Confirmation 18 octobre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 18 oct. 2021, n° 19/03068 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/03068 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 3 mai 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
MRN/SD
MINUTE N° 537/21
Copie exécutoire à
— Me Katja MAKOWSKI
— la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI
Le 18.10.2021
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 18 Octobre 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 19/03068 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HEC3
Décision déférée à la Cour : 03 Mai 2019 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG
APPELANTE :
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me FRITSCH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIME :
Maître C-D Y
mandataire liquidateur de la société TENDAN’S OPTIC
[…]
[…]
Représenté par Me Thierry CAHN de la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me MATHIS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller, et Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère, entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PANETTA, Présidente de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Mme X est associée à 50 % de la SARL Tendan’s Optic, qui a été dissoute par jugement du 30 novembre 2009, confirmé par arrêt du 8 novembre 2011, Maître Y étant désigné liquidateur amiable de ladite société.
Par jugement du 3 mai 2019, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :
— déclaré irrecevable l’action introduite par la SARL Tendan’s Optic 'agissant par l’intermédiaire de son associée égalitaire dans le cadre de l’action ut singuli, Mme A X', et cette dernière 'agissant en son nom personnel, en sa qualité d’associée',
— condamné Mme A X à payer à Me C-D Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande faite par la SARL Tendan’s Optic 'agissant par l’intermédiaire de son associée égalitaire dans le cadre de l’action ut singuli, Mme A X', et cette dernière 'agissant en son nom personnel, en sa qualité d’associée', au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme A X aux dépens.
Le 3 juillet 2019, Mme X a interjeté appel de cette décision par voie électronique, en
intimant Maître Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Tendan’s Optic.
Le 6 août 2019, Me Y s’est constitué intimé, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Tendan’s Optic.
Par ses dernières conclusions du 24 septembre 2020, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles était joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, Mme X, agissant en son nom personnel, en sa qualité d’associée, demande à la cour de :
— condamner Maître Y à lui payer, au titre du préjudice personnel subi par elle en sa qualité d’associée, la somme de 20 000 euros, sous réserve expresse de majorer cette somme suivant ce qu’il appartiendra ;
— condamner Maître Y à lui payer, au titre son action personnelle, pour le préjudice subi personnellement par elle la somme de 336 504 euros, sous réserve expresse de majorer cette somme suivant ce qu’il appartiendra ;
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le montant des condamnations ;
— débouter la partie adverse de toutes ses fins et conclusions ;
— condamner Maître Y à payer à la société Tendan’S Optic une indemnité de procédure d’un montant de 6 000 euros sur la base de l’article 700 du NCPC,
— condamner Maître Y à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 6 000 euros sur la base de l’article 700 du NCPC,
— condamner la partie adverse à lui payer tous les frais, intérêts et dépens de l’instance d’appel, ainsi que de la première instance, incluant ceux de la procédure d’injonction de payer, avec les intérêts légaux à la date du dépôt de la requête d’injonction de payer auprès du Tribunal de céans, et y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret 96-1080 du 12.12.1996 modifié par le décret 2001-212 du 08.03.2001, sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du décret,
— débouter la partie adverse de toutes ses fins et conclusions,
En substance, elle reproche au liquidateur amiable :
— de ne pas avoir convoqué d’assemblée générale en violation des articles L.241-3 et L.241-4 du code de commerce, ni avoir déposé les rapports de gestion.
— de ne pas avoir procédé aux publications légales de l’acte de nomination du liquidateur,
— de ne pas publier la liquidation de la société et de laisser continuer M. Z gérer la société dissoute, ajoutant que M. Z a perçu une rémunération et des primes de fin d’année exorbitantes sans l’accord de l’assemblée générale, qu’il favorise sa société concurrente au détriment de la société Tendan’Optic de manière frauduleuse ce que le liquidateur couvre par son inaction.
— de ne rien faire pour obtenir un bail écrit et de se trouver en conflit d’intérêt, voulant céder le fonds à M. Z.
— sa négligence, son absence de réponse à ses demandes d’information et de manière générale le non-respect des règles légales, réglementaires et statutaires de la société.
Invoquant les articles L.223-22, alinéa 3, du code de commerce et 1843-5 du code civil, elle soutient que l’action individuelle peut être engagée contre le liquidateur et que son action en recevabilité contractuelle et, à défaut, extra-contractuelle est recevable, et que le tribunal a confondu la recevabilité et le caractère bien fondé de son action.
Elle considère que par sa passivité et sa complaisance envers M. Z et son refus de convoquer une assemblée générale à cette fin, la liquidation a interdit toute distribution de dividende, mais aussi que par sa passivité, en ne signant pas un bail commercial ni entreprenant de céder le fonds de commerce au prix du marché, celui-ci a été déprécié et elle a perdu une chance de percevoir un boni de liquidation et qu’il s’agit de deux préjudices personnels et individuels.
Elle ajoute que le non-respect de ses droits sociaux (droit d’être informée, de prendre connaissance des comptes sociaux, d’exercer son droit de vote, de bénéficier des dividendes) lui crée également un préjudice personnel et individuel.
Elle considère qu’est également recevable sa demande de réparation du préjudice moral déjà présentée en première instance.
Par ses dernières conclusions du 17 décembre 2019, transmises par voie électronique le même jour et un bordereau de pièces du 9 juillet 2020 qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, transmis par voie électronique le même jour, Maître Y, en sa qualité de liquidateur de la société Tendan’s Optic demande à la cour de :
— confirmant et ajoutant en tant que de besoin au jugement entrepris,
— rejeter comme irrecevables, pour défaut de qualité à agir en demande comme en défense, l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme X,
— subsidiairement,
— dire et juger que Mme X ne rapporte la preuve d’aucune faute imputable au liquidateur en lien causal direct avec un préjudice certain,
— Par conséquent, la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme X à lui verser une somme complémentaire au stade d’appel de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre paiement des entiers dépens.
En substance, il conclut à l’irrecevabilité des demandes, au motif que :
— Mme X recherche la responsabilité professionnelle personnelle de Maître Y, alors qu’il n’a été assigné et n’a conclu qu’en sa qualité de liquidateur de la société Tendan’s Optic.
— Mme X n’a pas qualité à agir à titre personnel, étant observé qu’elle n’agit plus en tant qu’associée exerçant l’action ut singuli à hauteur d’appel, dès lors qu’elle n’établit pas de préjudice personnel distinct de l’intérêt collectif subi par la société. Il soutient à ce titre que l’article L.236-25 du code de commerce ne renvoie pas aux règles de droit commun de distribution de dividendes prévues à l’article L.232-15 dudit code, de sorte que la distribution
de dividendes n’est pas possible pour une société en liquidation.
— la demande en réparation d’un préjudice moral est irrecevable comme nouvelle en appel en application de l’article 564 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, sur le fond, il conclut à l’absence de faute de sa part. Il ajoute qu’elle ne démontre pas de préjudice, soutenant que le fonds de commerce n’ayant pas été vendu, elle ne peut prétendre à un préjudice constitué par une cession inférieure à sa valeur réelle et que l’absence de publication immédiate de la liquidation n’a pas en soi constitué un préjudice et aurait pu être surmonté par Mme X. Elle soutient qu’elle ne démontre pas de prélèvements indus de la part de M. Z et que si cela était le cas, cette situation sera rétablie dans le cadre de la répartition des actifs. Elle ajoute qu’elle a engagé des procédures de sorte que si la juridiction considère que M. Z a commis une faute, son préjudice sera réparé par la condamnation de ce dernier.
Par ordonnance du 25 septembre 2020, un calendrier de procédure a été fixé.
Par ordonnance du 21 avril 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience du 10 mai 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Mme X demande, dans le dispositif de ses conclusions, la réformation du jugement entrepris ainsi que la condamnation de Maître Y à lui payer diverses sommes, outre de débouter la partie adverse de ses fins et conclusions.
Il sera rappelé que Mme X a interjeté appel du jugement, auquel était partie Maître Y, en sa qualité de liquidateur de la société Tendan’s Optic, et non à titre personnel.
D’ailleurs, comme le soutient Maître Y, il résulte bien de l’assignation qu’elle avait délivrée à ce dernier le 30 septembre 2015, qu’elle l’avait assigné 'es qualité de liquidateur de la société Tendan’s Optic'.
En interjetant appel, elle a indiqué intimer Maître Y, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Tendan’s Optic. Ce dernier, en cette qualité, s’est constitué intimé.
Les dernières conclusions d’appel, tout comme d’ailleurs les conclusions déposées par Mme X pour l’audience du 5 septembre 2017 devant le tribunal, indiquent dans leur rubrum qu’elles sont prises contre : 'Maître C-D Y, liquidateur de la société Tendan’s Optic'. Il peut être observé qu’elle n’indique pas qu’il est pris en sa qualité de liquidateur, mais qu’elle fait seulement état de sa fonction de liquidateur.
Enfin, et surtout, dans le dispositif de ces dernières conclusions d’appel, tout comme d’ailleurs dans celui des conclusions précitées déposées devant le tribunal, elle demande la condamnation de 'Maître Y’ à lui payer diverses sommes.
Il en résulte que Mme X demande la condamnation de Maître Y à titre personnel.
Or, Maître Y n’a pas été mis en cause à titre personnel dans la présente instance. Mme X n’a pas qualité pour agir à l’encontre d’une personne qui n’a pas été mise en cause
dans la présente instance.
Elle ne forme aucune demande à l’encontre de Maître Y, en sa qualité de liquidateur amiable de la société Tendan’s Optic.
Les demandes dirigées contre Maître Y à titre personnel seront déclarées irrecevables.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Mme X succombant, il convient de confirmer le jugement ayant statué sur les frais et dépens, de la condamner à supporter les dépens d’appel et de rejeter sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation à son égard au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel de sorte que la demande formée à son encontre sera rejetée.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 3 mai 2019,
Y ajoutant,
Condamne Mme X à supporter les dépens d’appel,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : la Présidente :
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