Infirmation partielle 7 décembre 2021
Rejet 17 janvier 2024
Commentaires • 3
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3e ch. com., 7 déc. 2021, n° 19/05049 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/05049 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Alexis CONTAMINE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°605
N° RG 19/05049 – N° Portalis DBVL-V-B7D-P7LT
C/
M. Z X
M. Z X
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me DEMIDOFF
Me LAROQUE BREZULIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Dominique GARET, Conseiller,
GREFFIER :
Mme B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Octobre 2021 devant Monsieur Alexis CONTAMINE, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 07 décembre 2021, après avoir été prorogé le 23 novembre 2021, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
FONDS COMMUN DE TITRISATION CEDRUS, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS, inscrite au RCS de Paris sous le n° 431 252 121, représentée par la SAS MCS ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal agissant en qualité de recouvreur, venant aux droits de la SOCIETE GENERALE, en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 11 2019, intervenant volontaire par conclusions du 17 03 20
[…]
[…]
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Frédéric DE LA SELLE de la SELARL TAVIEAUX MORO-DE LA SELLE Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur Z X, pris en sa qualité de conjoint survivant, héritier de Madame D Y H I décédée le […] et agissant ès qualités de représentant légal de sa fille mineure E J K L X, née le […] à […], prise en sa qualité d’héritière de Madame D Y H I
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Frédéric LAROQUE-BREZULIER de la SCP SCP BERNARD BREZULIER (A.A) – FRÉDÉRIC LAROQUE-BREZULIER ET ANDREA D, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 6 mai 2008, la Société Générale a consenti à la SAS France Panneaux Solaires (la société FPS) l’ouverture d’un compte courant professionnel, n°01163-000204281-93.
Le 19 mai 2009, Y D épouse X, présidente de la société FPS, s’est portée caution tous engagements de la société FPS envers la Société Générale, dans la limite de la somme de 130.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 10 novembre 2010, la société FPS a souscrit une convention de trésorerie courante auprès de la Société Générale :
— Contrat n°01163-00020428193-82
— Montant : 100.000 euros
— Durée : 11 mois (jusqu’au 30 septembre 2011)
— Mensualités : 1 à la date d’échéance finale
— Taux d’intérêt : 3,497%
Le 29 juin 2011, la société FPS a adressé à la Société Générale un avis de tirage pour un montant de 100.000 euros.
Au 7 septembre 2011, le compte courant professionnel de la société FPS présentait un solde débiteur de 102.161,44 euros, l’ouverture de crédit du 10 novembre 2010 n’ayant pas été amortie et dont l’échéance était prévue au 30 septembre 2011.
Concomitamment, le 18 septembre 2009, la Société Générale a consenti à la SARL FPS Pose (la société FPS Pose) l’ouverture d’un compte courant entreprise n°01163-000204290-84.
Le 20 mai 2010, Y D, gérante de la société FPS Pose, s’est portée caution tous engagements de la société FPS Pose envers la Société Générale, dans la limite de la somme de 32.500 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des intérêts de retard et pour une durée de 10 ans.
Le 10 novembre 2010, la société FPS Pose a souscrit une convention de trésorerie courante auprès de la Société Générale :
— Contrat n°01163-00020429084-28
— Montant : 50.000 euros
— Taux d’intérêt : 3,497%
Au 7 septembre 2011, le compte courant entreprise de la société FPS Pose présentait un solde débiteur de 50.907,42 euros.
Le 7 septembre 2011, les sociétés FPS et FPS Pose ont été placées en redressement judiciaire.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 7 octobre 2011, la Société Générale a informé la société FPS de la clôture du compte courant professionnel n°01163-000204281-93 et la société FPS Pose de la fermeture du compte courant entreprise n°01163-000204290-84.
Le 7 octobre 2011, la Société Générale a déclaré sa créance à l’encontre de la société FPS Pose entre les mains du mandataire judiciaire. Le 10 octobre 2011, elle a déclaré la créance détenue à l’encontre de la société FPS.
Le même jour, la Société Générale a mis en demeure Y D d’honorer ses engagements de caution.
Le 19 octobre 2011, la société FPS Pose a été placée en liquidation judiciaire. Le 8 février 2012, la société FPS a également été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance en date du 10 novembre 2011, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Vannes, statuant sur requête de la Société Générale, a autorisé l’inscription à son profit d’une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens immobiliers sis Plescop (56) de Y D.
Le 22 novembre 2011, la Société Générale a assigné Y D en paiement.
Y D est décédée le […].
A la suite du décès de Y D, la Société Générale s’est désistée de son instance. Le tribunal de commerce de Vannes a pris acte de son désistement par jugement du 7 décembre 2012.
La Société Générale a été rendue destinataire de la dévolution successorale de Y D, qui a laissé pour héritiers :
— M. Z X, conjoint survivant de Y D,
— Mlle E X, fille de Y et Z X.
Par acte du 10 mai 2016, la Société Générale a poursuivi son action en paiement contre les héritiers de Y D, assignant M. X en son nom personnel (M. X ès nom) et M. X en qualité de représentant légal de Mlle E X (M. X ès qualités).
Par jugement du 5 juillet 2019, le tribunal de commerce de Vannes a :
— Déclaré irrecevables les demandes, fins et conclusions de la Société Générale, pour les causes sus-énoncées,
— Condamné la Société Générale à payer à M. X ès nom et ès qualités la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,
— Condamné la Société Générale aux entiers dépens de l’instance,
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
— Arrêté et liquidé les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 88,93 euros TTC dont TVA 14,82 euros.
La Société Générale a interjeté appel le 25 juillet 2019.
La Société Générale a déposé ses dernières conclusions le 17 septembre 2019.
Le 29 novembre 2019, la Société Générale a cédé au Fonds commun de titrisation Cédrus, ayant pour société de gestion la société Equitis Gestion SAS et représenté par la société MCS et Associés, agissant en qualité de recouvreur (le FCT Cédrus), un portefeuille de créances dont deux créances détenues envers la société FPS et la société FPS Pose, pour lesquelles Y D s’était portée caution.
Le FCT Cédrus est interenu volontairement à l’instance, venant aux droits de la Société Générale.
La Société Générale a déposé ses dernières conclusions le 17 septembre 2019. Le FCT Cédrus a déposé ses dernières conclusions le 29 décembre 2020. M. X a déposé ses dernières conclusions le 19 février 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 octobre 2021.
Le 10 novembre 2021, il a été demandé, pour le 20 novembre 2021 au plus tard:
— à la partie la plus diligente de justifier de la déclaration de la créance de la Société Générale ou du FCT Cédrus à la succession dans les conditions et formes prévues à l’article 792 du code civil,
— aux parties de faire valoir leurs observations sur l’éventuelle extinction de cette créance à défaut de notification au domicile élu de la succession dans les quinze mois de la publicité de l’acceptation à concurrence de l’actif net en date du 26 juillet 2017,
— au FCT Cédrus de justifier du prix de cession de la créance, ou du moins des éléments permettant de l’apprécier, et notamment de la liste des créances cédées et du prix global de la cession,
— à M. X de préciser quelle somme il offre de payer pour exercer son droit de retrait.
A demande du FCT Cédrus, le délai pour produire ces pièces et observations a été prolongé au 30 novembre 2021, la date du délibéré étant prorogée au 7 décembre 2021.
M. X a adressé une note en délibéré le 17 novembre 2022, le FCT Cédrus une note en délibéré le 29 novembre 2021 et M. X une note en réponse à cette note le 29 novembre 2021.
PRÉTENTIONS ET MOYENS :
La Société Générale demande à la cour de :
— Déclarer recevable l’appel interjeté par la Société Générale à l’encontre du jugement,
— Déclarer la Société Générale recevable et bien fondée en ses conclusions d’appelante,
— Débouter M. X pris en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de sa fille E X, tous deux pris en leur qualité d’héritiers de Y X, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la Société Générale pour défaut d’intérêt à agir,
— Dire et juger la Société Générale recevable et bien fondée en ses demandes,
Y faisant droit,
— Condamner M. X en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de sa fille E X, tous deux pris en leur qualité d’héritiers de Y X, à payer à la Société Générale la somme de 26.639,88 euros due par Y X au titre de son engagement de caution solidaire du 20 mai 2010 consenti en garantie de toutes les sommes dues à la Société Générale par la société FPS Pose au titre de l’ensemble de ses engagements, outre les intérêts au taux légal à compter 7 avril 2016 et ce, jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation desdits intérêts (article 1154 du code civil),
— Condamner M. X en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de sa fille E X, tous deux pris en leur qualité d’héritiers de Y X, à payer à la Société Générale la somme de 105.081,46 euros (2.942,85 euros + 102.138,61 euros) due par Y X au titre de son engagement de caution solidaire du 19 mai 2009 consenti en garantie de toutes les sommes dues à la Société Générale par la société FPS au titre de l’ensemble de ses engagements, outre les intérêts au taux légal à compter 7 avril 2016 et ce, jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation desdits intérêts (article 1154 du code civil),
— Condamner M. X en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de sa fille E X, tous deux pris en leur qualité d’héritiers de Y X, à régler à la Société Générale la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner enfin M. X en son nom personnel et es-qualité de représentant légal de sa fille E X, tous deux pris en leur qualité d’héritiers de Y X, aux entiers dépens.
Le FCT Cédrus, venant aux droits de la Société Générale, demande à la cour de :
— Dire que le FCT Cédrus vient régulièrement aux droits de la Société Générale en vertu d’un bordereau de cession de créances en date du 29 novembre 2019, conforme aux dispositions du code monétaire et financier,
— Dire et juger recevable et fondée l’intervention volontaire du FCT Cédrus dans le cadre de la présente procédure d’appel,
— Mettre hors de cause la Société Générale, aux droits de laquelle vient aujourd’hui le FCT Cédrus,
— Déclarer recevable l’appel interjeté par le FCT Cédrus venant aux droits de la Société Générale, à l’encontre du jugement,
— Déclarer le FCT Cédrus recevable et bien fondé en ses conclusions,
— Faire sommation à M. X de communiquer les éléments relatifs à la Ferrari (notamment sa valeur), les éléments relatifs à l’issue de la procédure concemant l’assurance-vie de Y X et l’inventaire successoral,
— Débouter M. X pris en son nom persornnel et es-qualité de représentant légal de sa fille E X, tous deux pris en leur qualité d’héritiers de Y X, de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de la Société Générale pour défaut d’intérêt à agir,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— Constater la qualité d’héritier de M. X et de sa fille E X,
— Dire et juger que M. X et E X sont acceptants purs et simples de la succession de Y X,
A titre subsidiaire :
— Constater la qualité d’héritier de M. X et de sa fille E X, et leur donner acte de ce qu’ils ont accepté la succession de Y X à concurrence de l’actif net,
En tout état de cause :
— Condamner M. X en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de sa fille E X, tous deux pris en leur qualité d’héritiers de Y X, à payer au FCT Cédrus la somme de 26.639,88 euros due par Y X au titre de son engagement de caution solidaire du 20 mai 2010 consenti en garantie de toutes les sommes dues à la Société Générale par la société FPS Pose au titre de l’ensemble de ses engagements, outre les intérêts au taux légal à compter 7 avril 2016 et ce, jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation desdits intérêts (article 1154 du code civil),
— Condamner M. X en son nom persormel et ès qualité de représentant légal de sa fille E
X, tous deux pris en leur qualité d’héritiers de Y X, à payer au FCT Cédrus, la somme de 105.081,46 euros (2.942,85 euros + 102.138,61 euros) due par Y X au titre de son engagement de caution solidaire du 19 mai 2009 consenti en garantie de toutes les sommes dues à la Société Générale par la société FPS au titre de l’ensemble de ses engagements, outre les intérêts au taux légal à compter 7 avril 2016 et ce, jusqu’à parfait règlement, avec capitalisation desdits intérêts (article 1154 du code civil),
— Condamner M. X en son nom persormel et ès qualité de représentant légal de sa fille E X, tous deux pris en leur qualité d’héritiers de Y X, à payer au FCT Cédrus la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner enfin Condamner M. X en son nom persormel et ès qualité de représentant légal de sa fille E X, tous deux pris en leur qualité d’héritiers de Y X aux entiers dépens.
M. X demande à la cour de :
A titre principal :
— Confirmer le jugement dont appel,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger inopposables à M. X ès nom et ès qualité, les engagements de caution invoqués par la banque et débouter en conséquence l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
— Décharger la caution de ses engagements et débouter en conséquence l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En toute hypothèse :
— Débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et en particulier de ses demandes de condamnation,
— Reporter à deux ans le paiement des sommes dues,
— Condamner l’appelant à payer à M. X ès nom, et ès qualité, la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appe1, outre 6.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
— Condamner l’appelant aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
A titre liminaire, la cour constate, conformément aux bordereaux de cession de créances, faisant état de la cession par la Société Générale, au FCT Cédrus, de deux créances détenues envers la société FPS et la société FPS Pose, que le FCT Cédrus est venu aux droits de la Société Générale.
Il y a donc lieu de mettre la Société Générale hors de cause.
Sur l’intérêt à agir du FCT Cédrus :
L’article 31 du code de procédure civile, en vigueur depuis le 1er janvier 1976, dispose :
L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice. L’intérêt d’une partie à interjeter appel s’apprécie au jour de l’appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l’auraient rendu sans objet.
Peuvent intervenir en cause d’appel, dès lors qu’elles y ont intérêt, les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, et que l’intervention se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
L’article 724 du code civil, en vigueur depuis le 1er juillet 2002, dispose :
Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre.
A leur défaut, la succession est acquise à l’Etat, qui doit se faire envoyer en possession.
L’héritier légitime ou le conjoint survivant, saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, peut être poursuivi par les créanciers de la succession, sauf à lui à renoncer à celle-ci s’il est encore dans les délais pour le faire.
M. X soutient que le FCT Cédrus n’a pas d’intérêt à agir car, au jour de l’introduction de l’instance par la Société Générale, ni lui ni sa fille mineure, E X, n’avaient accepté la succession de Y X, le FCT Cédrus n’ayant, par conséquent, pas qualité de créancier.
Le FCT Cédrus fait valoir que ses demandes formées contre M. X ès nom et ès qualité sont recevables et qu’il ne lui incombe pas, en qualité de créancier poursuivant, de prouver que les intimés ont accepté la succession.
La cour retient qu’il ressort des bordereaux de cession de créance produits par le FCT Cédrus que celui-ci s’est fait céder les créances détenues par la Société Générale envers les sociétés FPS et FPS Pose, qui étaient garanties par des cautionnements solidaires de Y X.
La Société Générale, aux droits de laquelle vient le FCT Cédrus, a interjeté appel le 25 juillet 2019. C’est donc à cette date qu’il convient de se placer pour apprécier l’intérêt à agir du FCT Cédrus.
Il ressort de l’attestation de Me Beneat (notaire en charge de la succession) du 8 janvier 2016, produite par le FCT Cédrus, que la succession de Y X est dévolue à M. X, en sa qualité de conjoint survivant, et à Mlle E X, en sa qualité d’héritière.
Concernant Mlle E X, il ressort des pièces produites par le FCT Cédrus (déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net du 17 juillet 2017 et avis de déclaration du 26 juillet 2017) que le Président du conseil départemental du Morbihan, ès qualité d’administrateur ad hoc de Mme E X, a accepté pour le compte de cette dernière la succession de Y X à concurrence de l’actif net.
Concernant M. X ès nom, celui-ci ne démontre pas qu’à la date du 25 juillet 2019, il avait
renoncé à la succession de Y X.
Par conséquent, le FCT Cédrus, venant aux droits de la Société Générale, en sa qualité de créancier de Y X, est recevable à exercer son action contre M. X, pris en son nom et en sa qualité de représentant légal de sa fille, Mlle E X.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l’acceptation de la succession :
Les héritiers peuvent accepter une succession à concurrence de l’actif net. La décision d’un seul des héritiers en ce sens s’impose aux autres :
L’article 792-2 du code civil, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2007, dispose :
Lorsque la succession a été acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par un ou plusieurs autres à concurrence de l’actif net, les règles applicables à cette dernière option s’imposent à tous les héritiers jusqu’au jour du partage.
Les créanciers d’une succession acceptée par un ou plusieurs héritiers purement et simplement et par d’autres à concurrence de l’actif net peuvent provoquer le partage dès lors qu’ils justifient de difficultés dans le recouvrement de la part de leur créance incombant aux héritiers acceptants à concurrence de l’actif net.
Le 17 juillet 2017, le président du conseil départemental du Morbihan, en sa qualité d’administrateur ad hoc de Mlle F X, a déclaré au greffe du tribunal de grande Instance de Vannes accepter la succession de Y D à concurrence de l’actif net.
Les règles applicables à cette option s’imposent à tous les héritiers et donc à M. X ès noms.
Sur l’extinction de la créance :
Le créancier d’une succession acceptée par l’un des bénéficiaires à concurrence de l’actif net doivent notifier leur déclaration de créance au domicile élu dans les 15 mois de la publication de l’avis de déclaration d’acceptation à concurrence de l’actif net. A défaut, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes :
Article 788 du code civil :
La déclaration doit être faite au greffe du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la succession est ouverte ou devant notaire. Elle comporte élection d’un domicile unique, qui peut être le domicile de l’un des acceptants à concurrence de l’actif net, ou celui de la personne chargée du règlement de la succession. Le domicile doit être situé en France.
La déclaration est enregistrée et fait l’objet d’une publicité nationale, qui peut être faite par voie électronique.
Article 792
Les créanciers de la succession déclarent leurs créances en notifiant leur titre au domicile élu de la succession. Ils sont payés dans les conditions prévues à l’article 796. Les créances dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées à titre provisionnel sur la base d’une évaluation.
Faute de déclaration dans un délai de quinze mois à compter de la publicité prévue à l’article 788, les créances non assorties de sûretés sur les biens de la succession sont éteintes à l’égard de celle-ci. Cette disposition bénéficie également aux cautions et coobligés, ainsi qu’aux personnes ayant consenti une garantie autonome portant sur la créance ainsi éteinte.
L’avis de déclaration d’acceptation de la succession à concurrence de l’actif net a été publié le 26 juillet 2017.
Le FCT Cédrus ne justifie pas de la déclaration de créance. Il indique que la société Générale, dans le cadre de l’action en recouvrement initié, a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur les biens et droits immobiliers appartenant à Y D épouse X, sur les biens et droits immobiliers situés commune de Plescop, cadastrés section AD 155 et AD 468. Il produit devant la cour le bordereau d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publié le 28 novembre 2011 ainsi que le bordereau de renouvellement de cette inscription d’hypothèque judiciaire provisoire publié le 9 juillet 2020. Il en conclu que, bénéficiant de sûretés hypothécaires sur les biens et droit immobiliers dépendants de la succession, l’absence de déclaration de la créance dans les 15 mois de la publication de l’avis n’est pas de nature à éteindre sa créance.
M. X, ès noms et ès qualités, fait valoir en réponse que le FCT Cédrus ne justifierait pas avoir régulièrement dénoncé l’inscription initiale à Y X dans le délai de 8 jours prévu à peine de caducité, qu’en conséquent les éventuels renouvellements subséquents seraient également caducs et que le FCT Cédrus ne justifierait pas d’un état hypothécaire à jour.
A peine de caducité, le débiteur doit être informé par acte d’huissier du dépôt des bordereaux d’inscription :
Article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution :
A peine de caducité, huit jours au plus tard après le dépôt des bordereaux d’inscription ou la signification du nantissement, le débiteur en est informé par acte d’huissier de justice.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie de l’ordonnance du juge ou du titre en vertu duquel la sûreté a été prise ; toutefois, s’il s’agit d’une obligation notariée ou d’une créance de l’Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, il n’est fait mention que de la date, de la nature du titre et du montant de la dette ;
2° L’indication, en caractères très apparents, que le débiteur peut demander la mainlevée de la sûreté comme il est dit à l’article R. 512-1 ;
3° La reproduction des articles R. 511-1 à R. 512-3 et R. 532-6.
M. X, ès noms et ès qualités, fait valoir qu’il n’est pas justifié que cette information a été délivrée dans les huit jours du dépôt des bordereaux d’inscription.
Le FCT Cédrus justifie du dépôt du bordereau au bureau des hypothèques le 28 novembre 2011et de celui du renouvellement le 9 juillet 2020. Ces justificatifs ne permettent cependant pas de justifier que la formalité prévue à l’article R532-5 du code des procédures civiles d’exécution a été respectée.
M. X, ès noms et ès qualités, fait en outre valoir que le FCT Cédrus ne produit pas d’état hypothécaire actuel.
Il apparaît que le FCT Cédrus ne produit en effet aucun état hypothécaire, qu’il soit actuel ou contemporain du décès de Y X ou de la publication de l’avis d’acceptation de la succession à hauteur de l’actif net.
Il apparaît ainsi qu’alors que M. X conteste l’existence d’une sûreté, le FCT Cédrus ne justifie pas que sa créance est assortie de sûretés sur les biens de la succession. Il lui revenait donc de la déclarer dans les 15 mois de la publication de l’avis, ce dont il ne justifie pas non plus.
Sa créance est éteinte à l’égard de la succession.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner le FCT Cédrus aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à M. X, ès noms et ès qualités, la somme de 3.000 euros aux titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour :
— Met hors de cause la Société Générale,
— Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes, fins et conclusions de la Société Générale, pour les causes sus-énoncées,
— Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant de nouveau et y ajoutant :
— Dit que la créance du Fonds commun de titrisation Cédrus sur la succession de Y X est éteinte,
— Condamne le Fonds commun de titrisation Cédrus à payer à M. X, en son nom et en sa qualité d’administrateur de Mlle E X, la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rejette les autres demandes des parties,
— Condamne le Fonds commun de titrisation Cédrus aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Abu dhabi ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Management ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Filiale ·
- Démission
- Mutuelle ·
- Capital décès ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Fait générateur ·
- Assurance groupe ·
- Risque ·
- Capital ·
- Non-renouvellement ·
- Déclaration d'absence
- Successions ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Généalogiste ·
- Héritier ·
- Notaire ·
- Révélation ·
- Demande ·
- Contrats ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consorts ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Parking ·
- Partie commune ·
- Résidence ·
- Ensemble immobilier ·
- Assemblée générale ·
- Modification
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Bornage ·
- Tierce opposition ·
- Mise en état ·
- Défense au fond ·
- Sociétés ·
- Exception de procédure ·
- Irrecevabilité ·
- Parcelle
- Sociétés ·
- Relation commerciale ·
- Préavis ·
- Prestataire ·
- Collaboration ·
- Protocole ·
- Reconduction ·
- Rupture ·
- Contrats ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Épouse ·
- Incapacité ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Clause ·
- Consolidation
- Salarié ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Médecin du travail ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Salaire ·
- Prime
- Assignation ·
- Nullité ·
- Sociétés ·
- Procédure abusive ·
- Avocat ·
- Constitution ·
- Mise en état ·
- Postulation ·
- Dommages et intérêts ·
- Fond
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Sociétés ·
- Débauchage ·
- Fichier ·
- Séquestre ·
- Huissier ·
- Ordonnance sur requête ·
- Salarié ·
- Client ·
- Document
- Cotisations ·
- Tahiti ·
- Brasserie ·
- Avantage ·
- Polynésie française ·
- Salarié ·
- Prévoyance sociale ·
- Tribunal du travail ·
- Travail ·
- Intéressement
- Clôture ·
- Révocation ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Société par actions ·
- Électronique ·
- Vices ·
- Date ·
- Commerce de gros ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.