Confirmation 21 juillet 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 21 juil. 2020, n° 20/03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03385 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 29 novembre 2019, N° 11-19-9419 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03385 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBP6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Novembre 2019 Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-19-9419
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean LECAROZ, Conseiller, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur X Y
[…]
[…]
Représenté par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS, toque :G704
à
DÉFENDEUR
Monsieur Z A B
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Blandine DAVID de la SELARL BALAVOINE ET DAVID AVOCATS – BMP & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0165
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 26 Mai 2020 :
Par jugement rendu le 29 novembre 2019, le tribunal d’instance de Paris a constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 septembre 2017 entre M. Z A B et M. X Y concernant l’appartement à usage d’habitation
situé au […] 7e) sont réunies à la date du 28 juillet 2019, ordonné l’expulsion de M. X Y, condamné M. X Y à payer à M. Z A B la somme de 7'368,35 euros au titre d’arriérés de loyers au 28 juillet 2019, condamné M. X Y à payer à M. Z A B une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges à compter du 29 juillet 2019 et condamné M. Z A B à payer à M. X Y la somme de 4'080 euros au titre du préjudice de jouissance.
Le tribunal a ordonné l’exécution provisoire de sa décision.
M. X Y a fait appel de cette décision le 14 janvier 2020.
Selon acte délivré le 2 mars 2020, il a fait citer M. Z A B devant le délégataire du premier président, statuant en référé, aux fins de voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire et de condamner M. Z A B à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2020 et soutenues à l’audience du même jour, M. X Y présente les mêmes demandes au délégataire du premier président.
Dans ses conclusions, datées du 12 mars 2020, notifiées par RPVA le 24 mai suivant et maintenues à l’audience du 26 mai 2020, M. Z A B demande au délégataire du premier président de rejeter les demandes de M. X Y et de le condamner à lui payer la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire appelée à l’audience du 17 mars 2020 a été renvoyée à celle du 26 mai 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire.
MOTIFS,
Selon l’article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2014-1338 du 6 novembre 2014, applicable en l’espèce, «'Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522'».
Les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur compte tenu de ses facultés par rapport à celles de remboursement de la partie adverse.
Il n’appartient pas au premier président de porter une appréciation sur le fond du litige et ce quelles que soient les critiques éventuellement encourues par la décision attaquée. Il s’ensuit que les développements de M. X Y sur «'l’erreur grossière du jugement de première instance'» sont inopérants.
L’expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive.
Si M. X Y justifie être en arrêt de travail, avoir adressé un dossier de surendettement à la banque de France et faire l’objet de mesures d’exécution forcées, il ne donne aucune précision sur son patrimoine et ne verse aucun de ses avis d’imposition sur les revenus des années précédentes. Sa situation de revenus et de patrimoine n’est donc pas justifiée.
Echouant à rapporter la preuve de conséquences manifestement excessives, M. X Y est débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Succombant à l’instance, M. X Y ne saurait bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et doit être condamné à payer à M. Z A B la somme de 1'500 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Condamnons M. X Y à payer à M. Z A B la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. X Y aux dépens,
Rejetons toute autre demande.
ORDONNANCE rendue par M. Jean LECAROZ, Conseiller, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Conseiller
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