Confirmation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 5e ch. civ., 4 mars 2025, n° 22/01206 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01206 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rodez, 14 janvier 2022, N° 20/00435 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 04 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01206 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKU7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 JANVIER 2022
Tribunal Judiciaire de RODEZ
N° RG 20/00435
APPELANTE :
S.A.R.L. E.A.L. JOUVAL représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Bastien AUZUECH, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat plaidant
INTIMEE :
Association FDAAPPMA
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne Cécile MAURY, avocat au barreau de l’AVEYRON, avocat potulant non plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 JANVIER 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
L’exploitation de la microcentrale hydroélectrique sur la rivière Santoire, dite « la Chute du Pont des Moines », a été concédée à la SARL EAL Jouval par l’arrêté préfectoral n° 2007-1597 du 30 octobre 2007, sur le fondement de la demande transmise par le pétitionnaire le 25 octobre 2005.
La réalisation des travaux a été encadrée par l’arrêté préfectoral n° 2011-1879 du 15 décembre 2011, délivré à l’EAL Jouval, sur le fondement du projet présenté par le concessionnaire le 22 août 2011.
Le chantier de construction a consisté à ériger un barrage formant une retenue permettant de dévier une partie des eaux de la Santoire, au maximum de 5m3/s, dans une conduite forcée de 2 560 mètres de longueur, jusqu’à un bâtiment-usine abritant trois turbines, puis à restituer les eaux à la rivière au droit de l’usine.
Afin de garantir la continuité écologique, le barrage devait être équipé d’une passe à poissons pour la montaison, d’un dispositif de dévalaison et d’une vanne de dégravoiement.
Les travaux ont été réalisés de 2012 à 2015.
Lorsque les agents de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA) se sont rendus sur site le 14 avril 2014, les travaux en cours consistaient en la réalisation de l’ouvrage de prise d’eau dans le lit de la rivière. Les agents ont alors constaté la présence de poissons morts et de poissons piégés dans le lit du cours d’eau en voie d’assèchement. Ils ont en conséquence fait réaliser une pêche électrique de sauvetage.
Le 24 mars 2015, un procès-verbal a été dressé à l’encontre de la SARL EAL Jouval pour exécution de travaux modifiant le débit des eaux ou le milieu aquatique non conforme à l’arrêté d’autorisation, faits prévus et réprimés par l’article R. 216-12 1 (3°) du code de l’environnement ainsi que pour non-respect du projet fondement de l’autorisation ou de la déclaration d’une opération modifiant le débit des eaux ou le milieu aquatique, faits prévus et réprimés par l’article R. 216-12 1 (2°) du code de l’environnement.
Suivant jugement en date du 12 juin 2017, le tribunal de police d’Aurillac a déclaré la SARL EAL Jouval coupable des faits de non-respect du projet, fondement de l’autorisation ou de la déclaration d’une opération nuisible à l’eau ou au milieu aquatique et l’a condamnée à une peine d’amende de 1 000 euros ; le tribunal a relaxé la SARL EAL Jouval pour l’infraction d’exécution de travaux nuisibles à l’eau.
Par acte d’huissier du 27 avril 2020, la Fédération Départementale des Associations Agrées de Pêche et de Protection du Milieu Aquatique du Cantal (FDAAPPMA) a assigné la SARL EAL Jouval devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment de la voir déclarer responsable du préjudice et la voir condamner à l’indemniser.
Le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez :
Condamne la SELARL EAL Jouval à payer à la FDAAPPMA la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice écologique ;
Déboute la FDAAPPMA de sa demande en publication de la présente décision ;
Condamne la SELARL EAL Jouval à payer à la FDAAPPMA la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la SELARL EAL Jouval aux dépens de la présente instance.
Sur le régime de responsabilité applicable, le premier juge a retenu qu’en l’état des écritures des parties, il était constant que les faits dont la FDAAPPMA demandait réparation avaient été commis au mois d’avril 2014, comme en attestaient tant le jugement rendu par le tribunal de police d’Aurillac le 12 juin 2017 que le procès-verbal de l’ONEMA établi le 24 mars 2015, que, dès lors, les dispositions des articles 1246 et suivants du code civil relatifs au préjudice écologique ne trouvaient pas à s’appliquer à l’instance dans la mesure où ces dispositions résultaient de la loi du 8 août 2016 et étaient donc postérieures aux faits dénoncés par la FDAAPPMA, qu’elles ne pouvaient avoir un effet rétroactif, qu’ainsi, c’était donc bien sur les dispositions de l’article 1382, devenu 1240 du code civil, que la demande en réparation devait être étudiée.
A ce titre, le premier juge a retenu le comportement fautif de la SELARL EAL Jouval au motif qu’elle n’avait pas respecté les engagements souscrits pour obtenir la concession.
Il a relevé qu’en l’état du comportement fautif de la SELARL EAL Jouval, du dommage environnemental avéré et du lien de causalité établi, il convenait de la condamner à payer à la FDAAPPMA la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts mais que l’ancienneté des faits, de 2014, s’opposait à la publication de la décision.
La SARL EAL Jouval, prise en la personne de son représentant légal en exercice, a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 1er mars 2022.
Dans ses dernières conclusions du 1er juin 2022, la SARL EAL Jouval demande à la cour de :
Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 14 janvier 2022, seulement en ce qu’il a condamné l’EAL Jouval au paiement de la somme de 4 000 euros de dommages-intérêts en réparation du « préjudice écologique » et condamné l’EAL Jouval à verser à la FDAAPPMA du Cantal la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Confirmer le jugement susvisé en ce qu’il a débouté la FDAAPPMA du Cantal de sa demande de publication du jugement ;
Débouter la FDAAPPMA du Cantal de ses entières demandes ;
Condamner la FDAAPPMA du Cantal à verser à l’EAL Jouval la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour l’essentiel, sur le régime de la responsabilité, la SARL EAL Jouval avance notamment que les motifs du premier juge contreviennent à l’ordonnance du juge de la mise en état du 4 février 2021, qui avait retenu que seul le régime de responsabilité des articles 1246 et suivants du code civil était applicable, afin d’appliquer le délai de prescription y afférent, d’une durée de dix ans, contre cinq ans pour le régime de responsabilité de droit commun, qu’outre la détermination du délai de prescription applicable, le régime de responsabilité du préjudice écologique exige que soit rempli un critère de gravité.
Elle en tire pour conséquences que, le premier juge n’ayant pas appliqué le régime de responsabilité retenu par le juge de la mise en état et n’ayant pas motivé sa décision au regard des critères du régime spécial de responsabilité du préjudice écologique, sa décision manque de fondement et ne peut qu’être infirmée.
Au visa des dispositions des articles 1246 et suivants du code civil, la SARL EAL Jouval avance que l’atteinte alléguée par la FDAAPPMA vise une destruction de poissons manifestement minime, dès lors qu’elle n’a pas été quantifiée par les agents verbalisateurs, qu’ainsi, le caractère irréversible de l’atteinte, qui aurait pu conduire à qualifier une atteinte de non négligeable, ne peut être retenu en l’espèce.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 29 août 2022, l’association FDAAPPMA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rodez le 14 janvier 2022 en ce qu’il a :
Condamné la SARL EAL Jouval à payer à la FDAAPPMA la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice écologique ;
Condamné la SARL EAL Jouval à payer à la FDAAPPMA la somme de 3 000 euros, par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Condamné la SARL EAL Jouval aux dépens de l’instance ;
Réformer le jugement susvisé en ce qu’il a débouté la FDAAPMMA de sa demande de publication de la décision à intervenir ;
Ordonner la publication de l’arrêt dans deux journaux ou périodiques au choix de la FDAAPPMA et aux frais de la SARL EAL Jouval ;
Condamner la SARL EAL Jouval à payer et porter à la FDAAPPMA la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Sur le régime de responsabilité applicable, la FDAAPPMA indique que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire, les parties s’accordent en cause d’appel sur le fait que les dispositions applicables à la demande de réparation du préjudice écologique formée par elle sont celles des articles 1246 et suivants du code civil, tel que l’avait légitimement retenu le juge de la mise en état, aux termes de son ordonnance du 4 février 2021.
Sur le comportement fautif de la SARL EAL Jouval, la FDAAPPMA estime que c’est à juste titre que le premier juge a retenu qu’en ne respectant pas l’arrêté préfectoral d’exécution des travaux, sans pouvoir justifier d’un motif légitime hors le seul calendrier des travaux de l’entreprise, elle avait commis une première faute, qu’elle avait commis au surplus une seconde faute en ne procédant à aucune pêche électrique de sauvetage au préalable de ses travaux, qu’ainsi, ces travaux avaient été réalisés au mépris des dispositions de l’article R. 216-12 I du code de l’environnement.
Au surplus, l’intimée entend rappeler que la responsabilité de la SARL EAL Jouval est d’autant plus établie qu’elle a été condamnée pour ces faits par le tribunal de police d’Aurillac, aux termes d’un jugement du 12 juin 2017.
Sur le caractère de gravité, la FDAAPPMA entend rappeler que le préjudice écologique est défini par l’article 1247 du code civil comme une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement, qu’ainsi, le législateur a repoussé toute référence à la gravité, qu’à supposer que tel soit le cas, contrairement à l’appelante, qui affirmerait que le nombre de poissons concernés serait inférieur à dix, la FDAAPPMA avance que le nombre a été évalué par l’ONEMA à au moins une centaine, 112 exactement, de sorte que le caractère de gravité est établi.
Pour le surplus, pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il est renvoyé aux conclusions susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2024.
MOTIFS
1. Sur le régime de responsabilité applicable
La cour constate que les parties s’accordent en cause d’appel sur le fait que les dispositions applicables à la demande de réparation du préjudice écologique poursuivie par l’association FDAAPPMA sont celles des articles 1246 et suivants du code civil, tel que l’avait retenu le juge de la mise en état aux termes de son ordonnance du 4 février 2021, au motif que l’article 4 VIII de la loi 2016-1087 du 8 août 2016, qui a créé le préjudice écologique, dispose que « Les articles 1246 à 1252 et 2226-1 du code civil, dans leur rédaction résultant du VI du présent article, sont applicables à la réparation des préjudices dont le fait générateur est antérieur au 1er octobre 2016. Ils ne sont pas applicables aux préjudices ayant donné lieu à une action en justice introduite avant cette date. », qu’en l’espèce le fait générateur de l’action en responsabilité est antérieur au 1er octobre 2016, puisque les faits à l’origine de la demande de réparation des préjudices datent du 14 avril 2014, et qu’aucune action en justice n’a été introduite avant le 1er octobre 2016, puisque la seule action formée par l’association FDAAPPMA est l’acte introductif de la présente instance, en date du 27 avril 2020.
2. Sur la responsabilité de la SARL EAL Jouval
L’article 1247 du code civil dispose qu’est réparable, dans les conditions prévues au présent titre, le préjudice écologique consistant en une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l’homme de l’environnement.
La SARL EAL Jouval déduit de ces dispositions que le critère d’atteinte non négligeable constitue un critère de gravité qui écarte les atteintes négligeables, de faible gravité, de la qualification de préjudice écologique, et avance que cette exigence de gravité a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel, aux termes d’une décision n° 2020-881 QPC, rendue le 5 février 2021.
Sur ce fondement, elle soutient que les destructions relevées, de vairons, de loches et de truites, ont été minimes, dès lors qu’elles n’ont pas été quantifiées par les agents verbalisateurs.
Or, comme le soutient justement l’association FDAAPPMA, aux termes de la décision visée, le Conseil Constitutionnel n’emploie à aucun moment le terme de « gravité » et a seulement validé l’expression « d’atteinte non négligeable » prévue par l’article 1247 du code civil, étant rappelé qu’à ce jour, il n’existe aucune définition juridique de « l’atteinte non négligeable » à l’environnement, ce qui implique dès lors une appréciation souveraine des juges du fond, qui ne la réduisent pas au seul critère de gravité.
En l’espèce, s’il est constant que la SARL EAL Jouval n’a pas respecté les engagements souscrits pour obtenir la concession, en ce que les travaux devaient être réalisés pendant l’étiage estival et être précédés d’une pêche électrique, de sorte que son comportement fautif est caractérisé, le préjudice qui peut être en lien avec ce comportement fautif reste en discussion.
Il ressort du procès-verbal établi le 14 avril 2014 par les agents de l’agence française de biodiversité que s’ils n’ont pas effectivement quantifié précisément la destruction de poissons, ils ont pu toutefois constater, comme l’a relevé le premier juge, que se trouvaient enfouis sous les matériaux mobilisés lors des travaux des morceaux de poissons déchiquetés et des poissons morts entiers, appartenant à trois espèces : vairon, loche franche et truite commune, que s’il était impossible de réaliser un inventaire exhaustif dans le remblai, ils dénombraient toutefois une cinquantaine de cadavres dans la couche superficielle, ce qui les a conduits à conclure que « compte tenu des caractéristiques du tronçon, des terrassement réalisés avant cette pêche dans le lit du cours d’eau et du comportement des poissons lors de l’abaissement artificiel du niveau de l’eau, la majorité des poissons n’a pas fui mais a été ensevelie sous les matériaux mobilisé. », que la pêche électrique réalisée suite à ce contrôle avait permis de récupérer 112 poissons, qu’ainsi, il était démontré que le défaut d’exécution des engagements souscrits par la SARL EAL Jouval pour obtenir la concession, notamment de la pêche électrique, avait eu une réelle incidence sur la récupération des poissons et donc avait un impact écologique certain.
S’agissant de cet impact, les agents de l’ONEMA ont pu indiquer que ces travaux avaient un impact réversible d’un à cinq ans, ce qui démontre non seulement l’atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes mais également le lien de causalité entre les travaux et ces dommages, qu’ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la SARL EAL Jouval à payer à l’association FDAAPPMA la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, que la cour estime comme satisfactoire au cas d’espèce, en considération notamment du fait que si la population de poissons a pu être restaurée, il doit être tenu compte des investissements réalisés par la fédération de pêche sur le bassin de la Rhue depuis l’année 2012, pour la somme totale de 176 000 euros, qu’elle justifie, ceci pour sauvegarder les milieux aquatiques et la population piscicole notamment d’efforts qui ont été mis à mal, pour partie, par le comportement fautif de la SARL EAL Jouval.
Pour le même motif que retenu par le premier juge, de l’ancienneté du comportement fautif de la SARL EAL Jouval, les faits incriminés datant du mois d’avril 2014, il n’y a pas lieu d’ordonner la publication de la présente décision, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il n’a pas fait droit à cette demande.
En conséquence de ce qui précède, le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera également confirmé en ce qui concerne les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL EAL Jouval sera condamnée aux dépens de l’appel.
La SARL EAL Jouval, qui échoue en son appel, sera en outre condamnée à payer à l’association FDAAPPMA la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Rodez, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE la SARL EAL Jouval à payer à l’association FDAAPPMA la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d’appel ;
CONDAMNE la SARL EAL Jouval aux dépens de l’appel.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1087 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'environnement
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