Infirmation partielle 26 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 8e ch prud'homale, 26 juin 2020, n° 18/00473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/00473 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Rémy LE DONGE L’HENORET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°219
N° RG 18/00473 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-ORYA
M. A-B X
C/
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 JUIN 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L’HENORET, Président de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Conseillère,
Monsieur Emmanuel ROCHARD, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur Y Z
SANS DÉBAT :
L’affaire a été retenue sans audience au visa des dispositions de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 sans opposition des parties dans le délai prescrit de 15 jours suite à l’avis du greffe en date du 06 mai 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Juin 2020 par mise à disposition au greffe comme les représentants des parties en ont été avisées le 23 juin précédent
****
APPELANT et intimé à titre incident :
Monsieur A-B X
né le […] à […]
demeurant 11, impasse A Robic
[…]
ayant Me Gwenaëla PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, du Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE et appelante à titre incident :
L’Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[…]
[…]
ayant Me A-David CHAUDET de la SCP A-DAVID CHAUDET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Me Marie-Pascale VALLAIS, Avocat au Barreau de NANTES, pour conseil
M. A-B X a été engagé par la Croix rouge française en contrat à durée indéterminée à compter du 4 juillet 2001, en qualité de responsable financier.
A compter du 1er mars 2009, il a exercé les fonctions de directeur adjoint du site du Confluent, à Nantes, puis celles de directeur de l’établissement de soins et de réadaptation de Migennes (89) à compter du 1er septembre 2010, avant d’être nommé directeur de l’EHPAD de Rochechouart et du pôle d’établissements de la filière domicile du Limousin à compter du 1er septembre 2014, les relations de travail étant régies par la convention collective de la Croix rouge française.
M. X a été placé en arrêt de travail du 10 novembre 2014 au 6 juin 2015.
A l’issue de deux visites de reprise effectuées les 20 avril et 6 mai 2015, M. X a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et inapte à un poste de direction au sein de la Croix rouge française.
Le 19 août 2015, M. X a été convoqué à un entretien préalable tenu le 31 août 2015 avant d’être licencié pour inaptitude le 4 septembre 2015.
Le 27 janvier 2016, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nantes afin de contester son licenciement et voir condamner la Croix rouge française à lui payer diverses sommes.
La cour est saisie d’un appel régulièrement formé le 17 janvier 2018 par M. X contre le jugement prononcé le 7 décembre 2017 par lequel le conseil de prud’hommes de Nantes a :
' Dit que le licenciement pour inaptitude de M. X est justifié et n’est en rien lié à une dégradation de son état de santé du fait de l’employeur,
' Débouté M. X de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause
réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
' Condamné la Croix rouge française à verser à M. X les sommes suivantes, avec intérêts légaux et anatocisme :
— 4 890,84 € brut à titre de rappel de salaire,
— 489,08 € brut au titre des congés payés afférents,
— 4 890,84 € net au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif, sans astreinte,
' Limité l’exécution provisoire à celle de droit et fixé le salaire moyen de référence à 6.747,57 € brut par mois,
' Débouté M. X du surplus de ses demandes,
' Condamné la Croix rouge française aux dépens.
Vu les écritures notifiées le 11 octobre 2018 par voie électronique suivant lesquelles M. X demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Croix rouge française à lui payer :
— 4.890,84 € brut à titre de rappel de salaire,
— 489,08 € brut au titre des congés payés afférents,
— 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' L’infirmer pour le surplus.
' Dire que le licenciement pour inaptitude est consécutif à une dégradation de l’état de santé en lien avec le contexte professionnel que celui-ci a subi,
' Dire que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' Condamner la Croix rouge française à payer à M. X :
— 407,57 € bruts au titre de la prime de fin d’année,
— 140.000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 20.667,60 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 2.066,76 € bruts au titre des congés payés afférents,
— 6.219,12 € nets à titre de solde d’indemnité de licenciement,
— 25.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices tant financiers que moraux résultant des manquements à l’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail,
— Condamner la Croix rouge française à remettre au salarié des bulletins de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi rectifiés sous astreinte de 80 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
' Dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes, outre l’anatocisme,
' Condamner la Croix rouge française au paiement de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— Débouter la Croix rouge française de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner la Croix rouge française aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées le 13 juillet 2018 par voie électronique suivant lesquelles la Croix rouge française demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement pour inaptitude de M. X n’est en rien lié a une dégradation de son état de santé du fait de l’employeur, que l’obligation de reclassement a été parfaitement respectée et que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. X est justifié,
— Débouté M. X de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ainsi que de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. X de sa demande de prime de fin d’année,
' Infirmer le jugement pour le surplus,
' Condamner M. X à lui payer 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' Condamner le même aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu l’avis de fixation du 28 mai 2019 aux termes duquel une ordonnance de clôture devait être prononcée le 19 mars 2020, l’audience de plaidoirie prévue étant fixée au 26 mars 2020,
Vu l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 prise dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, en application duquel la procédure a été poursuivie sans audience en l’absence d’opposition des parties avisées le 6 mai 2020, les débats étant clôturés à la date du 21 mai 2020,
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rappel de salaire
Pour infirmation à ce titre, la Croix rouge française soutient que la classification en position 15 était conditionnée à l’obtention par M. X du CAFDES, formation que le salarié n’a jamais entièrement validée.
M. X rétorque pour l’essentiel que les fonctions exercées à compter du 1er septembre 2014 auraient dû entraîner sa classification en position 15, coefficient 1210 de la convention collective.
Selon l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, M. X démontre que par application de la convention collective et de son annexe au titre IV (pièce n°86 du salarié), le poste de directeur de l’EHPAD de Rochechouart et du pôle d’établissements de la filière domicile du Limousin qu’il a occupé à compter du 1er septembre 2014, s’agissant d’un établissement dont l’effectif était supérieur à 100 salariés, lui ouvrait droit à la position 15 ou 16 de la classification.
S’il est exact que l’employeur a entendu, par un courrier adressé à M. X le 29 août 2014, conditionner son accès à la position 15 à l’obtention du CAFDES (pièce n°4 du salarié), la Croix rouge française ne démontre pas que l’accord collectif applicable ou tout autre texte lui permettait d’ajouter, en défaveur du salarié, une telle restriction qui ne figure pas au titre IV de l’annexe visé.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l’application de la position 15 en raison du poste occupé par M. X à compter du 1er septembre 2014.
Par suite, conformément à la demande du salarié, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la Croix rouge française à payer à M. X un rappel de salaire pour un montant de 4.890,84 € brut sur la période de septembre 2014 à août 2015 selon un calcul tenant compte de la valeur du point et non autrement discuté, outre 489,08€ brut au titre des congés afférents.
Sur la prime de fin d’année
Pour infirmation à ce titre, M. X se fonde sur la convention collective et soutient que le rappel de salaire justifie un rappel de prime de fin d’année, dès lors que celle-ci avait été calculée sur la base d’un salaire inférieur à la rémunération réellement due.
La Croix rouge française ne forme pas d’autre observation à ce titre.
L’article 4.2.5 de la convention collective, visé par M. X à l’appui de cette demande, prévoit une prime de fin d’année accordée aux salariés 'ayant travaillé pendant au moins un mois en continu au sein de la Croix-Rouge française' et 'égale au 1/12e de la rémunération annuelle brute de base, composée du coefficient de l’emploi augmenté le cas échéant de la Garantie d’Evolution de Rémunération et de la Bonification de Technicité Individuelle'.
M. X établit (pièce n°77) avoir perçu en fin d’année 2014 une telle prime pour un montant de 5.035,51 € brut, ne tenant pas compte de son accès à la position 15 de la classification conventionnelle et à la rémunération en résultant à compter du mois de septembre 2014.
Compte tenu du rappel de salaire précédemment alloué en ce qui concerne la période de septembre 2014 à août 2015, M. X a donc droit à un rappel de prime de fin d’année s’élevant à un total de 407,57 € brut conformément à sa demande.
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
Sur le solde d’indemnité conventionnelle de licenciement
Par application de la convention collective et au vu de son ancienneté, M. X avait droit à une indemnité de licenciement s’élevant à douze mois de salaire.
Compte tenu des rappels précédemment alloués au salarié, le salaire de référence s’élève à 6.781,54 € brut par mois et non au montant de 6.747,57 € retenu par les premiers juges.
M. X a donc droit à une indemnité s’élevant au total à 81.378,48 €, alors qu’il a seulement perçu à ce titre une somme de 76.080 €.
En conséquence, la Croix rouge française doit être condamnée au paiement du solde s’élevant à 5.298,48 €, le jugement entrepris devant être réformé sur ce montant.
Sur l’inaptitude
Pour infirmation à ce titre, M. X soutient que la dégradation de son état de santé ayant entraîné son inaptitude est en lien avec ses conditions de travail et que les agissements de l’employeur sont à l’origine de cette inaptitude.
Il ajoute que l’employeur n’a pas correctement rempli son obligation de reclassement.
Pour confirmation à ce titre, la Croix rouge française rétorque principalement que M. X ne démontre pas une surcharge de travail et encore moins une dégradation de ses conditions de travail à l’origine de son inaptitude ; qu’elle a tout mis en oeuvre afin d’assurer son évolution professionnelle ; qu’il n’a d’ailleurs pas demandé à la caisse primaire d’assurance maladie ni au tribunal des affaires de sécurité sociale de reconnaître l’origine professionnelle de son inaptitude.
Elle ajoute avoir rempli ses obligations en ce qui concerne le reclassement.
* Quant à l’origine de l’inaptitude :
Les règles protectrices des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce, M. X a été placé en arrêt de travail à compter du 10 novembre 2014, l’avis initial d’arrêt de travail n’étant pas versé aux débats. L’extrait du dossier médical (pièce n°81 du salarié) mentionne au moment de la consultation du 10 novembre 2014 une 'dépression réactionnelle' sans autre précision, la mutation récente de M. X, des 'désaccords professionnels' ou encore une mise en danger au volant. Un avis médical du médecin généraliste, daté du 21 novembre 2014 (pièce n°82), précise 'dépression suite problèmes professionnels, sentiment d’échec'.
A l’issue de deux visites de reprise effectuées les 20 avril et 6 mai 2015 (pièces n°59 et 61), M. X a été déclaré par le médecin du travail inapte à son poste ainsi qu’à tout poste de direction au sein de la Croix rouge française.
M. X justifie avoir évoqué dès le 16 novembre 2012, dans le cadre d’une visite médicale (pièce n°30), des difficultés avec sa hiérarchie après avoir notamment reçu une lettre de 'rappel à l’ordre' datée du 5 novembre 2012 de la part du directeur régional (pièce n°29), dans un contexte professionnel qualifié de difficile par le salarié. Ces faits sont toutefois antérieurs de deux années à l’arrêt de travail du 10 novembre 2014, M. X ayant non seulement poursuivi son activité jusqu’à cette date mais ayant même été promu à un poste de classification plus élevée en septembre 2014.
S’agissant des circonstances de son arrivée à son poste de Rochechouart en septembre 2014, M. X évoque pour l’essentiel sa perception d’un manque de transmission d’informations (pièce n°39) et l’absence d’une 'feuille de route’ claire jusqu’au 6 novembre 2014, les difficultés relatives au manque de sécurité de l’établissement au vu d’un rapport de visite sécurité incendie daté du mois de février 2014 (pièce n°105), des discussions complexes relatives à la présentation rapide d’un budget en septembre et octobre 2014 (pièces n°41 à 47) soit peu de temps après son arrivée à ce poste, ses inquiétudes concernant les objectifs qui lui étaient impartis et comportaient selon lui des contradictions. Il justifie avoir établi à l’attention de sa hiérarchie, le 1er octobre 2014, un 'rapport d’étonnement' (pièce n°37) concernant le fonctionnement général de sa structure, lequel n’évoque d’ailleurs pas sa situation personnelle.
M. X reproche ainsi à l’employeur de ne pas avoir tenu compte de ses difficultés et de s’être abstenu de mettre en oeuvre des mesures permettant de préserver l’intégrité de sa santé.
Cependant, aucune des pièces produites, pas même le 'rapport d’étonnement' daté du 1er octobre 2014 soit un mois avant l’arrêt de travail de M. X, ne permet d’établir que la Croix rouge française aurait pu avoir connaissance à cette date d’une fragilité particulière concernant la santé de ce salarié, lequel venait d’accepter sa promotion, entrée en vigueur un mois auparavant, à ses nouvelles fonctions de directeur de l’EHPAD de Rochechouart et du pôle d’établissements de la filière domicile du Limousin sans avoir fait état de réserves ou inquiétudes particulières à cette période et sans qu’il soit fait mention d’antécédents particuliers relatifs à sa santé.
Procédant essentiellement par affirmations à cet égard, M. X ne démontre pas davantage que ses horaires de travail ou les missions qui lui étaient confiées à cette période n’auraient pas été compatibles avec la protection de sa santé dans le contexte de sa prise de poste.
Dans les circonstances ainsi rapportées, les éléments ainsi produits n’établissent pas la démonstration du fait qu’un comportement fautif de l’employeur serait à l’origine de l’arrêt de travail du 10 novembre 2014 ayant abouti à la déclaration d’inaptitude du salarié.
* Quant à l’obligation de reclassement :
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail en sa rédaction applicable au litige :
'Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre
de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.
'
C’est à l’employeur de démontrer qu’il s’est acquitté de son obligation de reclassement, laquelle est de moyens et de rapporter la preuve de l’impossibilité de reclassement qu’il allègue.
En l’espèce, il est établi que l’employeur a adressé un questionnaire de mobilité au salarié et a demandé l’avis du médecin du travail à la date du 20 mai 2015 sur la compatibilité de l’état de santé de M. X et des propositions de poste de reclassement (pièces n°62 à 64 du salarié).
Rappelant que M. X était déclaré inapte à tout poste de direction au sein de la Croix-rouge française, le médecin du travail a ainsi émis, le 1er juin 2015, un avis défavorable sur plusieurs postes de reclassement proposés par l’employeur (pièce n°65 du salarié).
L’employeur a néanmoins proposé au salarié, en juin 2015, quatre postes en reclassement (pièces n°69 à 72 du salarié) compatibles avec son profil et prenant en compte l’avis du médecin du travail au vu de l’étude de poste effectuée par celui-ci le 27 avril 2015 (pièce n°60). Ces propositions n’ayant pas été acceptées par M. X, deux autres postes lui ont été proposés en juillet 2015 (pièces n°75 et 76) sans succès.
Si M. X reproche à l’employeur de ne pas lui avoir proposé trois autres postes (pièces n°99 à 101 de l’employeur), celui-ci s’en explique en démontrant qu’aucun d’eux ne correspondait à son profil, au vu des restrictions ressortant de l’avis du médecin du travail et en tenant compte du périmètre géographique suivant la réponse du salarié au questionnaire qui lui avait été adressé (pièce n°62 du salarié).
Il résulte des éléments ainsi produits que la Croix rouge française a satisfait à son obligation de reclassement à l’issue d’une étude complète des possibilités de reclassement prenant en compte l’avis du médecin du travail.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes relatives à la cause du licenciement.
Sur la remise des documents sociaux rectifiés
Cette demande étant bien fondée sans toutefois qu’il y ait lieu à astreinte, le jugement entrepris sera confirmé à ce titre.
Sur la capitalisation des intérêts
En application de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu’elle est régulièrement demandée : le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande accessoire aux condamnations prononcées.
Sur les frais irrépétibles
L’équité et la situation économique respective des parties justifient qu’il qu’il soit fait application de l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,
CONDAMNE l’Association La Croix rouge française à payer à M. A-B X:
— 407,57 € brut au titre de la prime de fin d’année,
— 5.298,48 € net au titre du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
FIXE le salaire moyen de référence à 6.781,54 € brut par mois,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’Association La Croix rouge française à payer à M. A-B X la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE l’Association La Croix rouge française de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Association La Croix rouge française aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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