Infirmation partielle 7 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 5, 7 nov. 2017, n° 17/00102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/00102 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2016, N° 1417282 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Catherine LE FRANCOIS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES, Société AIG EUROPE LIMITED, SAS EUROPCAR |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 5
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2017
(n° 2017/ 326 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 17/00102
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 1417282
APPELANTS
Madame C X
née le […] à […]
[…] l’Aide Sociale
[…]
Monsieur D X
né le […] à […]
[…] l’Aide Sociale
[…]
Représentés et assistés de Me Faiza BENKENANE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0257
INTIMÉES
SA MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
Chaban
[…]
N° SIRET : 542 073 580 00010
Représentée par Me Gilles GODIGNON SANTONI de la SELARL DOLLA – VIAL & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0074
SAS EUROPCAR prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
Parc d’affaires 'le […]' – Bâtiment L
[…]
N° SIRET : 303 656 847 03664
AIG EUROPE LIMITED société de droit étranger prise en son principal établissement en France, venant aux droits de la Compagnie CHARTIS EUROPE S.A. (RCS NANTERRE 552128795) suite à une fusion absorption à effet au 1er décembre 2012, représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 752 862 540 00024
Représentées et assistées de Me E-Louis ROINÉ de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002, substitué par Me Christelle MARQUES de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Catherine LE FRANCOIS, Présidente de chambre
Monsieur Christian BYK, Conseiller
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Catherine BAJAZET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Catherine LE FRANCOIS, présidente et par Madame Catherine BAJAZET, greffier présent lors de la mise à disposition.
'''''
Le 26 février 2009, M. D X a souscrit auprès de la société MAAF ASSURANCES, un contrat d’assurance n°93198548, pour un véhicule Peugeot 407 8CV 811 RMA 75, acheté un an auparavant par Madame C G H épouse X, sa mère.
Le 9 décembre 2012, un accident est survenu entre le véhicule de M X et un véhicule type « Iveco » de location, appartenant à la société EUROPCAR, assuré auprès de la société AIG EUROPE LIMITED.
Un constat amiable a été dressé et signé par les deux conducteurs.
M. Y, expert désigné par la société MAAF ASSURANCES a , aux termes de son rapport du 13 mars 2013, relevé qu’il y avait 'une inadéquation entre les dommages relevés et la déclaration de sinistre'.
Par courrier du 18 mars 2013, la société MAAF a opposé à M. X un refus de prise en charge du sinistre , invoquant la déchéance du bénéfice de la garantie.
Après une réunion contradictoire en présence de toutes les parties le 24 octobre 2013,la société MAAF ASSURANCES a réitéré son refus de prise en charge du sinistre par courrier du 13 décembre 2013.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2014, le conseil de M. X a mis en demeure la société MAAF ASSURANCES d’indemniser M. X.
Par acte d’huissier du 25 novembre 2014, M. D X et Mme I G H épouse X ont assigné la société MAAF ASSURANCES et la SAS EUROPCAR FRANCE devant le tribunal de grande instance de PARIS qui, par jugement en date du 28 novembre 2016, a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société AIG EUROPE LIMITED, condamné in solidum la société MAAF ASSURANCES et la société AIG EUROPE LIMITED à payer à M. D X et Mme I G H épouse X la somme de 8 478,83 euros au titre de leur préjudice matériel, condamné la société MAAF ASSURANCES à leur payer celle de 2000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, et condamné in solidum la société MAAF ASSURANCES et la société AIG EUROPE LIMITED à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2016, M. D X et Mme I G H épouse X ont interjeté appel de cette décision et aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 14 septembre 2017, ils sollicitent la confirmation du jugement, demandant à la cour de statuer à nouveau et de condamner la MAAF ASSURANCES à rembourser à M. X la prime d’assurance de 2013 d’un montant de 766,83 euros , de condamner solidairement la société MAAF ASSURANCES, la société AIG EUROPE LIMITED, la société EUROPCAR FRANCE à leur payer la somme de 24 972,64 euros au titre du préjudice matériel comprenant : 8478,83 euros au titre du montant des travaux, 3000 euros au titre de l’indemnité de dépréciation, 8820 euros au titre de l’indemnité relative à la décote, 4673,81 euros au titre de l’indemnisation de mise à la route, la somme de 50 509,01 euros TTC correspondant aux frais de gardiennage au titre du préjudice financier, celle de 24 750 euros au titre du préjudice de jouissance, celle de 3 500 euros au titre du préjudice moral, et également solidairement, celle de 5 000 euros au titre des frais d’avocat sur le fondement de la protection juridique ou, à défaut tout succombant au paiement de la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 mai 2017, la société MAAF ASSURANCES sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de M. X au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 30 août 2017, les sociétés EUROPCAR et AIG EUROPE LIMITED sollicitent l’infirmation du jugement s’agissant de la garantie du sinistre déclaré, demandant à la cour, au constat de ce que la responsabilité de la société EUROPCAR en sa qualité de propriétaire non gardien du véhicule ne saurait être engagée sur le fondement de la loi du 5 juillet
1985, de débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes. A titre subsidiaire, elles sollicitent sa confirmation s’agissant des préjudices, à titre principal, au constat de ce que les dégradations constatées sur le véhicule Peugeot 407 ne coïncident pas avec la description de l’accident qui serait survenu le 9 décembre 2012, elles sollicitent le débouté de M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes, à titre subsidiaire, elles demandent à la cour de dire que la réparation du véhicule Peugeot 407 ne saurait excéder la somme de 8 478,83 euros, concluant au débouté des autres demandes et sollicitant la condamnation des appelants à leur payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les circonstances de l’accident
Considérant que M. D X et Mme I G H épouse X exposent qu’ils rapportent la preuve de l’accident tel qu’il est décrit dans le constat amiable ;
Considérant que la MAAF ASSURANCES ne conteste plus les circonstances de l’accident et n’invoque plus en cause d’appel la déchéance de garantie qu’elle opposait à son assuré ;
Considérant qu’analysant l’ensemble des élements produits aux débats, les sociétés EUROPCAR et AIG EUROPE LIMITED soutiennent que c’est à tort que le tribunal a considéré que la présence de légères dégradations sur l’arrière du véhicule de M. et Mme X suffisait à établir la preuve qu’un accident, tel que décrit au constat amiable, était survenu et que celui-ci a été provoqué par le véhicule IVECO ;
Considérant qu’aux termes du constat amiable dressé par M. X et M. Z, conducteur du véhicule appartenant à la société EUROPCAR, le 9 décembre 2012, il est précisé que le véhicule de M. X 's’engageait dans un parking, un lieu privé' tandis que 'l’autre voiture heurtait à l’arrière, en roulant dans le même sens et sur la même file', que des dégâts à l’arrière et l’avant du véhicule de M. X ont été notés tandis qu’un seul choc au niveau de l’avant droit de l’autre véhicule est noté, le conducteur précisant 'léger pare choc', que M. Z a déclaré qu’il a eu 'un moment d’inattention’ au moment où il a heurté le véhicule de M. X et que celui-ci a décrit l’accident en ces termes : 'je signalais par mon clignotant que je m’arrêtais pour rentrer chez moi, apparemment le conducteur du véhicule B a eu un moment d’absence et a percuté l’arrière de mon véhicule et j’ai fini ma course sur un poteau devant chez moi, mon véhicule a dû quitter sa trajectoire' ;
Considérant que nonobstant les conclusions du rapport de M. Y, désigné par la MAAF ASSURANCES et celles du rapport de M. A désigné par la société EUROPCAR FRANCE qui font état l’un et l’autre, en substance, de l’inadéquation entre les dommages relevés et la déclaration de sinistre, il résulte des pièces produites dont le contenu est repris dans le jugement déféré que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que M. X rapporte la preuve de la réalisation de l’accident tel qu’il l’a décrit dans le constat amiable et que tant la réalisation du dommage que la responsabilité du véhicule IVECO sont démontrées alors que la preuve de dégâts, fussent-ils légers, à l’arrière du véhicule de M. X résulte suffisamment du constat amiable, de la fiche d’intervention dressée par le dépanneur le 9 décembre 2012 et signée par M. X qui fait état d’un dégât moteur à l’avant du véhicule, un dégât au niveau de la porte arrière gauche et au niveau de l’arrière du véhicule, du rapport de M. Y qui relève à l’arrière du véhicule accidenté un choc au niveau du point '7 arrière’ dont l’intensité est légère et du rapport de M. B, expert mandaté par M. X qui a conclu que 'les dégâts occasionnés par le choc à l’arrière du véhicule sont légers' compte tenu de la sortie du pare-choc arrière de son emplacement d’origine, la photographie étant produite aux débats et des dégâts constatés sur cette pièce et qu’il est ainsi démontré la réalité du choc entre le véhicule des appelants et le véhicule IVECO alors que les photographies produites aux débats par M. X corroborent le déroulement de l’accident tel qu’il est décrit dans le constat amiable puisqu’elles montrent le véhicule à cheval sur la borne en béton qui lui a occasionné des dommages importants au niveau de l’avant de celui-ci, ce qui a été constaté par les trois experts, et que les photographies produites aux débats par les sociétés EUROPCAR et AIG EUROPE LIMITED démontrent l’existence sur le véhicule IVECO de légères dégradations, compatibles avec un choc entre deux véhicules circulant avec une faible différence de vitesse et à allure modérée ;
Sur la responsabilité et les garanties
Considérant que par de justes motifs que la cour adopte, les premiers juges ont retenu qu’il était établi qu’au moment de l’accident, le véhicule était conduit par M. Z qui l’avait loué et qui disposait en conséquence de l’usage, du contrôle et de la direction du véhicule dont il était à la fois le conducteur et gardien et qu’il convenait en conséquence de mettre hors de cause la société EUROPCAR propriétaire/loueur du véhicule mais de condamner la société AIG EUROPE LIMITED, assureur de la société EUROPCAR, et tenue de garantir à ce titre toute personne ayant la garde du véhicule appartenant cette société, à indemniser M. et Mme X des conséquences de l’accident survenu le 9 décembre 2012 sur le fondement des dispositions de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Considérant que la MAAF ne conteste plus en cause d’appel sa garantie ;
Sur les préjudices
— Sur le préjudice matériel
Considérant qu’aucune des parties ne conteste le montant des réparations pour la somme de 8478,83 euros retenue par les premiers juges et dont la décision sera dès lors confirmée à ce titre ;
Considérant que les consorts X sollicitent la somme de 3000 euros en raison de la dépréciation de leur véhicule et celle de 8820 euros au titre de la décote de celui-ci depuis le mois de juillet 2012, que la MAAF rétorque que cette demande est injustifiée dans la mesure où même sans l’accident cette décote serait produite et qu’au demeurant aucun document n’a été produit pour justifier la demande, que dans ses motifs la société AIG EUROPE LIMITED soulève l’irrecevabilité de ces demandes sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile, puis les contestent en exposant que le véhicule ne perdrait pas de valeur s’il est réparé par un professionnel et que même sans accident, le véhicule aurait subi une décote ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’irrecevabilité invoquée qui n’est pas reprise dans le dispositif des conclusions qui seul saisi la cour en application de l’article 954 du code de procédure civile ;
Considérant que la dépréciation alléguée du fait de l’accident n’est pas démontrée alors que le véhicule est réparable et que la réparation par un professionnel est de nature à apporter toute sécurité à d’éventuels acquéreurs ;
Considérant que la demande au titre de la décote du véhicule sera également rejetée en ce que M. D X et Mme I G H épouse X auraient en toute hypothèse subi la décote de leur véhicule même G l’accident n’était pas survenu et qu’en exposant qu’ils ont subi cette décote alors qu’ils n’avaient pas la jouissance du véhicule, ils demandent en réalité la réparation de leur préjudice de jouissance qui sera examiné ci-après ;
Considérant que s’agissant des frais de mise à la route, il apparaît que l’estimation produite pour un montant de 4 673,81 euros a été faite sans que le garage qui l’a effectuée ait examiné le véhicule, qu’il en résulte que G, compte tenu du délai écoulé, une révision est nécessaire avec changement des freins, les postes concernant le remplacement de la batterie de servitude, l’échange de la courroie de distribution et de la pompe à eau, l’échange des quatre pneumatiques et l’échange du boîtier d’eau ne sont pas justifiés de sorte qu’il sera alloué aux appelants la somme de 1598,80 euros (4673, 81 euros
-3075,01 euros) qui sera mise à la charge uniquement de la MAAF ASSURANCES, la société AIG EUROPE LIMITED qui est intervenue volontairement à l’instance après l’assignation n’étant pas responsable du délai écoulé depuis l’accident ;
-Sur les frais de gardiennage
Considérant que M. D X et Mme I G H épouse X réclament à ce titre la somme de 50 509,01 euros correspondant selon leurs écritures au gardiennage du véhicule du 1er janvier 2013 au 5 août 2017 selon une facture en date du 5 août 2017 qu’ils ont acquittée, que les intimées concluent au débouté de cette demande ;
Considérant que, pour justifier cette demande, les appelants produisent la copie d’une facture de la société MESS AUTOS située 98 rue E F à PANTIN en date du 5 août 2017 pour un montant total de 50 509,01 euros TTC sur laquelle figure un tampon 'PAYE', qu’ils produisent également une attestation dactylographiée comportant une signature et un tampon de la société SL CARS, 44 avenue de Verdun à Romainville qui indique 'avoir transféré la garde du véhicule peugeot 407 coupé immatriculé 811 RMA au garage Mess autos le 30 juillet 2015 (…) Véhicule transféré avec ses arriérés de paiement depuis le 01 janvier 2013 correspondant à 941 jours' et une attestation de la société MESS- AUTO qui précise 'avoir récupéré en gardiennage le véhicule peugeot (…) en provenance du garage SL CARS avec des arriérés de paiement de 941 jours' ;
Mais considérant qu’il résulte du rapport d’expertise de M. A que celui-ci s’est déplacé le 14 févier 2013 au garage Auto SL CAR à Romainville où il a appris que le véhicule avait été transféré à la fourrière d’Aubervilliers et qu’il résulte du rapport de M. B que celui-ci a également examiné le véhicule à la fourrière le 24 octobre 2013, ce dont il résulte que la réalité des frais de gardiennage qui seraient dûs depuis le 1er janvier 2013 alors que les experts n’ont examiné le véhicule ni dans l’un ni dans l’autre garage ne sont pas justifiés par les pièces produites, que les appelants seront déboutés de leur demande à ce titre ;
-Sur le préjudice de jouissance
Considérant que M. D X et Mme I G H épouse X réclament la somme de 24 750 euros au titre du préjudice de jouissance pour une immobilisation de 4 ans et 7 mois, que s’il est indéniable qu’ils ont subi du fait de l’immobilisation prolongée du véhicule un préjudice de jouissance, force est de constater qu’ils n’expliquent et ne justifient par aucune pièce de l’utilisation que M. X faisait de ce véhicule et des mesures qu’il a prises pour pallier l’absence de celui-ci, que dès lors ce préjudice doit être évalué à la somme de 4000 euros, le jugement entrepris devant être réformé en ce sens, cette somme n’étant à juste titre mise qu’à la charge de l’assureur de M. X ;
-Sur le préjudice moral
Considérant que les seules difficultés nées du traitement du sinistre sont insuffisantes pour caractériser l’existence d’un préjudice moral ;
-Sur le remboursement de la prime d’assurance
Considérant qu’alors qu’il n’est justifié par aucune pièce de la résiliation du contrat d’assurance, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande à ce titre ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’il y a lieu de condamner in solidum la société MAAF ASSURANCES et la société AIG EUROPE LIMITED à payer à M. D X et Mme I G H épouse X la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel et de débouter ces parties de leur demande à ce titre ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf sur le montant du préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer à M. D X et Mme I G H épouse X :
— la somme de 4000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— la somme de la somme de 1598,80 euros au titre des frais de mise en route ;
Condamne in solidum la société MAAF ASSURANCES et la société AIG EUROPE LIMITED à payer à M. D X et Mme I G H épouse X la somme de 1500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel ;
Déboute les autres parties de leurs demandes à ce titre ,
Condamne in solidum la société MAAF ASSURANCES et la société AIG EUROPE LIMITED aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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