Confirmation 17 août 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 17 août 2017, n° 16/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00048 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 20 juin 2016, N° 16/00135;F14/00148;16/00046 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine TEHEIURA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE LA POLYNESIE FRANCAISE |
Texte intégral
N°
103
CT
---------------
Copie exécutoire délivrée à la Cps le 13.09.2017
Copies authentiques délivrées à :
— Me Usang,
— la CPS
— greffier Trib. Travail (mail)
— magistrats JOLY (mail)
le 17.08.2017
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 17 août 2017
RG 16/00048 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 16/00135, RG N° F 14/00148 du Tribunal du Travail de Papeete du 20 juin 2016 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 16/00046 le 22 juin 2016, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 22 juin 2016 ;
Appelante :
La Brasserie de Tahiti, inscrite au registre du commerce de Papeete sous le n° 531 B et identifiée à l’ISPF sous le numéro Tahiti 03195, dont le siège social est […], prise en la personne de son Directeur général, Monsieur X Y ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, représentée son Directeur, Monsieur Z A, pour laquelle domicile est élu en ses bureaux à Papeete, […], […]
Ayant conclu ;
Ordonnance de clôture du 7 avril 2017 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 11 mai 2017, devant Mme TEHEIURA, conseillère faisant fonction de présidente, M. RIPOLL, conseiller et Mme LEVY, conseillère, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme B-C ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme TEHEIURA, présidente et par Mme PAULO, faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Le 27 mai 2014, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a émis à l’encontre de la SA Brasserie de Tahiti une contrainte n° RVT1402544 d’un montant de 72 623 802 FCP, représentant le montant de cotisations et de majorations de retard pour la période allant du mois de janvier 2011 au mois de décembre 2012.
Par requête enregistrée au greffe du tribunal du travail de Papeete le 13 juin 2014, la SA Brasserie de Tahiti a formé opposition à l’encontre de cette contrainte.
Par jugement rendu le 20 juin 2016, le tribunal du travail de Papeete a dit n’y avoir lieu à question préjudicielle et rejeté l’opposition à contrainte.
Par déclaration faite au greffe du tribunal du travail de Papeete le 22 juin 2016, la SA Brasserie de Tahiti a relevé appel de cette décision afin d’en obtenir l’infirmation.
Elle demande à la cour de :
— renvoyer le litige devant le tribunal administratif de Papeete afin qu’il se prononce sur la légalité de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 ;
— annuler la contrainte du 27 mai 2014 ;
— lui allouer la somme de 440 000 FCP, au titre des frais irrépétibles :
— mettre à la charge de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française les dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que, selon l’article 7 de la délibération n°94-171 AT du 29 décembre 1994 modifiée relative aux dispositions administratives et financières du régime des non-salariés, «les cotisations sont applicables sur les revenus nets non salariaux encaissés au cours de l’année précédente, dans la limite d’un plafond fixé par arrêté en Conseil des Ministres, sur proposition du Conseil d’Administration» ; que, «pour les salariés,'les avantages en nature sont soumis à cotisations, ce qui n’est pas le cas des non-salariés» ; que «la distinction des notions de salarié et de non salarié ne relève pas de catégories socio-professionnelles mais d’une distinction purement liée à l’existence ou non d’un contrat de travail» et que «cette seule circonstance ne justifie pas une discrimination attachée aux avantages en nature et revenus autres que ceux liés à l’activité» ; qu’en conséquence,
«l’article 19 de l’arrêté n°1336 IT du 28 septembre 1956 apparaît illégal en raison de la rupture d’égalité’surtout que cette différenciation n’est justifiée par aucun motif d’intérêt général, ni par des critères objectifs et rationnels liés à la situation de chacun» ; que «le principe est l’égalité et l’exception sur laquelle se fonde la CPS doit être démontrée par des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’elle se propose» ; que «la CPS ne démontre aucun motif d’intérêt général, aucun critère objectif et rationnel, qui justifierait la discrimination opérée entre les contribuables devant les charges publiques par l’aménagement différent entre les salariés et les contribuables relevant du RNS, des modalités de cotisations au régime général de la retraite» ; qu'«il n’y a aucune différence entre les contribuables salariés et non-salariés cotisant au régime de la retraite des salariés, toutes les cotisations ayant pour but de percevoir une retraite» et que «le contribuable non salarié bénéficie ainsi d’un traitement plus favorable que le contribuable salarié, une inégalité non justifiée par des critères objectifs et rationnels» ; que, «s’il appartient à la Polynésie de déterminer librement l’assiette et le taux des cotisations sociales concernées, il ne demeure pas moins qu’elle doit respecter les principes et règles de valeur constitutionnelle et, en particulier, pour se conformer au principe d’égalité, de fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels et dans la mesure où les cotisations obligatoires exigibles instituées au profit de la CPS doivent avoir pour finalité commune la mise en 'uvre d’un principe que la CPS n’invoque pas et ne cherche même pas à expliquer» ; qu'«elle ne justifie pas les raisons de la détermination de la fixation d’un prélèvement uniquement sur les salariés au titre des avantages en nature dans le cadre des différentes catégories mentionnées par l’arrêté 1336 IT, ni le choix des modalités de paiement des cotisations au regard d’une inexistence totale pour les non-salariés, ni la création d’une disparité manifeste entre redevables» et qu'«elle détermine l’assiette et le taux ou l’absence de taux sans modalités adaptées aux spécificités de chacune de ces catégories» ; que la «question préjudicielle est aussi justifiée par l’existence d’une situation propre à créer une insécurité juridique en violation avec le principe de sécurité juridique principe et valeur supérieure à l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 qui ne demeure qu’un acte réglementaire» et qu'«à la lumière des multiples contentieux, et des redressements intervenus après l’écoulement depuis 1989 de plus de 20 ans avec une nouvelle interprétation surprise, déloyale et sans autres réformes des textes,'l’insécurité juridique liée à l’absence de qualité de la loi et de prévisibilité» doit être constatée.
Elle ajoute que la contribution de l’employeur au prix des repas prévue par la convention collective de l’industrie «est destinée à compenser les dépenses supplémentaires de restauration du personnel’contraint de rester sur son lieu de travail, compte tenu de l’organisation des horaires de travail de l’entreprise» ; que «ces dépenses supplémentaires n’incombent donc pas au salarié qui ne peut pas faire autrement que de déjeuner sur le’lieu de travail» ; que «la CPS ne remet pas en cause l’utilisation conforme à son objet de la participation forfaitaire de l’employeur» et que les principes posés par l’arrêté du 20 décembre 2002 applicable en métropole «peuvent être retenus, en l’absence de jurisprudence ou doctrine locale'» ; que «la prise en charge complémentaire des frais médicaux est constitutive d’un remboursement et ne saurait constituer un avantage en nature générant un enrichissement du salarié» ; qu’elle «possède’un caractère indemnitaire visant à compenser l’appauvrissement du salarié alors que cet appauvrissement présente un cas de force majeure attaché à une maladie» ; que « considérer ce remboursement complémentaire de l’employeur comme un avantage en nature reviendrait à établir une «taxation de la souffrance du salarié» ; que «la prise en charge supplémentaire par l’employeur des frais éventuels de santé du salarié’est de même nature que les indemnités accordées en cas de maladie (professionnelle ou non) par la CPS dont elle ne constitue qu’un complément» ; que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est un organisme de droit privé et que «le caractère obligatoire ou non des cotisations ne constitue pas, au vu des textes actuels, un critère pertinent pour faire une différence entre les cotisations des salariés et celles des employeurs qui sont des dépenses de même nature juridique» ; que «l’absence d’avantage direct et immédiat» empêche de qualifier les prestations de retraite complémentaire d’avantages en nature ; que «la pension de retraite n’est pas un salaire ni une rémunération au sens du code du travail en ce qu’elle n’est pas versée en contrepartie d’une prestation ou d’un travail» ; que «les cotisations des employeurs au régime de retraite complémentaire ne constituent pas un avantage certain pour le salarié» et que «les cotisations supplémentaires des employeurs au régime de retraite
complémentaire parallèle à celui de la CPS doivent’suivre le même régime que les cotisations au régime de retraite de la CPS» ; que la retraite complémentaire est une garantie sociale et non une rémunération différée ; que «le préfinancement par l’entreprise de la pension n’est qu’une modalité de gestion de son engagement qui, en tant que tel, ne constitue aucun droit pour le salarié et à tout le moins ne met à sa disposition aucune somme» ; que «l’avantage dont bénéficie le salarié est de percevoir une rémunération différée le jour venu» et qu'«aucun assujettissement social ou fiscal, ni aucune contribution ne sauraient être justifiés sur le financement préalable de cette «rémunération différée» -seulement destinée à garantir la solvabilité de l’entreprise et le respect de ces engagements
- sauf à attenter au droit de propriété et au principe d’égalité devant les charges publiques».
Elle souligne enfin qu’en ce qui concerne la prime d’intéressement, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ne saurait lui opposer l’article 25 de l’accord des AM/TS auquel elle n’a pas participé et que «seuls les salariés concernés pourraient réclamer l’exécution par l’entreprise des dispositions de» cet article ; que «la délibération CPS numéro 22/CP/90 exonère de cotisations sociales les sommes distribuées en application d’accords d’intéressement ou de participation aux résultats de l’entreprise, conclus dans le cadre d’une convention d’entreprise ou d’une procédure de gratification collective du personnel, dès lors qu’elles sont déterminées en fonction des résultats de l’entreprise et qu’elles ne se substituent pas à des éléments de rémunération en vigueur ou qui deviendraient obligatoires en application de règles légales ou conventionnelles» et que, selon la cour de cassation, «l’exonération serait de droit dès lors que l’accord d’intéressement’soit institue un intéressement des salariés lié aux résultats ou à l’accroissement de la productivité, soit tout autre mode de rémunération collective contribuant à réaliser l’intéressement des salariés à l’entreprise» ; qu'«aucun texte local ne prévoit que l’employeur doit soumettre à cotisations les avantages consentis par le comité d’entreprise, lequel dispose de la personnalité juridique spécifique mais différente de celle de l’employeur» ; qu’elle conteste la taxation forfaitaire opérée par la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française sur laquelle pèse la charge de la preuve ; que le bilan 2011 du comité d’entreprise a été remis à l’organisme social ; qu’elle n’a pas fait obstacle à l’accomplissement du contrôle et qu’elle «a invité le contrôleur à la réunion du comité d’entreprise’ce qui démontre sa collaboration active pour obtenir les documents demandés» ; que, «l’arrêté n°307 CM du 15 avril 1993 a fixé l’évaluation forfaitaire des avantages en nature en matière de nourriture et de logement» ; que, dans l’hypothèse où elle serait «considérée comme le pourvoyeur des avantages servis par le comité d’entreprise, l’article A.3341-1 du Code du travail serait applicable à toutes les journées organisées par le comité d’entreprise pendant lesquelles un repas est servi au personnel » et que, « surtout, conformément à l’article 1er de la délibération 2002-105 APF du 1er août 2002, la circonstance du recours à la taxation d’office n’exonère pas la CPS de respecter le plafond applicable, soit pour l’alimentation, le plafond édicté par l’article A.3341-1 du code du travail».
La caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française demande à la cour de :
— lui allouer la somme de 200 000 FCP, au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— mettre à la charge de la SA Brasserie de Tahiti les dépens de première instance et d’appel ;
— confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
Elle fait valoir que, «si, en cas de contestation sérieuse portant sur la légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement, au nom du principe selon lequel tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable, lorsqu’il apparaît manifestement, au vu d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal» ; qu'«une différence de traitement entre administrés n’implique pas nécessairement une méconnaissance du principe d’égalité si cette différence est justifiée par l’existence de différences de situations» ; que «le Conseil d’état écarte par principe le moyen pris d’une inégalité de traitement entre les bénéficiaires de régimes de sécurité
sociale distincts» et «considère qu’il est parfaitement loisible à l’autorité réglementaire d’instituer des modes de calcul des cotisations différents à des régimes de sécurité sociale distincts, afin de tenir compte des spécificités et de l’équilibre financier notamment, de chaque régime» ; que, «contrairement à l’appréciation erronée de l’appelante, ni la réglementation de sécurité sociale relative à la détermination de l’assiette des cotisations des ressortissants du régime des non-salariés, ni la jurisprudence y afférente, ne prévoient l’exclusion de l’assiette des cotisations des avantages perçus par une personne non-salariée» et que, «même à considérer pertinente une quelconque comparaison entre le régime obligatoire de cotisations de la retraite et l’assurance volontaire retraite – ce qui ne saurait conduire à remettre en cause la validité de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 – 'le contribuable non-salarié ne bénéficie’pas d’un traitement plus favorable que le contribuable salarié, l’un et l’autre ne se » trouvant pas dans la même situation.
Elle affirme également qu'«il appartient au salarié d’assumer seul les charges de la vie courante : se nourrir, se loger, se vêtir, se déplacer» et que «la prise en charge par l’employeur de ce type de dépense s’analyse en principe comme un avantage soumis à cotisations » ; que, pour être qualifiées de frais professionnels, « les sommes versées au salarié doivent couvrir une dépense supplémentaire, effective et liée aux conditions de travail» ; que «les salariés travaillent en journée continue, déjeunent à la cafétéria interne mise à leur disposition et doivent régler eux-mêmes leurs repas, étant précisé qu’une partie du prix (369 F CFP par repas) est prise en charge par la S.A. BRASSERIE DE TAHITI » ; que celle-ci « ne justifie aucunement d’une dépense supplémentaire ou une aggravation des frais professionnels liée à l’emploi de ses salariés, seuls critères permettant l’exception à la règle d’assujettissement des sommes et avantages versés en contrepartie ou à l’occasion du travail en application de la jurisprudence » et qu’ « en raison de l’économie réalisée par les salariés, le versement de l’indemnité de repas constitue en réalité un avantage en espèces devant être réintégré dans l’assiette de cotisations pour sa valeur » ; que « la Cour de cassation fixe comme principe selon lequel la prise en charge des frais médicaux par l’employeur constitue un avantage consenti à l’occasion du travail effectué par le personnel et complète ainsi leur rémunération » ; qu’elle fixe aussi comme principe que la participation d’un employeur à un régime de retraite complémentaire «constitue un avantage consenti à l’occasion du travail effectué par le personnel et complète ainsi leur rémunération » ; qu’ « aucune disposition réglementaire ou légale ne prévoit la possibilité d’exonérer de l’assiette de cotisations sociales les primes d’intéressement » ; que la délibération n° 22/CP/90 de la commission permanente de son conseil d’administration « ne saurait produire effet dans la mesure où elle intervient dans un domaine de compétence appartenant au pouvoir réglementaire local » et qu’en tout état de cause, l’exonération prévue par cette délibération est subordonnée au versement de la prime à tous les salariés, ce qui n’est pas cas au sein de la SA Brasserie de Tahiti ; qu’ « au visa de l’article L 120 du code de la sécurité sociale, d’une écriture proche de celle de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié, la Cour de cassation étend l’assiette des cotisations de sécurité sociale à l’ensemble des avantages, en espèces ou en nature, perçus par le salarié en contrepartie ou à l’occasion de son activité professionnelle », même par l’entremise d’un tiers ; que «les carences dans la tenue de leur comptabilité par l’employeur et le comité d’entreprise n’ont pas permis d’identifier précisément les bénéficiaires de certains avantages » ; que « seuls ont pu être déterminés les budgets annuels globaux alloués à telles ou telles prestations » ; que la SA Brasserie de Tahiti « ne saurait dès lors reprocher au contrôleur de la Caisse de prévoyance sociale d’avoir retenu sur une base forfaitaire, une assiette des cotisations, en répartissant le budget annuel global de chaque avantage sur l’ensemble du personnel déclaré au cours d’une période de référence » et qu’ « il lui appartient, au soutien de son appréciation du caractère erroné de l’évaluation retenue par l’organisme social, de justifier des éléments de preuve en ce sens’notamment en procédant à une identification des bénéficiaires de chaque avantage » ; que, dans la mesure où les dispositions de l’article A 3341-1 du code du travail de la Polynésie française « concernent la détermination du salaire, au sens du droit du travail, elles n’ont pas vocation à s’appliquer en matière de détermination de la valeur des avantages en nature pour le calcul des cotisations sociales, au sens du droit de la sécurité sociale, faute d’indication expresse en ce sens » et que « l’avantage « Alimentation » de l’article A. 3341-1 du code du travail’ne saurait se confondre ni avec des bons d’achat ou de noël, ni avec un repas de fin d’année pris dans un cadre festif déconnecté
de la journée classique de travail ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et aucun élément ne permet d’en soulever d’office l’irrecevabilité.
Sur la question préjudicielle et le sursis à statuer :
La Polynésie française possède un statut d’autonomie qui la rend compétente dans le domaine de la santé publique et de la protection sociale et celui-ci fait donc l’objet d’une réglementation spécifique.
En matière d’assiette de cotisations sociales, y est applicable l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 ainsi rédigée :
« Les cotisations des employeurs et des travailleurs sont assises sur l’ensemble des rémunérations versées aux travailleurs dans la limite des plafonds réglementaires. Sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les primes, gratifications et tous autres avantages en nature ou en espèces. Les frais professionnels peuvent être déduits des rémunérations soumises à cotisation. Ces frais s’entendent des sommes qui sont versées aux travailleurs salariés ou assimilés pour les couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi et dont l’indemnisation s’effectue sous la forme du remboursement des dépenses réelles ou d’allocations forfaitaires. Dans ce dernier cas, la déduction est subordonnée à l’utilisation effective des allocations conformément à leur objet’ ».
Si cet article a été complété par la loi du Pays n° 2016-1 du 14 janvier 2016, cette modification ne saurait exercer un quelconque effet sur le présent litige puisqu’elle est postérieure à la période du contrôle de l’application de la réglementation en matière de cotisations sociales pour les exercices 2011 et 2012 effectué par l’organisme social.
La SA Brasserie de Tahiti conteste la légalité de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 qui, selon elle, crée une disparité entre non salariés et salariés au détriment de ces derniers.
Le juge administratif est en principe seul compétent pour statuer, le cas échéant par voie de question préjudicielle, sur la contestation de la légalité des décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique soulevée à l’occasion d’un litige relevant à titre principal de l’autorité judiciaire.
Toutefois, le juge judiciaire ne peut accueillir une exception préjudicielle que si elle porte sur une question dont la solution est nécessaire au règlement au fond du litige et si elle présente un caractère sérieux.
La contrainte litigieuse a été émise sur le fondement de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 et cet acte n’a jamais été soumis au contrôle de la juridiction administrative.
Il n’en demeure pas moins que, conformément à la jurisprudence, notamment celle du tribunal des conflits, « eu égard à l’exigence de bonne administration de la justice et aux principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions, en vertu desquels tout justiciable a droit à ce que sa demande soit jugée dans un délai raisonnable », « si, en cas de contestation sérieuse portant sur la
légalité d’un acte administratif, les tribunaux de l’ordre judiciaire statuant en matière civile doivent surseoir à statuer jusqu’à ce que la question préjudicielle de la légalité de cet acte soit tranchée par la juridiction administrative, il en va autrement lorsqu’il apparaît clairement, au vu notamment d’une jurisprudence établie, que la contestation peut être accueillie par le juge saisi au principal ».
Or, il est de jurisprudence constante que le principe général d’égalité devant les charges publiques ne s’oppose pas à ce que des personnes affiliées à des régimes de sécurité sociale différents, lesquels forment un ensemble dont les dispositions ne peuvent être envisagées isolément, soient soumises à des règles d’assiette et de taux différentes pour le calcul du montant des cotisations.
Par ailleurs, le tribunal administratif de la Polynésie française a fait application de cette jurisprudence dans sa décision du 20 janvier 2009 confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 8 novembre 2010 qui a considéré que « les salariés et les non salariés constituent des catégories d’assurés sociaux dont les conditions de gestion, d’assujettissement, d’affiliation et de maintien des droits sont nettement distinctes qui peuvent, par suite, faire l’objet d’un traitement différencié par le pouvoir réglementaire » et qui a rappelé cette règle dans son arrêt du 20 janvier 2014.
Enfin, le tribunal du travail souligne de façon pertinente que l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 remplit les conditions de lisibilité, de précision, de prévisibilité et de stabilité requises par le principe de sécurité juridique.
Dans ces conditions, sa légalité ne fait pas l’objet de la part de la SA Brasserie de Tahiti d’une contestation sérieuse.
Il n’y a donc lieu ni à question préjudicielle, ni à sursis à statuer.
Sur la contrainte :
Dans sa lettre d’observations du 14 janvier 2014 ayant pour objet le contrôle opéré à compter du 21 février 2013 de l’application par la SA Brasserie de Tahiti de la réglementation sociale pour la période de janvier 2011 à décembre 2012, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a conclu à l’existence d’irrégularités relatives à :
— à l’indemnité de frais de repas,
— à la prise en charge complémentaires des frais médicaux,
— à la participation de l’employeur au financement d’un régime complémentaire de retraite et de prévoyance,
— à la prime d’intéressement,
— aux avantages alloués par le comité d’entreprise.
* sur les frais de repas :
En vertu des dispositions de l’article 19 de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 alors applicable, les allocations forfaitaires peuvent être déduites des rémunérations soumises à cotisation au titre des frais professionnels que si elles ont pour objet de couvrir les salariés de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi et si elles reçoivent une utilisation effective et conforme à leur objet.
Il n’existait pas en Polynésie française de textes instituant une présomption relative à une telle
utilisation en matière de nourriture et il incombe à l’employeur de prouver que les indemnités de repas versées par lui ne correspondent pas à un complément de salaire.
Or, la SA Brasserie de Tahiti ne justifie pas des dépenses de repas engagées par ses salariés et il n’est versé aux débats aucune pièce établissant que ceux-ci, malgré les horaires, le temps de pause déjeuner et les embouteillages, ont utilisé l’indemnité de repas pour payer des frais de nourriture supérieurs à ceux habituellement supportés par eux.
Dans ces conditions, la participation de la SA Brasserie de Tahiti aux frais de repas des employés en 2011 et 2012 constitue un avantage en espèces soumis à cotisation.
* sur la prise en charge des frais médicaux :
Ainsi que le prétend à juste titre le tribunal du travail, la prise en charge complémentaire des frais médicaux par la SA Brasserie de Tahiti ne possède pas un caractère indemnitaire puisque la responsabilité de l’employeur n’est nullement en cause.
Et il s’agit, conformément à la jurisprudence, d’un avantage en espèces alloué par l’employeur à son personnel en contrepartie ou à l’occasion du travail qui est soumis à cotisations sociales.
* sur la participation de l’employeur au financement d’un régime complémentaire de retraite et de prévoyance :
Il n’est pas contesté par la SA Brasserie de Tahiti que celle-ci participe au financement d’un régime de prévoyance et de retraite complémentaire bénéficiant à ses employés.
En 2011 et 2012, l’appelante n’a pas déclaré sa participation à ce régime de protection sociale alors qu’elle est intervenue au profit des salariés en raison de leur appartenance à l’entreprise.
Le financement pris en charge par l’appelante permet à chaque salarié de bénéficier personnellement de prestations majorant celles servies par l’organisme social.
Etant effectué en contrepartie ou à l’occasion du travail accompli par le salarié pour le compte de la SA Brasserie de Tahiti, il importe peu que les avantages en résultant ne profitent au travailleur ou à ses ayants droit qu’après la cessation du contrat de travail.
Par ailleurs, il n’existe en Polynésie française aucun texte exonérant de cotisations le financement patronal d’une protection sociale complémentaire.
Un tel financement ne possède pas un caractère indemnitaire et les règles fiscales qui lui sont applicable ne sauraient avoir d’incidence sur celles applicables en matière de cotisations sociales.
Dans ces conditions, la participation au paiement d’un régime complémentaire de retraite et de prévoyance constitue un avantage en espèces soumis à cotisations.
* sur la prime d’intéressement :
Aucun texte légal, ni règlementaire polynésien n’exonère de cotisations sociales la prime d’intéressement qui est versée aux salariés et qui constitue un élément de salaire.
Par ailleurs, par délibération n° 22/CP/90 du 25 juillet 1990, la commission permanente du conseil d’administration de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n’a décidé d’exonérer de cotisations patronales et salariales les accords d’intéressement que s’ils bénéficient à tous les salariés.
Or, il n’est pas contesté par la SA Brasserie de Tahiti que l’attribution de la prime d’intéressement est subordonnée à une condition d’ancienneté de 2 ans au 31 décembre de l’année civile suivant celle de l’exercice considérée.
Dans ces conditions, la SA Brasserie de Tahiti ne peut revendiquer l’application à son profit de la délibération susvisée et la prime d’intéressement est soumise à cotisations sociales.
* sur les avantages alloués par le comité d’entreprise :
Les avantages attribués par le comité d’entreprise de la SA Brasserie de Tahiti l’ont été en raison de l’appartenance des salariés à l’entreprise et du travail accompli par eux.
Et il n’existe en Polynésie française aucun texte exonérant de cotisations lesdits avantages.
Par ailleurs, la SA Brasserie de Tahiti, qui s’oppose au redressement de cotisations et à qui il incombe de rapporter la preuve du bien fondé de sa contestation, n’établit pas que les prestations servies par le comité d’entreprise possédaient le caractère de secours ; qu’elles étaient liées à des situations individuelles dignes d’intérêt ; qu’il s’agissait d’aides allouées de façon exceptionnelle et qu’elles ne constituaient pas un complément de rémunération.
L’absence de dispositions réglementaires fixant l’évaluation des avantages en nature n’entraîne pas l’exclusion de l’assiette des cotisations de ces avantages qui doivent être estimés en fonction de leur valeur réelle.
Et la SA Brasserie de Tahiti ne saurait se prévaloir de l’article A 3341-1 du code du travail polynésien dont les dispositions concernent la détermination de la rémunération et non celle des bases de calcul des cotisations sociales.
Enfin, lorsque la SA Brasserie de Tahiti n’a pas rendu possible l’identification des bénéficiaires des avantages en nature, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a fixé l’assiette des cotisations en répartissant le budget annuel global de chaque avantage sur l’ensemble du personnel déclaré au cours de la période de référence, faisant ainsi application de l’article 20-2 de la délibération n° 2002-105 APF du 1er août 2002 portant modification de l’arrêté n° 1336 IT du 28 septembre 1956 modifié portant organisation et fonctionnement de la Caisse de compensation des prestations familiales du territoire des Etablissements français de l’Océanie.
L’appelante ne rapporte pas la preuve de l’inexactitude de l’évaluation à laquelle l’organisme social a été dans l’obligation de procéder.
Ces motifs associés à ceux du tribunal du travail que la cour adopte purement et simplement justifient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française la totalité de ses frais irrépétibles.
L’article 13 du décret n° 57-246 du 24 février 1957 relatif au recouvrement des sommes dues par les employeurs aux caisses de compensation des prestations familiales installées dans les territoires d’outre-mer dispose que : « la procédure engagée en première instance devant le président du tribunal du travail et en appel devant la juridiction d’appel est gratuite ».
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière sociale et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Confirme le jugement rendu le 20 juin 2016 par le tribunal du travail de Papeete en toutes ses dispositions ;
Dit n’y avoir lieu en appel à application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toutes autres demandes formées par les parties.
Prononcé à Papeete, le 17 août 2017.
P/ Le Greffier, La Présidente,
signé : I. PAULO Signé : C. TEHEIURA
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'industrie textile du 1er février 1951. Etendue par arrêté du 17 décembre 1951, rectificatif du 13 janvier 1952, mise à jour le 29 mai 1979, en vigueur le 1er octobre 1979. Etendue par arrêté du 23 octobre 1979. JONC 12 janvier 1980.
- Code de procédure civile
- Code du travail
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