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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 18 nov. 2021, n° 21/10602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10602 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 avril 2021, N° 2020015793 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 NOVEMBRE 2021
(n° /2021)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10602 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2BX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Avril 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020015793
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur B A, associé de la société AUTRE VOYAGE
[…]
[…]
Représenté par Me Samia BACCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0372
à
DÉFENDEURS
Madame Y D épouse X, associée et gérante de la société AUTRE VOYAGE
[…]
[…]
Madame Z X, associée indivisaire
[…]
[…]
Madame E X, associée indivisaire
[…]
[…]
S.A.R.L. AUTRE VOYAGE
3 rue des Lavandières Sainte-Opportune
[…]
Représentées par Me Lee HU-FOO-TEE substituant Me Antoine GILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : E0178
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Octobre 2021 :
Saisi par M. B A d’une action dirigée contre la société Autre Voyage et ses coassociés dans cette société, Mmes Y, Z et E X, tendant à l’annulation d’une décision d’augmentation du capital social prise en assemblées générales, par jugement du 9 avril 2021 le tribunal de commerce de Paris a, après avoir dit dans les motifs de son jugement n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’exécution provisoire, celle-ci étant de droit :
— débouté M. B A de toutes ses demandes,
— condamné M. A à payer à la société Autre Voyage les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A à payer à Mmes Y, Z et E X chacune les sommes de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. A à une amende civile de 10.000 euros,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné M. A aux dépens.
Par acte du 21 mai 2021, M. A a relevé appel de ce jugement.
Par actes délivrés les 17 juin et 5 juillet 2021, il a assigné en référé la société Autre Voyage et Mmes Y, Z et E X par devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obenir, au visa des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce le 9 avril 2021.
Au soutien de sa demande, M. A fait valoir que l’exécution provisoire entraîne des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation financière très précaire qui ne lui permet pas d’exécuter immédiatement le jugement, évoquant une proposition de paiement échelonné à laquelle les défendeurs n’ont pas répondu et arguant de chances de réformation du jugement en reprenant tous les moyens qu’il a développés devant le juge du fond.
Pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, il convient de se reporter à son assignation.
Par conclusions en réponse déposées à l’audience du 12 octobre 2021 et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, la société Autre voyage et Mmes Y, Z et E X ont conclu à titre principal à l’irrecevabilité de la demande et subsidiairement à son mal fondé, rappelant les conditions de l’article 514-3 du code de
procédure civile, l’absence d’opposition à l’exécution provisoire exprimée par M. A en première instance et l’absence de démonstration de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement entrepris, les difficultés financières invoquées étant anciennes. A titre subsidiaire, elles développent l’absence de moyens sérieux de réformation du jugement dont appel.
A l’audience du 12 octobre 2021, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.
SUR CE,
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Les conditions posées par le premier alinéa sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Au cas présent, M. A ayant fait en première instance des observations sur l’exécution provisoire puisqu’il a conclu qu’il n’y avait pas lieu de l’écarter, s’agissant d’un litige de nature commerciale et l’exécution provisoire étant compatible avec la nature de l’affaire, il n’a pas à démontrer que le risque de conséquences manifestement excessives est apparu postérieurement au jugement, les défendeurs ajoutant au texte en exigeant que cette démonstration soit faite dès lors que le demandeur ne s’est pas opposé à l’exécution provisoire en première instance.
Pour soutenir l’existence de conséquences manifestement excessives, M. A fait valoir la précarité de sa situation financière en affirmant n’avoir aucun revenu et une dette d’impôt de 45.791,09 euros, produisant ses avis d’impôts sur le revenu pour les années 2019 et 2020, qui font ressortir un revenu fiscal de zéro, et une notification de saisie administrative à tiers détenteur en date du 29 avril 2021.
Ce faisant, M. A fait une présentation parcellaire de sa situation financière, s’abstenant de décrire ses conditions d’existence et de préciser avec quels revenus il les assure, restant aussi taisant sur l’état de son patrimoine alors qu’il y a lieu de relever, à l’examen des éléments du dossier, que M. A a engagé de nombreuses procédures à l’encontre de la société Autre voyage et de ses coassociés, ce qui a d’ailleurs concouru à sa condamnation à dommages et intérêts par le jugement dont appel pour procédure abusive, ce qui suppose des moyens financiers importants.
Aussi, la preuve n’est-elle pas faite par M. A de ce qu’il serait dans l’incapacité d’acquitter les condamnations pécuniaires assorties de l’exécution provisoire.
En outre, il n’avance aucun argument dans le sens d’un risque de non remboursement de ces
condamnations par ses adversaires.
M. A sera par conséquent débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris compte tenu du caractère cumulatif des deux conditions posées.
Partie perdante, M. A sera condamné aux dépens de la présente instance et à payer aux défenderesses une indemnité de 2000 euros au titre de leurs frais irrépétibles, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. B A de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 9 avril 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
Condamnons M. A aux dépens de la présente instance,
Le condamnons à payer à la société Autre voyage et à Mmes Y, Z et E X la somme globale de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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