Infirmation partielle 23 mars 2022
Rejet 20 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 23 mars 2022, n° 20/02686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02686 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Bernay, 19 juin 2020, N° 18/00411 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Edwige WITTRANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 20/02686 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IRHC
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 MARS 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
[…]
Juridiction de proximité de Bernay du 19 juin 2020
APPELANTS :
Monsieur A X
né le […] à Lillebonne
[…]
[…]
représenté et assisté par Me Joseph BENOIT de la Selarl CABINET BENOIT, avocat au barreau de l’Eure
Madame G F épouse X
née le […] à Harfleur
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Joseph BENOIT de la Selarl CABINET BENOIT, avocat au barreau de l’Eure
INTIMEES :
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Vincent MOSQUET de la Selarl LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée par Me Christophe BELLOC, avocat au barreau de Paris plaidant par Me Claire CHAILLOU
Sa FINANCO
RCS de Brest 338 138 795
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Adrien LAHAYE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 26 janvier 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
M. Jean-François MELLET, conseiller,
Mme Magali DEGUETTE, conseillère,
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme B C,
DEBATS :
A l’audience publique du 26 janvier 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2022.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 mars 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme C, greffier.
*
* *
Suivant acte sous signature privée accepté le 14 février 2012, M. A X et Mme G F épouse X ont conclu avec la Sas Edf Enr Solaire une 'Offre énergie solaire photovoltaïque’ incluant :
- la fourniture d’un équipement photovoltaïque (12 panneaux et un onduleur, lequel permet la connexion au réseau public de distribution d’électricité), le raccordement et l’installation de celui-ci dans leur propriété située […], (27 450) Saint-Christophe-sur-Condé, pour la somme totale de 18 100 euros TTC,
- la réalisation de démarches administratives, notamment celles nécessaires à l’établissement du contrat de raccordement, d’accès au réseau et d’exploitation avec le gestionnaire de réseau.
Le financement de la somme de 18 100 euros a été prévu par le biais d’un crédit affecté sollicité le même jour auprès de la Sa Financo.
L’équipement photovoltaïque a été livré le 4 mai 2012. Le 10 mai 2012, M. A X et Mme G F épouse X ont signé un procès-verbal de réception de l’installation photovoltaïque sans émettre de réserve.
La somme de 18 100 euros a été réglée à la Sas Edf Enr Solaire le 20 septembre 2012.
Alléguant le défaut d’installation d’un compteur de distribution et de comptage, le défaut de raccordement de l’installation au réseau Edf et l’absence de fonctionnement de celle-ci, M. A X et Mme G F épouse X ont fait assigner la Sas Edf Enr Solaire en référé expertise le 5 juin 2013. Par ordonnance du 4 septembre 2013, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Evreux a fait droit à leur demande et a désigné M. D E pour réaliser l’expertise. Celui-ci a établi son rapport d’expertise le 9 octobre 2015.
Par actes d’huissier de justice des 14 et 21 septembre 2018, M. A X et Mme G F épouse X ont fait assigner la Sa Financo et la Sas Edf Enr, anciennement dénommée Edf Enr Solaire, devant le tribunal d’instance de Bernay en résolution des contrats de vente et de crédit. Ils ont également demandé à ce que la Sas Edf Enr soit condamnée à les indemniser de leurs préjudices et à ce qu’ils soient déchargés de toute obligation de remboursement de leur crédit.
Suivant actes d’huissier de justice des 11 et 12 décembre 2019, la Sas Edf Enr a appelé en garantie ses assureurs la Sa Sma et la société Qbe Insurance Europe Limited, ainsi que la Sa Gan assurances, assureur de la société Raf, sous-traitante des travaux.
La jonction de ces instances a été ordonnée le 24 janvier 2020.
Par jugement du 19 juin 2020, le tribunal de proximité de Bernay :
- a dit n’y avoir lieu à réouverture des débats,
- a mis hors de cause la Sa Qbe Insurance Europe Limited,
- a donné acte à la Sa/Nv Qbe Europe de son intervention volontaire,
- a retenu la responsabilité contractuelle de la Sa Edf Enr dans l’exécution du contrat de vente conclu le 14 février 2012 avec M. A X et Mme G F épouse X,
- a débouté M. A X et Mme G F épouse X de leur demande de résolution du contrat de vente,
- a condamné la Sas Edf Enr à payer à M. A X et Mme G F épouse X la somme de 11 330 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels,
- a condamné la Sas Edf Enr à payer à M. A X et Mme G F épouse X la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels,
- a débouté M. A X et Mme G F épouse X de leur demande de résolution du contrat de prêt consenti le 14 février 2012 par la Sa Financo,
- a condamné M. A X et Mme G F épouse X à poursuivre l’exécution du contrat de prêt envers la Sa Financo,
- a déclaré prescrite l’action en responsabilité engagée par M. A X et Mme G F épouse X à l’encontre de la Sa Financo,
- a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la Sa Gan assurances et la Sa/Nv Qbe Europe,
- s’est déclaré matériellement compétent pour statuer sur les demandes en garantie formées par la Sas Edf Enr,
- a constaté la prescription de l’action en garantie engagée par la Sas Edf Enr à l’égard de la Sa Sma Sa et de la Sa/Nv Qbe Europe,
- a écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription soulevée par la Sa Gan assurances,
- a condamné la Sa Gan Assurances à garantir la Sas Edf Enr des condamnations prononcées à son encontre au profit de M. A X et Mme G F épouse X au titre des préjudices matériels, soit la somme de 11 330 euros à titre de dommages et intérêts,
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- a débouté la Sas Edf Enr, la Sa Financo, la Sa Gan assurances, la Sa Sma et la Sa/Nv Qbe Europe de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
- a condamné la Sas Edf Enr à payer à M. A X et Mme G F épouse X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 20 août 2020, M. A X et Mme G F épouse X ont formé un appel contre ledit jugement uniquement à l’encontre de la Sas Edf Enr et de la Sa Financo et exclusivement en ses dispositions les ayant déboutés de leur demande de résolution du contrat de vente et du surplus de leurs demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 18 novembre 2020, ils sollicitent de voir :
- déclarer l’appel recevable et bien fondé,
- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il les a déboutés de leur demande de résolution du contrat de vente et du surplus de leurs demandes,
Et statuant de nouveau :
- prononcer la résolution du contrat de vente du 14 février 2012 conclu avec la Sas Edf Enr et du contrat accessoire de prêt conclu avec la Sa Financo,
- dire et juger qu’ils seront déchargés de toute obligation de remboursement du crédit,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner solidairement la Sas Edf Enr et la Sa Financo à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les dépens de la procédure de référé expertise, les frais et honoraires de l’expert, dont distraction au profit de la Selarl Cabinet Benoit dans les conditions de l’article 699 du même code.
Ils font valoir que le premier juge a fait une mauvaise appréciation des éléments de fait et de droit, que le contrat conclu avec la Sas Edf Enr Solaire ne tendait pas seulement à la fourniture de panneaux photovoltaïques, mais également à leur installation et à l’équipement pour le raccordement et la vente d’électricité ; qu’il résulte du rapport d’expertise qu’ils n’ont jamais refusé le raccordement ; que l’inexécution fautive par la Sas Edf Enr Solaire tant de l’installation des panneaux que de la mise en oeuvre du raccordement de celle-ci au réseau électrique constitue une cause suffisamment grave justifiant la résolution du contrat. Ils ajoutent que la Sa Sofinco a également eu un comportement fautif à leur égard justifiant la résolution du contrat de crédit.
Par dernières conclusions notifiées le 2 février 2021, la Sas Edf Enr demande de voir en vertu de l’article 1792 du code civil :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. A X et son épouse de leur demande de résolution du contrat d’installation de l’équipement photovoltaïque,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
* a qualifié de contrat de vente le contrat en litige,
* a retenu sa responsabilité contractuelle dans l’exécution du contrat de vente conclu le 14 février 2012 avec M. A X et Mme G F épouse X,
* l’a condamnée à payer à M. A X et Mme G F épouse X les sommes suivantes :
- 11 330 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels,
- 3 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices immatériels,
- 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner ces derniers ou tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de tous les dépens.
Elle expose que le contrat qu’elle a conclu avec les appelants n’est pas un contrat de vente, mais un contrat à exécution successive comprenant plusieurs prestations distinctes échelonnées dans le temps, que, dès lors, les appelants sont mal fondés à en demander la résolution ; qu’en cours d’expertise, elle était prête à réaliser les travaux de reprise à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, ce à quoi les appelants n’ont jamais donné suite alors que l’ouvrage était parfaitement réparable, ce qui justifie le rejet de la résolution judiciaire sollicitée. Elle ajoute que l’absence de raccordement de l’installation au réseau public de distribution est totalement imputable aux appelants et que c’est donc à bon droit que le tribunal a jugé qu’ils étaient entièrement responsables du non raccordement de l’équipement.
Par dernières conclusions notifiées le 8 février 2021, la Sa Financo sollicite de :
- voir dire et juger les appelants prescrits, irrecevables, et, subsidiairement, mal fondés en leurs demandes et les en débouter,
- se voir dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes,
y faisant droit,
- voir confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit par suite de la résolution judiciaire du contrat de vente : voir condamner solidairement les appelants à lui rembourser le capital emprunté de 18 100 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir, déduction à faire des échéances payées,
- en tout état de cause : voir condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens qui pourront être directement recouvrés par l’avocat soussigné par application de l’article 699 du même code.
Elle précise que les demandes des appelants sont prescrites en application de l’article 2224 du code civil, qu’il n’y a eu aucun acte interruptif de prescription en ce qui concerne le contrat de crédit, que, s’il est vrai que la résolution judiciaire d’un contrat principal entraîne toujours la résolution subséquente du contrat de crédit, c’est à la condition non négociable que le prêteur soit mis en cause dans le délai de 5 ans, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elle ajoute, à titre subsidiaire, qu’elle n’a commis aucune des fautes qui lui sont reprochées par les appelants et qu’à partir du moment où la Sas Edf Enr est in bonis, le préjudice de ces derniers pouvant résulter de la privation de leur restitution du capital n’est qu’hypothétique dès lors qu’ils pourraient récupérer les fonds directement auprès de leur venderesse.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 janvier 2022.
MOTIFS
Sur la résolution du contrat conclu avec la Sas Edf Enr Solaire
Ce contrat est un contrat hybride à exécution successive contenant à la fois des obligations relevant du contrat de vente, des prestations relevant du contrat de louage d’ouvrage, mais également des prestations relevant du mandat.
Au soutien de leur demande de résolution de ce contrat, M. X et son épouse invoquent d’abord les articles 1603 et 1604 du code civil qui régissent uniquement le contrat de vente et font peser sur le vendeur l’obligation de délivrer la chose vendue conformément aux spécifications contractuelles.
Ils reprochent à la Sas Edf Enr Solaire d’avoir fait réaliser par un sous-traitant des travaux non conformes aux règles de l’art, constituant une inexécution fautive de son obligation d’installation, et de ne pas avoir installé un compteur et réalisé le raccordement, manquant ainsi à son obligation de raccordement.
Toutefois, la livraison de l’équipement commandé n’a donné lieu à aucune contestation le 4 mai 2012, ni le 10 mai 2012 lors de la réception sans réserve de l’installation. Le défaut de conformité au contrat conclu avec la Sas Edf Enr Solaire ne peut donc pas être invoqué par les appelants. Ce moyen sera rejeté.
M. X et Mme F épouse X sollicitent ensuite la résolution du contrat sur la base de l’article 1224 du code civil. Ce texte, issu de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016, n’existait pas lors de la conclusion du contrat litigieux. En application de l’article 12 du code de procédure civile qui permet au juge de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, la résolution sera examinée sur le fondement de l’ancien article 1184 du code civil. Selon ce texte, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
L’article 4 des conditions générales de ventes prévoit que 'EDF ENR Solaire s’engage à :
- assister le Client dans ses démarches administratives (4.1),
- livrer et à installer l’Equipement (4.2),
- organiser les relations avec Consuel (4.3),
- brancher l’Equipement au compteur de production après que le Client l’ait fait raccorder au réseau public de distribution d’électricité (4.4).'.
L’article 4.1.1, relatif au contrat de raccordement, précise que : 'EDF ENR Solaire effectue, auprès du Gestionnaire de réseau, au nom et pour le compte du Client et dans le cadre d’un mandat écrit :
- les démarches administratives nécessaires à l’obtention et la signature du contrat de raccordement de l’Equipement au réseau public de distribution d’électricité. […],
- le paiement éventuel à ERDF au nom et pour le compte du Client des frais de raccordement du générateur photovoltaïque, dans la limite de deux mille euros hors taxes (2000) par générateur.'.
L’article 4.2.1, ayant trait à la livraison et à l’installation, stipule que 'EDF ENR Solaire procède ou fait procéder sous sa responsabilité par tout professionnel de son choix :
- à la livraison et à l’installation de l’Equipement,
- si nécessaire, à la réalisation d’une tranchée, avec fourniture et passage de la gaine et du câble reliant l’Equipement jusqu’au point d’injection sur le réseau de distribution.
Les prestations complémentaires susceptibles d’être exigées ou réalisées par le gestionnaire de réseau pour assurer le respect des normes en vigueur (ex. surfaçage de mur, démontage de mobilier intérieur…) sont à la charge exclusive et sous la responsabilité du Client. Il en va de même pour les éventuelles prestations relatives à la remise aux normes de l’installation électrique intérieure en aval du disjoncteur général.'.
L’article 4.4, relatif à la mise en service, prévoit que 'Le raccordement de l’Equipement au réseau public de distribution d’électricité ainsi que sa Mise en service relèvent de la responsabilité exclusive du Gestionnaire de réseau.'.
Lors de ses investigations, l’expert judiciaire a précisé que la pose de l’équipement photovoltaïque avait été effectuée par la société Raf, sous-traitante de la Sas Edf Enr Solaire, qu’aucun compteur n’avait été installé et que le raccordement sur le réseau Edf n’avait pas été réalisé.
Les appelants et la Sas Edf Enr ne le contestent pas. Il ressort d’ailleurs du courrier de la société Erdf du 10 mai 2012 qu’elle reprendrait contact avec la Sas Edf Enr Solaire pour convenir de la date précise des travaux de réalisation du raccordement. Ils s’opposent sur l’imputabilité des défauts d’installation et de raccordement constatés. M. X et son épouse soutiennent que la préconisation de pose faite par la Sas Edf Enr Solaire dans leur garage et non pas à l’extérieur en limite de propriété était contraire aux normes. Au contraire, la Sas Edf Enr, comme l’a d’ailleurs jugé le tribunal, allègue une faute de M. X et de son épouse qui ont refusé le raccordement et l’installation du compteur à l’intérieur de leur maison telle que prévue lors de la visite technique, ainsi que le paiement des frais de réalisation d’une tranchée et d’un fourreau alors qu’elle avait accepté de les prendre à sa charge dans un souci de conciliation.
Conformément aux termes de son mandat, la Sas Edf Enr Solaire a régularisé une demande de raccordement auprès de la société Erdf, laquelle lui a adressé le 2 mars 2012 une proposition de raccordement électrique valable jusqu’au 2 juin 2012, prévoyant un branchement complet souterrain et un point de livraison situé dans les locaux de l’utilisateur (dans leur garage) pour la somme de 834,29 euros TTC.
Cette proposition de raccordement que la Sas Edf Enr Solaire avait acceptée n’a pas été réalisée en raison du refus de M. X et de son épouse.
Elle a été suivie par une nouvelle offre présentée par la société Erdf le 13 août 2012 prévoyant un branchement complet aéro-souterrain et un point de livraison situé en limite de parcelle pour la somme de 1 730,10 euros TTC, et la réalisation, aux frais de l’installateur, d’une tranchée, d’un fourreau et d’un câble entre le coffret et la maison à alimenter et de travaux de dégagement de la végétation.
La Sas Edf Enr Solaire a refusé la prise en charge du coût de ces travaux supplémentaires estimant qu’ils constituaient des prestations complémentaires au sens de l’article 4.2.1 du contrat demeurant à la charge exclusive de M. X et de son épouse
Aux termes de sa note n°1 aux parties établie à l’issue de la réunion d’expertise du 2 décembre 2013, l’expert judiciaire a précisé que :
- les normes empêchaient le positionnement du compteur et du raccordement (en sortie d’énergie) au-dessus ou en-dessous du compteur électrique actuel situé dans le garage des appelants,
- l’onduleur avait été positionné dans une extension de la maison, plus proche de la voie publique et donc du réseau Edf,
- il apparaissait plus simple de positionner le dispositif de compteur et de raccordement en sortie d’énergie à côté de l’onduleur, afin de diminuer les longueurs de tranchées et les coûts de raccordement,
- M. Z (Edf-Enr) indiquait que cet emplacement pourrait convenir et proposait de contacter Erdf pour étudier cette hypothèse.
Si la Sas Edf Enr Solaire n’est pas comptable de la remise aux normes de l’installation électrique intérieure existante des appelants, elle est au contraire responsable de l’installation par son sous-traitant de l’onduleur à un endroit qui était plus proche du réseau Edf et qui commandait, comme le souligne l’expert judiciaire, un raccordement au plus près. Elle ne peut pas s’exonérer par le refus de ses clients lequel était légitime, contrairement à ce qu’a décidé le premier juge. Il ressort d’ailleurs d’un courrier de son avocat du 3 juillet 2013 qu’elle s’était engagée à financer la réalisation de la tranchée et la pose du fourreau, nécessaires au raccordement du générateur photovoltaïque au réseau électrique.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a constaté que la mise en oeuvre des panneaux photovoltaïques n’avait pas été réalisée conformément aux règles de l’art. Il a précisé que les infiltrations d’eau, relevées sur les plafonds du salon, de l’entrée et de la chambre n°2, dans la maison des appelants, étaient la conséquence des défauts de mise en oeuvre suivants :
- défaut d’alignement,
- défaut d’emboîtement,
- découpe irrégulière des tuiles,
- défaut de mise en oeuvre des étanchéités des panneaux au droit des velux.
En définitive, la Sas Edf Enr Solaire a failli à ses obligations contractuelles de raccordement et d’installation conformes de l’équipement photovoltaïque fourni. Ces manquements suffisamment graves justifient que la résolution judiciaire du contrat conclu avec elle soit prononcée, mais seulement à compter du 10 mai 2012, date à partir de laquelle elle n’a plus rempli ses obligations. En effet, dans un contrat synallagmatique à exécution successive, la résolution judiciaire n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté. Le jugement aux termes duquel la demande de M. X et de son épouse tendant à la résolution du contrat conclu avec la Sas Edf Enr a été rejetée sera infirmé.
La Sas Edf Enr sollicite l’infirmation des condamnations au paiement de dommages et intérêts prononcées à son encontre au profit des appelants, mais sans aucunement développer de moyen à cet effet. Ces dispositions du jugement seront donc confirmées.
Sur la résolution du contrat conclu avec la Sa Sofinco
Celle-ci oppose l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle est prescrite depuis le 14 février 2017, ou au plus tard le 10 mai 2017 ou le 4 septembre 2018.
En réponse, M. X et Mme F épouse X, qui invoquent les anciens articles L.311-21 et L.311-22 du code de la consommation et mettent en cause la responsabilité contractuelle de leur prêteur, ne formulent aucun moyen sur cette fin de non-recevoir.
Leur action est soumise au délai de prescription de l’article 2224 du code civil selon lequel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
M. X et son épouse reprochent d’abord à la Sa Sofinco de ne pas leur avoir remis une notice d’assurance, ni d’exemplaire du contrat à chacun d’eux, ni encore de bordereau de rétractation, ce qui ne leur a pas permis d’apprécier la teneur de leur engagement et notamment le délai pour y renoncer.
Ce manquement allégué était aisément apparent le jour de la conclusion du contrat de crédit le 14 février 2012 qui constitue donc le point de départ de la prescription. M. X et son épouse n’ayant assigné la Sa Sofinco que le 14 septembre 2018, soit plus de cinq ans après le terme du 14 février 2017, leur demande est prescrite.
Ils reprochent ensuite à la Sa Sofinco de ne pas avoir vérifié, d’une part, le procès-verbal de réception du 10 mai 2012 qui comportait uniquement la signature de
M. X et pas celle de Mme F épouse X, alors qu’elle était co-empruntrice et, d’autre part, l’exécution complète du contrat par la Sas Edf Enr Solaire qui n’avait pas fait réaliser le raccordement dont ledit procès-verbal ne faisait pas état.
Leur dommage est constitué par le déblocage des fonds au vu dudit procès-verbal.
Les fonds ont été adressés à la Sas Edf Enr Solaire le 20 septembre 2012, mais sans qu’il soit établi que ce fait ait été connu de M. X et de son épouse. En revanche, ceux-ci ont été informés, par un courrier du 31 juillet 2013 de la Sa Sofinco, que leur prêt était passé en amortissement depuis la livraison du matériel et que la première mensualité de leur prêt interviendrait le 4 septembre 2013. Ayant ainsi la certitude que les fonds avaient été débloqués à ladite date, M. X et son épouse ont agi contre la Sa Sofinco seulement le 14 septembre 2018 postérieurement au terme du 31 juillet 2018. Leur réclamation est prescrite.
En définitive, cette demande dirigée contre la Sa Sofinco est irrecevable. La décision du tribunal ayant statué en ce sens sera confirmée.
Sur les demandes accessoires
Sera aussi confirmé le jugement en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la Sas Edf Enr sera condamnée aux entiers dépens de cette instance, avec bénéfice de distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande.
Il n’est pas inéquitable de la condamner aussi à payer aux appelants la somme de 3000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés pour cette procédure d’appel.
Ayant succombé dans leur action engagée contre la Sa Financo, les appelants seront condamnés à lui verser une indemnité de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort :
Dans les limites de l’appel formé,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté M. A X et Mme G F épouse X de leur demande de résolution du contrat de vente,
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Prononce à compter du 10 mai 2012 la résolution du contrat 'Offre énergie solaire photovoltaïque’ conclu le 14 février 2012 entre la Sas Edf Enr Solaire, M. A X et Mme G F épouse X,
Condamne la Sas Edf Enr à payer à M. A X et à Mme G F épouse X, unis d’intérêts, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. A X et Mme G F épouse X à payer à la Sa Financo la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sas Edf Enr aux entiers dépens d’appel, avec bénéfice de distraction au profit de la Selarl Cabinet Benoit et de la Sarl Damc, avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
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