Infirmation partielle 2 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 2 mars 2021, n° 18/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 18/01446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Coutances, 22 mars 2018, N° 16/02112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 18/01446 -
N° Portalis DBVC-V-B7C-GCO2
Code Aff. :
ARRÊT N° JB.
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de COUTANCES en date du 22 Mars 2018
-
RG n° 16/02112
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 02 MARS 2021
APPELANTS :
Monsieur Y B
né le […] à FLERS
[…]
[…]
Monsieur E B
né le […] à FLERS
[…]
[…]
représentés par Me Amélie AUBERT, avocat au barreau de CAEN,
assistés de Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMÉE :
Madame F A divorcée X
née le […] à BRECEY
[…]
[…]
représentée et assistée de Me Daniel LOSQ, avocat au barreau de COUTANCES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 janvier 2021, sans opposition du ou des avocats, Mme VELMANS, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme FLEURY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
Mme COURTADE, Conseillère,
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 02 Mars 2021 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme FLEURY, greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur G A est décédé le […]. Son épouse, Madame H D est décédée le […], laissant pour lui succéder sa fille, Madame F A divorcée X, et ses petits-enfants, Y et E B, venant aux droits de leur père, Z-L A, décédé le […].
Les parties n’ayant pu s’entendre sur la liquidation des successions de feux Monsieur et Madame A, Madame F A a assigné ses neveux devant le tribunal de grande instance de Coutances, principalement afin que soit ordonnée leur liquidation-partage.
Par jugement du 22 mars 2018, le tribunal a :
— ordonné la liquidation-partage des successions de G A et de son épouse H D,
— désigné Maître K C, notaire à Flers pour y procéder,
— dit que la succession de Madame H D veuve A est créancière de la somme de 114.729,81 € à l’encontre de la succession de son fils Z-L A,
— dit que Madame F A peut vendre le bien immobilier situé […],
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
— débouté les parties de leurs autres demandes.
Les consorts B ont interjeté appel de la décision sur toutes ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 16 septembre 2019, s’ils sollicitent l’infirmation du jugement entrepris, il apparaît que leur appel ne porte que sur la désignation de Maître C pour procéder aux liquidations-partage de successions de Monsieur G A et Madame H D, ainsi que sur l’existence d’une créance de 114.729,81 € à l’encontre de la succession de leur père, au profit de la succession de cette dernière.
Ils soutiennent qu’il n’est pas démontré que cette somme ait bénéficié à titre personnel à leur père, mais au fonds de commerce dont Madame D était propriétaire pour moitié et usufruitière du solde suite au décès de son mari, et que la preuve d’une donation n’est pas davantage rapportée en l’absence d’intention libérale.
Ils concluent donc à l’infirmation du jugement sur ces points, au rejet des prétentions adverses, et à l’allocation d’une somme de 5.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives en date du 1er juillet 2019, Madame A maintient à titre principal qu’il résulte d’un courrier de l’expert-comptable du 23 septembre 2008 que son frère a bénéficié durant les dix années qui ont précédé son décès, à des avances ne pouvant être considérées comme une rémunération, qui doivent s’analyser selon elle en des prêts ayant faits l’objet de remboursements.
A titre subsidiaire, elle demande qu’ils soient qualifiés de dons et fassent l’objet d’un rapport à la succession de sa mère.
Elle conclut donc à la confirmation du jugement tant s’agissant de la créance contestée que sur la désignation de Maître C.
Soutenant que l’appel des consorts B est purement dilatoire, elle sollicite leur condamnation à lui payer une somme de 1.000,00 € à titre de dommages-intérêts et sollicite en outre l’allocation d’une somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 avril 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance à l’encontre de la succession de Monsieur Z-L A
En vertu de l’article 1315 ancien du code civil, il appartient à celui qui se prévaut d’une obligation d’en rapporter la preuve.
Madame F A soutient au vu d’une pièce émanant de l’expert comptable du commerce exploité par son frère Z-L seul à la suite du décès de leur père, qu’il aurait bénéficié de sommes s’élevant à un total de 114.729,81 € s’analysant selon elle, soit comme un prêt, soit comme des donations rapportables.
A la lecture de la déclaration de succession de Monsieur G A versée aux débats, la cour constate que son épouse H D, qui était propriétaire pour moitié du fonds de commerce de tapisserie-décoration exploité par son mari, en a acquis en plus l’usufruit pour l’autre moitié après le décès de celui-ci, en vertu de la donation figurant dans le contrat de mariage des époux.
S’il résulte de l’extrait K Bis du registre du commerce et des sociétés, qu’officiellement, Monsieur Z-L A exploitait le fonds de commerce dans le cadre d’une société de fait avec son père jusqu’au décès de celui-ci, puis seul par la suite, il n’était pour autant que nu-propriétaire du fonds de commerce pour un quart en nue-propriété.
En outre, aux termes de sa lettre adressée le 23 septembre 2008 à Maître C, lettre dont se prévaut Madame F A, Monsieur I J, expert-comptable, détaille le 'montant des avances effectuées par Madame H A à Monsieur Z-L A au cours des 10 dernières années pour permettre à celui-ci de poursuivre l’exploitation de son activité artisanale et commerciale'.
Est joint à cette lettre un extrait de comptabilité qui fait apparaître lesdits versements et des remboursements sous le compte 168100 (autres emprunts).
Il apparaît donc que ces sommes n’ont pas été remises à Monsieur Z-L A à titre personnel, mais à titre professionnel, dans l’intérêt du fonds de commerce dont Madame H D était propriétaire pour moitié et usufruitière pour l’autre moitié, et ce, dans le cadre d’un prêt et non d’une donation susceptible de rapport.
Il ne s’agit donc pas d’une dette personnelle de Monsieur Z-L A.
Madame F A est par ailleurs taisante quant à la liquidation du fonds de commerce intervenue en 2007 à la suite du décès de son frère, dans le cadre de laquelle, leur mère avait la possibilité, dont on ignore si elle l’a exercée, de se faire rembourser des sommes prêtées, qu’elle n’a pas crû devoir réclamer à la succession de son fils, étant ici rappelé qu’elle n’est décédée quant à elle, qu’en 2014.
Au vu de ces éléments, la créance dont se prévaut Madame F A ne peut donc être revendiquée sur la succession de son frère.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur la désignation de Maître C
Il résulte des différents courriers émanant de Maître C versés aux débats, que celle-ci a été choisie par Madame F A pour régler la succession de sa mère.
Compte tenu du contentieux existant entre cette dernière et ses neveux, la désignation d’un notaire qui ne soit celui d’aucune des parties est justifiée.
Maître P, notaire à […] sera désignée en lieu et place de Maître C.
Le jugement sera donc également infirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts de Madame A
La cour ayant fait droit à l’appel soutenu par les consorts B, celui-ci ne saurait être considéré comme dilatoire.
Madame F A sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande d’allouer aux consorts B une somme de 4.000,00 € au titre des frais irrépétibles.
Madame F A qui succombe sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les dépens seraient employés en frais privilégiés de partage, les dépens d’appel suivant le même sort.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Coutances sauf en ce qu’il a ordonné la liquidation-partage des successions de G A, décédé le […] et de son épouse H D, décédée le […], dit que Madame F A peut vendre le bien immobilier situé […], et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉBOUTE Madame F A de sa demande tendant à voir déclarer la succession de Madame H D créancière d’une somme de 114.729,81 € à l’encontre de la succession de Monsieur Z-L A,
DÉSIGNE Maître N-O P aux lieu et place de Maître K C pour procéder aux liquidations-partages des successions de Monsieur G A décédé le […], et de Madame H D veuve A, décédée le […],
DÉBOUTE Madame F A de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Madame F A à payer à Messieurs Y et E B une somme de 4.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame F A de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. FLEURY G. GUIGUESSON
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