mohamed), n’établissent pas qu’il est impossible à l’intéressé de rester en rétention puis de voyager sans danger pour sa santé, la consigne de sortie du médecin écartant arrêt de travail et arrêt maladie.
Au regard des motifs pertinents du premier juge que nous adoptons, il y a lieu de confirmer la décision entreprise.
Sur les frais irrépétibles :
La demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au Greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 26.08.2017.
Y additant,
Rejetons la demande formée par le Conseil de l’étranger au titre des frais irrépétibles,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 30 Août 2017 à 10h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 30 Août 2017 à A X, à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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