Confirmation 20 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-2, 20 nov. 2020, n° 17/03168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/03168 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2017, N° F16/00107 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 20 NOVEMBRE 2020
N° 2020/252
Rôle N° RG 17/03168 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BABNT
B-Y Z-A
C/
SASU CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD-EST
Copie exécutoire délivrée
le : 20 novembre 2020
à :
Me Velen SOOBEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Sandra JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 145)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° F16/00107.
APPELANT
Monsieur B-Y Z-A, demeurant […]
comparant en personne, assisté de Me Velen SOOBEN de la SELARL PIOS AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SASU CEGELEC MAINTENANCE TERTIAIRE SUD-EST Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 165 Avenue Galilée – 13857 AIX-EN-PROVNCE CEDEX 3
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Philippe ROUSSELIN, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Septembre 2020 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenaëlle LEDOIGT, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Novembre 2020,
Signé par Madame Rose-Marie PLAKSINE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. B-Y Z-A a, initialement, été engagé par la société Vinci énergies, suivant contrat à durée indéterminée à effet au 17 janvier 2009. Au terme de trois mutations intragroupe dans la société Est électrique, puis la société Faceo Fm, il a finalement rejoint la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est, le 1er janvier 2013, dans le cadre d’un nouveau contrat à durée indéterminée, en qualité d’ingénieur de soutien aux opérations, niveau cadre C1.
Le contrat était assorti d’un forfait en jours prévoyant une durée annuelle de 218 jours.
La société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est qui est rattachée au groupe Vinci, est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux d’installation électrique dans tous locaux.
Après avoir exercé ses fonctions en région Franche-comté et en région parisienne, M. B-Y Z-A a été basé à Aix-en-Provence à compter de son embauche par la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, régie par les dispositions de la convention collective des travaux publics, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de
4 147 euros.
Dans le courant du mois de février 2014, M. B-Y Z-A a été affecté à Cannes, pour une durée de trois mois où il a travaillé au service de la société Faceo Fm Sud-Est. Au cours du mois de juin 2014, cette société lui a proposé de le recruter suivant un contrat à durée indéterminée que le salarié a refusé de signer.
Le 23 juillet 2014, le salarié a été placé en arrêt maladie jusqu’au 12 janvier 2015.
Le 14 janvier 2015, M. B-Y Z-A a été informé, qu’il devait retourner travailler sur le site de Villeneuve Loubet pour le compte de la société Faceo FM Sud-Est.
Le 02 février 2015, M. B-Y Z-A a été placé en arrêt maladie et le 19 mars 2015, il a adressé un courriel à l’employeur pour lui reprocher la dégradation de son état de santé et lui demander de le contacter avant la reprise de son activité 'afin de trouver une solution'.
Après qu’un entretien soit intervenu avec le salarié, le 25 mars 2015, la SASU Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est lui a confirmé sa réintégration sur le site d’Aix-en-Provence, en l’absence de poste disponible en région lyonnaise.
Par courrier du 24 avril 2015, M. B-Y Z-A a informé la SASU Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail dans un courrier ainsi libellé :
'Après avoir vainement tenté d’attirer votre attention sur les difficultés que je rencontre dans le cadre de l’exercice de mes fonctions, je constate qu’aucune démarche réelle n’a été entreprise pour remédier à ma situation.
En effet, alors que depuis mon entrée dans le groupe en janvier 2009, la qualité de mon travail n’a jamais fait de l’objet de remarques particulières, à la fin de l’année 2013, Monsieur X a mené un entretien individuel de management très déstabilisant à mon encontre, remettant en cause, pour la première fois, mes compétences et ne retranscrivant pas mes propos dans leur exactitude (…)
Dès le mois de janvier 2014, à la suite du recrutement d’une nouvelle collaboratrice, vous décidiez de procéder à une réorganisation en lui confiant, dans un premier temps, mes missions et dans un second temps, en me mutant sur le site de la société Thalès, basée à Nice et gérée par la société Faceo Fm Sud Est.
Devant cette modification imposée de mon contrat de travail, j’ai tout d’abord refusé d’être muté, puis las des pressions subies et de la peur de perdre mon emploi, j’ai finalement été contraint d’accepter cette nouvelle organisation qui n’était pas conforme à mon contrat.
En effet, d’une part je n’avais pas de clause de mobilité m’imposant de travailler sur un site géré par une autre entreprise que Cegelec, d’autre part, le changement de lien hiérarchique avec une personne appartenant à la société Faceo Fm engendrait nécessairement un changement d’employeur que je n’ai jamais accepté.
Ainsi, vous m’avez imposé une modification de mon contrat de travail sans solliciter au préalable mon acceptation expresse ce qui en soi n’est pas acceptable.
Pire, vous m’indiquiez dans votre mail du 4 février 2014 que cette modification de mon contrat était assortie d’une période d’essai de 3 mois à l’issue de laquelle il me serait, le cas échéant, proposé un contrat de travail avec Faceo Fm, preuve de l’exécution déloyale de vos obligations contractuelles.
D’ailleurs, je n’ai jamais signé le contrat proposé en juin 2014.
Au-delà du fait que cette situation contractuelle très instable m’a beaucoup affecté sur le plan psychique et m’a causé beaucoup d’incertitude sur mon avenir professionnel, j’ai dû organiser ma vie personnelle pour m’adapter à cette mutation imposée.
En effet, alors que mon lieu d’affectation était basé à Aix-en-Provence, j’ai été affecté sur le site de Thalès à Nice et j’ai donc dû faire des allers retours quotidiens pour pouvoir regagner mon domicile aixois (…)
Vous ne respectiez pas les règles liées à ma convention de forfait en jours, ni sur le plan du contrôle de mes repos quotidiens, ni sur le plan du contrôle de la charge de travail.
Compte tenu de la dégradation importante de ma santé et de ma sécurité, mon médecin traitant me prescrivait un arrêt de travail pour maladie en raison d’un syndrome d’épuisement professionnel et d’un syndrome dépressif sous-jacent à partir du 23 juillet 2014.
Lorsque j’ai repris mon travail le 10 janvier 2015, aucune solution viable ne m’était proposée et il m’était confirmé que je devais continuer à travailler sur le site de Thalès, soit conformément à la modification unilatérale de mon contrat, ce que j’ai essayé de faire en dépit de mon état de santé.
Depuis le 2 février 2015, mon médecin m’a arrêté pour les mêmes raisons que précédemment et je suis aujourd’hui clairement exténué, tant physiquement que psychiquement, par le manque de considération dont vous avez fait preuve et le traitement inacceptable dont j’ai fait l’objet.
Votre courrier du 2 avril 2015 dans lequel vous me proposez, en définitive, une reprise de mes fonctions au sein de Cegelec à Aix-en-Provence, et dans lequel il ne m’est aucunement apporté de garantie concernant mes conditions de travail, n’est pas acceptable car je n’avais pas cherché à préserver ma santé et ma sécurité (…)
Par conséquent, je prends acte de la rupture de mon contrat de travail en raison des griefs précités.'
Le 02 février 2016, M. B-Y Z-A a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour demander que sa prise d’acte soit dite aux torts exclusifs de l’employeur et qu’elle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 24 janvier 2017, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, le conseil de prud’hommes de Martigues, dans sa section encadrement, a statué comme suit :
— confirme que Monsieur B-Y Z-A a rompu son contrat de travail
par démission
— déboute Monsieur B-Y Z-A de l’ensemble de ses demandes
— condamne Monsieur B-Y Z-A à payer à la SAS B-Y Z-A les sommes suivantes :
* 12 441 € au titre du préavis dû non effectué
* 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure
— condamne Monsieur B-Y Z-A aux entiers dépens.
Par déclaration du16 février 2017, M. B-Y Z-A a relevé appel de cette décision dont il a reçu notification le 06 février 2017.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 mai 2017, aux termes desquelles M. B-Y Z-A demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 24 janvier 2017, par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence
— dire que la prise d’acte de rupture en date du 24 avril 2015 de M. B-Y Z-A est légitime et est justifiée par les manquements graves de la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est qui ont empêché la poursuite du contrat de travail
En conséquence,
— dire que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est au paiement des sommes suivantes :
* 12 441 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 1 244,10 euros au titre des congés payés afférents
* 7 695,81 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
* 50'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 8 294 euros au titre de la contrepartie due du fait des déplacements professionnels supplémentaires effectués
— débouter la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est de sa demande reconventionnelle pour non-exécution du préavis
— condamner la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est au paiement de la somme de
3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance y compris les frais exposés pour l’exécution de la décision.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 11 juillet 2017, aux termes desquelles la SASU Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est demande à la cour d’appel de :
— confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 janvier 2017 par le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence
— constater l’absence de tout manquement grave de la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est à l’encontre de M. B-Y Z-A
— dire que la rupture du contrat de travail de M. B-Y Z-A s’analyse en une démission
— débouter M. B-Y Z-A de l’ensemble de ses demandes
A titre reconventionnel
— condamner M. B-Y Z-A à régler la somme de 12'441 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— condamner M. B-Y Z-A à payer à la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est la
somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur la demande de dommages et intérêts pour le défaut de contrepartie pour temps de trajet supplémentaire
M. B-Y Z-A fait valoir, qu’à compter de février 2014, il a été contraint de réaliser de longs trajets quotidiens pour se rendre sur le site de la société Thalès à Cannes.
Ainsi, alors que son trajet domicile-lieu de travail était de 15 km et de 17 minutes pour aller sur le site de la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est à Aix-en-Provence, à partir du 1er février 2014, il a été amené à réaliser des trajets de 143 km (aller simple) et de 1h25 pour se déplacer jusqu’à son lieu de mission. Il ajoute, même, qu’à la suite du déménagement du site de Cannes à Villeneuve-Loubet, la longueur du trajet aller a été portée à 160 km, à compter de janvier 2015.
Le salarié considère qu’il aurait dû percevoir une contrepartie financière pour le temps de trajet supplémentaire qu’il a été contraint d’accomplir entre février et juillet 2014, et durant le mois de janvier 2015 et il sollicite la somme forfaitaire de 8 294 euros, correspondant à deux mois de salaire, en compensation.
Mais, la cour retient que lorsqu’il a été affecté sur le site de Thalès à Cannes pour une durée de trois mois, puis à Villeneuve-Loubet, M. B-Y Z-A s’est trouvé en situation de déplacement et plus précisément de 'grand déplacement', puisque le trajet simple qu’il devait accomplir entre son domicile et son lieu de travail était supérieur à 50 km, et que les transports en commun ne permettait pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1h30. Il s’est donc vu proposer, ainsi qu’en justifie l’employeur, le remboursement de ses frais de transport, de restauration et d’hébergement (pièce 14), conformément aux dispositions qui régissent ce type de déplacements et qui ne prévoient pas de contrepartie pécuniaire supplémentaire.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont débouté le salarié de ses demandes de ce chef.
2/ Sur la prise d’acte
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
Pour que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis mais constituer des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Il est rappelé que le courrier par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail ne fixe pas les limites du litige, la juridiction doit examiner les manquements invoqués par le salarié même s’ils ne sont pas mentionnés dans ledit courrier.
Le salarié fonde sa prise d’acte sur les différents points énoncés dans son courrier du 24 avril 2015, à savoir :
— la modification du contrat de travail unilatéralement imposée par l’employeur
— le non-respect des dispositions relatives au forfait-jours
— l’épuisement professionnel engendré par le comportement de sa hiérarchie
S’agissant du grief relatif à la modification imposée du contrat de travail, le salarié appelant soutient que son affectation au service de la société Faceo Fm Sud-Est ne rentrait pas dans le cadre de la clause de mobilité prévue à son contrat et, qu’en outre, cette mission ne constituait pas un déplacement temporaire pour l’exécution d’une opération spécifique, mais une mutation anticipée, puisqu’il lui avait été précisé, dans un mail de son supérieur hiérarchique du 4 février 2014 (pièce 9) 'cette mission est prévue pour une période de trois mois, assimilable à une période d’essai, à l’issue de laquelle il te sera proposé une mutation sur Faceo Fm Sud-est'. Alors même qu’il avait décliné la proposition d’embauche de Faceo Fm Sud-Est, M. B-Y Z-A fait grief à l’employeur de l’avoir maintenu à la disposition de cette entreprise jusqu’au début du mois de février 2015, date à laquelle il a été placé en arrêt de travail.
Cependant, la cour observe, à titre liminaire, que M. B-Y Z-A ne peut valablement prétendre avoir subi un changement d’employeur alors que son action prud’homale n’a toujours été dirigée que contre la SASU Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est. Par ailleurs, il est constant que si le salarié appelant s’est vu proposer une embauche par la société Faceo Fm Sud-Est, il a librement décliné cette offre et il lui a été notifié, en conséquence, sa réintégration sur le site de la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est, à Aix-en-Provence, au terme de son arrêt maladie et préalablement à sa prise d’acte.
Il ne peut davantage être soutenu que l’affectation du salarié sur le site de la société Thalès, à Cannes, violait les stipulations de son contrat de travail relatives à son lieu d’exécution, dès lors qu’il n’est pas contesté que
que M. B-Y Z-A a été engagé en qualité d’ingénieur de soutien aux opérations et que son travail consistait à apporter une aide logistique sur des chantiers spécifiques réalisés au sein des sociétés relevant de la direction régionale de Vinci Facilities Sud-Est, ainsi que le précise sa fiche descriptive de fonctions (pièce 5), et une synthèse rédigée par le salarié qui se présente sous la dénomination suivante : 'B-Y Z-A (Vinci Facilities- Centre d’expertise SE)' (pièce 6).
Il ressort, d’ailleurs, de l’exploitation de l’entretien individuel de management de M. B-Y Z-A, réalisé le 21 novembre 2013, que cette même année, le salarié a travaillé, de janvier à mars sur le projet Tour CMA à Marseille, en mars sur le projet du stade de Nice, de mai à juin sur la certification de toutes les entreprises rattachées à la Direction Régionale et en octobre sur le projet Sanofi à Montpellier (pièce 10).
Concernant le non-respect des dispositions relatives au forfait jours et l’épuisement professionnel qui en est résulté, le salarié affirme que l’employeur n’a pas veillé à ce que sa charge de travail soit raisonnable et qu’il n’a mis en oeuvre de mesures appropriées lorsqu’il l’a alerté sur son épuisement professionnel et sur les conséquences sur sa vie affective de l’éloignement géographique avec sa famille résidant en région lyonnaise.
Mais, outre qu’il n’apporte aucune précision sur les conditions de sa surcharge de travail, M. B-Y Z-A ne justifie pas de s’en être plaint auprès de l’employeur avant son courriel du 19 mars 2015, qui précède d’un mois sa prise d’acte. Bien au contraire, lors de son entretien annuel d’évaluation, en date du 21 novembre 2013, réalisé en application de l’article L. 3121-46 du code du
travail, destiné à s’assurer de l’adéquation des conditions de travail des salariés et leur vie familiale, le salarié concluait en indiquant qu’il était :
'Bien dans le poste/ la fonction dans la région SE, avec les responsables : une bonne année professionnelle' (pièce 10).
Il ne peut, non plus, être fait grief à l’employeur de ne pas avoir veillé aux conditions de travail de l’appelant alors que son supérieur hiérarchique avait attiré son attention, dans un mail du 30 janvier 2014 (pièce 15), sur le fait que 'hormis circonstances très exceptionnelles que nous déterminons ensemble, nous ne devons pas être amenés à travailler le week-end ou la nuit Je te demande de m’informer au préalable de toute période de travail hors horaires habituels'
Enfin, la société Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est justifie des démarches qu’elle a accomplies, mais vainement, pour tenter de trouver un poste disponible pour M. B-Y Z-A en région lyonnaise et faciliter ainsi son rapprochement familial.
En l’état de l’ensemble de ces éléments, aucun des griefs invoqués par l’appelant n’étant établi, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit que la prise d’acte de rupture produit les effets d’une démission et en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de la rupture du contrat de travail
3/ Sur la demande reconventionnelle de paiement à l’employeur de l’indemnité compensatrice de préavis.
La société intimée réclame le paiement par M. B-Y Z-A d’une indemnité compensatrice d’un montant de 12 441 euros pour le préavis de trois mois qu’il n’a pas été exécuté.
Le salarié appelant observe qu’à la date de sa prise d’acte il se trouvait encore en arrêt maladie et qu’il n’était donc pas en mesure d’effectuer un préavis, qu’en conséquence, il ne peut lui être réclamé aucune indemnité à ce titre.
La cour retient que lorsque la prise d’acte du salarié s’analyse comme une démission et qu’il n’a pas exécuté le préavis contractuellement prévu l’employeur est légitime à prétendre à une indemnité du même montant. Cette indemnité présenteun caractère forfaitaire indépendant de la caractérisation d’un préjudice par l’employeur. Par ailleurs, il est relevé que le dernier arrêt de travail de prolongation de M. B-Y Z-A courait jusqu’au 25 avril 2015, soit le lendemain de sa prise d’acte et qu’il est impossible, en l’absence de production d’autres éléments médicaux, de spéculer sur son incapacité éventuelle à exécuter son préavis.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de l’employeur.
4/ Sur les autres demandes
M. B-Y Z-A, partie succombante, supportera les dépens d’appel et sera condamné à payer à la SASU Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. B-Y Z-A à payer à la SASU Cegelec Maintenance Tertiaire Sud-Est la somme de 500 euros au titre des frais irrépétible d’appel,
Condamne M. B-Y Z-A aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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