Infirmation 17 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 17 sept. 2020, n° 18/02998 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/02998 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Caen, 24 septembre 2018, N° 11-18-0020 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 18/02998 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GF2I
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : DECISION en date du 24 Septembre 2018 du Tribunal d’Instance de CAEN
RG n° 11-18-0020
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2020
APPELANTE :
SARL ROBARD DUMAND
N° SIRET : 797 835 246
[…]
[…]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame Y X
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Bertrand OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme DELAHAYE, Président de Chambre,
Mme GOUARIN, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
Vu les dispositions de l’article 8 de l’ordonnance N°2020-34 du 25 mars 2020,
Vu le titre II de la mise en oeuvre des procédures sans audience à la Cour d’Appel de CAEN statuant en matière non pénale, diffusé aux avocats le 08 Avril 2020 par les chefs de Cour,
Les avocats des parties ont transmis leur dossier de plaidoirie pour l’audience du 28 Mai 2020 dans les délais requis, acquiesçant ainsi à la procédure sans audience et au prononcé de l’ordonnance de clôture le cas échéant.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré.
ARRÊT prononcé publiquement le 17 septembre 2020 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour et signé par Mme DELAHAYE, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant ordre de réparation du 23 mai 2014, Mme X a confié une bague en or gris ornée d’un saphir et de diamants à la SARL Robard Dumand, exploitant une activité de bijouterie, aux fins de réparation des griffes sertissant le saphir.
A la suite de la perte de la bague par La Poste, la SARL Robard Dumand a fabriqué une nouvelle bague à l’identique.
Par lettre recommandée du 21 octobre 2016, le conseil de Mme X a mis en demeure la SARL Robard Dumand de lui verser la somme de 7.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif à la perte de la bague, en indiquant que Mme X avait refusé la bague de remplacement.
Par acte d’huissier du 18 décembre 2017, Mme X a fait assigner la SARL Robard Dumand afin d’obtenir le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire rendu le 24 septembre 2018, le tribunal d’instance de Caen a :
— condamné la SARL Robard Dumand à verser à Mme X la somme de 6.900 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la SARL Robard Dumand à verser à Mme X la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Robard Dumand aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 23 octobre 2018, la SARL Robard Dumand a relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions reçues le 23 janvier 2019, la SARL Robard Dumand demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
— débouter Mme X de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages et intérêts à allouer à Mme X à la somme de 2.433,40 euros ;
— condamner Mme X à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme X aux dépens.
Par dernières conclusions reçues le 6 mai 2019, Mme X demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu ;
Y ajoutant
— condamner la SARL Robard Dumand à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l’exposé des moyens de celles-ci.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2020.
MOTIFS
Sur la demande de dommages et intérêts
La responsabilité de la SARL Robard Dumand, en sa qualité de dépositaire de la bague confiée aux fins de réparation et perdue, n’est pas contestée, pas davantage que le droit de Mme X d’être indemnisée intégralement du préjudice matériel et moral subi du fait de la perte.
S’agissant du préjudice matériel, l’appelante fait valoir qu’elle a proposé à Mme X de refaire une bague à l’identique, que cette dernière est venue choisir les pierres au mois de janvier 2015, que la bague fabriquée, d’une valeur supérieure à la bague d’origine, lui a été remise et que Mme X lui a par la suite confié la bague aux fins de dépôt vente, ce dont il résulte qu’elle a accepté la bague de remplacement.
Il est constant que le dépositaire, débiteur d’une obligation de restitution, n’est pas en mesure de restituer la bague déposée et que le créancier ne peut être contraint de recevoir autre chose que ce qui lui est du, quoique la valeur de la chose offerte soit égale ou même plus grande, ce conformément aux dispositions de l’article 1243 ancien du code civil dans sa rédaction applicable en l’espèce.
Il appartient en conséquence à la SARL Robard Dumand de rapporter la preuve du consentement implicite de Mme X à la dation en paiement invoquée.
Il n’est pas contesté en l’espèce que la SARL Robard Dumand a proposé à Mme X de fabriquer la bague perdue à l’identique, bague qui a effectivement été fabriquée, nécessairement après avoir obtenu l’accord de l’intéressée.
Les photographies versées aux débats établissent que la bijouterie a fabriqué une bague identique à la bague perdue, la bague de remplacement étant toutefois d’un poids supérieur à la bague d’origine puisque la bague confiée en réparation pesait 5,40 grammes et la bague de remplacement 6,90 grammes.
Si Mme X conteste avoir accepté la bague de remplacement, elle ne dément cependant pas avoir accepté sa mise en fabrication ni avoir choisi les pierres en compagnie de sa fille au mois de janvier 2015. Elle n’allègue pas davantage qu’elle n’aurait pas été mise en possession de ladite bague le 25 mars 2015 comme le soutient la bijouterie.
Suivant ordre établi le 2 mai 2015, Mme X a confié la bague à la SARL Robard Dumand aux fins de dépôt vente.
Le fait pour Mme X de confier la bague aux fins de dépôt vente à la SARL Robard Dumand est de nature à contredire le refus allégué. En effet, dès lors que Mme X a pris possession de la bague de remplacement pour ensuite faire le choix de la vendre, elle s’est comportée comme la propriétaire de la bague, laquelle lui appartient au demeurant toujours. Cette acceptation caractérise son consentement, au moins implicite, à l’indemnisation de son préjudice matériel.
Il s’en déduit que le préjudice matériel subi par Mme X a été indemnisé par la réalisation, avec son accord, d’une bague de remplacement d’une valeur similaire dont elle a pris possession, manifestant ainsi son accord à la dation en paiement.
Il n’y a dès lors pas lieu d’indemniser l’intimée, propriétaire d’une bague d’une valeur équivalente voire supérieure à celle de la bague perdue, du préjudice matériel qui apparaît ainsi déjà réparé.
S’agissant du préjudice moral, il n’est pas contesté par l’appelante que la bague perdue a été offerte à Mme X par son époux, décédé depuis.
C’est en conséquence à juste titre que le premier juge a évalué le montant du préjudice moral subi à la somme de 1.000 euros, eu égard à la valeur sentimentale de l’objet perdu, laquelle n’est pas contestée par l’appelante.
Il convient en conséquence de réformer les dispositions du jugement entrepris qui ont alloué à Mme X la somme de 6.900 euros à titre de dommages et intérêts, de débouter Mme X de sa demande formée au titre du préjudice matériel subi et de condamner la SARL Robard Dumand à lui verser la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral subi.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées.
La charge des dépens d’appel sera supportée par la SARL Robard Dumand, qui succombe partiellement dans ses prétentions, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Les considérations tirées de l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties. Les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront en conséquence rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement rendu par le tribunal d’instance de Caen le 24 septembre 2018 dans ses dispositions ayant condamné la SARL Robard Dumand à verser à Mme X la somme de 6.900 euros à titre de dommages et intérêts ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions réformées
Déboute Mme X de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel subi ;
Condamne la SARL Robard Dumand à verser à Mme X la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice moral subi ;
Condamne la SARL Robard Dumand aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
N. LE GALL L. DELAHAYE
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