Infirmation 8 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 11, 8 juin 2021, n° 21/01559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01559 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 5 juin 2021 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 juin 2021
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 21/01559 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDY57
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juin 2021, à 13h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par représenté par Me Marine Joly du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
INTIMÉ
M. X Y Z
né le […] à […]
demeurant : […]
[…]
Ayant pour conseil choisi en première instance par Me Jean briand Mboutou Zeh, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 05 juin 2021 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la demande de l’administration, rappelant à M. X Y Z qu’il a l’obligation de quitter le territoire national et informant l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 juin 2021, à 19h23, par le conseil du préfet de police ;
— Vu l’avis d’audience, donné par télécopie le 7 juin 2021 à 12h04 à Me Jean briand Mboutou Zeh, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, conseil choisi de l’intéressé qui ne se présente pas ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Etant rappelé que l’appréciation du risque sanitaire à l’intérieur du centre de rétention relève de la compétence exclusive du juge administratif etque si le juge judiciaire peut considérer que compte-tenu de son état de santé le placement en rétention d’un étranger en situation irrégulière est disproportionné, il ne peut prendre cette décision que lors de la première prolongation au vu des moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevé par l’intéressé.
En conséquence, il convient de considérer que c’est à tort que le premier juge a rejeté la requête en prolongation de la rétention de X Y Z, faisant valoir que compte-tenu de l’abandon de la quarantaine, les nouveaux arrivants au centre de rétention de Vincennes sont directement installés avec les anciens résidents, le risque sanitaire augmentait avec la durée de la rétention et que le maintien en rétention était disproportionné compte-tenu du risque sanitaire et du peu de perspectives d’éloignement durant le temps de la seconde prolongation de l’intéressé.
En effet, ce faisant, le juge des libertés et de la détention a, d’une part, commis un excès de pouvoir en se prononçant de manière générale sur les conséquences de l’abandon du placement en quarantaine des nouveaux arrivants alors que cette compétence appartient exclusivement au juge administratif et d’autre part, a considéré à tort comme disproportionné le maintien en rétention alors que s’agissant d’une seconde prolongation de la rétention, il ne pouvait se fonder sur ce moyen d’autant qu’il ne disposait d’aucun document médical probant démontrant des problèmes de santé, étant précisé que, le cas échéant, il ne pouvait qu’inviter l’administration à faire examiner M. X Y Z aux fins d’appréciation de la compatibilité de son état de santé avec l’éloignement et la mesure de rétention.
Etant rappelé que s’agissant d’une seconde prolongation il incombe au juge d’apprécier si, au vu des diligences entreprises il existe des perspectives d’éloignement pendant le temps de la rétention, il s’avère qu’en l’espèce, des dligences ayant été entreprises auprès des autorités camerounaises et qu’il existe efffectivement des perspectives d’exécution de la mesure d’éloignement pendant le temps de la rétention.
En conséquence,il convient d’infirmer la décision, de faire droit à la requête en prolongation de rétention et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. X Y Z pour une durée de trente jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
DECLARONS recevable la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention, la rejetons,
DECLARONS recevable la requête du préfet en prolongation de la rétention,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. X Y Z pour une durée de trente jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 juin 2021 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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