Infirmation partielle 17 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 17 mars 2021, n° 17/11683 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/11683 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mars 2017, N° 13/17889 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD c/ SAS SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX, Association ASSOCIATION SYNDICALE ITALIE VANDREZANNE - ASIV, SELARL MONTRAVERS YANG TING |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 17 MARS 2021
(n° /2021, 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/11683
N° Portalis 35L7-V-B7B-B3QFF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 mars 2017 -Tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 13/17889
APPELANTE
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société GSC et de la SOCIÉTÉ DES CENTRES COMMERCIAUX
[…]
[…]
représentée par Me Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0264
INTIMEES
[…], représentée par son Président en exercice, le CABINET NEXITY LAMY
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Gilles-Eric de BIASI, avocat au barreau de PARIS
SA SOCIETE DES CENTRES COMMERCIAUX agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU,
avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Pierre SUDAKA, avocat au barreau de PARIS
SELARL Y YANG TING prise en la personne de Maître A-B Y, en qualité de mandataire liquidateur de la SARL G.S.C
[…]
[…]
Non assistée, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, chargée du rapport et devant Mme Catherine LEFORT, conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère, rédacteur
Madame Catherine LEFORT, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
L’association syndicale ITALIE VANDREZANNE (ASIV), créée pour la gestion et l’entretien des parties et équipements communs assurant la desserte de l’ensemble immobilier situé entre les rues Bobillot et Vandrezanne et la place d’Italie à Paris (13e), a courant 2008 entrepris des travaux de rénovation de la centrale de production d’eau glacée de l’îlot Italie/Vandrezanne (centre commercial Italie 2).
Sont notamment intervenues à l’opération :
— la SAS des CENTRES COMMERCIAUX (SCC), maître d’ouvrage délégué, assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD,
— la SAS ELKO INGENIERIE, bureau d’études techniques,
— la SAS TERRELL, chargée des études de béton armé de la dalle nécessaire au remplacement de la tour aéro-réfrigérante,
— la société SOBESOL, bureau d’études techniques injections, carrières,
— la société ASC, bureau d’études techniques acoustique,
— la SARL GROUPE SILVA CONSTRUCTION (GSC), chargée des travaux de maçonnerie, assurée auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD,
— la société BUREAU VERITAS, contrôleur technique.
Les travaux ont démarré au début du mois de février 2008.
Le tribunal de commerce de Paris a par jugement du 3 mars 2009 ordonné la liquidation judiciaire de la société GSC et désigné Maître A-B Y en qualité de liquidateur.
Arguant d’un retard et d’un abandon de chantier par la société GSC, l’ASIV a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris d’une demande d’expertise. Monsieur X a été désigné en qualité d’expert par ordonnance du 29 juillet 2009.
L’ASIV a ensuite par actes du 27 juillet 2011 assigné la SCC, la société GSC représentée par Maître Y et la compagnie AXA FRANCE assureur de la SCC et de la société GSC en indemnisation de ses préjudices devant le tribunal de grande instance de Paris.
Les travaux ont été poursuivis pendant les opérations d’expertise et ont été réceptionnés le 18 novembre 2011.
Le juge de la mise en état a par ordonnance du 13 décembre 2011 ordonné le sursis à statuer sur les demandes de l’ASIV dans l’attente du dépôt par l’expert de son rapport et le retrait du rôle du dossier.
L’expert a clos et déposé son rapport le 17 décembre 2012.
*
L’ASIV a par conclusions du 11 décembre 2013 sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle du tribunal.
Saisi d’un incident de nullité des assignations délivrées par l’ASIV devant le juge des référés et le tribunal, soulevé par la SCC, le juge de la mise en état, par ordonnance du 15 juin 2015 :
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur la nullité de l’assignation devant le juge des référés,
— a rejeté l’exception de nullité de l’assignation devant le tribunal.
*
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 28 mars 2017, a :
— déclaré irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société GSC et de Maître Y en sa qualité de liquidateur de celle-ci,
— condamné in solidum la SCC et la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société GSC et de la SCC, à payer à l’ASIV la somme totale de 191.619,40 euros TTC, à titre principal, avec intérêts au
taux légal à compter du jugement et capitalisation des intérêts,
— déclaré la compagnie AXA FRANCE, assureur de la SCC, bien fondée à opposer les limites de sa garantie,
— condamné in solidum la SCC et la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société GSC et de la SCC, à payer à l’ASIV la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la SCC et la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société GSC et de la SCC, aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au bénéfice des avocats des parties non succombantes et pouvant y prétendre,
— débouté les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
La compagnie AXA FRANCE IARD, assureur de la SCC et de la société GSC, a par acte du 13 juin 2017 interjeté appel de ce jugement, intimant l’ASIV, la SCC et Maître Y, liquidateur de la GSC devant la Cour.
*
La compagnie AXA FRANCE, assureur de la SCC et de la société GSC, dans ses dernières conclusions signifiées le 23 décembre 2020, demande à la Cour de :
A titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une somme de 191.619,40 euros TTC, outre une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Et statuant à nouveau,
— juger que l’ASIV n’est pas propriétaire de l’ouvrage considéré, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de maître d’ouvrage des travaux litigieux,
— juger que l’action de l’ASIV à son encontre est irrecevable à raison d’un défaut de qualité à agir,
— en conséquence, débouter l’ASIV de l’ensemble des demandes formulées à son encontre,
— juger que les préjudices allégués par l’ASIV s’analysent en des préjudices immatériels, d’une part, et en une inexécution d’une obligation strictement contractuelle, d’autre part,
— juger que la police souscrite par la société GSC auprès d’elle exclut la prise en charge de ses préjudices,
— par conséquent, débouter l’ASIV de l’ensemble des demandes formées à son encontre, ès-qualités d’assureur de la société GSC,
— en tout état de cause, juger qu’en cas de condamnation, elle est bien fondée à opposer aux tiers lésés les limites contractuelles de la police souscrite par son assurée, la société GSC, notamment au titre des franchises et plafonds mentionnés aux conditions particulières de ladite police,
— en conséquence, juger que toute condamnation qui serait prononcée à son encontre le serait sous déduction de ladite franchise, dans les limites du plafond opposable s’agissant de garanties facultatives,
— juger que l’ASIV ne démontre pas que les préjudices qu’elle allègue sont imputables à la SCC,
— en conséquence, débouter l’ASIV de l’ensemble de ses demandes formées à son encontre, ès-qualités d’assureur de la SCC,
— en tout état de cause, juger qu’en cas de condamnation, elle sera bien fondée à opposer aux tiers lésés les limites contractuelles de la police souscrite par son assurée, la SCC, et notamment au titre des franchises et plafonds mentionnés aux conditions particulières de ladite police,
— en conséquence, juger que toute condamnation qui serait prononcée à son encontre le serait sous déduction de ladite franchise et dans les limites du plafond opposable s’agissant des garanties facultatives,
A titre subsidiaire,
— infirmer le jugement en ce qu’il a écarté le recours en garantie qu’elle forme à l’encontre de l’ASIV,
Et statuant à nouveau,
— condamner l’ASIV à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— en tout état de cause, débouter l’ASIV de son appel incident formé notamment à son encontre,
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement d’une somme de 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers avec distraction au profit de la SELAS KARILA.
La société des CENTRES COMMERCIAUX (SCC), maître d’ouvrage délégué, dans ses dernières conclusions signifiées le 15 janvier 2018, demande à la Cour de :
— infirmer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger que l’ASIV n’est pas une association syndicale propriétaire des biens et éléments d’équipement dont elle assure simplement la gestion pour le compte de l’indivision forcée, composée de l’ensemble des titulaires de droits réels sur le périmètre dépendant de cette association syndicale,
— dire et juger que l’ASIV ne pouvait en conséquence revendiquer la qualité de maître d’ouvrage des ouvrages, installations et travaux dont la réalisation a été confiée à la société GSC, dès lors que lesdits travaux n’étaient pas réalisés en son nom et pour son compte mais exclusivement dans l’intérêt des syndicataires réunis dans le cadre d’une indivision forcée,
— dire et juger qu’elle ne peut parallèlement justifier d’un préjudice personnel au titre des conséquences de la défaillance de l’entreprise GSC, alors que ledit préjudice n’a été subi que par chacun des membres de l’indivision forcée, dont l’identité n’a pas été plus amplement dévoilée,
— dire et juger que l’action entreprise l’a été par l’ASIV agissant à titre personnel et non en qualité de dévolutaire des droits des co-indivisaires,
— en conséquence, dire et juger que l’ASIV ne justifie d’aucune qualité et d’aucun intérêt à agir à titre personnel, à l’encontre des parties qu’elle a assignées au sens de l’article 122 du code de procédure civile,
— la déclarer de ce chef irrecevable en sa demande
Et, statuant sur les termes du rapport d’expertise judiciaire,
— dire et juger que sauf le cas où des autorisations administratives (permis de construire) doivent être requises, la réalisation de travaux dans le cadre de contrats de louage d’ouvrage, n’impose nullement au maître de l’ouvrage d’avoir recours à un maître d''uvre,
— dire et juger que l’absence de maîtrise d''uvre rend l’entreprise comptable de la conception et de la réalisation des travaux qui lui sont confiés,
— dire et juger que c’est dès lors à tort que l’expert judiciaire a consacré de larges développements à l’absence de maîtrise d''uvre qu’il prétend imputer à l’ASIV, à son Président, la société NEXITY LAMY et à elle-même, alors que les intervenants, en ce compris la maîtrise d''uvre confiée à la société ELKO, ont été désignés par l’ASIV représentée par la société NEXITY LAMY, qui avait seule qualité pour engager l’ASIV à l’égard desdits intervenants,
— dire et juger que le préjudice consécutif à la défaillance de la société GSC ne peut lui être imputable, alors qu’elle ne pouvait être comptable de la situation financière de cette entreprise,
— dire et juger que les préjudices consécutifs au délai nécessaire pour la poursuite et l’achèvement des travaux, ne sont imputables qu’aux atermoiements de l’ASIV et de son Président qui avait seul qualité pour désigner le maître d''uvre dont la présence devenait nécessaire pour l’achèvement des travaux consécutivement à l’abandon de chantier de la société GSC,
— dire et juger que la demande de l’ASIV ne met en évidence aucune faute de sa part dans le cadre du mandat qui lui a été confié,
— en conséquence, débouter l’ASIV de l’ensemble de ses prétentions à son égard,
Très subsidiairement, pour le cas où la Cour statuerait autrement,
— dire et juger que la situation créée par la défaillance de la société GSC est imputable :
. d’une part, au choix économique de l’entreprise qui a été arrêté par la Commission Technique et Financière de l’ASIV, c’est-à-dire par l’ASIV elle-même,
. d’autre part, à la déshérence de la société NEXITY LAMY, mandataire de l’ASIV, au titre de partie de la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée pour laquelle elle a été rétribuée et de ses compétences d’attribution dans les termes des statuts de l’association,
— en conséquence, dire et juger que l’ASIV, comptable de l’attitude de son mandataire, la société NEXITY LAMY, devra assumer personnellement partie des préjudices qu’elle invoque,
— débouter l’ASIV de l’ensemble de ses prétentions,
Plus subsidiairement encore,
— dire et juger que l’excédent de règlement effectué sur l’exécution des travaux réellement exécutés par la société GSC ne saurait excéder la somme revendiquée par l’ASIV elle-même dans les termes
de ses écritures de première instance et de la procédure d’appel,
— en conséquence et en cette hypothèse, limiter le montant du trop perçu par la société GSC à la somme de 93.095,19 euros HT, soit la somme de 111.270,87 euros TTC,
— débouter l’ASIV à plus prétendre,
— dire et juger que tous autres chefs de préjudices ne sauraient être imputables aux modalités d’exécution de la convention de maîtrise d’ouvrage délégué qui lui a été confiée dans les termes de son contrat du 13 juin 2008,
— dire et juger qu’en poursuivant des procédures par lesquelles elle tentait pour l’essentiel lui imputer les conséquences de la défaillance de la société GSC, l’ASIV l’a conduite à exposer des frais irrépétibles qui justifient dans le cadre des demandes qui seront écartées par la Cour au regard des prétentions de l’ASIV, la condamnation de cette dernière au paiement d’une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en outre aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, avec distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU.
L’association syndicale ITALIE VANDREZANE (ASIV), dans ses dernières conclusions signifiées le 14 décembre 2020, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
. dit et jugé qu’elle était recevable en ses demandes,
. dit et jugé que la société GSC et la SCC engageaient leur responsabilité à son égard au titre des préjudices subis du fait des travaux de remplacement des organes de production d’eau glacée situés sur l’Ilot Italie Vandrezanne,
. dit et jugé que les garanties de la compagnie AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société GSC, étaient dues sans limite et que les garanties de la police souscrite par la SCC auprès de la même compagnie trouvaient également à s’appliquer,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la compagnie AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société GSC et de la SCC, ainsi que la SCC à lui payer la somme de 191.619,40 euros TTC au titre des préjudices subis,
Statuant à nouveau,
— la recevoir en ses demandes, fins et conclusions et l’y déclarer bien fondée,
— condamner in solidum la compagnie AXA FRANCE, en sa qualité d’assureur de la société GSC et de la SCC, ainsi que la SCC à lui payer la somme de 417.038,92 euros TTC au titre des préjudices subis du fait des travaux de remplacement des organes de production d’eau glacée situés sur l’Ilot Italie Vandrezanne,
— ordonner la capitalisation des intérêts en application des articles 1153 et 1154 du code civil,
— en tout état de cause, condamner in solidum la SCC et son assureur la compagnie AXA FRANCE à lui payer la somme de 20.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Frédéric ETEVENARD.
Maître Y, liquidateur de la société GSC, régulièrement assigné devant la Cour, n’a pas constitué avocat.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 5 janvier 2021, l’affaire plaidée le 26 janvier 2021 et mise en délibéré au 17 mars 2021.
MOTIFS
Il est à titre liminaire rappelé que les premiers juges ont déclaré irrecevable toute demande de condamnation à paiement dirigée contre la société GSC, placée en liquidation judiciaire, ainsi que toute demande visant au constat d’une créance à son encontre et à la fixation de son montant. Aucune partie ne critique ce point.
Sur la recevabilité des demandes de l’ASIV
Les premiers juges ont retenu le droit d’agir en justice de l’ASIV, au regard de ses statuts, ainsi que son intérêt à agir, au regard de l’objet du litige.
La SCC estime que l’ASIV n’est pas propriétaire des installations qu’elle gère pour le compte d’une indivision forcée et qu’ainsi les conventions et marchés souscrits ne l’ont pas été à titre personnel, de sorte qu’elle ne peut revendiquer, à titre personnel, la qualité de maître d’ouvrage ni prétendre à l’existence d’un préjudice. Elle ajoute que les termes de la loi du 10 juillet 1965 relatifs au régime de la copropriété et aux syndicats des copropriétaires ne peuvent trouver application au profit des associations syndicales.
La compagnie AXA FRANCE, assureur de la SCC et de la société GSC, estime également que les statuts de l’ASIV, prévoyant qu’elle n’est pas propriétaire des ouvrages dont elle assure la gestion, ne peut agir en réparation des préjudices subis personnellement par les co-indivisaires, seuls propriétaires des ouvrages litigieux.
L’ASIV ne critique pas le jugement de ce chef, soutenant que la circonstance qu’elle ne soit pas propriétaire des ouvrages dont elle assure la gestion ne la prive pas de son droit d’agir.
Sur ce,
L’instance a été engagée devant les premiers juges avant l’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, de sorte que le tribunal était alors seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir, à l’exclusion du juge de la mise en état, conformément à l’article 771 ancien du code de procédure civile.
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
1. sur l’intérêt à agir de l’ASIV
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 1 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales, libres ou autorisées, dispose
que peuvent être l’objet d’une association syndicale entre propriétaires intéressés l’exécution et l’entretien de divers travaux (profitant à l’ensemble des propriétaires).
Sur ce fondement, le président du conseil d’administration de la SA de GESTION et d’INVESTISSEMENT IMMOBILIERS, elle-même gérante des sociétés civiles ITALIE VANDREZANNE, VANDREZANNE OUEST, VANDREZANNE EST, ONYX, RUBIS et Z, propriétaires de l’ensemble immobilier situé entre les rues Bobillot et Vandrezanne et la place d’Italie à Paris (13e), a par acte du 5 novembre 1970 constitué et établi les statuts de l'[…] ayant pour objet, notamment, "l’établissement, la gestion et l’entretien de tous travaux destinés à permettre ou faciliter l’usage collectif des parties de l’ensemble immobilier, sous le régime de l’indivision forcée (')" (article 3 des statuts).
L’ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, prise sur habilitation législative, a été édictée afin de moderniser le régime juridique desdites associations. Les termes de l’article 1 de cette ordonnance, tel que modifié par la loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006, restent proches des termes de l’article 1 de la loi de 1865, précités, et disposent que peuvent faire l’objet d’une association syndicale de propriétaires la construction, l’entretien ou la gestion d’ouvrages ou la réalisation de travaux, ainsi que les actions d’intérêt commun, en vue, notamment, de mettre en valeur des propriétés (d). L’article 60 de ladite ordonnance dispose que les associations syndicales constituées en vertu de la loi de 1865 sont régies par les dispositions de la nouvelle ordonnance, et ajoute que les statuts en vigueur à la date de sa publication demeurent applicables jusqu’à leur mise en conformité avec ses dispositions.
L’ASIV affirme avoir mis en conformité ses statuts conformément aux dispositions de l’article 60 de la loi de 2004 mais ne verse pas aux débats ses statuts modifiés. Ceux-ci ont manifestement été versés aux débats en première instance, devant le juge de la mise en état saisi d’une exception de nullité des assignations délivrées par l’ASIV, et qui a rejeté ladite exception au vu de statuts mis en conformité le 22 décembre 2012. La compagnie AXA FRANCE, d’ailleurs, cite elle-même l’article 3 des "statuts de l’association Syndicale Libre ITALIE VANDREZANNE, datés de l’année 2012 (le jour et le mois n’étant pas précisés sur les statuts)" (caractères gras de ses conclusions), dont les termes sont identiques aux termes de l’article 3 des statuts de 1970.
Ainsi, l’ASIV gère, pour le compte de l’indivision forcée constituée d’un ensemble de propriétaires, des biens immobiliers dont elle n’est pas propriétaire. C’est dans ce cadre, pour le compte de l’indivision des propriétaires et en qualité de maître d’ouvrage, qu’elle a conclu un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée avec la SCC pour le remplacement des tours aéro-réfrigérantes et groupes froids et un contrat privé de maîtrise d''uvre avec la société ELKO INGENIERIE et qui a signé les marchés avec les entreprises.
Recherchant la responsabilité contractuelle des intervenants sur le chantier, l’ASIV a donc intérêt au succès de ses prétentions, concernant la réalisation de travaux qu’elle a entrepris et qui entrent dans le cadre de son objet statutaire.
2. sur la qualité à agir de l’ASIV
L’article 5 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 (proche, en sa première partie, de l’article 3 de la loi de 1865 citée plus haut) énonce que les associations syndicales peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter et hypothéquer, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43, lesquels prévoient, notamment, une déclaration en préfecture et une publication au Journal Officiel (déclaration et publication des statuts de l’ASIV en l’espèce admises de toutes parts).
Ainsi, quand bien même non propriétaire des biens immobiliers, appartenant aux co-indivisaires
forcés membres de l’ASIV, celle-ci s’est vue conférer, par la loi, qualité pour agir en justice. L’association syndicale n’agit pas pour la défense de droits et d’intérêts personnels, mais dans le cadre de son objet statutaire, dans l’intérêt des biens dont elle assure la gestion et pour le compte des propriétaires, sans avoir elle-même à justifier de sa qualité de propriétaire des biens, qualité qu’elle ne peut, de par sa nature même, pas avoir.
*
L’ASIV, ayant ainsi intérêt et qualité à agir en justice, est par voie de conséquence recevable en son action et en ses demandes, qu’elle formule dans l’intérêt de ses membres indivis, propriétaires des biens sur lesquels sont intervenus les travaux en cause.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu cette recevabilité.
3. sur la capacité d’ester en justice de l’ASIV
Il est ici rappelé que le défaut de capacité d’agir en justice de l’ASIV (capacité déterminée par le pouvoir d’agir que lui procurent ses statuts et/ou une habilitation de ses membres), ne constitue pas une fin de non-recevoir sanctionnée par l’irrecevabilité de ses demandes, mais une cause de nullité des actes délivrés à sa requête (assignation et conclusions), exception relevant de la seule compétence du juge de la mise en état, conformément aux dispositions de l’article 771 ancien du code de procédure civile (article 789 nouveau du même code).
Cette exception n’ayant pas été soulevé devant le juge de la mise en état, les parties ne sont plus recevables à le soulever devant le tribunal puis la Cour de céans.
Au fond, sur la demande d’indemnisation de l’ASIV
Les premiers juges ont retenu la responsabilité de la société GSC, sous la garantie de la compagnie AXA FRANCE, pour un retard dans l’exécution et un abandon de chantier, ainsi que la responsabilité de la SCC, également sous la garantie de la compagnie AXA FRANCE, qui n’a pas eu recours à un maître d''uvre pour le renforcement de la dalle de béton et n’a formulé aucune remarque au titre du marché de la société GSC, aucune objection concernant le retard d’exécution des travaux et n’a procédé à aucun contrôle financier et comptable sérieux des situations de travaux. Ils ont condamné in solidum la SCC et la compagnie AXA FRANCE, assureur de la SCC et de la société GSC, à indemniser l’ASIV au titre d’un trop-versé à l’entreprise et d’une moins-value sur la démolition, de frais de nettoyage de chantier, d’honoraires de maîtrise d''uvre et de frais d’assistance technique durant l’expertise, mais ont débouté l’association syndicale de ses demandes d’indemnisation d’un préjudice consécutif au coût de travaux supplémentaires et de dommages et intérêts complémentaires.
La compagnie AXA FRANCE, ès-qualités d’assureur de la société GSC, entreprise chargée des travaux de maçonnerie, affirme que les garanties souscrites par celle-ci n’ont pas vocation à être mobilisées. Elle estime ensuite, en sa qualité d’assureur de la SCC, maître d’ouvrage délégué, que l’ASIV ne démontre pas que ses préjudices allégués soient imputables à celle-ci. En tout état de cause et au titre des deux polices, elle oppose les limites de celle-ci. Elle formule à titre subsidiaire un recours en garantie contre l’ASIV, qui a selon elle engagé sa propre responsabilité.
La SCC, maître d''uvre délégué, critique le rapport d’expertise judiciaire, rappelle que l’ASIV a désigné d’autres intervenants sur le chantier pour assurer la conception et la direction des travaux et a elle-même désigné l’entreprise chargée du lot gros-'uvre. Elle précise que sa mission exclut toute intervention de sa part en qualité de locateur d’ouvrage et fait valoir les limites de son contrat et du mandat qui lui a été confié. Elle considère qu’aucune constatation de l’expert ne confirme ses conclusions. Elle estime donc n’avoir aucune responsabilité à l’origine des préjudices allégués par
l’ASIV, dont elle fait valoir la propre responsabilité, comptable de l’attitude de la société NEXITY LAMY, sa mandataire. Elle conteste ensuite le montant des indemnités réclamées par l’ASIV.
Sur ce,
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation (articles 1134 et 1147 du code civil en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations).
1. sur les désordres
L’ASIV a entrepris le remplacement des "organes assurant ou concourant à la production d’eau glacée située sur l’îlot Italie Vandrezanne" (centre commercial Italie 2).
Les travaux ont démarré au début du mois de février 2008, mais la société GSC, entreprise chargée du gros-'uvre, s’est montrée défaillante et a abandonné le chantier. La date exacte de ce départ n’est pas renseignée. Un courrier recommandé de la SCC adressé le 20 novembre 2008 à l’entreprise évoque l’état d’abandon du chantier à cette date. L’entreprise n’a pas achevé son marché. Elle a été placée en liquidation judiciaire le 3 mars 2009.
L’expert judiciaire a relevé un état d’avancement par la société GSC, après son abandon de chantier, d’environ 40% de son marché, alors que la SCC avait réglé environ 85% de celui-ci. Seuls des travaux de démolition avaient été réalisés. Il restait à effectuer la démolition de la dalle et des structures béton et les prestations de gros-'uvre. L’expert a estimé, au regard du marché de l’entreprise, que celle-ci avait réalisé des travaux pour un montant de 135.415 euros HT (sur un marché total de 321.927 euros HT). La défaillance de la société GSC est à l’origine d’un retard du chantier dès son démarrage, de surcoûts et de paiements de prestations non effectuées qu’il a fallu confier à une autre entreprise et payer à nouveau.
2. sur la responsabilité de la société GSC
La société GSC a présenté à l’ASIV son devis n°1590108 du 6 janvier 2008 "pour les travaux de Terrassement jardin tours aéro« pour un montant total de 321.927 euros HT, soit 385.024,69 euros TTC. La proposition a été signée sous la mention manuscrite »Bon pour accord le 30/01/2008« par le représentant de la »SCC (MOD)".
L’expert judiciaire conclut qu'"il n’est ni contestable ni contesté qu’à l’origine du litige et en principal se trouve la défaillance de l’entreprise GSC mi-novembre« (caractères gras et soulignés du rapport), expliquant que l’entreprise »a abandonné brutalement son chantier et l’exécution [de ses] travaux à une date précisément indéterminée, première quinzaine de novembre 2008, ainsi que constaté par la SCC dans un courrier RAR daté du 20.11.208 [sic] (') sans même évacuer ses gravats et déchets ni nettoyer les lieux perturbant ainsi le travail, qui devait se poursuivre, des autres entreprises chargées des autres lots de travaux sur le site, au sein d’immeubles et d’équipement existants".
La défaillance et le retard de la société GSC, qui lors de son abandon du chantier au mois de novembre 2008 n’avait exécuté qu’une partie – moins de la moitié – des prestations prévues à son marché, alors que l’expert affirme que ce marché aurait pu être réalisé dans un délai de deux à quatre mois ("disons de mars 2008 environ à mai-juin 2008 pour être large"), a entraîné le retard de l’ensemble de l’opération engagée, des trop-versés et des surcoûts.
La responsabilité de la société GSC ne suscite aucun débat et a à juste titre été retenue par les
premiers juges. Le jugement sera confirmé sur ce point, étant rappelé qu’aucune condamnation à indemnisation ne peut être prononcée contre l’entreprise en liquidation judiciaire.
3. sur la responsabilité de la SCC
La SCC a conclu, aux côtés de la SA LAMY, un "CONTRAT DE GESTION DE L’ASSOCIATION« avec l’ASIV, contrat non daté mais »réputé formé et [prenant] effet dès l’approbation de la résolution portant sur le mandat du Président prise en Assemblée Générale du 19 Décembre 2006 (')« (caractères gras du contrat), résolution effectivement votée lors de ladite assemblée générale. Aux termes de l’article 4 2° du contrat, la SCC, »délégataire", avait la charge de l’administration et de la gestion courante à certains titres, définis (gestion – administration, gestion technique, gestion de sécurité, gestion de l’organisation de la sécurité et maintenance, gestion des matériels et installations de sécurité, suivi et contrôle de l’entretien général, points a à f) et assurait donc la gestion technique de l’association, des biens des syndicataires.
Dans le cadre de cette délégation, au titre de la proposition, le suivi et le contrôle des budgets des gros travaux et gros entretien (a) ou encore de la gestion technique de l’ASIV (b), alors qu’elle n’avait pas encore conclu de contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée, la SCC a le 30 janvier 2008 signé pour accord le devis n°1590108 de la société GSC du 6 janvier 2008 en qualité de "MOD« (maître d’ouvrage délégué). Il ne peut certes pas être reproché à la SCC de ne pas avoir signalé, à ce stade, l’absence de plans d’exécution, alors que ceux-ci sont dressés postérieurement à la passation du marché et que ces plans ont ensuite été dressés par le bureau d’études techniques TERRELL. Le devis de la société GSC apparaît cependant particulièrement succinct au regard de l’importance et de la complexité des travaux envisagés, ne porte aucune mention d’un délai pour l’exécution des prestations (qui sont les premières sur le chantier), contient des incohérences et n’apparaît pas adapté à une opération d’ampleur et de complexité technique selon l’expert qui le qualifie de »pauvre devis(-marché)« (caractères gras et soulignés de l’expert). Le caractère insuffisant, voire inadapté de ce devis, laissant préfigurer des difficultés d’exécution ensuite, sur un chantier très technique, aurait selon l’expert judiciaire dû alerter la SCC, spécialiste qui se décrit comme »pionnière dans le domaine du développement de centres commerciaux" sur son site internet.
La SCC a le 13 juin 2008 conclu avec l’ASIV, maître d’ouvrage, un contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée, alors que le chantier avait déjà démarré, au mois de février 2008. La responsabilité de la SCC doit être examinée à l’aune des missions qui lui ont été confiées.
L’article 1 de ce contrat en définit notamment l’objet, stipulant que le maître d’ouvrage a confié à la SCC la mission "de le conseiller et de l’assister pour définir le programme à réaliser et pour faire exécuter par les concepteurs, Maître d''uvre, bureaux d’études techniques et locateurs d’ouvrage, tous les travaux nécessaires à sa parfaite réalisation".
L’article 2 du contrat concerne les actes réservés au maître d’ouvrage.
L’article 3 du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée énonce les missions confiées à la SCC, incluant le "suivi (') du travail des Maîtres d''uvre, Bureau de Contrôle et entrepreneurs, et d’une façon générale de tous les intervenants concourant à la réalisation de l’ouvrage« (article 3.2), »la coordination de toutes les actions nécessaires à la bonne évolution de l’opération (')« (article 3.3), »l’établissement (') d’un récapitulatif mensuel oral ou écrit lors des CTF : des diligences effectuées / des problèmes rencontrés / des actions à mener / des questions à répondre / des intervenants à contacter / des choix à effectuer par le Maître d’Ouvrage« (article 3.4), l’assistance du maître d''uvre »pour l’obtention des éventuelles autorisations relatives à la commission de sécurité" (article 3.5).
L’article 4 du contrat porte sur la définition du programme et précise que la SCC "en coordination avec l’équipe de maîtrise d''uvre assistera le maître de l’ouvrage dans la définition des prestations à adopter" (proposition de prestations et de leur calendrier, analyse, étude et mise en 'uvre de solutions aux problèmes, etc.).
Les articles suivants précisent le rôle du maître d’ouvrage délégué, mandataire du maître d’ouvrage, dans le domaine administratif (article 5), le domaine technique en phase d’étude, d’appels d’offres, de réalisation et lors de la réception des travaux (article 6), le domaine financier (article 7), le domaine comptable (article 8) et le domaine juridique (article 9).
Aux termes de l’article 11 du contrat, relatif à sa nature, les parties reconnaissent que celui-ci "porte sur des missions spécifiques« et, par conséquent, »exclut toutes attributions de locateur d’ouvrage, ainsi que l’application des articles 1831-1 et suivants du Code Civil" (concernant le contrat de promotion immobilière). Il s’agit d’un contrat de mandat, par lequel l’ASIV, maître d’ouvrage mandant, confie à la SCC, maître d’ouvrage délégué ou mandataire, des tâches particulières et définies.
Au vu de l’ensemble de ces clauses, la mission de maîtrise d’ouvrage déléguée confiée à la SCC dépasse, de par les attributions et la rémunération prévue à hauteur de 2,5% du montant total hors taxes des travaux réalisés (article 14), le seul cadre d’un simple suivi administratif et financier comme le soutient l’intéressée. Si cette mission ne peut être confondue avec une mission de maîtrise d''uvre, elle s’en approche cependant, ainsi que l’a observé l’expert judiciaire. Il ne peut en effet être reproché à ce dernier, à la lecture de l’article 1 du contrat de maîtrise d’ouvrage délégué, précité, définissant son objet, de conclure qu'"on s’attend donc bien au rôle normal et aux actions ordinaires d'un maître d''uvre'« (caractères gras et soulignés du rapport). Les prestations prévues dans le domaine technique sont importantes, et doivent être exécutées »en collaboration avec la Maîtrise d''uvre". Le maître d’ouvrage délégué participe à la définition du programme et de ses aspects techniques, puis au suivi et à la coordination de l’opération. Il se trouve dans une position d’intermédiaire entre l’ASIV maître d’ouvrage, le maître d''uvre et les entreprises.
L’expert judiciaire fait valoir les carences de la maîtrise d’ouvrage déléguée des années 2008-2009 et affirme que le chantier aurait pu être redressé en présence d’un maître d''uvre dont il reproche l’absence à la SCC.
Les constatations et conclusions de l’expert ne lient pas le juge (article 246 du code de procédure civile). Elles ne lient donc pas non plus les parties. Mais il appartient à celui qui souhaite amender, rectifier, compléter ou contrarier l’expert de prouver les faits nécessaires au soutien de sa critique (article 9 du code de procédure civile).
Le contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée de la SCC mentionne certes une "équipe de maîtrise d''uvre (') arrêtée par le MAITRE DE L’OUVRAGE« (caractères gras et majuscules dans le texte), composée de plusieurs bureaux d’études techniques spécialisés (les sociétés ELKO INGENIERIE, TERRELL, SOBESOL, ASC), du contrôleur technique (la société BUREAU VERITAS) et du coordinateur de sécurité SPS (la société APAVE). Cette »équipe« , cependant, n’a pas été constituée en groupement solidaire ou conjoint et n’a pas désigné de mandataire commun. Le contrôleur technique est mentionné comme faisant partie de l’équipe de maîtrise d''uvre, alors même que cette position est contraire à son propre statut, ce que rappelle justement la SCC. La société ELKO INGENIERIE ( »Bureau d’Etudes Techniques & Investigations Vidéoscopiques« ) est désignée comme »Maître d''uvre et BET« . Elle a été »retenue« par l’assemblée générale des syndicataires de l’ASIV du 12 juin 2006 »pour une mission de maîtrise d''uvre concernant le dossier des groupes froids de l’ASIV« . Mais son contrat privé de maîtrise d''uvre pour la rénovation des équipements de production d’eau glacée signé avec l’ASIV circonscrit l’objet de son contrat aux »installations de Production d’Eau Glacée de l’îlot immobilier« en cause (comprenant les groupes frigorifiques, d’une part, et les tours aéro-réfrigérantes, d’autre part) et précise que »le présent contrat est un contrat de Bureau d’Etudes Techniques« . Ce contrat et le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) du lot relatif au remplacement des groupes de production d’eau glacée et des tours aéro-réfrigérantes confirment, contrairement à ce que soutient la SCC, que la »maîtrise d''uvre" confiée à la société
ELKO INGENIERIE était limitée au champ technique de sa compétence, sans couvrir la globalité de l’opération et des travaux, incluant les lots maçonnerie et gros-'uvre. Si elle a organisé les réunions de chantier et dressé les comptes-rendus de ces réunions pour l’ensemble des lots, incluant le lot confié à la société GSC, cela seul ne démontre pas qu’elle ait eu l’entière maîtrise d''uvre des lots maçonnerie et gros-'uvre. Les premiers juges ont justement observé qu’il ne ressortait "pas des pièces versées aux débats qu’un véritable suivi d’exécution des travaux réalisés par [la société GSC] a été assuré par la société ELKO INGENIERIE".
Il n’est ainsi pas justifié de la désignation d’une personne pour la maîtrise d''uvre globale de l’opération en cause (conception générale et suivi de l’exécution des marchés sur le chantier), ce qu’admet d’ailleurs la SCC dans ses écritures lorsqu’elle observe "qu’il est exact qu’aucune mission spécifique de conception générale n’a été attribuée par le maître d’ouvrage" (caractères gras des conclusions). Elle ne conteste pas ne pas avoir conseillé la mise en place d’une telle maîtrise d''uvre. Cette absence n’a suscité aucune observation de sa part dans le cadre de ses obligations contractuelles de suivi du travail des maîtres d''uvre, du bureau de contrôle, des entrepreneurs et de tous les intervenants concourant à la réalisation de l’ouvrage, ou encore de coordination des actions nécessaires à la bonne évolution de l’opération. La désignation d’un maître d''uvre sur un marché privé n’est certes imposée par aucun texte, hormis les cas dans lesquels une autorisation administrative est nécessaire. Cependant, la complexité de l’opération, touchant la structure d’ouvrages existants, son caractère particulièrement technique et la présence de plusieurs bureaux d’études spécialisés, justifiaient en l’espèce, aux côtés de ceux-ci, la présence d’un maître d''uvre avec une mission complète de conception et de suivi de chantier, qui aurait permis la mise en cohérence globale de l’opération, cohérence qui a manqué dès les premiers mois de l’opération selon l’expert.
S’il n’y a pas eu de maîtrise d''uvre générale pour l’opération, l’expert observe que celle-ci a également souffert de l’absence d’une maîtrise d''uvre relative, à tout le moins, à "la discipline structurale, maçonnerie – gros-'uvre« et, à ce titre, de l’absence d’un dossier de consultation des entreprises (DCE) »définissant, sans ambigüité, tous les travaux à exécuter donc à évaluer". Cette carence, non signalée par la SCC dans le cadre de sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée, est à l’origine d’une absence de réactivité appropriée et en temps utile lors de la défaillance de la société GSC. Ainsi, notamment, l’expert explique que le maître d''uvre aurait pu disposer d’un dossier technique adapté lui permettant une nouvelle et rapide consultation d’entreprises pour remplacer la société défaillante et mettre en place les travaux de reprise, de réparation puis de continuation et de parachèvement. En présence d’un maître d''uvre et des documents adaptés, l’expert affirme, au regard de son expérience en la matière, que le redressement de la situation aurait pu intervenir dans un délai de trois mois, et non d’un an et demi ainsi que cela a été nécessaire sur le chantier en cause.
Il peut également être reproché à la SCC de ne pas avoir correctement contrôlé le suivi du calendrier d’exécution des prestations de la société GSC, les ordres de paiement et les situations de travaux de l’entreprise, missions qui lui ont été confiées selon l’article 6.2 de son contrat. Le marché de la société GSC ne formulait certes aucun délai pour ses travaux. Mais l’expert indique qu’ils auraient dû être réalisés dans un délai de deux à quatre mois et la SCC ne justifie pas avoir réagi à la lenteur des prestations effectuées par la société GSC avant un courrier recommandé du 20 novembre 2008, plus de huit mois après le démarrage des opérations et quatre mois après la date prévisible d’achèvement des prestations de l’entreprise, alors que celle-ci n’avait pourtant réalisé que 40% de son marché et avait perçu plus de 80% de son prix. La prise en considération tardive des difficultés de l’entreprise a retardé la mise en 'uvre des travaux des autres entreprises et augmenté le coût du chantier.
Les premiers juges ont en conséquence très justement retenu les manquements de la SCC à ses obligations contractuelles, ayant concouru à la survenance de dommages subis par l’ASIV, et engageant sa responsabilité. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il retient cette responsabilité et condamne la SCC à indemniser l’ASIV.
4. sur la propre responsabilité de l’ASIV
L’ASIV est mise en cause par l’expert judiciaire, la SCC et la compagnie AXA, assureur de la SCC et de la société GSC, par le biais de la société LAMY, aux droits de laquelle vient la société NEXITY LAMY du fait d’une dissolution avec transmission universelle de patrimoine intervenue le 31 décembre 2010. Une confusion certaine est faite par ces parties concernant la position, le rôle et les missions de ladite société.
La société LAMY/NEXITY LAMY était en premier lieu, au moins à l’époque des travaux, la présidente de l’ASIV, désignée par les syndicataires en assemblée générale, reconduite dans cette fonction chaque année.
Cependant, et ainsi que le rappelle l’association syndicale, "la Société NEXITY LAMY n’est pas l’ASIV" (caractères gras des conclusions). Aucune partie ne démontre que la société LAMY/NEXITY LAMY ait pu, au titre de sa qualité de présidente de l’association, manquer à l’une de ses obligations et contribuer aux dommages subis par celle-ci.
La société LAMY/NEXITY LAMY était ensuite signataire du "CONTRAT DE GESTION DE L’ASSOCIATION", déjà évoqué.
Ce contrat de gestion a été conclu entre l’ASIV, d’une part, et la SA LAMY et la SCC, d’autre part. Il n’est pas daté mais "est réputé formé et prend effet dès l’approbation de la résolution portant sur le mandat du Président prise en Assemblée Générale du 19 Décembre 2006 (')" (caractères gras du contrat), résolution effectivement voté lors de ladite assemblée.
Ainsi, avant et lors du démarrage de l’opération, début 2008, les sociétés LAMY et SCC partageaient la gestion de l’association syndicale. Aux termes de l’article 4 1° du contrat de gestion, relatif à la définition des missions de la société LAMY, celle-ci avait la charge de l’administration et de la gestion courante de l’association à divers titres (gestion – administration, création et suivi des dossiers contentieux, comptabilité, gestion du compte bancaire, mise à disposition des justificatifs de charges, gestion du personnel, points a à f) et assurait donc la gestion administrative de l’association syndicale, alors que la SCC, dont les missions ont été citées plus haut, en assurait la gestion technique.
A l’époque des études de conception de l’opération litigieuse, la société LAMY était mentionnée comme maître d’ouvrage délégué sur les plans d’exécution. L’assemblée générale des syndicataires du 15 janvier 2008 a voté une quatrième résolution prévoyant une rémunération, pour l’opération envisagée, de 4% du montant total des travaux pour le "bureau d’études/maîtrise d''uvre« et de 3,5% pour la »maîtrise d’ouvrage déléguée", ce qui est supérieur à ce qui a été attribué par la suite à la SCC au titre du contrat de maîtrise d’ouvrage déléguée du 13 juin 2008 (2,5%) et laisse présumer un partage des missions entre les deux entreprises.
L’expert estime que la société LAMY (aux droits de laquelle vient la société NEXITY LAMY) "devait, entre autres choses, contrôler la bonne exécution des missions déléguées à la SCC« rappelant par ailleurs qu’elle »percevait 28,57% des honoraires dévolus à ladite mission de maîtrise d’ouvrage déléguée, soit 1% du montant HT des travaux« et considère que les sociétés LAMY et SCC »sont co-responsables de la situation préjudiciable consécutive au défaut de maîtrise d''uvre, qu’ils connaissent et qu’il ont accepté, concernant les travaux qu’ils ont confiés à l’entreprise GSC sur la seule base technique, totalement insuffisante, du devis GSC n°1590108" (caractères gras et souligné du rapport).
Cependant, le contrat de gestion de l’ASIV distingue bien les missions dévolues aux sociétés LAMY et SCC, la première s’étant vue confier la gestion administrative de l’association syndicale, alors que la seconde s’est vue attribuer des missions de gestion technique. Or ni l’expert ni aucune des parties à l’instance n’établit de quelle manière la société LAMY, en sa qualité de gérant de l’association syndicale, a pu contribuer, par un manquement à ses obligations, au retard et vicissitudes du chantier.
Il n’est ainsi pas démontré que la société LAMY/NEXITY LAMY ait pu engager la responsabilité de l’ASIV au titre des préjudices que celle-ci a elle-même subis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité, même partielle, de l’ASIV ni fait droit au recours de la compagnie AXA FRANCE contre celle-ci.
5. sur l’indemnisation de l’ASIV
(1) sur le trop-payé à la société GSC
L’expert a effectué "quelques constatations« sur les lieux le 19 novembre 2009, qu’il reprend dans sa note aux parties n°2 du même jour. Mais il indique que »l’absence d’un marché détaillé suffisant« a empêché une évaluation de »ce qui avait été fait par GSC et, par différence, de ce qui faisait défaut". La SCC, à laquelle il est fait grief de ne pas avoir émis de réserve quant au caractère succinct et imprécis du devis de l’entreprise, ne peut donc reprocher à l’expert toute absence de constatations personnelles, lesquelles ont été faites mais ont été rendues difficiles de son propre fait.
L’expert judiciaire, après avoir examiné le devis n°1590108 du 6 janvier 2008 de la société GSC, accepté le 31 janvier 2008, et les factures dressées par l’entreprise (auxquelles correspondent des avis de virement effectués par l’ASIV), a apprécié l’état du chantier au moment de son abandon au regard non seulement de ses constatations faites sur place le 19 novembre 2009, mais également des annotations de la SCC sur le devis de l’entreprise, prenant ainsi en considération les propres observations de celle-ci, ce qu’elle ne peut lui reprocher.
Au vu de ces éléments, l’expert rappelle que le montant du marché de la société GSC s’élevait à 321.927 euros HT, soit 385.024,69 euros TTC, et que l’ASIV a réglé la somme de 259.950,19 euros HT. Il évalue le montant des prestations effectivement réalisées à hauteur de 135.415 euros HT, soit un montant trop-payé de 259.950,19 – 135.415 = 124.535,19 euros HT, ou encore 148.944,09 euros TTC. Ce chiffrage tient compte de l’ensemble des travaux effectués et inclut donc la moins-value sur la démolition alléguée par l’ASIV, dont les calculs sur ce point, reposant sur des allégations sans preuve, ne pourront donc être retenus. L’association syndicale ne saurait en conséquence se prévaloir d’un trop-payé à la société GSC de 111.270,87 euros, augmenté d’une moins-value sur la démolition de 41.088,58 euros TTC, soit un préjudice total de 152.359,45 euros TTC.
L’ASIV a certes, représentée par sa présidente la société LAMY/NEXITY LAMY, validé ce trop-perçu en le réglant, ainsi que l’observe la SCC. Mais c’est bien l’absence de maître d''uvre globale pour l’opération, reprochée à la SCC qui n’a émis aucune observation de ce chef, qui a permis, faute de vérification par celui-ci et de visa des situations de travaux, le paiement par le maître d’ouvrage de sommes pourtant indues au regard de l’état d’avancement des travaux. Ce poste de préjudice est donc imputable non seulement à l’entreprise défaillante, mais également à la SCC, maître d’ouvrage délégué.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu un montant trop-payé à la société GSC, par l’ASIV, de 148.944,09 euros TTC. Ce faisant, le tribunal n’a pas statué ultra petita, comme le soutient la SCC, puisque l’ASIV réclamait à ce titre non la seule somme de 111.270,87 euros TTC, mais bien la somme totale de 152.359,45 euros TTC.
(2) sur les frais de nettoyage du chantier
La société GSC a abandonné le chantier sans en retirer les gravats et déchets, sans le nettoyer, ce qu’a pu constater la SCC dans un courrier du 20 novembre 2008 adressé à l’entreprise. L’expert a évalué ce poste de préjudice au regard du devis de la SNC FREYSSINET du 26 novembre 2008 de 2.760 euros HT, soit 3.300,96 euros TTC. La SCC rappelle justement que le nettoyage ressortait des obligations exclusives de l’entreprise (GSC), raison pour laquelle les frais doivent en être supportés
par ceux qui par leur manquements respectifs ont contribué aux difficultés du chantier.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu au titre des préjudices de l’ASIV le montant du nettoyage du chantier après le départ de la société GSC à hauteur de 3.300,96 euros TTC.
(3) sur les honoraires de maîtrise d''uvre
L’ASIV a confié au bureau d’études SIMEC une mission d’état des lieux et des ouvrages existants avec rapport de diagnostic et une mission de maîtrise d''uvre pour les travaux de reprise. Mais si les honoraires versés par l’association syndicale à ce maître d''uvre se sont élevés à hauteur de 76.600 euros HT, soit 91.613,60 euros TTC, l’association syndicale ne distingue pas les frais imputables à la seule défaillance de la société GSC.
L’expert, au regard du contrat de la société SIMEC du 8 avril 2010, des travaux de reprise de la société PARIBAT, d’un montant d’honoraires de maîtrise d''uvre de 8,5% du montant des travaux, a évalué le montant des honoraires de maîtrise d''uvre supporté par l’ASIV du fait de la défaillance de la société GSC à hauteur de 19.221,70 euros HT. L’expert a ensuite tempéré son calcul pour tenir compte de ce que l’association syndicale aurait dû régler si une maîtrise d''uvre avait été prévue pour les travaux de l’entreprise défaillante pour ne retenir qu’un préjudice, pour l’ASIV, de 12.087,62 euros HT, soit 14.456,79 euros TTC.
Cependant, si l’ASIV ne justifie pas d’un préjudice lié aux manquements de la société GSC et de la SCC à hauteur de la somme totale de 91.613,60 euros TTC pour la maîtrise d''uvre, aucune partie adverse ne conteste le montant de ce préjudice tel que retenu par les premiers juges à hauteur de 19.221,70 euros HT, soit 22.989,15 euros TTC, somme en deçà de laquelle la Cour ne peut pas évaluer ce dommage.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu le préjudice de l’association syndicale lié aux frais de maîtrise d''uvre supportés par l’ASIV à hauteur de cette somme de 19.221,70 euros HT, soit 22.989,15 euros TTC.
(4) sur les frais d’assistance technique pendant l’expertise
L’ASIV indique avoir été contrainte d’engager des frais d’assistance technique pendant les opérations d’expertise judiciaires à hauteur de 13.700 euros HT, soit 16.385,20 euros TTC.
Ce poste de préjudice, indemnisable en son principe, n’a pas été examiné par l’expert judiciaire. L’ASIV n’apporte pas de justificatif devant la Cour des frais engagés de ce chef.
Cependant, ni la SCC ni la compagnie AXA FRANCE n’évoquent ces frais ni ne présentent devant la Cour d’éléments susceptibles de remettre en cause le jugement sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le préjudice de l’association syndicale lié aux frais d’assistance technique pendant les opérations d’expertise à hauteur de la somme de 16.385,20 euros TTC.
(5) sur le coût des travaux supplémentaires
L’ASIV, après avoir rappelé que le montant des travaux confiés à la société GSC s’élevait à 321.927 euros HT, indique que le coût des travaux nécessaires à l’achèvement du chantier s’est finalement élevé à la somme de 408.364,89 euros HT, représentant pour elle un préjudice (surcoût) de 86.437,89 euros HT, soit 103.379,71 euros TTC, la société SIMEC, maître d''uvre de l’opération de reprise, ayant estimé nécessaire de réaliser des travaux complémentaires non prévus initialement.
Ce poste de préjudice n’a pas été soumis à l’expert judiciaire.
Les premiers juges ont observé qu’il n’était pas démontré que les travaux complémentaires prévus par la société SIMEC correspondaient à des prestations qui auraient dû être comprises dans le marché initial de la société GSC. Ce point n’est pas plus établi devant la Cour. Comme en première instance, l’ASIV ne prouve pas non plus le lien de causalité entre l’abandon de chantier par la société GSC et la nécessité de travaux complémentaires, alors même, ainsi que le rappelle justement le tribunal, que le préjudice consécutif au trop-versé à l’entreprise a été pris en considération plus haut.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en ce qu’il a estimé le principe de ce préjudice non justifié et a débouté l’ASIV de sa demande à ce titre.
(6) sur les dommages et intérêts supplémentaires
L’ASIV fait enfin valoir des préjudices immatériels s’ajoutant aux dommages matériels, du fait du retard du chantier, des plaintes des voisins et de la préfecture, de l’organisation d’une logistique et de moyens humains entre l’arrêt du chantier et la réception des travaux, préjudices qu’elle évalue à la somme globale de 50.000 euros.
L’association syndicale n’apporte cependant aucun élément établissant la réalité de ce préjudice, ne prouve pas la réalité des plaintes alléguées, n’établit pas la réalité de frais logistiques supplémentaires. Ainsi, elle ne démontre ni la réalité d’un tel préjudice immatériel supplémentaire ni le montant de celui-ci.
Le jugement sera par voie de conséquence confirmé en ce qu’il a estimé le principe de ce préjudice non justifié et a débouté l’ASIV de sa demande de ce chef.
*
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a alloué à l’ASIV des indemnités à hauteur de la somme totale de 148.944,09 + 3.300,96 + 22.989,15 + 16.385,20 = 191.619,40 euros TTC.
4. sur la garantie des assureurs
L’ASIV dispose à l’encontre de la compagnie AXA FRANCE, assureur de la SCC et de la société GSC, d’un droit d’action directe, posé par l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances au profit du tiers lésé. La SCC dispose quant à elle d’une action contractuelle contre son assureur.
(1) sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE, assureur de la société GSC
La société GSC était assurée auprès de la compagnie AXA ASSURANCES (aujourd’hui AXA FRANCE) selon un contrat "MULTIGARANTIES ENTREPRISE DE CONSTRUCTION" n°03084874204 à effet au 20 mars 2006. Les conditions particulières de cette police, signées par l’assureur et l’assuré le 27 mars 2006, non communiquées en première instance, sont versées aux débats devant la Cour.
Ces conditions particulières mentionnent les conditions générales annexées, dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, sous la référence n°4601'2 B. Un chiffre est illisible. L’ASIV ne peut pas conclure que "le chiffre en question ne peut en aucun cas être un 0".
La compagnie AXA FRANCE verse aux débats les pièces n°2 et 5 constituées des conditions générales de l’assurance "Multigaranties Entreprise de Construction« . Si la référence de ces conditions est illisible sur sa pièce n°2, mal imprimée, elle est lisible sur sa pièce n°5, mieux imprimée et qui porte le n°460102 B 03 2006. Les deux dernières séries de chiffres correspondent à la date d’édition des conditions générales (mars 2006), laissant apparaître qu’elles étaient applicables au moment de la souscription du contrat. Le numéro de référence et l’intitulé de la police sur ces conditions générales correspondent aux conditions particulières signées. Un listing informatique versé aux débats par la compagnie AXA FRANCE fait état d’un » Cnt« (client) n°3084874204, correspondant au numéro de la police en cause, et de » CG" n°460102B, correspondant aux conditions générales communiquées. L’ensemble de ces éléments, cumulés, permet de retenir les conditions générales produites par l’assureur et leur caractère applicable en l’espèce.
La société GSC était assurée au titre de sa responsabilité pour préjudices causés à autrui (article 17 des conditions générales).
L’article L113-1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages causés par les cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
L’article 18 des conditions générales porte sur les exclusions applicables à la garantie de l’article 17. Elles sont mentionnées en caractères gras, dans un encadré grisé et sont donc bien apparentes et lisibles.
L’article 18.2 des conditions générales exclut de la garantie de l’assureur, au titre de l’article 17 précité, "tous préjudices trouvant leur origine dans la résolution, l’annulation, la rupture de conventions conclues par l’assuré". Le contrat de la société GSC n’a en l’espèce été ni résolu ni annulé et la clause nécessite une interprétation quant à la définition de la rupture contractuelle, ne laissant pas clairement et formellement apparaître que l’abandon de chantier de la société GSC (dont la réalité en l’espèce n’est pas contestable ni d’ailleurs contestée, mais dont les raisons et conditions ne sont pas explicitées) puisse constituer une telle rupture de contrat.
L’exclusion de garantie ainsi posée par l’article 18.2 des conditions générales, non formelle et strictement limitée, ne peut donc être opposée par la compagnie AXA FRANCE.
L’article 18.7 des conditions générales exclut quant à lui de la garantie de l’article 17 "les dommages immatériels résultant du non-respect d’un planning, d’une date ou d’une durée, notamment d’intervention ou d’achèvement, que l’assuré s’est engagée à respecter (sauf événement soudain et fortuit)".
Or force est de constater en l’espèce que le devis de la société GSC ne comportait aucune mention de délai d’exécution des travaux et qu’aucun délai de la sorte ne lui a été imposé, ce qui constitue une partie des problèmes rencontrés sur le chantier. Il n’a pas été démontré que l’entreprise se soit engagée à respecter un délai d’exécution de ses prestations. La compagnie AXA FRANCE ne peut faire valoir le non-respect par la société GSC d’un "délai raisonnable contractuel attendu" (caractères soulignés dans les conclusions) pour appliquer la clause d’exclusion, procédant ainsi à une interprétation non seulement en sa seule faveur, mais également prohibée par l’article L113-1 du code des assurances, précité.
L’exclusion de garantie ainsi posée par l’article 18.7 des conditions générales, non formelle et strictement limitée, et en tout état de cause non applicable en l’espèce, ne peut donc être opposée par la compagnie AXA FRANCE.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la compagnie AXA FRANCE au profit de la société GSC, sauf en ce qu’il a dit cette garantie due sans limite, alors que l’assureur peut opposer aux tiers lésés, s’agissant de la mise en 'uvre de garanties facultatives, les limites contractuelles de la police souscrite par son assuré. Statuant à nouveau de ce seul chef, la Cour dira la garantie de la compagnie AXA FRANCE due dans les limites contractuelles de sa police (plafond et franchise).
(2) sur la garantie de la compagnie AXA FRANCE, assureur de la SCC
La SCC était assurée auprès de la compagnie AXA GLOBAL RISKS (aux droits de laquelle vient désormais la compagnie AXA FRANCE, qui, par acte de fusion du 31 décembre 2002 absorbée la première, entraînant sa dissolution le même jour), selon contrat n°375035161143L. Les conditions particulières et générales sont produites aux débats.
La compagnie AXA FRANCE ne dénie ici pas sa garantie.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu la garantie de la compagnie AXA FRANCE au profit de la SCC, et dit bien fondé l’assureur à opposer les limites contractuelles de sa police.
***
Au terme de ces développements, la Cour confirme le jugement qui a condamné in solidum la SCC et la compagnie AXA FRANCE, assureur de la SCC et de la société GSC, à payer à l’ASIV la somme de 191.619,40 euros TTC à titre principal et en toutes ses autres dispositions sauf en ce qu’il a exclu les limites contractuelles de la police de la compagnie AXA FRANCE au profit de la société GSC. Statuant à nouveau, la Cour ajoutera au jugement et dira la compagnie AXA FRANCE en qualité d’assureur de la société GSC bien fondée à opposer ses limites de garantie.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
La SCC et la compagnie AXA FRANCE, assureur de la SCC et de la société GSC, qui succombent devant la Cour, seront condamnées in solidum aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil de l’ASIV qui l’a réclamée, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenues aux dépens, la SCC et la compagnie AXA FRANCE, assureur de la SCC et de la société GSC, seront condamnées in solidum à payer à l’ASIV la somme équitable de 5.000 euros en indemnisation des frais engagés en cause d’appel pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du 28 mars 2017 du tribunal de grande instance de Paris (RG n°13/17889),
Vu les articles 122 et 31 du code de procédure civile,
Vu les lois du 21 juin 1865 et n°2004-632 du 1er juillet 2004 relatives aux associations syndicales de propriétaires,
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil en sa version antérieure au 1er octobre 2016,
Vu les articles L124-3 et L113-1 du code des assurances,
Vu les articles 696 et suivants et 700 du code de procédure civile,
DECLARE recevables les demandes formulées par l’association syndicale ITALIE VANDREZANE (ASIV),
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions SAUF en ce qu’il n’a pas retenu les limites contractuelles de la garantie de la SA AXA FRANCE IARD au profit de la SARL GROUPE SILVA CONSTRUCTION (GSC),
Statuant à nouveau, dans ces limites,
DECLARE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL GROUPE SILVA CONSTRUCTION (GSC) bien fondée à opposer les limites de sa garantie,
Et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum la SAS des CENTRES COMMERCIAUX (SCC) et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS des CENTRES COMMERCIAUX (SCC) et de la SARL GROUPE SILVA CONSTRUCTION (GSC) aux dépens d’appel, avec distraction au profit de Maître Frédérique ETEVENARD,
CONDAMNE in solidum la SAS des CENTRES COMMERCIAUX (SCC) et la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SAS des CENTRES COMMERCIAUX (SCC) et de la SARL GROUPE SILVA CONSTRUCTION (GSC) à payer à l’association syndicale ITALIE VANDREZANE (ASIV) la somme de 5.000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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