Infirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 10, 6 mai 2021, n° 19/11122 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11122 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 9 mai 2019, N° 18/04887 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Emmanuelle LEBÉE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société PIERRE DE MONTEREAU c/ Société INTERFIMO, Société LE CRÉDIT LYONNAIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 MAI 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/11122 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CABI7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX – RG n° 18/04887
APPELANTE
SCI PIERRE DE MONTEREAU
Agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 443 346 622 00022
9 Cour Pierre Herbin
[…]
représentée par Me Vincent Ribaut de la Scp Grv Associés, avocat au barreau de Paris, toque : L0010,
ayant pour avocat plaidant Me Françoise Paeye, avocat au barreau de Meaux
INTIMÉES
représentée par son Président du Directoire, domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 702 010 513 00407
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l’association Tardieu Galtier Laurent Darmon associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
agissant poursuites et diligences de son Directeur Général.
N° SIRET : 954 509 741 00011
[…]
[…]
représentée par Me Denis-clotaire LAURENT de l’association Tardieu Galtier Laurent Darmon associés, avocat au barreau de Paris, toque : R010
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Bertrand Gouarin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre
M. Gilles Malfre, conseiller
M. Bertrand Gouarin, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Juliette Jarry
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Emmanuelle Lebée, conseillère faisant fonction de présidente de chambre et par Juliette Jarry, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Par acte notarié des 6 et 9 janvier 1998, la Banque de l’Île-de-France a consenti à la Sci Pierre de Montereau un prêt d’un montant de 10 148 869 francs (1 547 185 euros), remboursable sur 15 ans, au taux d’intérêt annuel de 7,5%. Par ce même acte, la Sci Pépinière Royale s’est portée caution solidaire, M. X s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 762 245,08 euros, M. Y s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 381 122,54 euros et M. Z s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 381 122,54 euros. Cet acte mentionne que, par acte sous seing privé du 31 décembre 1997, la société Interfimo s’était portée caution à hauteur de 50% des sommes dues.
Par acte notarié du 5 novembre 2003, la Banque de l’Île-de-France, devenue Banque Thémis, a cédé sa créance au Crédit lyonnais.
Le 27 octobre 2011, un protocole d’accord transactionnel a été conclu entre les parties.
La société Interfimo a payé au Crédit lyonnais 50% des échéances impayées et du capital restant dû.
En exécution de l’acte notarié de prêt, le Crédit Lyonnais et la société Interfimo ont fait pratiquer, le 29 novembre 2016, une saisie-attribution à l’encontre de la SCI Pierre de Montereau, en recouvrement de la somme totale de 2 230 701,11 euros.
Par arrêt du 18 octobre 2018, cette cour a ordonné la mainlevée de cette saisie-attribution.
Le 8 novembre 2018, le Crédit Lyonnais et la société Interfimo ont fait pratiquer une nouvelle saisie-attribution à l’encontre de la SCI Pierre de Montereau, entre les mains de M° A en sa qualité de mandataire judiciaire, en recouvrement de la somme totale de 2 431 624,72 euros, saisie dénoncée le 16 novembre 2018.
Par acte d’huissier du 17 décembre 2018, la SCI Pierre de Montereau a contesté cette saisie devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux.
Par jugement du 9 mai 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Meaux a rejeté la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution du 8 novembre 2018, rejeté la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive et condamné la SCI Pierre de Montereau à payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 23 mai 2019, la SCI Pierre de Montereau a interjeté appel de cette décision.
Suivant jugement du 15 décembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Melun a, notamment, condamné M° A, ès qualités, à verser à la SCI Pierre de Montereau les sommes de 2 110 944 euros à titre de dommages-intérêts et de 8 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Le 10 février 2021, M° A, ès qualités, a payé les causes de ce jugement entre les mains de l’huissier instrumentaire en charge de la saisie litigieuse.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er avril 2021.
Par dernières conclusions du 6 avril 2021, l’appelante demande à la cour de débouter les intimées de leur demande tendant à voir rejeter ses conclusions signifiées le 1er avril 2021, subsidiairement, de rabattre l’ordonnance de clôture afin de recevoir les dernières conclusions des parties, de la recevoir en son appel, de rejeter la demande tendant à voir la cour se déclarer incompétente, d’infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, de juger que les intimés ne justifient d’aucune créance certaine, liquide et exigible, de déclarer prescrites les créances dont se prévalent les intimés, de juger insaisissable la créance objet de la saisie, de déclarer nulle la saisie-attribution du 8 novembre 2018, d’en ordonner la mainlevée et de condamner in solidum les intimés à lui payer la somme de 30 000 euros de dommages-intérêts pour abus de saisie, celle de 2 118 944 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 février 2021, celle de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières conclusions du 2 avril 2021, le Crédit Lyonnais et la société Interfimo demandent à la cour, à titre principal, de rejeter les conclusions signifiées le 1er avril 2021 par l’appelante, subsidiairement, de rabattre l’ordonnance de clôture pour recevoir leurs conclusions au fond, à titre liminaire, de se dire incompétente sur les contestations de la créance et de l’encaissement des sommes perçues en règlement de cette créance au profit du juge du fond de droit commun, savoir le tribunal judiciaire de Paris, de renvoyer la SCI Pierre de Montereau à saisir ladite juridiction, subsidiairement, de confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions, de rejeter toutes les demandes formées par l’appelante et de condamner celle-ci à leur verser la somme de 10 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le 7 avril 2021, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la clôture de l’instruction fixée au même jour.
Pour plus ample exposé du litige, il est référé aux dernières écritures des parties.
SUR CE
Sur la compétence de la cour
Les intimés soutiennent que la cour, statuant avec les pouvoirs du juge de l’exécution, n’est pas compétente pour statuer sur les demandes de l’appelante concernant la contestation de l’encaissement des sommes reçues qui constitue une demande de répétition de l’indu et non une contestation de la saisie-attribution du 8 novembre 2018 dès lors que celle-ci ayant été exécutée, aucune mesure d’exécution n’est plus en cours.
Elles font observer que l’appelante n’a pas saisi le premier président de cette cour en vue d’obtenir qu’il soit sursis à l’exécution provisoire du jugement entrepris.
Toutefois, la SCI Pierre de Montereau fait valoir à juste titre que le règlement des causes de la saisie en vertu du jugement dont appel assorti de plein droit de l’exécution provisoire correspond à l’exécution à ses risques et périls par le créancier de la décision attaquée et ne saurait la priver d’un double degré de juridiction, observant exactement que ses contestations portent sur la validité de la saisie-attribution litigieuse, que ses demandes tendent à l’annulation de la saisie ainsi qu’à la restitution des sommes perçues en exécution de celle-ci et ne constituent pas seulement une demande de répétition de l’indu relevant du juge du fond au sens de l’article L. 211-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Sera donc rejetée la demande des intimés tendant à voir la cour se dire incompétente sur les contestations de la créance et de l’encaissement des sommes perçues en règlement de cette créance au profit du juge du fond de droit commun, savoir le tribunal judiciaire de Paris, et renvoyer la SCI Pierre de Montereau à saisir ladite juridiction.
Sur la validité du procès-verbal de saisie-attribution
Selon l’article R. 211-1 3° du code des procédures civiles d’exécution que l’acte de saisie contient à peine de nullité le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Il résulte de ces dispositions que, lorsque deux créanciers font pratiquer une même saisie-attribution à l’encontre d’un débiteur commun, l’acte de saisie doit comporter le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts pour chacune de leurs créances respectives.
Or, comme le fait valoir à juste titre l’appelante, le procès-verbal de saisie-attribution du 8 novembre 2018 mentionne la somme de 1 252 575,86 euros en principal au titre de la créance de la société Interfimo, la somme de 1 164 448,86 euros en principal au titre de la créance du Crédit Lyonnais et la somme de 2 247,46 euros en intérêts sans distinguer entre les intérêts dus au titre de chacune des créance en principal des deux créanciers.
Ainsi que le soutient justement la SCI Pierre de Montereau, cette irrégularité de forme lui cause un grief en ce qu’elle n’a pas été en mesure de connaître le montant exact des créances réclamées par la société Interfimo et le Crédit Lyonnais, les deux décomptes joints à l’acte de saisie faisant état de montants différents de ceux mentionnés à cet acte, à savoir les sommes de 651 047,74 euros en principal et de 601 528,12 euros en intérêts pour la société Interfimo ainsi que les sommes de 651 047,72 euros en principal et de 513 401,14 euros en intérêts pour le Crédit Lyonnais.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et, la cour statuant à nouveau, la saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 2018 par la société Interfimo et le Crédit Lyonnais entre les mains de M° B, mandataire judiciaire, à l’encontre de la SCI Pierre de Montereau sera annulée et sa mainlevée
ordonnée, le présent arrêt infirmatif valant titre de restitution des sommes perçues en exécution de ladite saisie.
Faute pour la SCI Pierre de Montereau d’établir le caractère abusif de la saisie litigieuse, sa demande de dommages-intérêts sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société Interfimo et le Crédit Lyonnais seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et déboutés de leur demande d’indemnité de procédure.
L’équité justifie de condamner in solidum le Crédit Lyonnais et la société Interfimo la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande du Crédit Lyonnais et de la société Interfimo tendant à voir la cour se dire incompétente sur les contestations de la créance et de l’encaissement des sommes perçues en règlement de cette créance au profit du juge du fond de droit commun, savoir le tribunal judiciaire de Paris, et renvoyer la SCI Pierre de Montereau à saisir ladite juridiction ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Annule la saisie-attribution pratiquée le 8 novembre 2018 par la société Interfimo et le Crédit Lyonnais entre les mains de M° B, mandataire judiciaire, à l’encontre de la SCI Pierre de Montereau ;
Ordonne la mainlevée de ladite saisie ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne in solidum le Crédit Lyonnais et la société Interfimo aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile, et à payer à la SCI Pierre de Montereau la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
la greffière La présidente
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