Infirmation 13 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 6e ch., 13 janv. 2022, n° 19/02147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/02147 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 19 mars 2019, N° 17/01430 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Isabelle VENDRYES, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
6e chambre
ARRET N°22
CONTRADICTOIRE
DU 13 JANVIER 2022
N° RG 19/02147 – N° Portalis DBV3-V-B7D-TGBL
AFFAIRE :
H Y
C/
SAS COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 19 Mars 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 17/01430
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le : 14 Janvier 2022
Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi, le 14 janvier 2022
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur H Y né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
[…]
Représenté par : Me Laurent MOREUIL de la SELARL PATCHWORK, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0317,substitué par Me PONS Camille,avocate au barreau de Paris.
APPELANT
****************
SAS COMPAGNIE DES GAZ DE PETROLE PRIMAGAZ
N° SIRET : 542 084 454
[…]
[…]
[…]
Représentée par : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625.
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle VENDRYES, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Compagnie des gaz de pétrole Primagaz (CGP Primagaz) est spécialisée dans la fabrication, la transformation, l’exportation, l’importation, la vente d’hydrocarbures, ainsi que toutes autres opérations industrielles et commerciales s’y rattachant. Elle emploie plus de dix salariés.
Elle applique, depuis le 1er avril 2017, les dispositions de la convention collective nationale de l’industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Avant cette date, elle appliquait les dispositions de la convention collective nationale étendue du négoce et de distribution de combustibles solides, liquides, gazeux, produits pétroliers du 20 décembre 1985.
Les sociétés Imporgal, Primagaz Energie et X ont été fusionnées et absorbées par la société CGP Primagaz à compter du 1er avril 2017.
M. H Y, né le […], a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée par la société X le 6 septembre 2010 en qualité de responsable grands comptes CCP/TO et livranciers.
Son contrat a été transféré à la société Caloon à compter du 1er juillet 2014. Il exerçait alors les fonctions de responsable grands comptes promoteurs. Puis le contrat de travail de M. Y a été transféré à la société Primagaz Energie à compter du 1er août 2015.
Aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée, M. Y a été ainsi engagé par la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz à compter du 1er août 2015 avec une reprise d’ancienneté au 6 septembre 2010, l’intéressé exerçant les fonctions de responsable régional des ventes marchés professionnels au sein de la direction énergie/marché professionnel sous la responsabilité du directeur national des ventes professionnels en qualité de cadre, coefficient 420 et moyennant une rémunération annuelle brute de 57'317 € pour une année complète répartie en 13 mensualités de 4409 € .
Par courrier du 15 février 2017, la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz a convoqué M. Y à un entretien préalable qui s’est déroulé le 8 mars 2017.
Par courrier du 17 mars 2017 , la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz a notifié à M. Y son licenciement pour cause réelle et sérieuse dans les termes suivants :
« Par courrier recommandé en date du 24 février 2017, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à votre éventuel licenciement le 08 mars 2017 en présence de Monsieur J B, Directeur National des Ventes et de Monsieur L C, Responsable Ressources Humaines.
Lors de cet entretien, vous avez souhaité être assisté de Madame N O. Nous vous avons exposé les motifs qui amenaient l’entreprise à envisager un éventuel licenciement et avons recueilli vos explications. Ces dernières ne nous ont néanmoins pas permis de modifier notre appréciation de la situation. En conséquence, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour manquements dans votre responsabilité managériale.
Vous exercez les fonctions de Responsable Régional des Ventes Marchés Professionnel au sein de notre entreprise depuis le 1er Août 2015, et bénéficiez d’une ancienneté dans le groupe depuis le 06 septembre 2010. Malheureusement la situation s’est fortement dégradée depuis plusieurs mois.
Tout d’abord, vous avez fait partie des effectifs de notre entité CALOON sur une mission de Grand Compte. Au bout d’une année vos résultats étaient mitigés, mais nous avons décidé de vous proposer un poste de Responsable Régional des Ventes dans le sud-ouest au sein de l’entreprise Primagaz Energie. Vous avez bénéficié du parcours d’intégration mis en place dans l’entreprise, qui inclue des rencontres avec les différents interlocuteurs nécessaires au réseau interne, ainsi que de tournées avec les membres de votre équipe. D’autre part, votre Directeur des Ventes, qui avait assuré l’acting de la région avant votre arrivée a continué de vous accompagner de manière dégressive au fur et à mesure que vous preniez votre poste en main. Vous avez pu bénéficier également de l’appui des Responsables Technico-commerciaux et de vos pairs sur qui vous pouviez compter pour toute question. Nous avons ensuite réalisé ensemble le recrutement d’une nouvelle Collaboratrice dans votre équipe, qui s’est rapidement épanouie dans son poste et est devenue parmi les meilleures de France. Enfin, vous avez bénéficié du parcours de formation « Etre Manager chez Primagaz » au cours de l’année 2016. Au cours de l’entretien, vous nous avez exprimé n’avoir retenu que le plan de management, ce qui est fort regrettable, tant la formation est riche d’enseignement. Elle est d’autant plus précieuse lorsque l’on est en difficulté avec les Collaborateurs de son équipe.
Or, nous avons eu rapidement des alertes quant à votre comportement vis-à-vis tant de vos équipes que des clients que vous rencontrez. En effet lors de réunions commerciales, vous adoptez une attitude très agressive pour asseoir votre autorité. Vous avez des paroles déplacées avec les Collaborateurs de votre équipe. Certains d’entre eux ont perdu confiance en eux en raison de propos rabaissant de votre part. Le ton que vous prenez pour vous adresser à vos équipes n’est pas adapté et vos équipes le déplorent et nous également.
D’autre part, vous vous appropriez à titre personnel les victoires de l’équipe alors même que celles-ci sont le fruit du travail de chacun. Vous comprendrez aisément que la cohésion d’une équipe passe par une confiance mutuelle. Celle-ci fait défaut aujourd’hui et nous ne pouvons rester sans rien faire. Le bien-être de l’équipe passe également par la mise en valeur de l’équipe par le manager, et nous avons eu connaissance d’exemples contraires de votre part. De plus, vos collaborateurs nous ont remonté des exemples de tournées clients lors desquelles, votre tenue vestimentaire n’était pas adaptée (Sweat-shirt à capuche et Baskets). Et votre comportement n’était pas exemplaire. En effet, vous écourtiez votre journée de tournée avec votre Commercial, pour rentrer plus tôt chez vous, alors même que vous leur demandez d’augmenter leur rendement en faisant plus de rendez-vous par jour.
Vous ne montrez pas le bon exemple, et reflétez une image peu flatteuse de votre management. Nous regrettons sincèrement ces faits et avons à faire à une équipe démotivée, de ne pas avoir ni la reconnaissance de son travail ni le leader dont elle a besoin.
Dans le contexte très concurrentiel dans lequel l’entreprise évolue, nous ne pouvons nous permettre d’avoir une équipe et une région entière qui ne soit pas motivée. Ceci est d’autant plus dommageable que l’équipe que vous avez reprise en août 2015 était déjà la meilleure région de France en termes de résultats commerciaux, et elle a su, malgré un mal-être ressenti à l’égard de son manager, performer encore en 2016. Néanmoins, la situation est devenue telle que des membres de votre équipe nous ont exprimé des grosses craintes quant à la poursuite d’une collaboration avec vous. Nous ne pouvons pas attendre d’observer effectivement une baisse significative des résultats en 2017 en raison de relations dégradées entre votre équipe et vous. Nous devons avoir toutes les forces de vente concentrées sur leurs objectifs, et non pas perturbées pas un manager agressif et irrespectueux. Des propositions de poste vous ont été faites pour vous sortir de cette situation managériale difficile, mais vous ne leur avez pas donné suite.
En outre, ayant eu connaissance du mal-être de votre équipe par plusieurs Collaborateurs, vos Responsables hiérarchiques et votre Responsable RH vous ont alerté à plusieurs reprises sur le sujet.
Nous avons essayé de vous aider puisque vous avez vous-même ressenti ce malaise. Nous vous avons conseillé de modifier votre manière d’appréhender le management et de partir sur un management plus collaboratif. Vous nous avez répondu que vous n’aviez pas votre équipe à dos, puisque vous leur aviez demandé individuellement et qu’ils vous ont répondu que tout allait bien. Vous comprenez qu’il peut être difficile de dire les choses à son manager, surtout lorsque celui-ci est souvent agressif et peu à l’écoute. Malheureusement vous n’avez pas mesuré la gravité de la situation et avez continué à manager comme vous le faisiez, en dépit des bonnes pratiques de l’entreprise. Vous restez dans le déni de vos manquements dans votre responsabilité managériale, et nous ne pouvons l’accepter. Certains membres de votre équipe nous ont fait part de leur souhait de démissionner de leurs fonctions tant la collaboration avec vous était devenue insupportable. La communication avec vous étant rendue compliquée par votre manque d’écoute et de prise en considération de la situation, nous n’avons pas eu d’autre choix que de vous entendre sur le sujet. Malheureusement, la teneur de l’entretien du 08 mars 2017 ne nous a pas permis d’entrevoir chez vous une remise en question de vos pratiques managériales, ce que nous regrettons.
En conséquence de quoi, compte tenu de vos manquements dans votre responsabilité managériale ainsi que de la perte de confiance de votre hiérarchie et de toute votre équipe qui en découle, nous sommes, dès lors, par la présente, amenés à vous notifier votre licenciement pour motif personnel pour les raisons exprimées ci-dessus.
Par requête reçue au greffe le 26 mai 2017, M. Y a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et voir condamner la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz au versement de diverses sommes.
Par jugement rendu le 19 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Nanterre a :
- dit que le licenciement de M. Y est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- débouté M. Y de toutes ses demandes,
- condamné M. Y aux éventuels dépens,
- dit qu’il n’y a pas lieu à l’article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz de toutes ses demandes.
M. Y a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 10 mai 2019.
Par conclusions adressées par voie électronique le 20 janvier 2020, M. Y demande à la cour de :
- le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- dire et juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz à verser à M. Y la somme de 57 683 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dire et juger que M. Y a fait l’objet d’une mesure de licenciement brutale et vexatoire,
en conséquence,
- condamner la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz à verser à M. Y la somme de 28 842 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et exécution déloyale du contrat de travail,
En tout état de cause,
- condamner la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz à verser à M. Y la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz au paiement des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes de Nanterre, avec capitalisation (article 1343-2 du code civil),
- condamner la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz au paiement des entiers dépens de l’instance,
- débouter la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions adressées par voie électronique le 23 octobre 2019, la société Compagnie des gaz de pétrole Primagaz demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 19 mars 2019 en ce qu’il a dit que le licenciement de M. Y est un licenciement pour cause réelle et sérieuse et qu’il l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
En conséquence,
- dire et juger que le licenciement qui a été notifié à M. Y repose sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- débouter M. Y de la demande de dommages et intérêts qu’il formule à ce titre et dont il ne justifie d’ailleurs pas,
- dire et juger que M. Y ne justifie pas de sa demande au titre d’une procédure vexatoire et d’une exécution déloyale du contrat de travail,
En conséquence,
- débouter M. Y de la demande de dommages et intérêts qu’il formule de ce chef,
- débouter M. Y de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’exécution provisoire,
En tout état de cause,
- condamner M. Y au versement d’une somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 13 octobre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 novembre 2021.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS - sur le licenciement verbal
Rappelant qu’un licenciement notifié verbalement est dénué de cause réelle et sérieuse, M. Y fait ici valoir que son licenciement, notifié par lettre du 17 mars 2017, est fondé sur des griefs fantaisistes et ne fait que formaliser tardivement une décision de rupture notifiée verbalement quatre mois plus tôt, en novembre 2016. Il rappelle que le 7 novembre 2016, il a été convoqué puis reçu par sa hiérarchie en vue d’un entretien professionnel classique, qu’il lui a été alors signifié qu’il devait quitter son poste sans délai, sous réserve d’une très hypothétique mobilité interne, que dès le lendemain, M. Z, alors directeur national des ventes, l’a contacté pour lui demander s’il avait réfléchi à la proposition de rupture de son contrat de travail tandis que le 17 novembre 2016, la société proposait déjà à M. A de prendre sa place ce que ce salarié acceptait.
Il ajoute que le 13 décembre 2016 suivant, et manifestement pour la forme, il lui a été proposé deux postes à titre de reclassement puis indiqué, quatre jours plus tard, que ces derniers n’étaient plus disponibles.
Il fait observer que pendant les semaines suivantes, la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz a tenté de le contraindre à accepter une rupture négociée de son contrat de travail dans des conditions financières dérisoires, que reçu à un nouvel entretien le 19 janvier 2017, sa hiérarchie lui a détaillé les modalités financières de son départ, M. B, directeur national des ventes, revenant d’ailleurs le soir même vers lui, par écrit, afin de lui préciser le montant de sa rémunération variable et allant jusqu’à évoquer les modalités de cession de son véhicule de fonction.
Il observe qu’au regard de son éviction, il a été dispensé par écrit de se présenter à la convention d’entreprise organisée les 26 et 27 janvier 2017 à Nantes, qu’à la demande de sa hiérarchie et à la suite d’un énième entretien, il a finalement informé par écrit son employeur des conditions financières dans lesquelles il pourrait accepter, contraint, de quitter l’entreprise, que la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz a ensuite tenté de régulariser le licenciement verbal intervenu tandis qu’il était en arrêt maladie.
La société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz s’oppose à cette version des faits sachant notamment que le licenciement de M. Y a été fondé sur des griefs précis déclinés dans la lettre de licenciement tandis que M. A n’a fait que lui succéder.
La cour observe pour sa part que si le salarié produit aux débats des courriels échangés les 2 et 3 février 2017 avec M. C, responsable des ressources humaines, dans le cadre desquels il reprend l’énoncé des faits tels que susvisés dans ses écritures, M. C se limite à lui indiquer pour sa part qu’il va être difficile de trouver un compromis, la société ne pouvant malheureusement pas accéder aux prétentions du salarié.
S’agissant des faits tels que rapportés par le salarié, il doit être relevé que dans le cadre de l’entretien du 8 mars 2017 annexé à l’attestation de Mme D, conseillère client ayant assisté le salarié, il est mentionné par M. Y que le 7 novembre 2016, 'on a fait un point business au départ et on a fini par se dire qu’il faudrait se séparer'ce qui ne permet pas de retenir une décision de l’employeur de rompre le contrat de travail.
L’extrait d’agenda produit (pièce 32) par l’intéressé visant un entretien de M. A avec M. L le 17 novembre 2016 est insuffisant pour justifier que ce salarié aurait repris les fonctions de M. Y à cette date.
L’énoncé par M. B, directeur national des ventes, dans son courriel du 19 janvier 2017 de la possibilité de M. Y de racheter son véhicule de fonction ne saurait non plus justifier d’une décision d’ores et déjà prise par l’employeur de licencier le salarié, l’existence de pourparlers en vue d’une rupture négociée du contrat de travail ne pouvant , en tout état de cause, être assimilé à une décision de l’employeur de licencier un salarié.
Le moyen fondé sur le caractère verbal du licenciement doit donc être écarté.
- sur le licenciement notifié le 17 mars 2017
Aux termes de la lettre de licenciement du 17 mars 2017, la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz relève les manquements de M. Y dans sa responsabilité managériale.
L’employeur note qu’après des résultats mitigés du salarié dans l’entité Caloon sur une mission de grands comptes, il lui a été proposé un poste de responsable régional dans le Sud-Ouest au sein de l’entreprise Primagaz énergie en le faisant bénéficier d’un parcours d’intégration et de formation , d ' u n a c c o m p a g n e m e n t p a r l e d i r e c t e u r d e s v e n t e s e t d e l ' a p p u i d e s r e s p o n s a b l e s technico-commerciaux et de ses collègues outre d’une nouvelle collaboratrice.
Or, la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz déplore des alertes rapides relativement au comportement de M. Y vis-à-vis de ses équipes et des clients, M. Y adoptant une attitude très agressive pour asseoir son autorité, tenant des propos déplacés et rabaissants vis-à-vis des collaborateurs de son équipe, s’appropriant à titre personnel la victoire de son équipe sans savoir la mettre en valeur.
La société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz reproche par ailleurs à M. Y une tenue vestimentaire quelquefois inadaptée lors de tournées clients, le fait d’écourter sa journée de travail pour rentrer plus tôt chez lui, le fait de ne pas montrer le bon exemple ce qui a abouti à démotiver son équipe dont le travail n’était pas reconnu.
L’employeur rappelle à cet égard que l’équipe que M. Y avait reprise en 2015 était déjà la meilleure région de France en termes de résultats commerciaux et qu’elle a su performer en 2016 malgré un mal-être mais qu’elle ne saurait attendre une baisse significative des résultats en 2017 avant de réagir, son devoir étant de maintenir toutes les forces de vente concentrées sur leurs objectifs sans être perturbées par un manager agressif et irrespectueux.
L’intimée énonce également avoir fait des propositions de postes à M. Y afin de sortir de sa situation managériale difficile sans que celui-ci n’y donne suite.
L’employeur vise dès lors que malgré les conseils dont le salarié a fait l’objet , il n’a pas mesuré la gravité de la situation et est resté dans le déni de ses manquements au titre de sa responsabilité managériale, certains membres de son équipe allant jusqu’à faire part de leur souhait de démissionner
M. Y fait au contraire état de sa carrière exemplaire, des entretiens annuels pour la période 2011 2015 vantant la qualité de son travail et son investissement, de ses résultats parfaitement satisfaisants, de sa promotion en qualité de responsable régional des ventes moins de deux ans avant son licenciement. Il ajoute que jusqu’à ce dernier, la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz ne lui a jamais reproché une quelconque difficulté dans son management, que d’ailleurs l’accompagnement dont l’employeur fait état ne procède que d’une affirmation, qu’à compter de son arrivée, il a permis à de nombreux collaborateurs de développer leur performance.
Il observe qu’aux termes de la lettre de licenciement, la société ne donne aucun exemple concret, aucune date, aucun nom de salariés qui se seraient prétendument plaints de son comportement, elle se limite à procéder par voie d’affirmation péremptoire sur la seule base de trois courriels manifestement rédigés à la hâte par d’anciens collègues à la demande de l’employeur et sans respecter les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile.
M. Y ajoute que la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz n’a jamais diligenté une enquête à la suite d’une soi-disant plainte de collaborateurs.
Selon l’article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié . Ainsi l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables .
En l’espèce, la cour relève que dans le cadre de l’évaluation de M. Y devenu responsable régional vente professionnels dans le Sud-Ouest en 2015, son responsable hiérarchique ( M. E) vise son intégration réussie après sept mois, et 'une équipe mobilisée autour de M. Y avec une nouvelle organisation et un changement de secteurs' (pièce 8 du salarié).
S’agissant plus particulièrement du management, il est relevé une prise en main de la responsabilité de manager, une mise en place d’outils de suivi d’activité, des plans de développement individuels, une exploitation du 'quiz’ afin de renforcer les compétences de son équipe.
Le manager note que M. Y 'crée un climat de confiance avec son équipe et que pour autant la confiance n’exclut pas le contrôle afin d’assurer le niveau de performance attendue'et énonce au titre de l’évaluation globale : ' j’ai toute confiance en H pour réaliser des objectifs 2016 et pour assurer les responsabilités de sa fonction liée à son poste de responsable régional des ventes'
M. Y énonce quant à lui : 'je prends beaucoup de plaisir à travailler au quotidien avec l’équipe et les différents services. Je suis au c’ur de la région et joue régulièrement le rôle d’interface. Je transmets et partage tout ce que j’ai pu apprendre lors de toutes ces années de négociations et de management transversal. Je me projette véritablement dans le poste et de la même manière que des managers expérimentés l’ont fait avec moi je prendrai plaisir à transmettre les compétences acquises. L’objectif est sur le long terme, d’être reconnu, comme un manager confirmé par mes pairs.'
Ces éléments permettent de retenir à cette date une relation de travail fondée sur la confiance et visant les qualités professionnelles de M. Y sans dépréciation de ses capacités de management dans les termes déclinés dans la lettre de licenciement.
L’année 2016 n’a pas fait l’objet d’entretien d’évaluation.
Les courriels de M. A, M. F et M. G, salariés, produits par l’employeur, sont datés du 14 février 2017 et ont donc été rédigés la veille de la convocation à entretien préalable de M. Y par la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz .
Tout en y faisant référence à des remontées de ses collègues exprimant ' un certain malaise et un mal-être avec H', M. A n’y identifie aucune situation particulière illustrant un tel malaise . S’il donne par ailleurs l’exemple du 'projet des bouddhistes’ afin d’illustrer le fait que M. Y P tout à lui, aucune autre pièce n’est communiquée à cet égard.
Le courriel de M. F permet pour sa part d’établir qu’existaient des sujets de mécontentement de M. Y à l’égard de ce salarié. L’antagonisme entre les deux salariés tel qu’il ressort des termes du courriel ne permet pas d’en retenir l’objectivité, M. F y faisant majoritairement part d’impressions personnelles.
Si M. G rapporte que M. Y n’a pas arrêté de le mettre en porte-à-faux sur les dossiers, aucun exemple concret n’est donné à cet égard. La teneur des accrochages verbaux dont ce salarié fait état n’est pas circonstanciée. Il n’est pas non plus donné d’exemples concrets de validation tardive de dossiers dans les termes déclinés par ce responsable technico-commercial.
Si la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz produit également aux débats le procès-verbal de la réunion du 17 avril 2018 du comité d’entreprise critiquant la façon dont les managers ont évalué les salariés sous leurs ordres, la cour relève qu’aucune des observations qui y sont faites ne visent en particulier M. Y.
Ces éléments conduiront à retenir le défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement
- sur les demandes en paiement
Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. Y ( 4806,09 euros), de son âge, de son ancienneté, de son retour à l’emploi en novembre 2018, et des conséquences du licenciement à son égard , la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz sera condamnée à lui régler la somme de 39890 euros.
S’agissant des dommages et intérêts sollicités au titre du caractère brutal et vexatoire du licenciement, la cour observe que le salarié justifie de plusieurs pièces médicales visant un syndrome anxio dépressif réactionnel attribué à la tension vécue au travail en février 2017 tandis qu’il va être en arrêt maladie pour un tel syndrôme du 20 février au 4 mars 2017.
Le courrier de convocation à entretien préalable est daté du 24 février alors même qu’il est en arrêt maladie et l’entretien a lieu quatre jours après son retour.
Ces éléments en ce qu’ils justifient d’un contexte accru de pression durant la procédure de rupture du contrat de travail doivent donner lieu à l’allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi à hauteur de 3000 euros.
Les créances indemnitaires produiront intérêt à compter de la présente décision en fixant tout à la fois le principe et le montant.
Il convient en outre d’ordonner le remboursement par l’intimée aux organismes concernés des indemnités de chômage effectivement versées à M. Y dans la limite de deux mois conformément aux dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail.
Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
INFIRME le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT le licenciement de M. H Y dénué de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE La société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz à régler à M. H Y les sommes suivantes :
- 39890 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, ce, avec intérêt de droit à compter de la présente décision ;
ORDONNE le remboursement par la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. H Y dans la limite de deux mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l’article R. 1235-2 du code du travail;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz à payer à M. H Y la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz de sa demande de ce chef ;
CONDAMNE la société Compagnie des Gaz de Pétrole Primagaz aux entiers dépens ;
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code procédure civile et signé par Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, et par Madame BOUCHET-BERT Elodie, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale et accords de branche des entreprises de la distribution, logistique et services des énergies de proximité du 20 décembre 1985
- Convention collective nationale de l'industrie du pétrole du 3 septembre 1985. Etendue par arrêté du 31 juillet 1986 JORF 9 août 1986.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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