Confirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 2, 9 nov. 2017, n° 15/24558 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24558 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2015, N° 14/02699 |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
Sur les parties
| Président : | Marie-Hélène POINSEAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD, Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE PARIS |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2017
(n° 2017- , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24558
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 14/02699
APPELANTE
Madame E X
Née le […] à CHARLEVILLE-MEZIERES
[…]
[…]
Représentée et assistée à l’audience de Me Stéphane BEGIN de la SELEURL CABINET STEPHANE BEGIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0195
INTIMES
Monsieur O-J P Y
Né le […] à ALFORTVILLE
[…]
[…]
SA G H, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 542 110 291
[…]
[…]
Représentés par Me Hélène FABRE de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
Assistés à l’audience de Me Diane ROUSSEAU de la SELARL FABRE-SAVARY-FABBRO, Société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE PARIS, prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 octobre 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame X-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Madame L-M N
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame X-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame L-M N, greffière présente lors du prononcé.
***************
Vu l’appel formé le 4 décembre 2015 par Mme X contre le jugement rendu le 1er juin 2015 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
— Dit que la demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile est sans objet,
— débouté Mme X à payer au docteur Y et à son assureur la somme globale de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme X aux dépens ;
Vu les conclusions de Mme X, notifiées par voie électronique le 2 mars 2016 tendant, au visa de l’article 1147 du code civil et de l’article 145 du code de procédure civile, à voir :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— déclarer Mme X recevable et bien fondée en ses demandes,
— condamner in solidum M. Y et son assureur, la société G H à lui payer une somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts,
avant dire droit, désigner tel expert en urologie aux fins :
— d’entendre les parties de manière contradictoire afin de reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— constater l’état médical de Mme X avant les actes critiqués,
— consigner les doléances de Mme X,
— procéder à l’examen clinique, de manière contradictoire, de Mme X et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués,
— dire si le diagnostic de tumeur maligne posé par M. Y constitue une erreur fautive,
— dire si le fait d’avoir pratiqué d’emblée une néphrectomie élargie du rein gauche de Mme X sans s’interroger sur la nature de la tumeur, ni réaliser un minimum de vérifications préopératoires est conforme aux données acquises de la pratique médico-chirurgicale,
— dire si Mme X a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention chirurgicale pratiquée par M. Y et si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée à cette intervention,
— dire si le mode anti-occlusion retenu par M. Y et notamment l’utilisation de fils non résorbables à l’origine de l’occlusion intestinale puis de l’éventrement dont a été victime Mme X est conforme aux données acquises de la science médico’chirurgicale,
— dire si M. Y a réalisé les diligences postopératoires, (surveillance et examens), conformes aux données acquises de la pratique médico-chirurgicale,
de manière générale,
— dire si les actes et traitements pratiqués par M. Y ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et, dans le cas contraire, analyser, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions nécessaires, négligences, pré, per ou post-opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées,
— en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur, l’expert devra :
— déterminer la durée totale de l’incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle,
— préciser la date de consolidation de l’état de Mme X et les conséquences qu’il comporte sur son activité professionnelle et sur sa vie personnelle, en mentionnant les atteintes à l’autonomie et à la nécessité de l’intervention d’une tierce personne,
— dire s’il résulte des soins prodigués une incapacité permanente,
préciser si les différentes interventions chirurgicales subies par Mme X en raison tant de l’occlusion intestinale que de l’éventration sont en lien direct avec l’événement à l’origine du litige,
— préciser les souffrances physiques et psychiques endurées, quant à leur durée et à leur intensité,
— évaluer les postes de préjudice par référence aux barèmes d’évaluation de droit commun et aux échelles habituelles et notamment le taux d’incapacité temporaire totale, le taux d’incapacité temporaire partielle, le taux d’incapacité permanente partielle, le pretium doloris, le préjudice esthétique, le préjudice psychique, le préjudice d’agrément,
— indiquer l’évolution prévisible dans le temps de l’état de Mme X, soit par suite d’aggravation, soit par suite d’amélioration, en précisant dans ce dernier cas, les soins, traitements ou interventions qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés,
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de Mme X et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe avec l’événement à l’origine du litige,
— dire qu’un mois, au moins, avant le dépôt de son rapport définitif, l’expert adressera aux parties un pré-rapport détaillé en les invitant à lui faire part de leurs observations auxquelles il devra répondre point par point,
— débouter M. Y et son assureur, la société G H de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner in solidum M. Y et son assureur, la société G H, à verser à Mme X une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. Y et son assureur, la société G H, aux dépens avec distraction ;
Vu les conclusions de M. Y et de la société G H, notifiées par voie électronique le 22 avril 2016 tendant, au visa de l’article 145 du code civil et des articles 31, 122 et 144 du code de procédure civile, outre divers dire et juger, à voir :
— Confirmer le jugement entrepris,
— rejeter la demande de contre-expertise,
— débouter Mme X et la CPAM de Paris de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Mme X à payer à M. Y et à son assureur la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris (CPAM de Paris), notifiées par voie électronique le 9 mars 2016 tendant, au visa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à voir :
— Recevoir la CPAM en ses demandes et l’y déclarer bien fondée,
— donner acte à la CPAM de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise,
— condamner solidairement M. Y et son assureur, G H, à verser à la CPAM de Paris la somme de 34 335,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2014 sur la somme de 26 217, 54 euros et du 29 décembre 2014 pour le surplus,
— réserver les droits de la CPAM de Paris quant aux prestations non connues à ce jour,
— condamner solidairement M. Y et son assureur à verser à la CPAM de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. Y et son assureur à verser à la CPAM de Paris l’indemnité forfaitaire de gestion fixée à 1047 euros,
— condamner solidairement M. Y et son assureur aux dépens avec distraction ;
SUR CE, LA COUR
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement entrepris et aux écritures des parties, il convient de rappeler que :
* Le 23 juillet 1998, Mme X a consulté l’hôpital Broussais pour un bilan d’hypertension artérielle ; une échographie et un scanner rénal ont mis en évidence l’existence d’une masse de la lèvre antérieure du rein gauche avec présence de plusieurs îlots graisseux,
* Mme X a consulté le docteur Y, urologue, le 24 juillet 1998 lequel a posé une indication opératoire de néphrectomie réalisée le 30 août 1998,
* le compte-rendu de l’examen histologique réalisé le 11 septembre 1998 a révélé un angiomyolipome rénal gauche multifocal, soit une tumeur bénigne,
* peu après sa sortie, présentant une occlusion intestinale majeure, Mme X a du subir une première intervention réalisée le 17 septembre 1998 par le docteur Z nécessitant la pose d’une stomie, puis une seconde intervention le 14 janvier 1999 pour rétablir la continuité colique,
* par acte du 3 mai 2004, Mme X a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Paris la désignation d’un expert urologue,
* le docteur A a été désigné comme expert par une ordonnance de référé du 11 juin 2004 et a déposé son rapport le 29 juillet 2005, concluant que « La néphrectomie gauche était justifiée devant la découverte fortuite d’une tumeur rénale gauche » et que « l’occlusion intestinale constitue une complication survenue en dehors de toute faute prouvée et s’inscrit donc dans le cadre d’un aléa thérapeutique »,
* par exploit du 21 janvier 2014, Mme X a assigné le docteur Y, la société G H et la CPAM de Paris aux fins d’une nouvelle expertise, faisant valoir que le rapport du docteur A était critiquable et joignant aux débats le rapport du docteur B,
* le docteur Y opposait que la demande de contre-expertise n’était pas accompagnée d’une demande au fond de sorte qu’il n’y avait pas d’intérêt légitime à la demande,
* le 1er juin 2015 est intervenu le jugement dont appel qui a rejeté la demande de nouvelle expertise relevant que deux rapports médicaux (celui du docteur C, sollicité par l’assureur de Mme X, et celui du docteur A) ont conclu à l’absence de faute professionnelle et que le rapport du docteur B est sans portée en ce qu’il ne tient pas compte du contexte dans lequel ont été prises les décisions du docteur Y ;
Mme X sollicite une nouvelle expertise au motif que le rapport du docteur A est incomplet et également erroné et que celui-ci n’a pas rempli sa mission.
Mme X reproche à l’expert d’avoir occulté le chef de sa mission concernant le devoir d’information et de conseil du docteur Y à l’égard de sa cliente, de n’avoir pas examiné par lui-même les clichés du scanner rénal effectué par l’hôpital Broussais le 23 juillet 1998, de s’être prononcé de manière hautement subjective sur son état d’anxiété et de ne pas avoir chiffré le montant de son IPP.
Mme X réfute les conclusions des experts C désigné par la MAIF, son propre assureur, et A désigné par le juge des référés, en se fondant sur les conclusions du docteur B, expert près la Cour de cassation, intervenu à sa demande à titre privé, et reproche pour l’essentiel au docteur Y d’avoir procédé à l’ablation de son rein gauche sans s’assurer du caractère malin ou bénin de la tumeur, alors qu’il disposait du temps nécessaire pour examiner les clichés du scanner et constater, à l’instar du docteur B, que la tumeur du rein gauche présente sur ce scanner était assurément un angiomyolipome, d’avoir utilisé du fil non résorbable causant l’occlusion qui a nécessité une nouvelle intervention avec mise en place d’une colostomie pendant plusieurs mois.
Elle produit un rapport effectué à sa demande par le docteur B, expert agréé par la Cour de cassation, qui fait état de ce que :
— L’expert A ne mentionne pas l’examen des clichés du scanner effectué le 23 juillet 1998 à l’hôpital Broussais, ces documents n’étant pas non plus listés parmi les pièces communiquées,
— la tumeur présente sur le scanner était assurément un angiomyolipome comme le lui a confirmé un spécialiste des pièges diagnostiques,
— cette affection ne nécessitait en 1998 qu’une simple surveillance échographique bisannuelle et ne constituait pas une indication opératoire compte tenu de sa taille modérée et de l’absence de complication locale, de sorte que les suites de la néphrectomie sont directement et exclusivement imputables à cette intervention intempestive.
Le docteur Y et son assureur font principalement valoir que le diagnostic n’était pas évident et qu’il convenait de procéder à la néphrectomie élargie. Il ajoute que c’est parce que la patiente refusait d’attendre que des examens complémentaires n’ont pas été réalisés. Il précise que le docteur A a parfaitement répondu à l’ensemble des questions posées par sa mission et qu’aucune erreur ou confusion n’est démontrée par Mme X qui ne justifie d’aucun motif légitime à solliciter une nouvelle expertise.
Sur la demande de contre-expertise :
L’expertise privée du docteur B explique que le diagnostic de cancer posé au départ par l’équipe de l’hôpital Broussais a été biaisé par l’indication dans le compte rendu du scanner du 23 juillet 98 de la mention « patiente hypertendue ayant eu une hématurie macroscopique », les tumeurs qui sont à l’origine de l’essentiel des hématuries macroscopiques (sang dans les urines) étant malignes.
Il apparaît de l’ensemble des documents produits que le docteur Y a d’emblée adopté le diagnostic de tumeur cancéreuse et proposé une intervention chirurgicale, alors que la patiente lui avait été adressée par le docteur D pour exploration d’une masse rénale gauche.
Le docteur Y ne prétend, ni a fortiori ne justifie, avoir évoqué avec sa patiente la possibilité que la tumeur soit bénigne, puisqu’il lui a d’emblée annoncé qu’il s’agissait d’un cancer, alors que le docteur A indique que théoriquement, devant une tumeur de 3 à 4 cm du rein, asymptomatique, deux diagnostics sont possibles, un cancer du rein et une tumeur bénigne, notamment un angiomyolipome ce que, chirurgien urologue, le docteur Y ne pouvait ignorer.
L’expert judiciaire écrit encore que la présence de graisse à l’intérieur de la tumeur aurait pu faire suspecter un angiomyolipome mais que les images n’étaient pas formelles et le diagnostic difficile du fait de la petitesse des îlots hypodenses contenus dans la tumeur. Le docteur Y aurait à tout le moins dû discuter avec sa patiente de cette possibilité que la tumeur ne soit pas cancéreuse et proposer un examen complémentaire par angio-IRM ou une surveillance de la tumeur pour voir si elle augmentait.
Le docteur Y s’est vu infliger le 17 décembre 2002 par le conseil régional d’Ile-de-France de l’ordre des médecins un blâme pour avoir sans précaution aucune déclaré à sa patiente qu’elle avait un cancer et ne pas lui avoir annoncé par la suite que sa tumeur n’était pas cancéreuse, comportement fautif préjudiciable pour le moral de la patiente.
Devant le conseil départemental de l’ordre, le docteur Y a reconnu avoir été débordé et avoir trop fait confiance aux autres membres de son équipe.
Par ailleurs, aucun élément ne permet d’affirmer que le docteur Y a informé Mme X de quelque complication possible que ce soit, dont le risque d’occlusion qui s’est réalisé, pouvant subvenir au décours de l’opération ou à sa suite.
A l’exception de la mention selon laquelle il lui aurait indiqué que la chirurgie seule avait toutes les chances de la guérir et qu’elle n’aurait nul besoin ni de radiothérapie, ni de chimiothérapie complémentaire, figurant dans le rappel des faits, l’expert judiciaire n’a pas abordé les conditions dans lesquelles l’information a été délivrée à la patiente, cette rubrique manquant dans la partie de son rapport intitulée « réponses aux questions » alors que cette mission figurait en gras en page trois de l’ordonnance de référé qui l’a désigné.
Il convient de rappeler que tout praticien est tenu tant en vertu du contrat qui le lie à son patient qu’en application de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient porte, de manière claire, loyale et adaptée, sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent, ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige, c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Quelle que soit l’appréciation du bien fondé de l’indication opératoire, la cour n’est dès lors pas en mesure de déterminer la perte de chance de refuser l’opération de Mme X, si elle avait été informée qu’il n’était pas certain à cent pour cent que sa tumeur soit maligne et que des complications telle l’occlusion avec toutes ses conséquences pouvaient survenir.
S’agissant de l’indication opératoire, il apparaît que l’expert n’a disposé que du compte rendu du scanner rénal du 23 juillet 1998 et n’a pas demandé à consulter les clichés ce qui affaiblit ses conclusions sur la pertinence du geste choisi.
Le docteur A précise que si l’on peut argumenter sur le plan théorique qu’il eut été possible de réaliser une angio-IRM susceptible de mieux montrer les îlots graisseux, ou encore de proposer à la patiente de temporiser pendant trois à six mois et de refaire un contrôle pour voir si le volume de la tumeur augmentait, une telle attitude parait irréalisable pour Mme X, même a posteriori, du fait de son anxiété.
Mais il n’est pas inutile d’observer que l’anxiété de Mme X est la conséquence directe de l’attitude du docteur Y qui a affirmé l’existence d’un cancer sans prendre le temps de vérifier par lui même que l’hypothèse d’un angiomyolipome était définitivement à écarter.
Pour ces motifs, une nouvelle expertise doit être ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Avant dire droit au fond
Désigne en qualité d’expert le docteur J K
[…],
service d’urologie
[…], […]
Tel : 01 42 17 71 28
Fax : 0142 17 65 22
Port : 06 84 27 15 62
Email : J.K@aphp.fr
avec mission, les parties préalablement convoquées, de :
Se faire remettre tous documents utiles à sa mission, dossiers médicaux, comptes rendus, ordonnances, précédents rapports et toute pièce qu’il jugera utile à sa mission ;
Décrire, analyser et interpréter les dossiers médicaux recueillis ;
Fournir tous éléments sur l’état de santé du demandeur avant et après les actes médicaux litigieux ;
Procéder à l’examen clinique de Mme X et décrire les lésions ou séquelles imputées aux soins et traitements litigieux ;
Consigner ses doléances et les lésions qu’elle impute aux soins reçus ;
Rechercher toute indication sur les informations qui ont pu être données à la patiente avant les soins, sur les risques éventuels de même que sur la conscience réelle que le patient pouvait avoir de ces risques sur leur acceptation ;
Donner son avis sur la qualité des soins prodigués en fournissant toute précision utile pour déterminer si de tels soins étaient adaptés à l’état du patient et s’ils étaient attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, tant au moment où ils ont été administrés que dans leur suite en se référant aux données acquises de la science à l’époque des faits ;
Dans la négative analyser de façon détaillée la nature des erreurs, maladresses, manque de précaution et négligences, pré, per ou post opératoires constatées ;
Donner son avis sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre les éventuels manquements relevés et les préjudices allégués par la patiente ;
Préciser l’incidence causale éventuelle d’un état antérieure de la patiente ;
Préciser si le préjudice est constitué par une perte de chance d’éviter l’opération et ses conséquences dont la perte du rein ;
Dans l’affirmative fixer le taux de perte de chance en lien causal direct ;
Déterminer les éventuels préjudices temporaires et permanents, subis par Mme X, les décrire, indiquer leur durée et les chiffrer,
* Préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne avant et après la consolidation ;
Fournir de manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour la solution du litige,
Dit que l’expert désigné pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord,
Dit que l’expert communiquera aux parties et leurs conseils, par lettre recommandée avec avis de réception, les résultats de leurs recherches,
Dit que dans les six semaines, les parties devront adresser leurs dires à l’expert par lettre recommandée avec avis de réception,
Dit qu’à l’issue de ce délai, l’expert adressera son rapport définitif aux parties et le déposera en double exemplaire au secrétariat-greffe de la cour avant le 9 mai 2018 ;
Dit que l’expert accomplira sa mission sous le contrôle du président de la chambre 2 du pôle 2 ou de tout magistrat de la formation conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que Mme X devra consigner au greffe de la cour la somme de 3 000 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 22 décembre 2017, ladite somme devant être versée au régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Paris, 34, Quai des orfèvres ([…] ;
Dit qu’à défaut de consignation à la date ci-dessus, la désignation de l’expert sera caduque,
Sursoit à statuer sur les autres demandes,
Dit que l’affaire sera appelée à nouveau à l’audience de mise en état du 24 janvier 2018 à 10h30 pour vérification des diligences, et à celle du 13 juin 2018 à 10h30 pour conclusions en ouverture de rapport,
Réserve les dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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