Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 8 juil. 2021, n° 20/00336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/00336 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°
Z
C/
E I H
MUTUELLE E I
PM/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU HUIT JUILLET
DEUX MILLE VINGT ET UN
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/00336 – N° Portalis DBV4-V-B7E-HTYT
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU VINGT DECEMBRE DEUX MILLE DIX NEUF
PARTIES EN CAUSE :
Madame Y Z épouse X Z.Y@orange.fr
née le […] à CREIL
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
E I H venant aux droits de E F H, institution de H régie par le Code de la Sécurité Sociale, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
MUTUELLE E I venant aux droits de E F MUTUELLE, mutuelle soumise aux dispositions du Code de la Mutualité, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Jean-François DE LA SERVETTE de la SCP MASTINI ET LA SERVETTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Vianney FERAUD, avocat au barreau de PARIS
S.A. MUTEX venant aux droits de la mutuelle CHORUM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me LAHAYE substituant Me Maxime CAUCHY, avocats au barreau de ROUEN
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 08 avril 2021 devant la cour composée de Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, M. A B et Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de M. A B et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 juillet 2021, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 08 juillet 2021, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Président de chambre, et Madame Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
Mme Y Z s’est mariée avec Mr C D le […].
Mr C X a disparu le 8 janvier 1999.
En raison de cet événement, il a été déclaré présumé absent par jugement du Tribunal d’Instance de Clermont de l’Oise du 24 janvier 2000 puis déclaré absent par jugement du Tribunal de Grande Instance de Beauvais du 30 janvier 2012.
Avant sa disparition Mr C X travaillait au moment de sa disparition au sein de l’association CLOS DU NID DE L’OISE en qualité de cadre commercial.
A ce titre, il bénéficiait d’un régime de H collectif souscrit auprès de E F H le 1er janvier 1990 le garantissant notamment contre les risques décès, incapacité et invalidité.
Son contrat de travail a été rompu du fait de son absence le 22 mars 1999.
L’employeur a postérieurement à la rupture du contrat de travail de Mr X a souscrit un nouveau contrat de H à compter du 1er janvier 2012, auprès de la Mutuelle CHORUM.
Mme Y Z épouse X(ci-après Mme Y X) a tenté d’obtenir paiement d’un capital décès auprès de E F H en vain.
Par actes d’huissier des 30 août et 25 octobre 2017, Mme Y X a fait assigner successivement devant le Tribunal de Grande Instance de Beauvais E F MUTUELLE aux droits de laquelle se trouve MUTUELLE E I et E F H aux droits de laquelle se trouve E I H.
Par la suite E I H ayant indiqué qu’elle n’était plus l’assureur au moment de la déclaration d’absence du salarié et que, de fait, il revenait au nouvel assureur, la Mutuelle CHORUM de verser cette prestation, par acte d’huissier du 19 janvier 2018, Mme Y X a fait assigner la Mutuelle CHORUM aux droits de laquelle se trouve MUTEX.
Dans le dernier état de la procédure de première instance, Mme Y X a demandé au Tribunal de Grande Instance de Beauvais de :
— condamner avec exécution provisoire solidairement les sociétés E F H et MUTEX à lui payer 75 % du capital décès en exécution du contrat interprofessionnel de H des cadres retraites suite au décès de son époux avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
— constater son désistement à l’égard de E F MUTUELLE qui n’est pas l’assureur de ce contrat ;
— condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 20 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Beauvais a :
— Rejeté la demande en paiement de Mme Y X à l’encontre de
E F MUTUELLE ;
— Constaté que Mme G X ne réclame aucune condamnation en paiement à l’encontre de la société CHORUM ;
— Constaté l’intervention volontaire de la société MUTEX ;
— Rejeté les demandes de Mme Y X à l 'encontre de E F H et MUTEX ;
— Condamné Mme G Z aux dépens et à payer à chacune des sociétés MUTEX E F H et E F MUTUELLE la somme de 500 ' au titre de l 'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 24 janvier 2020, Mme Y X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 25 mars 2021, Mme Y X demande à la Cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement E F I et MUTEX à lui verser 75% du capital décès dû suivant contrat interprofessionnel de H des cadres retraites en suite de la disparition et du décès de C X, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt déclaratif à intervenir sur le fondement des dispositions des articles 1101et suivants du code civil, L133-2 et suivants en leur version applicable du code des assurances à titre principal, voir sur le fondement de la responsabilité extra contractuelle (article 1382 et suivants en leur version applicable).
— Débouter les intimées de toutes leurs demandes, fins et prétentions, en ce compris celles fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner toute partie succombant à lui payer la somme de 2000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL CHIVOT – SOUFFLET, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 16 mars 2021, E I H et MUTUELLE E I demandent à la Cour de :
— Mettre hors de cause la MUTUELLE E I ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre E I H,
— Débouter également MUTEX de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de E I H,
— Condamner Mme Y X à leur verser la somme de 3.500 ' à chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme Y X aux dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 3 décembre 2020, MUTEX demande à la Cour de :
— La recevoir venant aux droits de la Mutuelle CHORUM, en ses écritures d’intimée et la déclarer bien fondée,
Vu les articles 328 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articles 112 et suivants, 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales et particulières du contrat de H souscrit auprès de la Mutuelle CHORUM,
Vu le jugement critiqué,
— Constater son l’intervention volontaire aux lieu et place de la Mutuelle CHORUM, cette dernière devant être mise hors de cause ;
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter, plus généralement, Mme Y X de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
— Condamner tout succombant à lui payer une somme de 3.500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance du 1er avril 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture et renvoyé l’affaire pour plaidoiries à l’audience du 8 avril 2021.
L’action en justice opposant les parties concernant des actes juridiques antérieurs au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-31 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, celle-ci n’est pas applicable au présent litige ; il sera donc fait référence aux articles du code civil selon leur numérotation antérieure à cette entrée en vigueur.
CECI EXPOSE, LA COUR,
E I H déclarant intervenir aux droits de E F H, il convient de lui donner acte de son intervention.
Sur l’absence de définition précise du terme décès dans le contrat d’assurance groupe souscrit le 1er janvier 1990 :
Selon Mme Y X le contrat d’assurance groupe souscrit le 1er janvier 1990 n’ayant pas donné de définition précise du terme décès, elle serait fondée à soutenir que la disparition de Mr C X le 18 janvier 1999 devrait être interprétée comme étant constitutive de son décès, de sorte que le décès est intervenu avant le 31 décembre 2011, date la résiliation du contrat d’assurance groupe liant l’employeur de Mr C X à E F H et que la garantie décés par ce contrat lui est acquise.
Sur quoi :
Conformément aux dispositions de l’article 1101 du code civil et l’article L133-2 du code de la consommation, en cas de doute les clauses d’un contrat doivent s’interpréter dans un sens favorable au consommateur.
Par ailleurs, aux termes de l’article 128 alinéa premier du code civil, le jugement déclaratif d’absence emporte, à partir de la transcription, tous les effets que le décès établi de l’absent aurait eu.
En application de ces dispositions, il est considéré :
— que le jugement déclaratif d’absence emporte tous les effets du décès de l’absent dont l’exigibilité des sommes dues en vertu des contrats d’assurances décès ;
— que c’est à la date de la transcription du jugement déclaratif d’absence et non à la date de la disparition qu’a pu naître le risque décès ;
— que la transcription du jugement déclaratif a pour effet de transformer la présomption d’absence en décès mais que les effets du décès ne rétroagissent pas au jour de la disparition.
En l’espèce :
Il est constant que le contrat litigieux ne définit pas précisément ce qu’il faut entendre par décès du salarié. Cependant, il convient de relever :
— que la notion de décès d’une personne est une notion claire, il s’agit de la mort d’une personne ;
— que si pour évoquer un décès on emploie parfois dans le langage courant le terme disparition, juridiquement la disparition n’est assimilable au décès par application de l’article 128 précité qu’en cas de transcription du jugement de déclaration d’absence ;
— qu’il n’est pas d’usage de s’assurer pour le risque disparition et de prévoir un capital disparition :
— que lorsqu’un contrat d’assurance envisage le décès d’une personne, il ne peut s’agir pour l’assuré simple consommateur que de la mort de la personne et non le fait que la personne n’est plus paru depuis un moment ;
— qu’il n’existe donc aucune ambiguïté résultant de l’emploi du terme décès dans le contrat d’assurance permettant de considéré que la disparition en dehors du cas où elle est assimilable au décès selon l’article 128 précité impose de considérer que la simple disparition de Mr C X le 18 janvier 1999 est couverte par le contrat d’assurance résilié le 31 décembre 2011.
Sur l’incidence de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi EVIN et la date du fait générateur du sinistre :
Selon Mme Y X, l’article 7 de la loi Evin prévoyant que la rupture du contrat de travail est sans effet sur le versement des prestations acquises ou nées durant l’exécution du contrat de travail ou du contrat d’assurance groupe et le fait générateur survenu durant la période de garantie permettant de contraindre l’assureur à prendre en charge le sinistre, il devrait être considéré que la disparition, fait générateur du décès et cause du jugement déclaratif d’absence est survenue pendant la période de garantie couverte par le contrat d’assurance résilié le 31 décembre 2011.
Sur quoi :
L’alinéa premier de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Evin précise que «lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention […] ''.
Par ailleurs, il est considéré qu’il suffit que le fait générateur ou l’événement garanti par un contrat d’assurance soit née antérieurement à la résiliation du contrat pour être pris en charge au titre du contrat d’assurance.
En l’espèce :
Ainsi qu’il a été vu précédemment, en application de l’article 123 précité la disparition en elle-même n’équivaut pas juridiquement au décès.
On ne peut donc considérer que c’est la disparition en elle-même qui a ouvert droit au capital décès et constitue le fait générateur ouvrant droit à la garantie capital décès.
Ce qui permet d’obtenir le capital décès, c’est en cas d’absence, la transcription du jugement déclaratif qui emporte les effets d’un décès.
La transcription du jugement de déclaration d’absence de Mr C X étant intervenue le 7 novembre 2012, c’est à cette date que Mr C X est juridiquement mort, que son décès a ouvert droit à un capital décès et à garantie de E F H.
Or, à cette date, le contrat d’assurance groupe liant son employeur à E F H était résilié.
Sur l’incidence de l’article 5 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi EVIN et du défaut d’information des conditions de maintien de la garantie :
Selon Mme Y X, Mr C X n’ayant pas été averti par E F H et CHORUM, des conditions de maintien de la garantie conformèment à l’article 5 de la loi Evin, elles auraient commis chacune une faute engageant leur responsabilité lui permettant de continuer à invoquer le maintien de la garantie prévue par chacun des contrats.
Sur quoi :
L’article 5 de la loi EVIN précise que le contrat d’assurance collectif doit prévoir le délai de préavis applicable à la résiliation ou à son non-renouvellement ainsi que les modalités et les conditions tarifaires selon lesquelles l’organisme peut maintenir la couverture, sans condition de période probatoire ni d’examen ou de questionnaires médicaux, au profit des salariées concernés, sous réserves qu’il en fasse la demande avant la fin du délai de préavis.
En l’espèce :
Les contrats d’assurances liant l’association LE CLOS DU NID DE L’OISE prévoyant que les garanties cessent en cas notamment de licenciement dés la date de licenciement, Mr C X qui n’était plus salarié de l’association à la date de la résiliation du contrat liant
son employeur à E F H et à la date de prise d’effet du contrat CHORUM ne pouvait continuer à bénéficier du maintien des garanties prévues par ses contrats.
Ainsi Mr C X qui ne diposait d’aucun droit dans le contrat Chorum n’a subi aucun préjudice du fait d’un quelconque défaut d’information sur ce contrat.
Sur l’incidence de l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi EVIN sur la garantie des assureurs :
Selon Mme Y X, les dispositions de l’article 7-1 de la loi EVIN lui permettraient d’obtenir la prise en charge du risque du risque décès par les assureurs successifs.
Sur quoi :
L’article 7-1 de la loi EVIN précise que ' lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement dans les conditions prévues à l’article 2, dans le cadre d’un ou de plusieurs contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un règlement comportant la couverture des risques décès, incapacité de travail et invalidité, la couverture du risque décès doit inclure une clause de maintien de la garantie décès en cas d’incapacité de travail ou d’invalidité. La résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats, conventions ou bulletins d’adhésion à un règlement sont sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d’incapacité de travail ou d’invalidité telle que définie dans le contrat, la convention ou le bulletin d’adhésion couvrant le risque décès."
En l’espèce :
Mme Y X conclut au droit au maintien de la garantie de l’assureur organisé cet article.
Sur la garantie de E F H :
Les conditions générales de la convention liant l’association LE CLOS DU NID à E F H aux droits de laquelle se trouve E I H disposent en son article 22-1 qui reprend les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 qu’est radié des garanties et notamment de l’assurance décès, l’employé qui cesse d’appartenir à l’effectif de l’adhérent( à savoir l’employeur) dés la date de son licenciement sauf si le décès est intervenu avant le terme de la période d’invalidité ou d’incapacité définies au contrat. Mr C X n’étant pas en incapacité de travail ou en invalidité, il n’a pu bénéficier de l’assurance de H souscrite par son ancien employeur du fait qu’il n’était pas assuré.
Sur la garantie de CHORUM :
Les conditions générales de la convention liant l’association LE CLOS DU NID DE L’OISE à CHORUM aux droits de laquelle se trouve MUTEX disposent en leurs articles 2 et 4 qui reprennent les dispositions de l’article 7-1 de la loi du 31 décembre 1989 que les garanties s’appliquent aux salariés. Le fait générateur du sinistre étant intervenu ainsi qu’il a été vu précédemment le 7 novembre 2012, c’est à dire après que Mr C X ait été licencié, il n’était plus salarié et ne pouvait donc prétendre à la garantie CHORUM.
Il convient donc :
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme Y X de sa demande de versement d’un capital décès dirigée contre E I H ;
— de débouter Mme Y X de sa demande de versement d’un capital décès dirigée en appel contre MUTEX.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme Y X succombant, il convient :
— de la condamner aux dépens d’appel ;
— de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance ;
— de confirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés, il convient :
— d’allouer pour la procédure d’appel à E I H et MUTUELLE E I la somme globale de 1000 ' ;
— d’allouer pour la procédure d’appel à MUTEX la somme de 1000 ' ;
— de confirmer le jugement en ses dispositions concernant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu entre les parties le 20 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Beauvais en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Donne acte à E I H de son intervention aux droits de E F H ;
Déboute Mme Y Z épouse X de se ses demandes dirigées contre MUTEX ;
Condamne Mme Y Z épouse X à payer à E I H et MUTUELLE E I la somme globale de 1000 ' par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme Y Z épouse X à payer à MUTEX la somme de 1000 ' par application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamne Mme Y Z épouse X aux dépens d’appel ;
Autorise en application de l’article 699 du code de procédure civile, la SCP MASTINI & LA
SERVETTE, avocats, à recouvrer ceux des dépens d’appel dont elle a fait directement l’avance sans recevoir de provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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