Infirmation 18 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 9, 18 nov. 2021, n° 21/05241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05241 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 mars 2021, N° 2020048789 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Isabelle ROHART, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PHS c/ S.A.S. P.B.S |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
N° RG 21/05241 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDKHO
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 18 Mars 2021
Date de saisine : 24 Mars 2021
Nature de l’affaire : Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement
Décision attaquée : n° 2020048789 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS 04 le 16 Mars 2021
Appelante :
S.A. PHS société anonyme de droit luxembourgeois, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2165600
Intimée :
S.A.S. P.B.S Agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Me Florence GUERRE de la SELARL SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 – N° du dossier 40948
ORDONNANCE
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN
ÉTAT
(n° , pages)
Nous, Isabelle ROHART, magistrat en charge de la mise en état,
Assistée de Michèle FOUCAULT, adjoint faisant fonction de greffier,
La SA PHS a interjeté appel par déclaration du 18 mars 2021 2021, d’un jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris.
Aux termes de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995 modifié par la loi du 23 mars 2019, en tout état de la procédure, y compris en référé, lorsqu’il estime qu’une résolution amiable du litige est possible, le juge peut, s’il n’a pas recueilli l’accord des parties, leur enjoindre de rencontrer un médiateur qu’il désigne. Celui-ci informe les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation.
En l’espèce, une mesure de médiation judiciaire pourrait être de nature à faciliter le règlement du litige ; qu’il est en effet de l’intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution rapide.
Compte tenu des explications nécessaires à une décision éclairée, et de manière à accélérer le traitement de ce litige, il convient de commettre un médiateur pour recueillir l’accord éventuel des parties sur une telle mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.
PAR CES MOTIFS,
Vu les articles 3 de la loi N°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, 22-1 de la loi N°95-125 du 8 février 1995, 131-1 et s. du Code procédure civile ; ENJOINT la SA PHS et la SASU PBS.
Désigne à cet effet M. X Y, résidant au […], […], e- mail : lelievreyves@neuf.fr, numéro : 06.08.62.24.39.
Donne mission au médiateur ainsi désigné d’expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ; de recueillir par écrit leur consentement ou leur refus de cette mesure ;
Fait injonction aux parties de se joindre à leurs représentants en vue de rencontrer le médiateur désigné ;
Dit que dans l’hypothèse où, au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, le médiateur transmettra à la cour les décisions écrites prises par chacune d’elles sur la proposition de médiation et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Dit que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur aura pour mission d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose et pourra commencer, dès la consignation de la provision ci-après fixée, les opérations de médiation ;
Dit que la médiation devra alors être réalisée dans un délai de trois mois à compter de la première réunion plénière de médiation, et qu’elle pourra, le cas échéant, être renouvelée pour une période de trois mois à la demande du médiateur.
Fixe à la somme de 3.000 euros HT, le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être consignée, entre les mains du médiateur dans le délai de 3 mois à compter de la présente décision. La somme de 1.500 euros HT sera versée par SA PHS et celle de 1.500 euros HT par la SASU PBS.
Dit que le médiateur devra informer le tribunal, dès sa fixation, de la date de la première réunion plénière. Dit que dans le cas d’une médiation longue ou de frais élevés exposés (voyage, location de salle ou de matériel par exemple) le médiateur pourra soumettre, aussitôt qu’elle apparaitra justifiée, au conseiller de la mise en état, avec l’accord des parties, une demande tendant à la fixation d’un complément de rémunération.
Dit que le complément de rémunération ainsi fixé sera consigné entre les mains du médiateur.
Dit que le médiateur informera le conseiller de la mise en état de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière.
Dit qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le conseiller de la mise en état, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du jeudi 3 février 2022.
Paris, le 18 Novembre 2021
Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats
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