Infirmation 25 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 25 sept. 2020, n° 19/02059 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/02059 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, 28 février 2018, N° 21500672 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
25/09/2020
ARRÊT N°
N° RG 19/02059 - N° Portalis DBVI-V-B7D-M6H7
CD/ND
Décision déférée du 28 Février 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE GARONNE
(21500672)
MME X
F A
C/
H Z
Mutuelle MUTUELLE CONFEDERALE D'ASSURANCES DE BURALISTES DE FRANCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS
REFORMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème chambre sociale - section 3
***
ARRÊT DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANTE
Madame F A
Le 'Brazza'
[…]
[…]
représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉES
Monsieur H Z
FROMENTAS
LIEU-DIT ESCASSE
[…]
comparant en personne, assisté de Me Marie-alexa DENJEAN-DEMAISON, avocat au barreau de TOULOUSE
MUTUELLE CONFÉDÉRALE D'ASSURANCES DES BURALISTES DE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Martine ALARY, avocat au barreau de TOULOUSE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GERS
[…]
[…]
représentée par M. L M N (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 25 Juin 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président
P. POIREL, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : N.DIABY
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président, et par N.DIABY, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. H Z, employé, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er mars 2010, en qualité de chef cuisinier, par Mme F A, divorcée Y, exploitant à titre personnel, sous l'enseigne le Brazza, un bar tabac restaurant sis à Toulouse, a été victime le 23 février 2011 d'un accident du travail, déclaré le jour même par son employeur et pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d'accident du travail mentionne une fuite d'eau au lave-vaisselle et que le salarié a glissé en nettoyant.
La caisse primaire d'assurance maladie du Gers a déclaré M. Z consolidé à la date du 7 avril 2015, en retenant un taux d'incapacité permanente partielle de 24%, dont 4% pour incidence professionnelle, porté à 35%, dont 5% au titre de l'incidence professionnelle, par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse en date du 20 octobre 2016, dans le cadre d'une instance opposant le salarié à la caisse.
M. Z a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 6 mai 2015.
Il a saisi, le 8 juin 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de reconnaissance du caractère inexcusable de la faute reprochée à son employeur.
Par jugement du 28 février 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne a:
* mis hors de cause la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne,
* déclaré le recours de M. Z recevable et bien fondé,
* dit que l'accident du travail dont a été victime M. Z le 23 février 2011 est dû à la faute inexcusable de Mme A exploitante à l'enseigne le Brazza,
* fixé au maximum la majoration de la rente,
* ordonné avant dire droit une expertise médicale aux frais avancés par la caisse primaire d'assurance maladie du Gers,
* dit que cette caisse en récupérera le montant auprès de l'employeur,
* alloué à M. Z une provision de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
* condamné Mme A, en sa qualité d'exploitante à l'enseigne le Brazza, à payer à M. Z la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme A a régulièrement interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
L'expertise médicale ordonnée par le jugement a été déposée le 25 juin 2018.
Par arrêt en date du 12 avril 2019, la cour a prononcé la radiation de l'affaire, laquelle a été réinscrite
au rôle le 2 mai 2019 sur demande de M. Z avec dépôt de ses conclusions.
Par conclusions, intégrées à l'assignation en intervention forcée délivrée à la Mutuelle confédérale assurance débitants tabac France, dite Mutdetaf, qu'elle lui a fait délivrer par exploit d'huissier en date du 5 juin 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme A demande à la cour de:
* lui donner acte de sa demande en intervention forcée de la Mutuelle confédérale assurance débitants tabac France et déclarer l'arrêt à intervenir commun à cette dernière,
* infirmer le jugement entrepris,
* déclarer irrecevables les demandes de M. Z.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de:
* juger que M. Z ne démontre pas l'existence d'une faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du 23 février 2011,
* débouter M. Z de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire, elle demande à la cour de:
* juger que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers ne pourra récupérer auprès d'elle le coût de l'expertise médicale judiciaire qu'elle aura avancé,
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Gers de toute demande de recouvrement de la provision indemnitaire à son encontre et de toute demande en paiement de l'indemnité représentative de la majoration maximale de rente sur la base du taux d'incapacité permanente partielle majoré par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse correspondant à un taux utile de 17.50%,
* débouter M. Z de sa demande en paiement des frais irrépétibles,
* condamner M. Z à lui rembourser la somme de 1 500 euros allouée par le tribunal des affaires de sécurité sociale sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* débouter la caisse primaire d'assurance maladie du Gers de toute demande en paiement de frais irrépétibles,
* condamner M. Z et la caisse primaire d'assurance maladie du Gers aux dépens.
Par conclusions visées au greffe le 23 juin 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la Mutuelle confédérale assurance débitants tabac de France demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle ne s'oppose pas à ce que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré opposable.
Par conclusions remises à la cour le 11 juin 2020, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. Z demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, hormis sur le montant de l'indemnité provisionnelle et de:
* condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gers à faire l'avance de la somme de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,
* renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour liquider son préjudice,
* condamner Mme A au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire,
* condamner Mme A et de la Mutuelle confédérale assurance débitants tabac, in solidum, au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux éventuels dépens.
Par conclusions visées au greffe le 26 août 2019, reprises et modifiées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d'assurance maladie du Gers demande à la cour de juger qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur, et, après avoir statué ce que de droit sur l'appel de Mme A:
* dans l'hypothèse où la faute inexcusable serait confirmée, de condamner Mme A à lui reverser les sommes suivantes:
- 2 000 euros au titre de la provision versée,
- 720 euros au titre des frais d'expertise,
le tout avec intérêts au taux légal majoré à compter du 4 décembre 2018,
et dire qu'elle récupérera directement et immédiatement auprès de Mme A, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente sur la base du taux de 24 % qui lui est opposable,
Elle sollicite en outre la condamnation de Mme F A à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
* si la cour infirmait le jugement entrepris, elle sollicite la condamnation de M. Z à lui restituer la somme de 2 000 euros outre les montants servis au titre de la majoration de rente du 8 avril 2015 à la date de l'arrêt à intervenir.
MOTIFS
* Sur la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande tendant à la mise en oeuvre d'une tentative de conciliation sur la reconnaissance de la faute inexcusable:
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article L. 452-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale dispose qu'à défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L.452-3, il appartient à la juridiction de sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
Mme A soulève l'irrecevabilité des demandes de M. Z, faute d'avoir, préalablement à la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale porté sa demande, 'en application des dispositions de l'article L.45 1-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale', auprès de la caisse primaire d'assurance maladie et relève que les premiers juges ont omis de statuer sur ce chef de demande, tout en l'écartant implicitement.
La caisse primaire d'assurance maladie lui oppose que la tentative de conciliation prévue par l'article L.452-4 du code de la sécurité sociale n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité de la procédure contentieuse et M. Z ne réplique pas sur l'irrecevabilité soulevée.
Il est exact que dans ses conclusions visées par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale le 4 janvier 2018, Mme A demandait à cette juridiction de déclarer irrecevables les demandes de M. Z, et que si le dispositif du jugement entrepris 'déclare le recours de M. Z recevable et bien fondé', pour autant le jugement ne comporte aucune motivation sur la fin de non-recevoir dont le tribunal était saisi.
Il est donc exact que les premiers juges ont omis de statuer sur la fin de non-recevoir dont ils étaient régulièrement saisis.
Si les dispositions de l'article L. 452-4 alinéa 1er du code de la sécurité sociale posent le principe d'une tentative de conciliation préalable sous l'égide de la caisse primaire d'assurance maladie à la saisine de la juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail dont le salarié a été victime, pour autant aucune disposition légale ou réglementaire ne prescrit cette tentative de conciliation à peine d'irrecevabilité.
Il s'ensuit que Mme A est mal fondée en sa fin de non-recevoir qui doit être rejetée.
* sur la faute inexcusable:
Dans le cadre de l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'employeur a, en particulier, l'obligation d'éviter les risques et d'évaluer ceux qui ne peuvent pas l'être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants.
L'article R.4214-17 du code du travail dispose que les postes de travail, voies de circulation et autres emplacements ou installations à l'air libre destinés à être occupés ou utilisés par des travailleurs lors de leurs activités sont conçus de telle sorte que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre et l'article R.4224-3 du même code stipule que les lieux de travail intérieurs et extérieurs sont aménagés de telle façon que la circulation des piétons et des véhicules puisse se faire de manière sûre.
Les articles R.4121-1 et R.4121-2 du code du travail lui font obligation de transcrire et de mettre à jour au moins chaque année, dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l'employeur soit une cause nécessaire de l'accident du travail pour engager sa responsabilité.
C'est au salarié qu'incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d'établir que son accident du travail présente un lien avec une faute commise par son employeur, dans le cadre de son obligation de sécurité.
Mme A soutient que M. Z ne rapportant pas la preuve des circonstances de son accident, le caractère indéterminé de celui-ci exclut sa conscience du danger, que les mentions qu'elle a apposées sur la déclaration d'accident du travail ne valent pas reconnaissance des circonstances précises dans lesquelles cet accident a eu lieu et qu'il ne peut par ailleurs être tiré de la réalisation de travaux de rénovation du sol, postérieurs à l'accident, sa conscience du danger de glissade avant l'accident.
Elle considère que les attestations dont se prévaut le salarié sur le caractère glissant du sol de la cuisine sont dépourvues de caractère probant, aucune ne démontrant la cause de la chute le 23 février 2011 et allègue avoir rempli son obligation de prévention en prenant des mesures de sécurité préalables suffisantes, faisant contrôler son établissement par une entreprise tierce quatre fois par an pour les nuisibles, la chute de M. Z, qui disposait lors de son embauche de ses propres chaussures de sécurité étant en réalité en lien avec une tenue vestimentaire inappropriée.
M. Z expose avoir, le 23 février 2011, glissé sur le sol de la cuisine et s'être blessé au genou gauche, opéré en 1999, avec pose d'une prothèse. Il précise qu'en utilisant l'évier, l'eau a ruisselé abondamment et que Mme A, alertée de cette situation, lui a demandé uniquement de colmater la fuite et de poursuivre son service. Bien qu'ayant épongé comme il le pouvait le sol, en se déplaçant pour rejoindre le plan de travail depuis son piano, il a glissé et est tombé.
Il soutient que les pompiers qui sont intervenus ont noté qu'il avait glissé sur de l'eau et se prévaut de l'attestation de son épouse venue sur les lieux après avoir été informée de son accident. Il dénie tout caractère probant aux attestations de son employeur et relève que la déclaration d'accident du travail mentionne qu'il a glissé sur le sol.
Il soutient que son accident du travail est imputable à la faute inexcusable de son employeur qui avait connaissance du risque, lié au mauvais état de la cuisine, lequel est attesté par plusieurs témoins, mais n'y a pas remédié, que le restaurateur a l'obligation de sécuriser la circulation des salariés en cuisine, soit en installant un sol antidérapant, soit en fournissant des chaussures de sécurité au salarié, ainsi que de remédier à toutes les anomalies pouvant causer un dommage aux salariés, alors que la cuisine dans laquelle il travaillait était vétuste, pour avoir, du fait de son état délabré, des fuites d'eau quotidiennes, ce dont son employeur avait conscience pour avoir après son accident, fait réaliser des travaux de rénovation avec la pose d'un sol non glissant.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par Mme A le 23 février 2011 ne fait pas mention de réserves que ce soit sur l'existence de l'accident survenu le jour même à M. Z aux temps et lieu du travail ou sur les circonstances de celui-ci qu'elle y a mentionnées. Elle n'a pas davantage donné lieu dans les jours qui ont suivi à des réserves écrites et motivées de sa part sur les circonstances de cet accident qu'elle y a mentionnées.
Cette déclaration indique précisément qu'il y avait une 'fuite d'eau au lave-vaisselle' et que M. Z a 'glissé en nettoyant', l'accident ayant eu lieu à 8 heures 45, l'horaire de travail du salarié étant ce jour là de 8 à 15 heures, qu'il s'est blessé au genou et a été transporté à l'hôpital Purpan.
Il n'est pas fait mention de la présence de témoins.
M. Z ne verse pas aux débats le compte rendu de l'intervention des pompiers lors de sa prise en charge mais seulement un compte rendu de son admission au service des urgences de l'hôpital Purpan, en date du 23 février 2011, qui mentionne qu'il y a été amené 'par les pompiers à la suite d'une chute sur son lieu de travail avec traumatisme crânien sans perte de connaissance et traumatisme du genou gauche' et que le mécanisme lésionnel est le suivant: ' chute sur son lieu de travail en cuisine, a glissé sur de l'eau, est tombé sur le côté droit. Impact au niveau du crâne à droite, impact costal et torsion du genou gauche'.
Ce document ne permet pas à la cour de considérer que la présence d'eau sur le lieu de l'accident a été constatée par les pompiers, ni d'attribuer aux secouristes l'information reprise dans le compte rendu hospitalier sur la cause de la chute (présence d'eau).
Toutefois, l'absence d'emploi de termes équivoques comme de toute réserve dans la déclaration d'accident du travail ou par courrier distinct adressé à la caisse conduit la cour à retenir la reconnaissance par Mme A des circonstances de l'accident qu'elle y a mentionnée: chute dans la cuisine après avoir glissé sur de l'eau et le certificat médical initial en date du 23 février 2011, établi par un médecin du service des urgences de l'hôpital Purpan, qui mentionne une entorse du ligament interne du genou gauche sur stade traumatique (fractures) et un 'traumatisme cervical avec douleurs, (mot illisible) cervico-thoracique' fait ainsi état de lésions, médicalement constatées, compatibles avec une lourde chute sur un sol glissant.
La cour constate en outre l'existence d'une concordance entre la teneur de la déclaration d'accident du travail rédigée par Mme A et la relation de son accident faite par le salarié quant à ses circonstances: une chute dans la cuisine après avoir glissé sur de l'eau.
Il s'ensuit que les circonstances de cet accident du travail ne peuvent être considérées comme indéterminées.
S'il subsiste dans l'origine de cette fuite d'eau une divergence dans les versions respectives des parties (fuite au lave-vaisselle selon l'employeur dans la déclaration d'accident du travail / fuite en lien avec la vétusté de l'évier pour le salarié), la cour constate que les travaux réalisés dans la cuisine après cet accident du travail sont reconnus par Mme A et qu'elle ne verse aux débats aucun devis ou facture y afférent, permettant d'établir d'une part la nature des travaux réalisés et d'autre part la date à laquelle ils ont été envisagés, éléments objectifs de nature à établir une modification apportée au revêtement du sol de la cuisine et également l'existence ou l'absence de toute vétusté.
De même elle n'établit pas davantage par une facture quelconque d'une réparation sur lave-vaisselle consécutif à la fuite d'eau sur cet appareil, dont elle a pourtant fait mention dans la déclaration d'accident du travail, alors que le salarié situe la fuite d'eau sur l'évier.
Mme J Z, ex-épouse du salarié, dans une attestation en date du 15 avril 2015, écrit s'être rendue sur les lieux de l'accident du travail, et avoir alors 'constaté que la cuisine était très vétuste, le carrelage était en très mauvais état et une grande quantité d'eau venant d'une fuite du bac à plonge ou du lave-vaisselle rendait le sol extrêmement glissant et dangereux'. Elle précise avoir attendu les pompiers et avoir ensuite suivi son ex-mari aux urgences.
La teneur de cette attestation est corroborée par celle en date du 22 septembre 2017, établie dans les formes légales par M. K E, sans lien de parenté, de subordination ou de communauté d'intérêts avec M. Z, avec lequel il précise avoir conservé une relation d'amitié après une relation de travail, qui y écrit d'une part que lors de ses visites dans la cuisine du restaurant le Brazza, il a personnellement constaté que 'le sol n'était pas antidérapant', que des 'serpillières servaient de pare fuite d'eau', et d'autre part que lorsqu'il est allé avec la mère de M. Z, pendant la convalescence de ce dernier, rechercher ses affaires, Mme Y (soit Mme A) lui a 'fait visiter la cuisine pour constater les travaux qu'elle avait fait effectuer: effectivement cela n'avait rien à voir (sol, carrelage, peinture, matériel, tout avait été remis à neuf)'.
Le teneur de cette attestation précise et circonstanciée quant à l'absence d'un revêtement du sol de la cuisine du restaurant de nature à prévenir les glissades, n'est contredite par aucun élément, alors que
Mme A admet avoir fait réaliser des travaux dans la cuisine de son établissement après l'accident du travail de M. Z.
Mme A ne verse aux débats aucun document unique d'évaluation des risques professionnels alors qu'elle a l'obligation d'en établir un annuellement, et doit y identifier les risques auxquels ses salariés sont exposés ainsi que définir les mesures de nature à les prévenir.
Elle ne justifie nullement avoir évalué spécifiquement le risque de glissade dans la cuisine de son établissement le Brazza, et par suite avoir défini puis mis en place des mesures destinées à le prévenir, alors qu'eu égard à la nature de son activité professionnelle, l'existence de ce risque est inhérente à la préparation et l'élaboration des repas, dont tout employeur de ce secteur d'activité a nécessairement conscience.
Il s'ensuit que l'absence de mesure structurelle de prévention du risque de glissade dans la cuisine du restaurant par la mise en place d'un dispositif sur le sol de la cuisine est avérée, ce qui caractérise un manquement de Mme A à son obligation de prévention des risques, alors que l'activité même d'élaboration de repas expose tout salarié travaillant en cuisine, à un risque réel de glissade, en lien avec la manipulation de produits alimentaires ou de projections lors de l'élaboration des plats et par suite à un risque de glissade et de chute évident dont l'employeur a nécessairement conscience et qu'il ne peut ignorer.
Pour contredire ces éléments Mme A se limite à verser aux débats des attestations imprécises, M. B, comme Mme C, qui ne datent pas les leurs, indiquant, pour le premier, seulement 'qu'il n'y a jamais eu de fuite d'eau dans la cuisine', et pour la seconde que 'la cuisine en elle-même n'était pas vétuste', que 'le matériel était également très convenable' et n'avoir 'jamais vu de flaques d'eau en cuisine'.
Enfin, l'attestation de Mme D, en date du 21 avril 2017, qui y écrit être employée en qualité de serveuse 'depuis plus de 10 ans' par Mme A et 'n'avoir jamais rencontré de problème de fuite d'eau dans la cuisine', est muette sur sa présence dans l'établissement ce jour là comme sur la situation du sol de la cuisine lors de l'accident du travail.
Compte tenu de la teneur de la déclaration d'accident du travail, de la nature des lésions, et de l'attestation précitée de Mme Z quant à la présence d'eau constatée sur le sol de la cuisine juste après l'accident du travail, de celle de M. E à la fois sur le revêtement de sol inadapté à la nature de l'activité de restauration auquel le salarié était affecté et de l'absence de toute justification par Mme A de son obligation de prévention du risque de glissade inhérent à l'activité de son établissement, il s'ensuit que l'accident du travail en date du 23 février 2011 dont M. Z a été victime a pour cause son manquement avéré dans son obligation de prévention des risques, ce qui caractérise, ainsi que retenu par les premiers juges, la faute inexcusable de l'employeur.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé à cet égard.
Lorsque l'accident du travail est dû à la faute inexcusable de l'employeur, la victime a droit, en application des dispositions des articles L.452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, à une majoration de la rente et à une indemnisation complémentaire de ses préjudices, et depuis la décision du conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, à une réparation de son préjudice au-delà des dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a, en application des dispositions de l'article L.452-2 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, fixé la majoration de la rente servie à M. Z à son taux maximum, étant rappelé que dans les rapports caisse/salarié le taux applicable pour déterminer cette majoration est effectivement celui de 35 %.
L'expertise ordonnée, qui est effectivement nécessaire pour permettre de liquider les préjudices subis par le salarié doit être confirmée, étant observée qu'elle a déjà été réalisée ce qui justifie le renvoi demandé par M. Z devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour statuer sur l'évaluation de ses préjudices.
Compte tenu de la teneur du rapport d'expertise, la cour estime insuffisante l'indemnité provisionnelle de 2 000 euros et fixe, par réformation du jugement entrepris, son montant à 10 000 euros.
* sur l'action récursoire de la caisse
Il résulte en outre des dispositions des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, que la majoration de la rente comme la réparation des préjudices alloués à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l'employeur est directement versée aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les premiers juges ont omis de statuer dans leur décision sur l'action récursoire de la caisse, exception faite des frais d'expertise avancés, alors même qu'ils étaient saisis, par ses conclusions visées par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale à la date du 11 décembre 2017, d'une demande de remboursement portant sur les sommes qu'elle sera amenée à verser au titre de la rente et des préjudices extra-patrimoniaux.
S'agissant de la majoration de la rente, Mme A soutient que seul le taux d'incapacité permanente partielle de 24 %, soit un taux utile de 12% lui est opposable, n'ayant pas été partie à l'instance devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, ce qui a été reconnu sur l'audience par la caisse.
En effet, si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée en application des dispositions de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale à récupérer le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut cependant s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R.434-32 du code de la sécurité sociale sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce dernier, peu important qu'il ait été augmenté, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice.
Et en l'espèce, dans les rapports caisse/employeur, le taux d'incapacité permanente partielle de 24% notifié par la caisse est devenu définitif, le jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité de Toulouse, qui a porté ce taux à 35%, ayant été rendu dans le cadre d'une instance opposant la caisse au salarié.
Par conséquent dans le cadre de son action récursoire la caisse ne pourra récupérer les sommes allouées au titre de la majoration de rente que sur la base du taux de 24%.
Le jugement entrepris ayant omis de statuer sur la demande de la caisse relative à l'exercice de son action récursoire, Mme A doit être condamnée à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, légalement tenue de faire l'avance des sommes allouées au titre de la majoration de la rente et des préjudices subis à M. Z, précision faite, concernant la majoration de la rente, que l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 24 %,
La caisse sollicite en outre les intérêts moratoires, sur les sommes dont elle a fait l'avance au titre de l'indemnité provisionnelle (2 000 euros) de la majoration de la rente (chiffrée à 137 753.37 euros) et des frais d'expertise (720 euros), au taux légal majoré à compter du 4 décembre 2018, date de sa mise en demeure de payer.
Par application des dispositions de l'article 1231-7 du code civil, compte tenu du dispositif du jugement entrepris, les intérêts moratoires sur les sommes avancées par la caisse en exécution de cette décision, ne peuvent courir qu'à compter du prononcé du présent arrêt, exception faite des frais d'expertise au sujet desquels il a été statué sur l'action récursoire de la caisse, la cour jugeant qu'ils doivent porter intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 4 décembre 2018.
* Sur les dommages et intérêts sollicités par M. Z pour attitude dilatoire de Mme A:
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer et l'article 1241 du même code stipule que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
M. Z soutient que Mme A a usé de manoeuvres dilatoires pour retarder sa condamnation, en laissant les courriers de son avocat sans réponse, en sollicitant un renvoi en formation collégiale le 13 mars 2019 alors que l'affaire était audiencée depuis le 23 avril 2018 devant le magistrat rapporteur à l'audience du 21 mars 2019, en concluant tardivement, puis en faisant délivrer une citation en intervention forcée le 5 juin 2020, et ce après des mois sans aucune diligence de sa part.
Mme A conteste toute attitude dilatoire soutenant avoir fait usage de ses droits et que la preuve du préjudice allégué n'est pas rapportée, d'une part du fait de l'exécution du jugement par la caisse primaire d'assurance maladie du jugement nonobstant l'appel et d'autre part motif pris de la participation de M. Z à la réalisation du préjudice allégué faute d'accomplir les démarches nécessaires devant la cour.
En l'espèce, Mme A a interjeté appel le 30 mars 2018, exerçant en cela le droit qui lui était reconnu.
L'ordonnance en date du 23 avril 2018, fixant l'affaire à l'audience du 21 mars 2019, dont elle a accusé réception le 24 avril 2018, indique que cette audience sera tenue par le magistrat rapporteur et lui a imparti un délai limite pour dépôt de ses conclusions et l'échange contradictoire de ses pièces au 31 octobre 2018, les intimés devant accomplir le même type de diligences avant le 31 janvier 2019.
Par lettre officielle en date du 22 février 2019, l'avocat de M. Z a rappelé à l'avocat de Mme A que le délai qui lui avait été imparti pour conclure était expiré depuis le 31 octobre 2018 et souligné la nécessité de disposer de ses concluions d'appelante dans un délai suffisant pour pouvoir y répondre, M. Z ne pouvant accepter un report.
Ce n'est que par courrier daté du 13 mars 2019, réceptionné le jour même par le greffe, soit huit jours avant la date de l'audience, que l'avocat de l'appelante a sollicité 'le renvoi de l'affaire en formation collégiale', sans avoir pour autant établi ni transmis ses conclusions qui ne l'ont été que le jour de l'audience du 21 mars 2019.
L'absence de respect du calendrier de procédure par l'appelante, et singulièrement ce dépôt particulièrement tardif le matin de l'audience de ses conclusions, alors que l'affaire était fixée depuis 11 mois, a fait obstacle à ce que les intimés puissent conclure à leur tour, dans le respect du contradictoire, et généré un retard conséquent de la procédure, M. Z ayant alors demandé à la cour d'écarter les conclusions de l'appelante ne respectant pas le principe du contradictoire auquel l'appelante lui a alors opposé sa demande de collégialité.
Si l'organisation des débats devant une formation collégiale de la cour d'appel constitue l'exercice d'un droit, elle n'implique nullement un renvoi de l'affaire. Mais en l'espèce, la tardiveté de la
demande de Mme A, sans qu'il soit allégué et a fortiori justifié de circonstances particulières, caractérise un manque de loyauté en ce qu'elle implique nécessairement la volonté de retarder l'issue de la procédure, d'autant que cette demande a été formulée dans un premier temps exclusivement comme motif de demande de renvoi, sans l'accomplissement préalable des diligences mises à sa charge, ce qui a fait obstacle à ce qu'il puisse être envisagé l'organisation d'une collégialité spécifique pour cette affaire au cours de l'audience fixée.
La réitération de cette demande lors de l'audience, après avoir dépôt le matin même des premières conclusions de l'appelante, au contenu quasi indique à celles prises en première instance, signe sa volonté de retarder la décision au fond. Elle a généré l'arrêt de radiation du 12 avril 2019 et effectivement un retard conséquent de la procédure.
M. Z a demandé le 26 avril 2019 le rétablissement au rôle et déposé ses conclusions au fond et une nouvelle ordonnance de fixation, en date du 15 mai 2019, à l'audience collégiale du 26 mars 2020, a été notifiée aux parties, Mme A l'ayant quant à elle réceptionnée le 27 mai 2019.
Compte tenu du confinement lié à la pandémie du covid-19, l'audience du 26 mars 2020 n'ayant pu se tenir, une nouvelle ordonnance en date du 18 mai 2020, dont Mme A a accusé réception le 20 mai 2019, a fixé l'affaire à l'audience collégiale du 25 juin 2020.
Ce n'est que par exploit d'huissier en date du 5 juin 2020, soit plus de deux ans après son acte d'appel, que Mme A a fait assigner en intervention forcée la Mutuelle confédérale assurance débitants tabac de France, pour déclaration de décision commune, alors qu'elle n'avait jusque là pas jugé utile de l'attraire à l'instance, étant rappelé que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale est en date du 8 juin 2015.
Si de fait, compte tenu de la célérité de l'intervenante forcée, qui a pris dès le 23 juin 2020 des conclusions de donné acte, l'affaire a pu être plaidée à l'audience du 25 juin 2020, il ne peut qu'être constaté que le fait nouveau allégué par l'appelante pour la délivrance de cette assignation, est un courrier de la mutuelle remontant au 28 mars 2018, c'est à dire antérieur à l'acte d'appel.
Dès lors, M. Z est fondé soutenir que cette assignation en intervention forcée ne l'a été que dans la perspective de retarder la décision au fond de la cour.
L'ensemble de ces éléments caractérise une attitude dilatoire réitérée de la part de Mme A, distincte de l'usage légitime de ses droits de la défense, et ce pendant toute la durée de l'instance d'appel, constitutive d'une faute engageant sa responsabilité délictuelle.
De tels agissements ont eu pour conséquence non seulement un accroissement significatif de la durée de la procédure d'appel, mais aussi de retarder d'autant les perspectives d'indemnisation des préjudices subis par un salarié victime d'un accident du travail aux séquelles importantes.
La circonstance que la caisse primaire d'assurance maladie a fait l'avance de la majoration de la rente et de l'indemnité provisionnelle de 2 000 euros fixée par les premiers juges, n'est pas exclusive du préjudice dont M. Z sollicite réparation, qui est inhérent à l'accroissement, imputable à Mme A, de la durée de la procédure, étant observé que si la caisse a quant à elle exécuté le jugement, tel n'a pas été le cas de Mme A qui a refusé le moindre remboursement à la caisse alors même que le jugement, assorti de l'exécution provisoire, mentionne expressément, s'agissant des frais d'expertise dont la caisse doit faire l'avance, qu'elle 'en récupérera le montant auprès de l'employeur'.
En l'état des éléments soumis à son appréciation, la cour fixe l'indemnisation du préjudice subi par M. Z à 3 000 euros et condamne Mme A à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts.
* Sur l'intervention forcée de la Mutuelle confédérale assurance débitants tabac de France:
Il résulte de la combinaison des articles 554 et 555 du code de procédure civile que les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Mme A expose qu'étant assurée dans le cadre d'un contrat multirisques professionnels auprès de cette mutuelle, et ce au titre de la faute inexcusable, elle lui a déclaré le 27 avril 2017, le sinistre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable. Postérieurement au jugement de première instance, le 28 mars 2018, cette mutuelle, qui n'était pas partie au jugement de première instance, a refusé de se prononcer sur l'opportunité de son assurée de former appel et dénié sa garantie. Considérant que cette réponse s'analyse en la révélation d'une circonstance de fait ou de droit postérieure au jugement, elle soutient qu'elle est recevable en sa demande en intervention forcée.
La Mutuelle indique expressément dans ses conclusions ne pas s'opposer à ce que l'arrêt à intervenir lui soit déclaré commun et opposable.
Dès lors, le présent arrêt doit être déclaré commun et opposable à la Mutuelle confédérale assurance débitants tabac de France, partie à l'instance d'appel, par suite de son assignation en intervention forcée.
* Sur les demandes des parties sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
Succombant intégralement en ses prétentions, Mme A qui doit être condamnée aux dépens d'appel, ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait par contre inéquitable de laisser à la charge de M. Z, comme de la caisse primaire d'assurance maladie du Gers, les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour leur défense en cause d'appel, étant précisé qu'en ce qui concerne l'indemnité allouée sur ce fondement à M. Z, il n'y a pas lieu, en l'état du litige, au prononcé d'une condamnation in solidum avec la Mutuelle confédérale assurance débitants tabac de France.
PAR CES MOTIFS,
- Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence de saisine préalable de la caisse primaire d'assurance maladie d'une demande tendant à la mise en oeuvre d'une tentative de conciliation sur la reconnaissance de la faute inexcusable,
- Confirme le jugement entrepris hormis sur le montant de l'indemnité provisionnelle allouée à M. Z,
- Le réforme à cet égard,
Statuant à nouveau du chef ainsi réformé et y ajoutant,
- Fixe à 10 000 euros le montant de l'indemnité provisionnelle due à M. Z,
- Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers est tenue de faire l'avance à M. Z des sommes allouées au titre de la réparation de ses préjudices,
- Condamne Mme F A divorcée Y au remboursement à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers des sommes dont la caisse est légalement tenue de faire l'avance à M. Z en
réparation des préjudices subis, précision faite, concernant la majoration de la rente, que l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer que sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 24 %,
- Dit que la somme de 720 euros, correspondant aux frais d'expertise avancés par la caisse, porte intérêts moratoires au taux légal à compter du 4 décembre 2018,
- Condamne Mme F A divorcée Y à payer à M. H Z les sommes de :
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme F A divorcée Y à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gers la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Déclare le présent arrêt commun et opposable à la Mutuelle confédérale assurance débitants tabac de France,
- Renvoie les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour la liquidation des préjudices de M. Z,
- Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- Condamne Mme F A divorcée Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par C. DECHAUX, conseillère faisant fonction de président et N.DIABY, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
N.DIABY C. DECHAUX.
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