Confirmation 3 juin 2021
Rejet 14 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 3 juin 2021, n° 20/00498 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/00498 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 27 février 2020, N° 19/19192 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRET DU 03 JUIN 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00498 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPHF
Décision déférée à la cour : arrêt du 27 février 2020 -cour d’appel de Paris pôle 4 chambre 8 – RG n° 19/19192
APPELANTE
REPUBLIQUE DU CONGO
Palais du Peuple, boulevard Denis SASSOU NGUESSO, Centre-ville,
[…],
BRAZZAVILLE
REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me David MOTTE-SURANITI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0245
ayant pour avocatr plaidant Me Simone BERNARD DUPRE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMÉE
Société […]
Élisant domicile chez la SELAS Archipel, […], pour les seuls besoins de la présente procédure et ses suites, y compris pour la notification de la décision à intervenir
[…],
BRAZZAVILLE
RÉPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me Jacques-alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0122
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur
Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Juliette Jarry
MINISTÈRE PUBLIC
L’affaire a été communiquée au Ministère public le 03 novembre 2020 et visé par Mme Sylvie Schlanger, Avocat Général
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M Bertrand Gouarin, conseiller, la présidente empêchée et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition
En exécution de deux sentences arbitrales des 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013 dont le caractère exécutoire sur le territoire français n’est pas discuté, la société Commisimpex a sollicité du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris, par requête du 3 octobre 2019,'l’autorisation de pratiquer toutes mesures d’exécution forcée à l’encontre de la République du Congo sur tous ses biens, y compris les biens, dont les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de la République du Congo.
Par arrêt de cette chambre du 27 février 2020 (19/01437), l’ordonnance du 9 octobre 2019 du juge de l’exécution rendue à la suite de la requête du 3 octobre 2019 a été infirmée et la société Commisimpex a été autorisée à pratiquer toute mesure d’exécution forcée (saisie de créances de sommes d’argent, de droits et biens incorporels, tels que droits d’associé et de valeurs mobilières, saisie de biens meubles corporels, saisie de biens immobiliers, saisie de marques, de brevets, d’aéronefs ou de navires) sur tous biens appartenant à la République du Congo, à l’exception des biens, dont les comptes bancaires, utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de cet État.
En exécution de cet arrêt, la société Commisimpex a fait procéder le 8 juin 2020 à la saisie d’un aéronef Dassault Falcon appartenant à la République du Congo, se trouvant dans les locaux de la société Dassault Falcon Service à l’aéroport de Bordeaux-Mérignac. Cette saisie a été dénoncée le 7 août 2020, cet acte de dénonciation valant également assignation par la société Commisimpex de la République du Congo devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de vente forcée de l’aéronef saisi.
Par jugement du 29 juin 2020, le juge de l’exécution a débouté la République du Congo de ses contestations formées contre cette saisie. La République du Congo a interjeté appel de ce jugement. Par ordonnance du 19 novembre 2020, le premier président de la cour d’appel de Paris a rejeté la demande de sursis à exécution de ce jugement.
Par ordonnance du 20 août 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux s’est déclaré incompétent au profit de la cour d’appel de Paris pour connaître de la demande de la République du Congo «'d’entrer en possession de l’aéronef saisi'», cette cour étant déjà saisie de cette demande dans le cadre de l’appel formé contre le jugement du 29 juin 2020. Cette instance d’appel sur incompétence a été radiée le 25 mars 2021.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a dit irrecevable la République du Congo en sa contestation de cette saisie du 8 juin 2020 et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 10 juin 2021.
Par acte du 15 mars 2021, la République du Congo a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie de l’aéronef et de sa vente aux enchères.
Autorisée par ordonnance du 21 octobre 2020 à assigner à jour fixe, la République du Congo sollicite de la cour, par acte du 10 décembre 2020, à titre principal, la rétractation de l’arrêt du 27 février 2020, l’annulation de la saisie du 8 juin 2020 et sa mainlevée. Subsidiairement, elle entend que l’arrêt du 27 février 2020 soit interprété en indiquant que les mesures d’exécution forcée engagées par la société Commisimpex ne peuvent être autorisées qu’à hauteur des sommes garanties par la lettre d’engagement du 3 mars 1993 de sorte que la saisie de l’aéronef doit être limitée à ce quantum alors que les saisies précédentes ont dépassé ce montant. En tout état de cause,'elle poursuit la nullité de la saisie du 8 juin 2020 et sa mainlevée,'demande à la cour de dire que toutes autres saisies ne sauraient excéder le montant mentionné dans la lettre d’engagement du 3 mars 1993, d’indiquer la destination des sommes précédemment saisies au nom et pour le compte de la société Commisimpex, d’ordonner leur restitution sous peine d’astreinte et de condamner la société Commisimpex à payer la somme de 40 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 22 avril 2021, la société Commisimpex soulève à titre principal l’irrecevabilité des demandes de la République du Congo. À titre subsidiaire, elle estime n’y avoir lieu à interprétation ou à rétractation de l’arrêt d’appel du 27 février 2020. Dans tous les cas, elle conclut au débouté des demandes de l’appelante et entend qu’elle soit condamnée à payer la somme de 50 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été visée par le Parquet général de la cour le 3 novembre 2020.
SUR CE
Sur la recevabilité des demandes de la République du Congo :
La société Commisimpex soulève une fin de non-recevoir tirée du principe de concentration des moyens, en ce que la République du Congo a contesté la saisie litigieuse sans avoir préalablement contesté l’autorisation judiciaire de pratiquer cette mesure, s’étant au contraire, lors de sa contestation initiale, appuyée sur cette autorisation en ce qu’elle lui accorde une protection légitime de ses biens de nature diplomatique. L’intimée souligne que ce n’est qu’après avoir été déboutée de ses contestations directement formées contre la saisie du 8 juin 2020 que la République du Congo a contesté l’arrêt d’appel du 27 février 2020. Elle soutient en outre une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée par le jugement du 29 juin 2020, qui a rejeté les contestations portant sur la saisie de l’aéronef de sorte que l’appelante n’est pas recevable à poursuivre la nullité et la mainlevée de cette saisie.
La République du Congo estime ses demandes recevables, en ce que le présent recours qui vise à contester l’autorisation donnée par l’arrêt du 27 février 2020 à la société Commisimpex de procéder à toute mesure d’exécution forcée sur les biens appartenant à la République du Congo, a un objet plus large que l’appel du jugement du 29 juin 2020 qui ne porte que sur la contestation de la saisie du 8 juin 2020.
Les deux fins de non-recevoir soulevées par la société Commisimpex sont tirées de l’autorité de la chose jugée. Or, outre que l’arrêt d’appel du 27 février 2020, rendue en matière gracieuse, n’a pas, en lui-même, l’autorité de la chose jugée, le présent recours a un objet plus large que la seule contestation de la saisie de l’aéronef, du fait de l’autorisation générale accordée par cet arrêt d’appel. En effet, tant que cet arrêt n’est pas rétracté,'la société Commisimpex peut procéder à toutes mesures d’exécution forcée sur les biens de la République du Congo, sauf ceux utilisés ou destinés à être utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique de cet État. Par conséquent, dans le cadre du présent recours, l’objet de la demande formée par la République du Congo est non seulement d’obtenir la mainlevée de la saisie litigieuse mais également d’éviter que la société Commisimpex ne procède à d’autres mesures d’exécution forcée.
Les fins de non-recevoir seront dès lors rejetées, la République du Congo étant recevable en ses demandes.
Sur la demande de rétractation de l’arrêt d’appel du 27 février 2020 :
La République du Congo fait valoir en premier lieu qu’elle a renoncé à son immunité d’exécution dans sa lettre d’engagement du 3 mars 1993, que cette lettre d’engagement se réfère expressément à 24 billets à ordre émis le 20 novembre 1992 avec des dates d’échéance du 30 janvier 1996 au 30 décembre 1996, de sorte que les mesures d’exécution forcée pouvant être pratiquées à son encontre ne peuvent excéder le total de ces billets à ordre, soit la somme de 235 987 357 francs Cfa. Elle estime en outre que dans la mesure où la lettre d’engagement du 3 mars 1993 est un acte de commerce, la renonciation à l’immunité d’exécution qu’elle contient ne peut viser que des saisies effectuées sur des biens de nature commerciale.
La lettre d’engagement du 3 mars 1993 produite par la République du Congo emporte renonciation à invoquer toute immunité d’exécution dans le cadre du règlement d’un litige en relation avec les engagements dont il est question, soit les billets à ordre, mais sans qu’il ne soit précisé que cette renonciation ne vaut qu’à concurrence du total desdits billets à ordre et qu’elle ne peut viser que la saisie de biens de nature commerciale.
En outre, comme l’indique justement la société Commisimpex, les sentences arbitrales exécutées ont retenu que la République du Congo avait renoncé à son immunité pour l’intégralité de sa dette, de sorte que c’est pour le recouvrement de l’ensemble de la dette constatée par ces sentences de 2000 et de 2013 que la République du Congo a renoncé à son immunité d’exécution.
En second lieu, l’appelante soutient que l’aéronef est insaisissable, en ce que l’ordre public français tiré des articles L. 1 et L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui disposent que les biens appartenant à l’État sont insaisissables, rejoint l’ordre public international sur le principe d’insaisissabilité des biens de souveraineté en application du droit coutumier international, alors que la lettre d’engagement du 3 mars 1993 ne contient aucune mention spéciale relative à une renonciation à son immunité sur ses aéronefs d’État.
C’est à juste titre que l’intimée relève que le code général de la propriété des personnes publiques ne s’applique pas à un aéronef appartenant à un État étranger et que ni les dispositions de la loi Sapin II ni la jurisprudence n’exigent une renonciation autre qu’expresse pour les biens de souveraineté, seuls les biens utilisés dans l’exercice des fonctions de la mission diplomatique dudit État nécessitant une renonciation expresse et spéciale. Il sera ajouté que la République du Congo n’apporte aucun élément sur le droit coutumier international qu’elle évoque et qui prévoirait un principe d’insaisissabilité des biens de souveraineté.
La demande en rétractation et en interprétation de l’arrêt du 27 février 2020 sera par conséquent rejetée. La République du Congo sera également déboutée de ses demandes subséquentes.
Sur les autres demandes :
Il ne sera pas fait droit à la demande de la République du Congo d’indiquer la destination de sommes précédemment saisies par la société Commisimpex et d’ordonner leur restitution sous astreinte, alors que ces sommes et saisies ne sont nullement identifiées de sorte qu’il n’est pas établi que la requérante aurait d’ores et déjà réglé les causes des deux sentences arbitrales exécutées.
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la République du Congo sera condamnée à payer la somme de 30 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Dit la République du Congo recevable en ses demandes ;
Rejette les demandes de la République du Congo ;
Condamne la République du Congo à payer à la société anonyme de droit congolais Commisimpex la somme de 30 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne la République du Congo aux dépens.
la greffière le Président
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