Confirmation 19 janvier 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 19 janv. 2017, n° 15/00307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 15/00307 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mâcon, 23 mars 2015, N° 14/00165 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
XXX
Y B
C/
SA SIMIRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 19 JANVIER 2017
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 15/00307
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MACON, section EN, décision attaquée en date du 23 Mars 2015, enregistrée sous le n° 14/00165
APPELANT :
Y B
XXX
XXX
représenté par Me Cédric BEUTIER, avocat au barreau de NANTES, substitué par Me Albane NORMAND, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
SA SIMIRE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Bernard PHILIZOT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 novembre 2016 en audience publique devant la Cour composée de :
Roland VIGNES, Président de chambre, Président, Karine HERBO, Conseiller,
Gérard LAUNOY, Conseiller,
qui en ont délibéré,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Emilie COMTET,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Roland VIGNES, Président de chambre, et par Françoise GAGNARD, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 avril 2010, M. Y B a été embauché par la société G H, en qualité de responsable financier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 28 novembre 2012, un nouveau contrat de travail a été conclu entre M. B et la société Simire, par lequel il a été stipulé que':
— la société G H devait réduire ses effectifs tandis que la société Simire, ayant le même actionnaire majoritaire qu’elle, devait se réorganiser pour assurer un contrôle de gestion plus efficace, renouveler l’approche des relations humaines et faire face au prochain départ en retraite de plusieurs cadres de haut niveau,
— «'il a été décidé la mutation de M. Y B de la société G H à la société Simire'»,
— M. B a été engagé par cette dernière société en qualité de directeur administratif et financier à compter du 1er janvier 2013.
Ces deux contrats de travail étaient régis par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.
Le 7 mai 2013, M. B a sollicité de son nouvel employeur le paiement de 997 heures supplémentaires effectuées entre mai 2010 et décembre 2012 en soutenant que la société Simire était tenue des obligations contractées par la société G H et a demandé que son nouvel employeur se positionne de façon claire sur son devenir professionnel.
Dès le 4 mai 2013, il avait été placé en arrêt de travail en raison d’un état dépressif et d’un stress réactionnel.
Le 10 juin 2013, il a saisi le conseil de prud’hommes de Mâcon d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et d’une demande de paiement des heures supplémentaires précitées.
Le 1er août 2013, à l’issue d’une seule visite de reprise, il a été déclaré inapte définitif à son poste et à tout poste de l’entreprise et du groupe en raison d’un danger immédiat, conformément à l’article R. 4624-31 du code du travail. Il a été convoqué le 19 août 2013 à un entretien préalable fixé au 27 août suivant. Par lettre recommandée du 30 août 2013, son employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Après radiation et réinscription de l’affaire, le 16 juin 2014, il a ajouté à ses prétentions la contestation du licenciement pour non-respect de l’obligation de reclassement ainsi que des demandes pécuniaires fondées sur le non-respect de la contrepartie obligatoire en repos, le non-respect des durées maximales de travail et l’existence d’un travail dissimulé.
Par jugement du 23 mars 2015, le conseil de prud’hommes a':
— débouté M. B de sa demande de résiliation judiciaire,
— dit que son licenciement était justifié par une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. B de sa demande de résiliation judiciaire et de l’ensemble de ses autres demandes
— condamné M. B à payer à la société Simire la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à M. B la charge des dépens de l’instance.
M. Y B a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions contradictoirement échangées, visées par le greffier et soutenues oralement à l’audience,
' M. B demande à la Cour, avec l’infirmation du jugement, de':
— fixer sa rémunération mensuelle moyenne à 5.833,34 euros bruts,
— dire qu’il a effectué 987 heures supplémentaires non rémunérées sur les années 2010 et 2012 et condamner la société Simire à lui payer 29.992,46 euros au titre du rappel de salaire correspondant, outre 2.999,24 euros pour les congés payés afférents, 8.760,41 euros nets à titre d’indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail, 35.000 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
— à titre principal, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur,
— à titre subsidiaire, dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause, condamner la société Simire à lui payer':
* 2.755,35 euros à titre de rappel de salaire du mois d’août 2013, outre 275,53 euros pour les congés payés afférents,
* 17.500 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.750 euros pour les congés payés afférents,
* 70.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 4.000 euros à titre de dommages-intérêts pour remise tardive d’une attestation pour Pôle Emploi conforme,
* 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner à la société Simire de lui remettre une attestation pour Pôle Emploi rectifiée, sous astreinte de 100 euros nets par jour de retard à compter du «'jugement'»,
— assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes de nature salariale et à compter du «'jugement'» pour le surplus';
' la société Simire prie la Cour de':
— confirmer le jugement déféré,
— condamner M. B à lui payer, en cause d’appel, 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties.
SUR QUOI
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail entre 2010 et 2012
Attendu que M. B soutient que l’ensemble des obligations incombant à la société G H ont été transférées à la société Simire par le second contrat de travail, au besoin en vertu d’une application volontaire de l’article L. 1224-1 du code du travail, tandis que la société Simire répond, en invoquant la mauvaise foi de son adversaire, que ce contrat doit être interprété en ce sens que la créance née pendant la période d’emploi au sein de la société G H ne saurait être mise à sa charge alors que son engagement a été limité à la reprise des droits et obligations inclus dans le contrat de travail initial';
Attendu que selon les articles L. 1224-1 et L. 1224-2 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise et le nouvel employeur est en principe tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail subsistent, aux obligations qui incombaient à l’ancien employeur à la date de la modification';
Attendu que ces textes ne sont pas applicables au contrat de travail litigieux du 28 novembre 2012 dès lors qu’aucune modification n’est intervenue dans la situation juridique de la société G H et qu’aux termes du préambule de ce contrat, les parties se sont accordées sur une «'mutation'» de M. B de son précédent employeur à la société Simire';
que cette situation correspond en réalité à la mutation concertée à l’initiative de l’employeur, même dans une autre entreprise, envisagée par l’article 10 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, applicable en l’espèce'; qu’elle doit s’analyser en un simple changement d’employeur prévu et organisé par voie conventionnelle';
Attendu que dans le cadre d’une substitution d’employeurs intervenue sans qu’il y ait de convention entre eux, le nouvel employeur n’est pas tenu, à l’égard des salariés dont les contrats de travail sont repris, des dettes et obligations nées antérieurement à cette substitution'; qu’aucune des parties n’invoque l’existence d’une telle convention entre la société G H et la société Simire'; Attendu que selon l’article 1er du contrat de travail en cause, «'tous les droits et obligations inclus dans le contrat de travail entre M. B et G H sont transférés au présent contrat, en particulier les droits liés à l’ancienneté'», le nouveau contrat étant conclu pour une durée indéterminée et demeurant régi par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie';
qu’il résulte de ces termes que, dans la commune intention des parties, la société Simire s’est seulement engagée à reprendre l’ancienneté acquise par le salarié auprès de son précédent employeur, ce qui lui imposait d’ailleurs la convention collective précitée, et les parties ont convenu de continuer à appliquer, pour l’avenir, les stipulations du contrat initial non modifiées par le nouveau': engagement du salarié à ne pas exercer d’autres activités professionnelles de nature à concurrencer son employeur, à respecter les instructions qui pourront lui être données par l’entreprise, à se conformer aux règles régissant son fonctionnement interne, à signaler tout changement dans son adresse ou sa situation de famille, engagement de l’employeur de faire bénéficier son salarié de certains régimes de retraite complémentaire, du régime de prévoyance obligatoire souscrit auprès de Quatrem et du régime obligatoire de prévoyance santé A';
qu’en revanche, les parties n’ont nullement envisagé que la société Simire soit tenue au paiement des éventuelles dettes contractées envers M. B, avant sa mutation, par la société G H à l’occasion de l’exécution du précédent contrat de travail'; qu’aucune stipulation du nouveau contrat n’équivaut à une application volontaire par la société Simire des articles L. 1224-1 et L. 1224-2 précités du code du travail';
Attendu que la cour en déduit, comme l’ont exactement fait les premiers juges, que les demandes du salarié tendant à la reconnaissance d’heures supplémentaires, au rappel de salaire correspondant, et à la condamnation au paiement d’une indemnité compensatrice de contrepartie obligatoire en repos, de dommages-intérêts pour violation des durées maximales de travail et d’une indemnité pour travail dissimulé ne peuvent pas être dirigées contre la société Simire puisqu’elles concernent des périodes antérieures à la mutation de M. B';
Sur la demande de rappel de salaire au titre du mois d’août 2013
Attendu que M. B soutient qu’il n’a pas été rempli de ses droits au maintien de son salaire durant son quatrième mois d’arrêt de travail';
Attendu que selon l’article 16 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, après un an de présence dans l’entreprise, en cas d’absence pour maladie ou accident, l’employeur doit compléter les indemnités journalières versées par les organismes de sécurité sociale et par un régime complémentaire de prévoyance, pour assurer à l’intéressé des ressources égales à tout ou partie de ses appointements mensuels'; que la durée d’absence susceptible d’être indemnisée est, lorsque l’ancienneté du salarié est comprise, comme en l’espèce, entre un et cinq ans de trois mois à plein tarif et de trois mois à demi-tarif';
Attendu que l’examen des bulletins de salaire montre qu’alors que le salaire net de M. B était de 4.530,09 euros, il a perçu 4.016,85 euros en mai 2013 et 3.424,65 euros pour chacun des mois de juin et juillet 2013'; qu’il reconnaît qu’il a en outre reçu des indemnités journalières s’élevant, sur la base de 42,31 euros par jour, à (42,31 x 87 jours) 3.680,97 euros';
que la société Simire est bien fondée à soutenir qu’il a ainsi bénéficié, par le cumul du salaire et des indemnités journalières, d’un trop perçu de 954 euros';
Attendu qu’il avait droit, pour le mois d’août 2013, à la moitié de son salaire net, soit 2.728 euros selon le montant admis par son employeur, soit, déduction faite du trop perçu, un solde de 1774 euros , qu’il a reçu 1.311,61 euros à titre d’indemnités journalières et, selon ses propres dires, 750,30 euros bruts de sorte qu’il a bien été rempli de ses droits à maintien de rémunération tirés de la convention collective';
Attendu qu’il est vrai que la société Simire avait mis en place avec la société Gan, depuis le 12 janvier 2005, un régime de prévoyance garantissant, en cas d’arrêt de travail d’un salarié affilié, le maintien de 80 % du salaire’de base ; que cependant le contrat d’assurance prévoit une franchise de 90 jours, ce qui implique que la garantie n’est due qu’en cas de prolongation de l’arrêt de travail au delà de ce délai'; que si M. B a été placé en arrêt de travail le 4 mai 2013, cet arrêt n’a été prolongé que jusqu’au 31 juillet 2013'; que le 2 août 2013, le médecin traitant de M. B a ordonné un nouvel arrêt de travail qu’il a qualifié d’initial de sorte que ce salarié ne peut pas prétendre au bénéfice de cette garantie';
Sur la demande de résiliation judiciaire
Attendu que le salarié peut, conformément aux articles 1184 du code civil et L. 1231-1 du code du travail, demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail lorsque son employeur a commis un manquement qui en rend la poursuite impossible'; que lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire était justifiée et c’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur';
Attendu qu’à supposer même que M. B ait, entre 2010 et 2012, effectué des heures supplémentaires non payées, n’ait pas bénéficié d’une contrepartie en temps de repos et ait eu à supporter des dépassements du temps maximal de travail, la cour a retenu plus haut que la société Simire n’a pas à répondre de tels manquements qui se rapporteraient, avant la mutation de M. B, à l’exécution du précédent contrat de travail conclu avec la société G H';
Attendu que la société Simire n’a pas manqué à son obligation de verser l’intégralité de la rémunération due au titre du mois d’août 2013';
Attendu que les difficultés rencontrées par la société G H ont conduit les dirigeants du groupe auquel elle appartient à envisager diverses mesures allant, selon une note du 24 octobre 2012, de la fusion avec une autre entité du groupe au dépôt de bilan en vue de faciliter une reprise'; que dans ce contexte, M. B a été invité, au cours du mois de mars 2013, à contribuer à la constitution d’un dossier de demande de reports des échéances fiscales et sociales pour les mois d’avril et mai 2013'; qu’un abandon de créance avec clause de retour à meilleure fortune a été envisagé de la part d’une autre société du groupe';
que ces faits n’établissent pas que son employeur a voulu faire participer M. B ni à l’organisation frauduleuse de l’insolvabilité de la société G H, ni à une amélioration artificielle de son bilan';
Attendu que si les certificats d’arrêt de travail du docteur D et un courrier médical établi par le médecin psychiatre I X décrivent un syndrome anxio-dépressif avec idées suicidaires, ces documents ne font que reprendre les dires de M. B au sujet de la cause de cette affection'; que l’existence de conflits professionnels évoquée par le docteur X ne permet pas de présumer l’existence d’un manquement de l’employeur à son obligation d’assurer la sécurité de son salarié'; qu’il en va de même tant du rapport du docteur Z, chargé d’une contre-visite médicale, qui s’est borné à conclure que l’arrêt de travail était médicalement justifié au 3 mai 2013, que de l’avis d’inaptitude du médecin du travail, muet tant sur la maladie constatée que sur son origine';
que M. B n’apporte aucun justificatif de la surcharge de travail qu’il invoque'; Attendu qu’en conséquence, les premiers juges ont exactement apprécié la situation en le déboutant de sa demande de résiliation judiciaire
Sur la demande fondée sur une remise tardive d’une attestation conforme pour Pôle Emploi
Attendu qu’à la suite de l’établissement, le 30 août 2013, d’une attestation destinée à Pôle Emploi, M. B a indiqué, le 12 septembre suivant, sans autre précision, qu’il contestait son reçu pour solde de tout compte'; que la société Simire a alors, le 19 septembre 2013, rectifié une erreur touchant au calcul des congés payés et lui a adressé une nouvelle attestation qui ne reprenait que les salaires versés depuis le 1er janvier 2013';
que M. B a ensuite protesté au sujet de la date d’embauche portée sur ce document, qui ne tenait pas compte de la reprise de son ancienneté au sein de la société G H'; qu’une nouvelle attestation rectifiée a donc été délivrée le 30 septembre 2013 pour faire remonter la date d’embauche au 26 avril 2010'et indiquer les salaires versés depuis mai 2012';
Attendu cependant que ces faits, dont le caractère abusif et dolosif n’est pas démontré, ont été sans incidence sur le calcul des droits du salarié dès lors qu’il a bénéficié d’une allocation de retour à l’emploi calculée sur la base de 106,40 euros par jour, ce qui correspondait à un salaire de référence égal aux salaires effectivement perçus par lui';
qu’à défaut de preuve d’un préjudice découlant des erreurs commises par l’employeur, le rejet de cette prétention doit également être confirmé';
Sur le licenciement
Attendu qu’il résulte de ce qui précède qu’il n’est pas établi qu’une faute de l’employeur soit à l’origine de l’inaptitude de M. B';
Attendu qu’aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
Attendu que le médecin du travail a déclaré M. B inapte définitif à tout poste tant au sein de la société Simire que dans le groupe dont elle fait partie';
Attendu que la société Simire a cependant consulté l’ensemble des sociétés du groupe Mécaseat auquel elle appartient, y compris à l’étranger, au moyen de courriers établis dès le 2 août 2013'par lesquels elle demandait réponse pour le 19 août suivant ;
que cette démarche a été personnalisée puisque ces courriers étaient accompagnés du curriculum vitae de M. B, ce qui a notamment permis à la société Polypreen Belgie NV de répondre qu’elle n’avait pas de poste vacant pour des fonction comptables, financières ou de contrôle de gestion';
que les dix sociétés qui ont répondu ont fait connaître qu’elles n’avaient aucun poste disponible pouvant correspondre au profil de l’intéressé'; que le fait que cinq d’entre elles n’aient fait connaître leur réponse qu’après la convocation de M. B à l’entretien préalable ne permet pas de considérer que la recherche de reclassement aurait été précipitée'; que contrairement à ce que soutient M. B, le poste de chef de produits pourvu en août 2013 par la société Meral ne pouvait pas lui être proposé puisque le contrat de travail de Mme E F avait été conclu dès le 8 juillet 2013, avant la déclaration d’inaptitude, pour prendre effet le 19 août 2013';
Attendu que la société Simire justifie ainsi qu’elle a satisfait à son obligation de reclassement, dans le respect des préconisations du médecin du travail'; qu’en conséquence, son adversaire doit être débouté de sa demande subsidiaire tendant à faire déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ainsi que de ses demandes consécutives de dommages-intérêts et d’indemnité compensatrice de préavis';
Sur la demande de remise d’une attestation pour Pôle Emploi rectifiée
Attendu que cette demande est sans fondement en raison du rejet des autres prétentions de M. B';
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que les dépens doivent incomber à M. B, partie perdante';
qu’il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Simire';
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 mars 2015 par le Conseil de Prud’hommes de Mâcon,
Y ajoutant,
Condamne M. Y B à payer à la société Simire, par application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de mille euros (1.000 €) en sus de celle déjà allouée par le conseil de prud’hommes,
Condamne M. Y B à payer les dépens d’appel.
Le greffier Le président
Françoise GAGNARD Roland VIGNES
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