Confirmation 3 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 3 avr. 2019, n° 19/00948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00948 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 20 décembre 2018, N° 18/83046 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Sur les parties
| Président : | Christina DIAS DA SILVA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AIG EUROPE LIMITED TOUR CB 1, SELARL ACTIS |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2019
(n° /2019)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00948 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7C3Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Décembre 2018 -Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 18/83046
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représenté par la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocats postulants au barreau de PARIS, toque : L0050
Assisté de Me Marc LADREIT DE LACHARRIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0785
DEMANDEUR
à
SELARL Y MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me B C D en qualité de liquidateur judiciaire de la SA DEAL TEXTILES & AUTRES
[…]
[…]
Représentée par Me Augustin BILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0899
SOCIÉTÉ AIG EUROPE SA, société de droit étranger venant aux droits de la société AIG EUROPE LIMITED
[…]
[…]
Représentée par Me Fiona CONAN du Cabinet LPA-CGR, avocat au barreau de PARIS, toque : P238
DÉFENDERESSES
CARPA DE PARIS, sous compte Me Benarroch
[…]
[…]
Non comparante ni représentée à l’audience
POUR DÉNONCIATION DE LA PROCÉDURE
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 06 Mars 2019 :
M. Z X est l’ancien dirigeant des sociétés du groupe Deal Textiles (Deal Textiles, Manufacture Centrale de la Bonneterie, Tricoton A Façon, Antrhacite et Imprima) qui ont fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire prononcée par jugement du 9 juin 1998 rendu par le tribunal de commerce de Paris.
Maître C-D, en sa qualité de liquidateur des sociétés du groupe Deal Textiles a engagé une action en comblement de l’insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants de ces sociétés dont M. X.
Par jugement du 21 septembre 2005, le tribunal de commerce de Paris a notamment dit que M. X devait supporter personnellement les dettes du groupe Deal Textiles à concurrence de la somme de 1.200.000 euros en application de l’article L 624-3 du code de commerce, le condamnant en conséquence à payer cette somme entre les mains du liquidateur.
La FCB Holding, société holding du groupe Deal Textiles avait souscrit auprès de la société AIG Europe une police d’assurance responsabilité des dirigeants pour le compte de ses dirigeants et de ceux de ses filiales.
M. X a déclaré le sinistre à l’assureur qui a confirmé sa garantie laquelle couvrait les frais de défense exposés par le dirigeant assigné et les conséquences pécuniaires de sa responsabilité.
Par lettre officielle du 19 juin 2006 l’avocat de la société AIG Europe a indiqué à l’avocat de M. X que l’assureur acceptait de prendre en charge les frais de signification du jugement du 21 septembre 2005 et qu’il demeurait dans l’attente des références du sous-compte CARPA sur lequel AIG Europe verserait l’indemnité d’assurance à remettre entre les mains de Me C-D. Le virement de la somme de 1.202.000 euros sur ledit compte CARPA a été effectué le 31 octobre 2006.
Les fonds ont été versés à la liquidation judiciaire à hauteur de la somme de 300.000 euros, le solde soit la somme de 902.000 euros restant sur le compte CARPA de l’avocat de M. X.
Par jugement du 27 juin 2013, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire ouvertes à l’encontre des sociétés du groupe Deal Textiles.
Informé de l’existence de la somme séquestrée à la CARPA la société AIG Europe a écrit au
liquidateur pour lui demander de solliciter la réouverture des opérations de liquidation judiciaire.
Par jugement du 27 octobre 2016 le tribunal de commerce de Paris a fait droit à la requête du liquidateur et a prononcé la réouverture des opérations de liquidation judiciaire des sociétés du Groupe Deal Textiles.
Le 8 août 2018, la SELARL Y prise en la personne de Me C-D ès qualités de liquidateur de la société Deal Textiles a fait pratiquer une saisie attribution pour la somme principale de 1.202.000 euros aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues par M. X en vertu du jugement du tribunal de commerce de Paris du 21 septembre 2005.
Par exploit du 14 septembre 2019, M. X a saisi le juge de l’exécution aux fins de main levée de la saisie attribution.
Par jugement du 20 décembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré la contestation de la saisie attribution pratiquée le 8 août 2018 par M. X recevable,
— déclaré l’intervention volontaire accessoire de la société AIG Europe LTD recevable,
— rejeté la demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 8 août 2018,
— condamné M. X aux dépens et à payer à la société AIG Europe LTD et à la SELARL Y prise en la personne de Me C-D ès qualités de liquidateur des sociétés Deal Textiles, Manufacture Centrale de la Bonneterie « MCB BY DEAL » Tricoton A Façon « TAF », Antrhacite et Imprima chacun la somme de 1.000 euros au titre des dispositions prévues par l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 4 janvier 2019, M. X a interjeté appel de ce jugement.
Par actes du 24 janvier 2019 il a fait assigner en référé devant la présente juridiction la SELARL Y prise en la personne de Me C-D ès qualités de liquidateur des sociétés Deal Textiles, Manufacture Centrale de la Bonneterie « MCB BY DEAL » Tricoton A Façon « TAF », Antrhacite et Imprima et la société AIG Europe Ltd aux fins de voir ordonner le sursis à l’exécution du jugement du juge de l’exécution.
Aux termes de son assignation et de ses conclusions oralement soutenues à l’audience du 6 mars 2019 il demande de :
— vu les dispositions des articles R 121-22 et R 123-1 du code des procédures civiles d’exécution, 112 et suivants, 122 et 330 et 478 du code de procédure civile, R 621-du code de commerce,
— vu le jugement de clôture du tribunal de commerce de Paris du 27 juin 2013,
— vu l’absence d’intérêt à agir du défendeur,
— vu les dispositions des articles R621-8, 643-13 et R 643-24 du code de commerce,
— vu la mise en demeure du 16 mai 2017 adressée à M. X,
— vu les sommes versées par ce dernier à Me C-D,
— vu la requête de Me C-D de relever M. X des sanctions prononcées à son encontre,
— vu l’absence de justification que la somme saisie constitue un actif du débiteur,
— vu l’absence de signification à M. X de la requête aux fins de reprise des opérations de liquidation judiciaire et du jugement de reprise des dites opérations,
— vu l’absence de titre exécutoire,
— recevoir M. X en sa demande de sursis à l’exécution de la décision rendue le 20 décembre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris,
— dire et juger qu’il justifie de moyens sérieux de réformation ou d’annulation du jugement entrepris,
— ordonner le sursis à exécution de ce jugement,
— condamner solidairement et l’un à défaut de l’autre la SELARL Y et la compagnie AIG à la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il fait valoir qu’il dispose de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise ; que la société Y reconnaît qu’il n’est pas le débiteur et donc que la somme de 902.000 euros qui figure sur le compte CARPA de son conseil n’est pas un actif du débiteur ; que le mandataire titulaire du titre exécutoire allégué à son encontre est la SELAFA MJA et la SELARL Y n’a pas de mandat de représenter les sociétés Deal Textiles ; qu’en revanche il dispose quant à lui de la qualité à agir pour s’opposer à la saisie attribution dès lors qu’il est désigné comme débiteur par le titre exécutoire invoqué.
Il soutient que la SELARL Y n’a pas de droit à agir ne disposant d’aucun mandat pour exécuter le jugement de comblement de passif du 21 septembre 2005 rendu au profit de la SELAFA MJA et ne disposant donc d’aucun titre exécutoire pour pratiquer la saisie attribution ; que le jugement de réouverture des opérations de liquidation du 27 octobre 2016 ne lui est pas opposable.
Il ajoute à titre subsidiaire que la saisie attribution querellée est nulle pour vice de forme puisqu’elle ne mentionne pas le jugement de réouverture des opérations de liquidation du 27 octobre 2016 et ne reproduit pas le dispositif du jugement sur lequel s’appuie la mesure de saisie.
Aux termes de ses écritures oralement soutenues à l’audience du 6 mars 2019, la SELARL Y prise en la personne de Me C-D agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Deal Textiles & Autres demande :
— à titre principal de constater l’absence de qualité et d’intérêt à agir de M. X,
— en conséquence déclarer irrecevable M. X en sa demande de sursis,
— à titre subsidiaire de constater que M. X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un grief au soutien des nullités de forme qu’il allègue et que l’acte de saisie attribution se base sur un titre exécutoire rendu le 21 septembre 2005 qui a force de chose jugée,
— en conséquence constater que les moyens soulevés par M. X ne sont pas sérieux et rejeter sa demande de sursis à statuer,
— condamner M. X aux dépens de l’instance.
Elle soutient que M. X n’a ni qualité ni intérêt à contester le recouvrement forcé d’un actif de la société Deal Textiles que constitue cette indemnité versée au titre d’un contrat d’assurance souscrit
par la société pour assurer les tiers lésés de toute faute de gestion que commettrait un dirigeant ; que le conseil de M. X a été destinataire des fonds de l’assurance en seule qualité d’intermédiaire avec la liquidation judiciaire de sorte qu’il ne peut s’opposer à l’exécution forcée.
Elle ajoute que le demandeur ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision entreprise ; que la mesure d’exécution est prise sur le fondement du jugement du 21 septembre 2005 et non sur celui du jugement de réouverture de la procédure collective rendu le 27 octobre 2016 ; que la saisie n’est pas affectée de vices de forme et en tout état de cause M. X ne rapporte pas la preuve des griefs que lui causent les irrégularités invoquées ; que la saisie a bien été pratiquée au vu d’un titre exécutoire.
Aux termes de ses écritures oralement soutenues à l’audience du 6 mars 2019, la société AIG Europe SA demande de :
— prendre acte de ce qu’elle vient aux droits de la société AIG Europe Ltd,
— dire et juger que M. X ne justifie ni de qualité ni d’intérêt à agir en contestation de la mesure de saisie attribution diligentée par la SELARL Y ès qualités de liquidateur des sociétés du groupe Deal Textiles,
— en conséquence déclarer M. X irrecevable en sa demande de sursis à l’exécution,
— à titre subsidiaire,
— juger que l’acte de saisie attribution n’est entaché d’aucun vice de forme et que M. X ne fait pas la démonstration d’un grief au soutien des nullités de forme qu’il allègue,
— dire et juger que l’acte de saisie attribution du 8 août 2018 est fondé sur un titre exécutoire,
— en conséquence juger que les moyens soulevés par M. X ne sont pas sérieux au sens de l’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeter la demande de sursis à exécution formée par M. X et le condamner aux dépens.
Elle fait valoir qu’en exécution de la police d’assurance couvrant la responsabilité des dirigeants elle a versé une indemnité d’assurance de 1.202.000 euros couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de M. X ; que cette indemnité était destinée à être versée sans délai entre les mains du liquidateur des sociétés Deal Textiles dont M. X était dirigeant et à l’égard desquelles il avait été condamné à verser la somme de 1.202.000 euros ; que l’unique bénéficiaire de cette indemnité est le liquidateur ès qualités en sa qualité de tiers lésé ; que M. X ne pouvant revendiquer aucun droit sur l’indemnité d’assurance il est dépourvu de qualité ou d’intérêt à agir.
Elle ajoute que le demandeur ne développe aucun moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision entreprise ; que la saisie attribution n’est affectée d’aucun vice de forme, aucun grief n’étant invoqué et qu’elle est fondée sur un titre exécutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R 121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’ "en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le Premier Président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets
attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour . L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le Premier Président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros sans préjudice des dommages intérêts qui pourraient être réclamés".
En l’espèce M. X demande à la présente juridiction d’ordonner le sursis à l’exécution du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris le 20 décembre 2018 ayant rejeté sa demande de nullité de la saisie attribution pratiquée le 8 août 2018.
La décision dont M. X a interjeté appel a été rendue à la suite de l’assignation qu’il a fait délivrer au liquidateur des sociétés Deal Textiles. Il a dès lors nécessairement intérêt et qualité à agir pour solliciter le sursis à son exécution jusqu’à l’issue de son recours conformément aux dispositions de l’article 31 du code de procédure civile.
La SELARL Y et la société AIG Europe SA sont dès lors mal fondées en leur moyen d’irrecevabilité.
L’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens du débiteur.
La SELARL Y prise en la personne de Me C-D agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Deal Textiles & Autres a fait pratiquer le 8 août 2018 une saisie attribution pour obtenir le paiement de la somme de 1.400.000 euros en principal. Elle a été dénoncée à M. X le 14 août 2018.
M. X ne peut valablement soutenir que la SELARL Y ne justifie pas d’un mandat pour poursuivre l’exécution du jugement du 21 septembre 2005 dès lors qu’il résulte des éléments versés aux débats que par jugement du 27 octobre 2016 le tribunal de commerce de Paris a prononcé la réouverture des opérations de liquidation judiciaire des sociétés du Groupe Deal Textiles et nommé la SELARL Y mandataires judiciaire en la personne de Me C-D en qualité de liquidateur. Ce jugement est d’ailleurs définitif n’ayant pas fait l’objet de recours de sorte que les moyens invoqués par M. X tendant à voir dire que les conditions de la réouverture de la liquidation judiciaire ne sont pas réunies ne peuvent prospérer devant la présente juridiction.
La saisie attribution litigieuse a été pratiquée par acte du 8 août 2018, ainsi qu’il est précisé expressément, « en vertu du jugement contradictoire en premier ressort rendu par la 18e chambre du tribunal de commerce de Paris en date du 21 septembre 2005, revêtu de la formule exécutoire ». Ce jugement a été signifié le 16 novembre 2005 et contient notamment la condamnation de M. X au titre de l’action en comblement de passif à payer au liquidateur des sociétés Deal Textiles la somme de 1.200.000 euros en principal outre une indemnité de procédure de 2.000 euros. La mesure critiquée est donc pratiquée par le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
M. X soutient encore que la saisie est nulle pour vices de forme puisque l’acte de saisie ne reproduit pas le dispositif du jugement sur lequel s’appuie le défendeur et qu’il ne mentionne pas le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée.
L’article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être annulé pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi et que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Le juge de l’exécution a répondu aux moyens de nullité de forme invoqués indiquant notamment dans ses motifs que l’acte de saisie mentionne le titre exécutoire et n’avait pas à viser le jugement du 27 octobre 2016 ayant rendu au mandataire liquidateur sa qualité de créancier.
Par ailleurs la présente juridiction observe que M. X n’invoque aucun grief à l’appui des irrégularités de forme qu’il invoque.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que M. X ne démontre pas l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour de sorte que sa demande de suspension de l’exécution provisoire doit être rejetée.
M. X qui succombe doit supporter les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Déclarons M. Z X recevable en sa demande ;
Rejetons la demande de sursis à l’exécution du jugement rendu le 20 décembre 2018 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris ;
Condamnons M. Z X aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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