Confirmation 22 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 22 juin 2021, n° 21/01736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01736 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 19 juin 2021 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 22 JUIN 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/01736 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4DP
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juin 2021, à 14h36, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Gilles Balay, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. Y Z
né le […] à […]
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°2
assisté de Me Sophie Weinberg substituée par Me Inès Malaval, avocat au barreau de Paris et de Mme A B-Vicaire (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance,
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Laure Karam du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 19 juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. Y Z au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n°2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour
une durée de trente jours à compter du 19 juin 2021 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 21 juin 2021, à 00h01, par M. Y Z ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. Y Z, assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur Y Z a été placé en rétention administrative le 20 mai 2021 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français notifiée le 17 septembre 2020. Par ordonnance du 19 juin 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la deuxième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter entièrement que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant nous.
Il convient d’y ajouter, concernant les coordonnées de l’interprète ayant apporté son concours pour la notification de notre ordonnance du 26 mai 2021, qu’il ressort du document de notification qu’il s’agit de madame X de la société ISM ; et que dès lors l’intéressé, avec l’aide des associations présentes au centre de rétention administrative avait la possibilité de contacter cette société agréée pour joindre la personne ayant procédé à la traduction, ce qu’il n’a pas fait en l’espèce, n’ayant ainsi subi aucune atteinte à ses droits.
Le caractère incomplet de l’identité figurant sur le registre de rétention, en ce qu’il ne mentionnait pas les deuxième et troisième prénoms, n’était pas susceptible d’induire en erreur sur l’identité de la personne retenue de sorte que l’extrait du registre produit n’encourt pas la nullité. Il en résulte que la fin de non recevoir n’est pas fondée.
L’ordonnance dont appel doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 juin 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par
l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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