Infirmation partielle 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des urgences, 14 mars 2019, n° 18/00293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 18/00293 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 27 juillet 2018, N° 202;18/00216 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
101
GR
------------
Copies exécutoires délivrées à :
— Me Quinquis,
— Me Laudon,
le 20.03.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE D
Chambre Civile
Audience du 14 mars 2019
RG 18/00293 ;
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé n°202 – rg 18/00216- du Tribunal civil de première instance de D du 27 juillet 2018 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 8 août 2018 ;
Appelante :
La Société Polynésienne des Eaux, inscrite au Rcs de D sous le n° 9221-B, n° Tahiti 245563, BP 20795 – 98713 D, représentée par son directeur général en exercice ;
Représentée par Me François QUINQUIS, avocat au barreau de D ;
Intimé :
Monsieur B Z, né le […] à Faaa, de nationalité française, retraité, demeurant servitude Céran-Jérusalemy Vanizette, quartier St-C ou BP 3905 – 98713 D ;
Représenté par Me Sandra LAUDON, avocat au barreau de D;
Ordonnance de clôture du 14 janvier 2019 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 février 2019, devant M. RIPOLL, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. Y, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme E-F ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. RIPOLL, président et par Mme E-F, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
B Z a demandé en référé de voir :
— ordonner à la SAS POLYNÉSIENNE DES EAUX le rétablissement de la distribution d’eau dans sa propriété (avec levée des scellés) par décision exécutoire sur minute sous astreinte de 50.000FCP par heure de retard;
— subsidiairement réduire le montant de la facture d’eau de 380.299 FCP au montant habituellement payé;
— dire tous les pénalités et autres intérêts appliqués par la SAS POLYNÉSIENNE DES EAUX sur cette facture sans objet.
Il a exposé qu’il était en règle de ses factures d’eau à l’exception de deux factures de février et mai 2017 correspondant à une consommation anormale dont il conteste le montant ; que si la facture de mai 2017 a fait l’objet d’une remise gracieuse, celle de février 2017 pour 380 299 FCP a été maintenue; que la SAS POLYNÉSIENNE DES EAUX a coupé l’eau sans préalablement porter au contentieux les factures litigieuses ; que cette coupure est manifestement illicite, disproportionnée et constitutive d’un abus de droit et d’un trouble manifestement illicite.
Par ordonnance du 27 juillet 2018, le tribunal de première instance de D a :
Enjoint à la SAS POLYNÉSIENNE DES EAUX de rétablir la distribution de l’eau dans la propriété de Mr Z sous astreinte de 10.000 FCP par heure de retard à compter du 27 juillet 2018 à 16H00, la décision étant exécutoire sur minute ;
Condamné la SAS POLYNÉSIENNE DES EAUX aux entiers dépens de l’instance dont distraction et au paiement d’une somme de 100.000 FCP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La société POLYNÉSIENNE DES EAUX en a relevé appel par requête enregistrée au greffe le 8 août 2018.
Il est demandé :
1° par la société POLYNÉSIENNE DES EAUX, appelante, dans ses conclusions visées le 9 janvier 2019, de :
Vu les articles 432 et 433 du code de procédure civile,
Vu le règlement de service de l’eau de la commune de D,
Infirmer en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal civil de première instance de D le 27 juillet 2018 ;
Et statuant à nouveau :
Constater le non-paiement par Monsieur B Z de ses factures au service de l’eau ;
Condamner Monsieur B Z à verser à la société Polynésienne des Eaux la somme provisionnelle de 532.116 FCP ;
Dire et juger que la Polynésienne des Eaux est autorisée à fermer le branchement pour cause de non-paiement des factures d’eau ;
Débouter le requérant de toutes ses prétentions et conclusions contraires ;
Donner acte aux parties de ce que le branchement pourra être rétabli après régularisation complète de la dette due par Monsieur B Z auprès de la Polynésienne des Eaux ;
Condamner Monsieur B Z à payer la somme de 300.000 FCP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
2° par B Z, intimé, dans ses conclusions visées le 13 décembre 2018, de :
Confirmer l’ordonnance entreprise ;
Condamner l’appelante à lui verser la somme de 300 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens avec distraction.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2019.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
L’ordonnance dont appel a retenu que la créance invoquée par la société POLYNÉSIENNE DES EAUX est sérieusement contestable, car les factures discutées par B Z ne couvraient à l’évidence pas sa seule consommation sans que la défenderesse soit en capacité d’en redistribuer la quote-part ; et que la société POLYNÉSIENNE DES EAUX ne justifie pas avoir rempli son obligation d’information sur la consommation de l’abonné.
La société POLYNÉSIENNE DES EAUX fait valoir qu’elle est tenue d’appliquer les dispositions du règlement municipal qui constitue son cahier des charges ; que celui-ci l’autorise à procéder à des coupures d’eau ; qu’elle a notifié à B Z une relance mentionnant dernier avis avant coupure et une mise en demeure avant d’y procéder ; qu’elle a fait bénéficier J. Z du maximum de la remise réglementaire en cas de fuites ; que celui-ci ne pouvait pas ignorer le caractère anormal de sa consommation puisque son réseau privé ne desservait pas seulement son habitation du fait d’un branchement clandestin ; que la législation métropolitaine relative à l’exercice du droit à l’accès à l’eau en cas d’impayés n’a pas d’équivalent en Polynésie française, où tous les règlements des communes prévoient la faculté d’interrompre la fourniture ; et que la dette de J. Z n’est pas sérieusement contestable.
B Z conclut que le caractère douteux et contesté de la facturation à l’origine de la coupure d’eau rend celle-ci illégale et légitimement contestable ; qu’il nie l’existence d’un branchement clandestin ; qu’aucune mise en demeure préalable à la coupure ne lui a été faite ; qu’il n’a pas reçu d’information sur l’augmentation anormale de sa consommation ; que la coupure d’eau était une mesure anormale et disproportionnée au regard de la somme contestée dont le recouvrement forcé n’avait pas été mis en 'uvre ; que le droit constitutionnel à un logement décent s’oppose à la mesure prise par la société POLYNÉSIENNE DES EAUX qui est en situation de monopole ; qu’une coupure d’eau brutale et sans préavis constitue un trouble manifestement illicite ; qu’il est d’usage de procéder en cas de litige seulement à une réduction de la fourniture ; et que la société POLYNÉSIENNE DES EAUX a manqué à ses obligations en plaçant l’abonné dans une situation précaire en abusant des prérogatives attachées à sa qualité de délégataire du service public et en violation de son propre règlement.
Sur quoi :
Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Le président peut toujours prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
B Z a mis en demeure le 23 juillet 2018 la société POLYNÉSIENNE DES EAUX de rétablir l’eau à son domicile, servitude Ceran-Vanizette Ste C D, en exposant que l’alimentation avait été interrompue la veille dimanche 22 juillet alors qu’il était à jour du paiement de sa consommation, hors une contestation des factures de février et mai 2017 qui présentaient une augmentation considérable et anormale de celle-ci.
La société POLYNÉSIENNE DES EAUX avait mis en demeure B Z le 19 février 2018 de payer dans un délai de 20 jours la somme de 510 579 F CFP : « passé ce délai vos factures d’eau impayées passeront de nouveau en coupure ».
Au vu du compte produit par la société POLYNÉSIENNE DES EAUX, B Z était débiteur des factures suivantes au 24 juillet 2018:
— 8/03/2017 : 360 299 F CFP ;
— 2/06/2017 : 30 388 F CFP ;
— 3/01/2018 : 99 102 F CFP ;
— 31/01/2018 : 19 821 F CFP ;
— 18/01/2018 : 969 F CFP ;
— 22/02/2018 : 969 + 647 F CFP ;
— 20/07/2018 : 19 921 F CFP.
Le 13 octobre 2017, B Z avait contesté le montant d’une facture du 5 septembre 2017 (823 619 F CFP). Au vu des factures produites, sa consommation a été la suivante :
— mai 2016 : 9 m3 ;
— août 2016 : 112 m3 ;
— novembre 2016 : 48 m3 ;
— février 2017 : 1342 m3 puis 36 m3 ;
— mai 2017 : 1475 m3 puis 36 m3 ;
— août 2017 : 181 m3.
La société POLYNÉSIENNE DES EAUX avait fait constater par huissier le 29 août 2016 que le compteur d’eau avait été enlevé sur la parcelle où habite B Z, sur laquelle il avait des locataires dont il assurait également l’alimentation en eau, et que celle-ci était fournie par un réseau secondaire pris avant compteur qui ne passait pas par la vanne située à l’entrée de la propriété Z.
La société POLYNÉSIENNE DES EAUX a facturé le 12 mai 2017 à B Z un « branchement d’eau refait en sorte que le compteur du client n’alimente que sa maison » (145 165 F CFP).
Dans sa réponse du 22 novembre 2017 à la contestation de B Z, la société POLYNÉSIENNE DES EAUX a indiqué : « D’après mes informations, une fuite en domaine privé que vous avez fait réparer serait à l’origine de cette consommation. Une partie de cette consommation liée à cette fuite a d’ailleurs été dégrevée au moyen d’une remise fuite accordée par nos services (') Un branchement d’eau illicite et sans comptage (alimentait) votre domicile ; branchement que nos services ont supprimé depuis. Ce branchement illicite contrevient aux dispositions du règlement du service de l’eau de D et constitue un vol d’eau passible de poursuites. Comme le prévoit le règlement du service, une pénalité forfaitaire équivalente à 5 fois le montant des frais de fermeture/réouverture a été appliquée, soit 99 105 F CFP TTC. À défaut de paiement de cette pénalité et du solde de vos factures impayées dans les délais impartis, une plainte pour vol d’eau sera déposée. »
La société POLYNÉSIENNE DES EAUX demande une provision d’un montant de 380 299 F CFP (facture impayée) + 141 429 F CFP (frais de coupure et frais exceptionnels) = 532 116 F CFP.
B Z fait valoir que la société POLYNÉSIENNE DES EAUX lui a accordé une remise gracieuse sur une facture d’un montant de 423 676 F CFP qu’il avait par conséquent contestée à juste titre, et dont il a réglé le solde après remise (40 000 F CFP) ; qu’il conteste toujours la facture d’un montant de 380 299 F CFP et les frais subséquents, pour laquelle la coupure d’eau est intervenue le 22 juillet 2018, au motif qu’il critique le constat d’huissier fait sans autorisation dans sa propriété sur la base duquel lui a été imputée l’existence d’un branchement clandestin.
Mais cette contestation ne peut être jugée sérieuse à hauteur de référé. Le constat d’huissier du 29 août 2016 a été réalisé sur le réseau d’alimentation en eau que gère la société POLYNÉSIENNE DES EAUX. Il mentionne la présence de « M. A » et d’une de ses locataires. B Z ne l’a pas contesté lorsque la société POLYNÉSIENNE DES EAUX lui a facturé la mise en conformité de son compteur et lui a accordé une remise gracieuse pour fuites. La facture d’un montant de 380 299 F CFP correspond à une consommation d’eau exceptionnelle de 1342 m3 en février 2017 avant cette intervention. Selon un courrier du 19 février 2018, B Z avait tenté d’imputer cette consommation à l’intervention sur son compteur, et avait demandé une remise supplémentaire. Néanmoins, l’existence apparente d’une fraude antérieure mettant en cause son réseau privé prive d’emport sa contestation.
Il n’est pas discuté que les relations entre les parties sont régies par des conditions générales et
particulières intitulées Règlement du service de l’eau, commune de D. La société POLYNÉSIENNE DES EAUX attribue à ces dispositions une valeur réglementaire comme ayant été validées par le conseil municipal de la ville de D et s’imposant à elle en sa qualité de délégataire du service public industriel et commercial de distribution d’eau potable de cette commune.
Aux termes de ces conditions :
— Le compteur permet de mesurer la consommation d’eau. L’usager en a la garde. Il ne peut ni en modifier l’emplacement, ni en briser les plombs ou cachets. La facture est établie sur la base des m3 consommés et comprend un abonnement. Le relevé de la consommation a lieu quatre fois par an.
— Le client renonce à opposer à la demande de paiement toute réclamation sur la quantité d’eau consommée ; il n’est « jamais » fondé à solliciter une réduction de consommation en raison de fuites dans ses installations intérieures, le client pouvant toujours contrôler lui-même la consommation indiquée par son compteur (3.4 4°).
— Si les factures ne sont pas payées dans un délai de 30 jours à partir de la notification, après une mise en demeure restée sans effet après 15 jours, le branchement « peut » être fermé jusqu’au paiement des sommes dues, sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre l’abonné (3.4 6°).
— En cas de fermeture pour impayés, le branchement ne pourra être rouvert qu’après paiement des factures dues et des frais de fermeture et de réouverture fixés aux conditions particulières (3.4 7°).
— Les branchements ne respectant pas les prescriptions des articles 4.1 et 4.2 sont modifiés aux frais du client dès qu’une intervention devient nécessaire (4.7).
— Toute infraction au règlement « expose » le client à la fermeture de son branchement, sans préjudice des poursuites que le service de l’eau potable pourrait exercer contre lui. La réouverture du branchement ne sera effectuée qu’après paiement des sommes dues augmentées du droit exceptionnel de réouverture du branchement fixé aux conditions particulières. La fermeture du branchement est précédée d’une mise en demeure de régulariser sous huit jours adressée par tout moyen au client, excepté le cas où la fermeture est nécessaire pour éviter des dommages ou faire cesser un délit (4.8).
Ce règlement, qui prévoit des délais différents (8 ou 15 jours) pour la mise en demeure préalable à une coupure d’eau, laisse la mise en 'uvre ou non de celle-ci à la discrétion de la société POLYNÉSIENNE DES EAUX, tout en imposant à l’abonné de renoncer à toute discussion préalable de la consommation qui lui est facturée en cas de fuite dans les installations intérieures, alors même qu’une remise forfaitaire en pareil cas est prévue sur justificatifs des réparations faites par l’abonné sur ses canalisations (7.1).
Il s’agit de clauses qui pourraient être déclarées contradictoires ou abusives, dont l’effet en tout cas est de permettre à la société POLYNÉSIENNE DES EAUX d’interrompre discrétionnairement et avant tout contentieux l’alimentation en eau potable, et de compromettre ainsi l’usage d’habitation décente des lieux. Le dommage imminent invoqué de ce chef par B Z, qui fait valoir que la société POLYNÉSIENNE DES EAUX a en l’espèce placé l’abonné dans une situation précaire en abusant des prérogatives attachées à sa qualité de délégataire de service public, est un moyen recevable et bien fondé à hauteur de référé. En effet, la coupure de l’alimentation en eau de plusieurs foyers, y compris de ceux de locataires non abonnés personnellement, était une mesure disproportionnée par rapport au litige qui l’a motivée, à savoir la contestation du volume consommé durant une période où la mesure de celui-ci était incertaine, que ce soit en raison d’une absence de compteur ou de l’existence de fuites.
L’ordonnance dont appel sera par conséquent confirmée en ce qu’elle a enjoint à la société POLYNÉSIENNE DES EAUX de rétablir la distribution de l’eau dans la propriété de B Z. Mais elle sera infirmée en ce qu’elle a débouté la société POLYNÉSIENNE DES EAUX de sa demande de provision. La cour dispose d’éléments suffisants d’appréciation pour fixer le montant de celle-ci à 400 000 F CFP.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour. La solution du référé motive le partage des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Au fond, renvoie les parties à agir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, vu les articles 432 et 433 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Confirme l’ordonnance rendue le 27 juillet 2018 par le juge des référés du tribunal de première instance de D en ce qu’elle a enjoint à la SAS POLYNÉSIENNE DES EAUX de rétablir la distribution de l’eau dans la propriété de Mr. Z sous astreinte de 10.000FCP par heure de retard à compter du 27 juillet 2018 à 16H00, la décision étant exécutoire sur minute ;
L’infirme pour le surplus et, statuant à nouveau :
Condamne B Z à payer à la société POLYNÉSIENNE DES EAUX la somme de 400 000 F CFP à titre de provision ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française devant le tribunal ni devant la cour ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens de première instance et d’appel.
Prononcé à D, le 14 mars 2019.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. E-F signé : G. RIPOLL
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