Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 27 février 2020, n° 17/14071
TCOM Paris 31 mai 2017
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CA Paris
Confirmation 27 février 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de prestations en contrepartie

    La cour a estimé que les commissions facturées ne correspondaient à aucune prestation réelle, justifiant le rejet de la demande de paiement.

  • Accepté
    Facturation de commissions sans contrepartie

    La cour a confirmé que la société Centragroup-Fareva avait engagé sa responsabilité en facturant des commissions sans contrepartie, entraînant un préjudice pour Label G2.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a jugé que la société Centragroup-Fareva devait verser une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice de Label G2.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Paris qui avait reconnu la société Centragroup-Fareva responsable de pratiques commerciales abusives envers la société Label G2, en vertu de l'article L.442-6 du code de commerce, pour avoir facturé des commissions sans contrepartie réelle. La question juridique centrale était de déterminer si les commissions facturées par Centragroup-Fareva à Label G2 correspondaient à des services commerciaux effectivement rendus. La juridiction de première instance avait jugé que Centragroup-Fareva avait commis une faute en facturant des commissions sans contrepartie réelle et avait condamné cette dernière à payer à Label G2 la somme de 238.448,46 euros au titre du préjudice subi, tout en déboutant Centragroup-Fareva de sa demande de paiement de factures impayées. La cour d'appel a confirmé l'absence de prestation en contrepartie des commissions facturées et a maintenu la condamnation de Centragroup-Fareva, ajoutant une condamnation au paiement de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant les autres demandes et en condamnant Centragroup-Fareva aux dépens d'appel.

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Commentaires2

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1Immixtion d’une centrale de référencement dans une relation d’achat préexistante et avantage sans contrepartie ou disproportionné.
Jean-Michel Vertut · 11 juin 2022

2Centrales et avantages pour services dénués de consistance : prescription et dialectique de la preuveAccès limité
Actualités du Droit · 14 septembre 2020
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 5, 27 févr. 2020, n° 17/14071
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 17/14071
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 31 mai 2017, N° 2016012114
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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